Confirmation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er avr. 2016, n° 14/07833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07833 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2014, N° 2012008613 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 01 AVRIL 2016
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07833
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012008613
APPELANTE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SEMAC)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, toque: D0473
INTIMEES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX,
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Olivier HUBERT et Me Dominique LEFORT de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK CACIB
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Olivier HUBERT et Me Dominique LEFORT de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et Madame Y Z, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame A B, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 30/01/2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION – SEMAC :
— recevable en sa demande d’annulation du contrat pour dol, a débouté la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION – SEMAC de sa demande d’annulation du contrat du 17/07/2008, a débouté la SOCIETED’ECONOMIE
MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION – SEMAC de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 17/07/2008, a débouté la SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION – SEMAC de ses demandes de dommages et intérêts, a condamné la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION – SEMAC à payer à la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION et la SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK venant aux droits de la SA BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE, ensemble, la somme globale de 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION – SEMAC aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION – SEMAC à l’encontre de ce jugement;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18/12/2015 par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de sa demande sur le fondement du dol, aucune intention de confirmer l’acte nul n’ayant jamais été exprimée par elle, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes sur le fondement du dol et de la violation, par les banques, de leur obligation d’information, de leur devoir de mise en garde et de leur devoir de conseil, statuant à nouveau, à titre principal, de dire et juger que la CRCAM de la Réunion et la BFT l’ont sciemment, par des man’uvres (mensonge, réticence), convaincu de souscrire un contrat qui n’était conçu qu’à leur seul avantage, de dire et juger que ces man’uvres sont constitutives d’un dol à son préjudice, de prononcer en conséquence la nullité du contrat conclu le 17 juillet 2008, d’ordonner en conséquence la restitution des sommes trop versées par elle à hauteur de 10.516.624,10 €, subsidiairement, de dire et juger que la CRCAM de la Réunion et la BFT ont violé leur obligation d’information et de conseil à son égard, de même qu’elles ne l’ont pas mis en garde contre les risques de l’opération lors de la conclusion du contrat, de dire et juger que la CRCAM de la Réunion et la BFT ont violé leur obligation de loyauté, de coopération et de bonne foi lors de l’exécution du contrat, de condamner à ce titre la CRCAM de la Réunion et la BFT au paiement de la somme de 21.727.780,10 € à titre réparation intégrale du préjudice subi sur le fondement de la violation, par les banques, de leur devoir de conseil ou d’une quote-part de la somme de 21.727.780,10 € sur le fondement de la perte de chance, quote-part qui ne pourra être inférieure à 15.000.000 € sur le fondement de la violation, par les banques, de leur obligation d’information et de leur devoir de mise en garde, en tout état de cause, de condamner la CRCAM de la Réunion et la BFT à lui payer la somme de 100.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, de dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24/12/2015 par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION et le CREDIT AGRICOLE
CORPORATE AND INVESTMENT BANK qui demandent à la cour de confirmer le
jugement attaqué et en conséquence de débouter la SEMAC de son action principale en nullité pour dol, à titre principal, en raison de la confirmation, à titre subsidiaire, en raison de l’absence de faits matériels, à titre plus subsidiaire, en raison de l’absence d’intention dolosive, de débouter la SEMAC de son action subsidiaire en responsabilité, à titre principal, en raison de l’absence de fautes des intimées, à titre subsidiaire, en raison du défaut de lien de causalité des préjudices invoqués avec les fautes alléguées, de leur caractère inexistant ou éventuel et du défaut de perte de chance, de condamner la SEMAC à 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 05/01/2016 ;
SUR CE
Considérant que la SOCIETE d’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SEMAC) est une société anonyme créée à l’origine à l’initiative de la commune de Saint-Benoît, sur l’île de la Réunion, pour l’assister dans sa politique de développement de son territoire, tant en matière d’habitat que d’aménagement urbain, et qui depuis intervient dans ces domaines dans de nombreuses autres communes de l’île de la Réunion ; qu’elle a notamment pour objet social la réalisation d’opérations d’aménagement à vocation d’habitat, d’activités et d’équipements, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et d’actions sur les quartiers dégradés ainsi que l’étude et la construction ou l’aménagement d’immeubles collectifs ou individuels à usage principal d’habitation ou de bureaux ; qu’elle est devenue le quatrième bailleur social de la Réunion ; que son capital social est détenu par sept collectivités territoriales de la Réunion à hauteur de 75% et neuf personnes morales de droit privé à hauteur de 25% ;
Considérant que la SEMAC a contracté auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS des emprunts d’un montant total de120 millions d’euros portant intérêts au taux du livret A ; qu’elle a décidé de se couvrir du risque de taux et dans un premier temps s’est adressée à la BRED qui a fourni une cotation de swap à taux fixe le 24 juin 2008, à 3,965% puis a proposé 4,10% ; que la SEMAC s’est ensuite rapprochée de la CRCAM de la Réunion et de la Banque de Financement et de Trésorerie ( BFT) ; qu’elle a décidé de conserver l’exposition pour la moitié de la dette sur l’évolution du taux du livret A et de diversifier son exposition sur la moitié de l’emprunt, soit 60 millions d’euros ;
Considérant que par un premier courrier électronique du 11/7/2008, la SEMAC a demandé une 'cotation de swap (taux fixe ou structuré à voir) sur 60M€ maximum ; puis le 16 juillet a 'confirmé la demande de cotation d’un swap global de couverture du livret A d’un montant de 60M€ amortissable semestriellement dans les différentes hypothèses suivantes : durée 15 ou 20 ans, taux fixe ou taux structuré’ ;
Considérant que le 16 juillet 2008, les banques ont adressé à la SEMAC des 'propositions de couverture’ présentant 4 opérations de swap à taux fixe et à taux bonifié, le taux fixe étant de 3,94% si la durée choisie était 15 ans, 3,97% si la durée était de 20 ans; qu’en ce qui concerne le taux structuré il était prévu que la SEMAC paierait un taux de 3,35% ; que ce taux serait majoré après deux ans (si la durée était de 15 ans) ou après 3 ans (si la durée était de 20 ans) de 2,35% si au cours du trimestre considéré le taux euribor 3 mois sortait d’une fourchette comprise entre 3,80% et 5,40% à la hausse et à la baisse ; que la majoration s’appliquait pour chaque période semestrielle de paiement et ne pouvait avoir pour effet de porter le taux applicable au delà de 5,7% l’an ;
Considérant que le même jour, soit le 16 juillet 2008, la CRCAM de la Réunion et la BFT ont adressé à la SEMAC des lettres d’instructions en indiquant que les lettres devaient être retournées signées ;
Considérant que la SEMAC a donné son accord le 17 juillet 2008 à la CRCAM de la Réunion et à la BFT pour la mise en place d’un SWAP global de 60 M€ (amortissable semestriellement) sur 20 ans à taux structuré et a retourné par courriel, la lettre d’instruction signée relative à cette opération ;
Considérant que le 17 juillet 2008, la CRCAM de la Réunion et la BFT ont adressé à la SEMAC la pré-confirmation de l’opération de couverture qui venait d’être traitée ;
Considérant que le 26 août 2008, elles ont adressé pour signature, le contrat de swap et la convention cadre FBF qui n’ont pas été signées ;
Considérant que le 20 août 2008, la SEMAC, a informé la banque de ce qu’elle allait présenter lors du prochain conseil d’administration le swap structuré mis en place et a réclamé une note de présentation du swap structuré par rapport à un swap taux fixe qui intégrerait la réponse à plusieurs questions posées ;
Considérant que la banque a répondu le 22/8/2008 et le 25 /8/2008 ;
Considérant qu’à partir de février 2009, les taux d’intérêts ont chuté, le taux du livret A passant de 4% à 1,25 % puis à 2,2% tandis que le taux Euribor est passé sous le seuil de la fourchette prévue ;
Considérant qu’à partir de 2010 la SEMAC a sollicité de la société Forex Finance pour qu’elle trouve une solution pour réduire les facteurs de risque afférents au produit ; que cette société a fait diverses préconisations qui ont toutes été refusées par la CRCAM de la Réunion et la BFT ;
Considérant que le flux net d’intérêts qui avait été positif pour la SEMAC au 19/1/2009 de 173.276 € est devenu négatif dès le second trimestre et que la SEMAC a dû payer 3,35% jusqu’en juillet 2011 ;
Considérant que la première échéance intégrant la majoration de 2,35% est arrivée le 17 janvier 2012, pour un montant de 892.457 € ;
Considérant que la SEMAC a par acte extrajudiciaire en date du 17/1/2012, à la fois, assigné la BFT et la CRCAM de la Réunion au fond, puis saisi le juge des référés afin que soit ordonné le séquestre judiciaire de la somme de 892.457 €, sur le fondement des articles 1961 du code civil et 872 du code de procédure civile ;
Considérant que par ordonnance du 29 mars 2012, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas de risque sérieux que la CRCAM de la Réunion ne restitue pas la somme de 892.457 € dans le cas où cette dernière serait condamnée dans le cadre de l’ instance de fond;
Considérant que par le jugement déféré, le tribunal a dit que la SEMAC n’avait pas confirmé le contrat en l’exécutant sans réserves et qu’elle n’avait pas entendu réparer le vice qu’elle alléguait de sorte que sa demande d’annulation du contrat pour dol était recevable; qu’il a débouté la SEMAC de sa demande d’annulation, le dol n’étant pas prouvé ; qu’il a retenu qu’en n’alléguant que des manquements extracontractuels, la SEMAC ne donnait pas de fondement à sa demande de résolution du contrat de swap ; qu’il a débouté la SEMAC de ses demandes indemnitaires, aucune violation aux obligations contractuelles n’étant établie ;
Considérant que la BFT à transmis à titre universel ses droits au Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB ) à la suite de la dissolution de la BFT selon l’article 1844-5 du code civil qui a conduit à la transmission universelle des droits de la BFT à son actionnaire unique CACIB ;
Considérant que devant la cour, la SEMAC a abandonné la demande de résolution judiciaire du contrat ;
Considérant qu’il y a lieu de préciser que l’action et les demandes de la SEMAC reposent sur des rapports établis par la société Forex Finance, 'acteur reconnu dans les domaines de la gestion des risques financiers et de l’organisation de trésorerie’ et la société Cofisys 'société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes’ ;
Considérant que le 9 décembre 2011, la société FOREX FINANCE a établi un rapport intitulé 'couverture du risque de taux d’intérêt de la SEMAC ' ;
Considérant que dans ce rapport la SEMAC est décrite comme un client à l’évidence non averti puisqu’elle n’a aucune expérience des produits dérivés et ne possède aucune couverture en portefeuille en dehors de celle mise en place par la BFT et qu’elle a simplement demandé une couverture sans autres précisions ; qu’il est ajouté que la SEMAC n’a pas pu comprendre l’ensemble des paramètres du contrat ce qui est d’autant plus logique que la confirmation de l’opération n’a pas fait ressortir un swap bonifié d’une soulte compensant totalement 12418 primes encaissées par la SEMAC au titre d’autant de ventes d’options, l’absence totale de référence à la moindre option vendue étant symptomatique d’une volonté de ne pas alerter la SEMAC sur les facteurs de risque présents dans le contrat et de ne pas préciser le montant de la prime encaissée par la SEMAC et immédiatement réinvestie par la BFT pour le compte de la SEMAC dans une bonification du SWAP ; que si la bonification a été correctement chiffrée à1.04M€ sur 3 ans dans la présentation du 16/7/2008, nulle part, il n’est fait mention des digitales vendues ou de la pénalisation maximale encourue ; que si la BFT avait juste à titre informatif simulé un exercice de toutes les digitales, la SEMAC aurait pris conscience d’une possible dégradation de ses frais financiers de 10M€, ce montant étant à rapprocher des 16M€ de frais financiers que la SEMAC était censée payer à 3.35% soit une majoration de 62% ; qu’il est indiqué que la dangerosité du produit est limitée puisqu’il s’agit d’un swap de couverture taux fixe contre Livret A qui peur être pénalisé pour passer de 3.35% à 5.70% au maximum ; que cependant si le swap peut être qualifié de couverture d’un financement indexé sur Livret A, la condition basée sur l’EUR3M est totalement spéculative puisqu’elle n’est pas présente lorsque l’on démembre le produit en opérations unitaires, swap de couverture payeur taux fixe 3.35% receveur livret A et vente de 12.418 options jusqu’au terme de l’opération (6.209 options au prix d’exercice de 3,8% sur EUR3M et 6.209 options au prix d’exercice de 5,4% sur EUR3M) ; qu’il est allégué que le 17 juillet 2008, les conditions du marché pour mettre en oeuvre l’opération BFT sont particulièrement défavorables à SEMAC puisque la formule du livret A est alors à son plus haut niveau historique et qu’il apparaît peu pertinent de couvrir du Livret A entre 3,35% et 5.70% puisqu’historiquement la formule a été toujours en dessous de 3.35% ; que de plus les taux EUR étant très élevés, les volatilités EUR sont très faibles (13%-15%) et qu’il est en pratique peu recommandé de vendre des options et donc de la volatilité ; qu’en outre, la mise en oeuvre de cette opération présente de par les conditions traitées (3.35%+ 2.35% x n/N), une marge bancaire par rapport au mid market de -2.874.844 EUR, l’écart au marché aussi significatif étant sans justification ; que SEMAC alertée par le formalisme voulu par la BFT a demandé l’annulation de l’opération de ce qui lui a été refusé ; que la BFT n’a pas annoncé à la SEMAC une soulte de retournement de plus de 2,9 millions d’euros alors que les conditions du marché n’avaient pas changé ; qu’ensuite la SEMAC a été confrontée à une dégradation marquée de la valeur de marché du produit BFT ; qu’un an plus tard le produit présente une valeur d’annulation de -9M€ comprenant -2,6 M€ pour le swap de couverture et – 6.4 M€ pour les ventes d’options digitales ; que la SEMAC a assumé le coût de portage normal d’un swap de couverture mais ne compte pas supporter les conséquences de ventes d’options traitées dans le seul intérêt de la BFT ;
Considérant que le 16 janvier 2012 la société Cofisys a établi un rapport d’évaluation des conséquences dommageables du produit ; qu’elle indique que le différend porte sur la majoration et sur le risque de majoration des frais financiers induits par le composant litigieux du produit ; que rappelant l’analyse faite par la société FOREX FINANCE, elle précise que le contrat ne porte pas sur un simple échange de taux d’intérêts variables contre fixe mais bien sur un produit structuré complexe en réalité constitué d’un swap de couverture payeur taux fixe à 3.35% et receveur Livret A, de 12418 options de ventes digitales dont 6209 de prix d’exercice 3,8% sur EUR3M et de pay off 2,35% 6209 de prix d’exercice 5,4% sur EUR3M et de pay off de 2,35% ; qu’il n’était fait aucune mention de l’existence des options digitales dans la proposition commerciale du 16 juillet 2008, que ces options n’ont vocation qu’à spéculer sur une fourchette de l’EURIBOR 3 mois comprise entre 3,80% et 5,40% , qui totalement absente du livret A est sans lien avec le besoin de couverture ; que ces options, qui sont sans intérêt en terme de couverture du livret A, pénalisent systématiquement la SEMAC dès lors de l’EURIBOR sortira de la fourchette 3,8%/5,4% et ce sans aucune considération du risque de hausse du livret A ; que l’opérations’est avérée très intéressante pour la banque ; qu’elle décrit ainsi les conséquences dommageables : alors que la SEMAC envisageait de se couvrir contre une hausse contre une hausse du livret A, elle se trouve détentrice d’un produit dérivé qui fige son taux entre 3,35% et 5,70% et reste donc exposée à un risque maximum de 2,35% sur 51M€ amortissable sur 17 ans, soit 10,6M€ ; que le dommage subi par la SEMAC est constitué de la majoration de ses charges financières durant toute la durée du contrat, soit du 18 juillet 2008 au 17 juillet 2028 ; qu’elle conclut qu’au coeur de la crise financière de 2008, le taux du livret A était au plus haut de la décennie 2000 et qu’il était de bonne gestion que la SEMAC cherche à se couvrir contre un risque de hausse auprès d’un établissement bancaire; qu’en dépit d’une toxicité modérée du simple fait de l’existence d’un cap à 5,70% le produit commercialisé par la BFT était non conforme à la demande de la SEMAC puisque l’une de ses composantes présente une nature purement spéculative, ne contribue en rien à la limitation du risque recherché et surtout dégrade fortement le poids des frais financiers dont la majoration peut être estimée à un montant maximal de 10,6 M€ ; qu’en l’état de la visibilité dont bénéficie la SEMAC et compte tenu de la fourchette particulièrement restreinte d’exercice des options digitales sur le long terme la dégradation des frais financiers ne saurait être inférieure à la valeur actuelle du produit qui, en substance, est constitutive d’un préjudice indemnisable ;
Considérant que la SEMAC reproche à la CRCAM de la Réunion et la BFT d’avoir proposé un produit qu’elles savaient n’être qu’à leur seul avantage au détriment de ses intérêts dans le but de dégager une très importante marge, qualifiée d’anormale par les experts qu’elle a consultés, marge qu’elles ont dans un premier temps refusé de révéler puis ensuite, refusé de corriger ;
Considérant que la SEMAC prétend, à titre principal que l’attitude dolosive de la CRCAM de la Réunion et la BFT doit entraîner la nullité du contrat conclu le 17 juillet 2008, à titre subsidiaire, que la CRCAM de la Réunion et la BFT ont violé les obligations d’information, de mise en garde et de conseil auxquelles elles étaient tenues à son égard ;
Considérant que la CRCAM de la Réunion et le CACIB exposent préalablement que l’objet exact du litige porte exclusivement sur le choix par la SEMAC du swap à taux structuré et non du swap à taux fixe et donc sur l’existence de la majoration sous condition suspensive portant le taux d’intérêt du flux payable par la SEMAC de 3,35 % à 5,7 % ; qu’elles sollicitent le rejet de l’action en nullité du contrat pour dol, dès lors que la SEMAC a confirmé le contrat, que subsidiairement, elles exposent l’absence de tout élément factuel d’un dol par réticence, et l’absence d’intention dolosive de leur part ; qu’enfin, elles font valoir qu’elles n’ont pas engagé leur responsabilité, en raison de l’absence de violation d’obligations précontractuelles, et contractuelles, qu’en tout état de cause, elles prétendent
que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes prétendues
et les préjudices invoqués, que le préjudice est éventuel, et qu’il n’y a pas perte de chance;
— sur la confirmation du contrat
Considérant que les banques soutiennent que la SEMAC a confirmé le contrat qu’elle prétend faire annuler pour dol ; qu’elle a exécuté sans réserves ce contrat en acceptant le premier paiement par la Caisse Régionale et en effectuant elle-même trois paiements à la Caisse Régionale bien après février 2010 qui est la date à laquelle elle prétend avoir découvert le dol ;
Considérant que la SEMAC soutient qu’elle n’a pas, en payant les premières échéances contractuelles, confirmé le vice affectant le contrat du 17 juillet 2008 ; que le paiement des deux premières échéances (17 juillet 2009 et 17 janvier 2010) n’a pas été effectué en connaissance de cause puisqu’elle a découvert la nature et l’ampleur des man’uvres commises par les banques au travers de l’analyse de la société Forex Finance en février 2010 et que s’agissant des échéances postérieures, elle n’avait aucune raison de ne pas exécuter la convention dans sa première phase puisque le produit correspondait exactement au besoin simple qu’elle avait exprimé (couverture du risque de taux du Livret A), qu’elle dissociait parfaitement la première tranche, qu’elle continuait à honorer, de la seconde tranche, qu’elle tentait ' sans succès- de restructurer, puisqu’on lui avait assuré que la partie ' taux structuré’ ne serait pas exercée et qu’enfin elle avait évoqué un possible vice en interrogeant la banque dès le 20 août 2008 sur la portée de son engagement et qu’elle avait manifesté son mécontentement en ne signant pas le contrat FBF et le contrat de swap;
Considérant, selon l’article 1338 du code civil, que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer ; que la réalisation de cette double condition ne peut résulter des seuls paiements effectués par la SEMACqui ne sont à cet égard ni dénués d’équivoque ni exempts d’ambiguïté ;
— sur le dol
Considérant que la SEMAC soutient que la CRCAM de la Réunion et la BFT lui ont vendu un produit à composante spéculative supposé couvrir le risque d’évolution du Livret A pour une durée de 20 ans au moyen d’une documentation mensongère, pour masquer la marge extrêmement importante qu’elles ont tenté de dissimuler, et alors qu’en raison de la grave crise financière qui avait débuté en 2007, il n’était absolument pas opportun de vendre à des clients inexpérimentés un produit pariant sur une volatilité très faible du taux Euribor 3M, ce qu’en tant que professionnelles, elles ne pouvaient ignorer ; que l’attitude dolosive de la CRCAM et de la BFT est au surplus démontrée par le refus injustifié des banques de faire droit aux demandes de cotation de la SEMAC en août 2008 du produit vendu quelques semaines plus tôt ; qu’elle rappelle que son objectif était de souscrire uniquement un produit de couverture et que si elle a souscrit le produit litigieux en lieu et place du swap taux fixe, c’est, d’une part, que le document de présentation était incomplet, fallacieux et trompeur et, d’autre part, que les banques lui avaient assuré que jamais elle n’aurait à supporter un taux de 5,70% ; que le produit qui lui a été vendu ne satisfaisait pas à l’objectif simple de couverture qui était le sien et l’exposait à un risque considérable ;
Considérant que la SEMAC soutient que le document de présentation dissimulait l’existence des 12.418 options de vente ('digitales') jusqu’au terme de l’opération, la marge anormale dégagée par la CRCAM de la Réunion et la BFT, le montant éventuel des frais financiers devant être payés en plus du taux d’intérêts et les conditions susceptibles de les majorer, la valeur du swap le jour de la conclusion de l’opération, ce qui étaient des informations essentielles ; qu’il constituait une présentation trompeuse et contenait une anticipation était très largement déconnectée des projections ; que les banques n’ont mis en avant que la partie attractive aux yeux d’un investisseur profane du produit sans l’alerter sur les conséquences éventuellement négatives, tout en corroborant les avantages ainsi mis en avant par des informations erronées ; que l’information qui lui a été fournie préalablement à la conclusion du contrat était tronquée: que les banques ont insisté sur les seules données historiques, orientées de sorte que les produits sont apparus comme non risqués ; qu’elles n’ont fourni ni des données prévisionnelles pertinentes, ni des ' stress scénario’ ou que ceux qui étaient indiqué étaient biaisés afin que la toxicité du produit n’apparaisse pas ; qu’elle prétend en outre que les banques l’avaient assuré qu’elle n’aurait jamais à supporter le taux de 5,70% puisqu’elles lui promettaient des renégociations avant le terme de la première période de trois ans ; qu’alors que les banques ont présenté dans leur document un certain nombre de simulations, elles ont été singulièrement taisantes sur l’ampleur de la dégradation du taux payé et se sont gardées de révéler la présence des options qui sont en cause ; que l’hypothèse est en effet présentée comme étant hautement improbable puisqu’elle n’est supposé être pénalisée qu’en cas de forte baisse ou de forte hausse du taux d’Euribor 3M, alors que la proposition de structure de la BFT était pénalisante pour elle dans tous les cas puisque on n’a jamais vu un taux rester stable pendant 20 ans et qu’il était dès lors évident aux banques que le taux dépasserait 5,40 % où serait inférieur à 3,80% ; qu’en outre la stabilité des taux était d’autant moins probable que l’on se trouvait dans le contexte de la crise financière ; que les banques auraient dû lui présenter un tableau comme celui-ci établi par Forex Finance qui présente de manière claire la faible perspective de gain comparativement au risque maximal de pertes ; que la CRCAM de la Réunion et la BFT ne lui ont jamais indiqué la valeur de marché du produit vendu pas plus qu’elles ne lui ont indiqué le coût de sortie anticipée de ladite couverture, ni expliqué le mécanisme qui présidait à sa détermination ;
Considérant qu’elle affirme que les banques ne lui ont jamais expliqué la nature du produit qu’elles lui avaient vendu, à savoir des ventes d’option quotidienne par elle à son insu ; que le produit qui lui a été vendu s’analyse en un produit de taux composé de 12.418 options digitales portant sur des variations de volatilités étrangères à l’objectif de couverture qu’elle recherchait ; qu’elle qualifie d’exotique ce montage qui comprend deux opérations indépendantes et ne constitue pas un produit de couverture ; qu’elle insiste sur le fait qu’elle cherchait simplement à se protéger contre le risque de hausse du taux du Livret A et donc à conclure un swap, produit de couverture par excellence, alors qu’il lui a été vendu un produit par essence spéculatif puisque, masquées sous l’apparence d’un contrat de swap classique figuraient plus de 12.000 options digitales ;
Considérant qu’elle affirme qu’elle n’aurait jamais souscrit un tel produit si les banques lui avaient révélé que le mécanisme des ventes quotidienne d’option n’avait pour elle aucune espèce d’intérêt, qu’il n’était conçu que pour que les banques perçoivent une marge plus importante, que la révélation et la compréhension’ du produit proposé lui aurait permis de choisir sans hésitation aucune un produit non spéculatif, à savoir un swap taux fixe; que le prix du produit était pour elle absolument fondamental, l’offre de la BRED ayant été refusée puisque le taux de 4,10% lui paraissait insupportable ce dont les banques étaient parfaitement informées ; qu’il n’est pas concevable que la CRCAM de la Réunion et la BFT lui aient vendu en juillet 2008 un produit pariant sur une volatilité très faible du taux Euribor 3M comme étant un produit de couverture ; que lors de la mise en place de l’opération en juillet 2008, la crise financière, qui avait débuté en juillet 2007 avec la crise des subprimes aux Etats-Unis, avait déjà gravement affecté l’économie mondiale ; que tous les indicateurs dont devait disposer un groupe tel que le Crédit Agricole incitaient à la plus grande prudence; que les Banques l’ont fait spéculer pendant une durée de 20 ans, sur le fait que la volatilité du taux Euribor 3M serait très faible, c’est-à-dire qu’il serait compris entre 3,8% et 5,4%, alors qu’à l’été 2008, la crise financière était à son plus haut niveau ; qu’elle reproche aux banques non pas de n’avoir pas anticipé la chute du taux de l’Euribor après juillet 2008 mais de l’avoir incitée à souscrire un produit qui ne pouvait qu’être à son désavantage puisque pariant sur une volatilité très faible du taux Euribor 3M dans la tourmente d’une crise financière parfaitement connue des banques ; qu’elle affirme qu’il était en dehors de toute rationalité de parier sur le fait que dans la tourmente d’une crise financière, les taux resteraient compris dans un écart de taux aussi faible (1,6%) sans que les banques aient dans l’idée de vendre, en dégageant une marge considérable la position inverse; qu’elle note que le Crédit Agricole se serait rendu coupable, selon la Commission Européenne, de manipulation du taux Euribor ;
Considérant qu’elle prétend que l’intention dolosive de la BFT et de la CRCAM de la Réunion est confirmée par leur attitude postérieurement à la conclusion du contrat ; que le document du 22 août n’apportait aucune information complémentaire par rapport à celles contenues dans la note de présentation du 16 juillet 2008, ni aucune cotation ; qu’elle a indiqué par retour rester 'dans l’attente de réponse claires’ à ses demandes ; que par courriel du 25 août 2008, la CRCAM de la Réunion et de la BFT lui ont donné un complément d’information qui ne répondait aucunement à ses demandes , notamment quant aux 'incidences financières en cas de sortie de (sa) part du SWAP dans les jours à venir', contraste avec ce qui est dit dans son site internet sur sa réactivité ; qu’en fait le refus de la CRCAM de la Réunion et de la BFT de donner suite à ses demandes résultait à l’évidence de leur volonté de masquer la marge très importante qu’elles avaient dégagée de l’opération sans le lui indiquer de même qu’il visait à masquer les 12.418 options dont le principe même lui avait été caché un mois plus tôt et continuait à l’être ;
Considérant que, selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Considérant qu’il appartient en l’espèce à la SEMAC d’établir que l’auteur du dol est son contractant, de caractériser les manoeuvres illicites et intentionnelles destinées à la tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier son consentement ;
Considérant qu’il est établi par la chronologie et la relation des faits effectuée par la SEMAC que celle-ci a mis en concurrence au moins deux banques, la BRED et le Crédit Agricole ; qu’elle s’est d’abord adressée à la BRED, puis au CREDIT AGRICOLE ; qu’elle a ainsi choisi, sans être captive d’une seule banque, le contrat de swap litigieux ;
Considérant que le 16 juillet 2008 les banques ont adressé, à la SEMAC, conformément à sa demande, des 'propositions de couverture du risque de taux : Livret A’ qui contenaient une alternative, taux fixe ou taux structuré, chaque proposition étant déclinée pour une durée de couverture de 15 ans ou de 20 ans ; que ce document comprend 19 feuillets ;
— que la page 2 est intitulée 'disclaimer’ ; qu’il y est indiqué que le document a été préparé spécifiquement à l’attention de la SEMAC et qu’il a un caractère confidentiel ; que 'toute opération de marché sur instrument financier à terme comporte des risques,du fait notamment des variations de taux d’intérêt, des taux de change, des cours ou des prix des actions ou des obligations, des indices boursiers, des prix des marchandises ou des denrées ( et qu') au regard de ces risques tout client de CRCA de la Réunion doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaire pour évaluer les caractéristiques et les risques liés à chaque opération’ ; que 'CRCA de la Réunion communiquera sur demande raisonnable du client toute information complémentaire qu’il jugera nécessaire pour procéder à cette évaluation. Ainsi lorsqu’il conclura l’opération présentée, le client sera réputé comprendre et accepter les caractéristiques et les risques y afférents. Il sera également réputé agir pour son propre compte (…) déclarer que chaque opération est adaptée à sa situation après avoir éventuellement requis l’avis de ses conseils habituels s’il l’a jugé nécessaire’ ; que 'tout client de CRCA de la Réunion doit également procéder à sa propre analyse des aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires de chaque opération afin de pouvoir déterminer les avantages et les inconvénients de celle-ci et ne s’en remet pas pour cela à CRCA de la Réunion’ ; qu’en outre, 'tout client de CRCA de la Réunion déclare et atteste qu’il a la capacité financière lui permettant d’assumer les conséquences et les risques économiques qui résultent des opérations de marché sur instruments financiers à terme’ ; que 'les informations contenues dans le présent document ne sont pas non plus considérées comme étant un conseil en investissement ou une recommandation de conclure l’opération . Les prix des opérations éventuellement conclues dépendront des conditions du marché au moment où les opérations seront éventuellement réalisées. CRCA de la Réunion ne saurait être tenue responsable des conséquences financières ou autres de la mise en oeuvre des opérations décrites dans le présent document’ ;
— que la page 3 précise 'les paramètres de marché’ ; qu’il y est indiqué que le 3 juillet, le président de la BCE a annoncé une hausse de 0,25% des taux directeurs les portant à 4,25%; que cette hausse constituait un biais pour lutter contre l’inflation mais que les économistes ne s’attendaient pas à une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année ; qu’y est mentionné une étude succincte de la croissance en Allemagne, en Grande Bretagne, aux USA, en Chine ; que trois tableaux 'taux d’inflation juin 2008" (dans la zone Euro, en France , en Allemagne), taux directeurs ( BCE, UK, USA), indices ( Pétrole, Euribor 3 mois :4,961%, Euribor 12 Mois,5374%) clôturent ce feuillet ;
— que la page 4 comporte un tableau qui retrace l’évolution de l’Euribor 3 mois depuis 2000;
— que la page 5 s’intitule ' proposition de couverture sur 15 et 20 ans’ : que 'les paramètres d’étude’ y sont définis : 'nominal 60.000.000€. Indice d’endettement : formule du livret A. Départ : 17/7/2008. Echéances 15 et 20 ans. Profils d’amortissements : semestriels linéaires. Voir page suivantes’ ( pages 6 et 7) ;
— que la page 8 est intitulée 'le swap taux Fixe contre livret A durée de couverture 15 ans et 20 ans’ ; qu’il y est écrit ' vous payez semestriellement 3,94% ( hors marge de crédit )du 17 juillet 2008 au 17 juillet 2023 (couverture sur 15 ans) ou 3,97% ( hors marge de crédit) du 17 juillet 2008 au 17 juillet 2028 (couverture sur 20 ans), vous recevez trimestriellement Formule du Livret A (base 30/360). Mode de calcul de la formule du Livret A Max {Inflation +0.25% ; [Moyenne Euribor 3 mois + Moyenne EONIA + 2*Inflation ]/4}
pour les coupons payés en janvier (n) on utilise les données des marchés de juin ( n-1)
pour les coupons payés en juillet (n) on utilise les données de marchés de décembre ( n-1)';
— que la page 9 est consacrée au 'swap taux fixe contre livret A. Définition et principe’ ; qu’il est écrit : ' le swap taux fixe contre livret A consiste à mettre en place une couverture de votre risque de taux en échangeant votre taux indexé sur livret A contre un taux fixe sans modification de votre contrat de crédit. Ainsi vous bénéficiez d’un taux fixe qui vous protège de toute hausse du livret A au-delà d’un certain niveau. Aussi vous ne bénéficiez plus du niveau actuel du livret A puisque vous payez annuellement le taux fixe du swap'; qu’il est précisé que le taux du livret A est de 4% depuis le 1/8/2008 et que son anticipation pour février 2009 le porte de 4,25% à 4,50% ;
— que les pages 10,11,12 sont dédiées à l’historique de l’inflation en France 2002, à l’historique de l’Euribor 3 mois depuis 2000, à l’historique de l’Eonia depuis 2000 ;
— que les pages 13 et 14 présentent le ' Swap Taux Fixe bonifié sur intervalle Eur3M. Couverture sur 15 ans'
qu’au regard de la proposition, la SEMAC payait semestriellement, sur 15 ans :
* 3,35% (hors marge de crédit) du 17 juillet 2008 au 17 juillet 2010 et,
* [3.35% + 2.35% x ( n/N)] du 17 juillet 2010 au 17 juillet 2023 avec n : le nombre de jours dans la période où E3M ne fixe pas dans l’intervalle ( 3.8% : 5.4%) et N le nombre de jours total dans la période, et recevait semestriellement du 17/7/2008 au 17/7/2023 : Formule du Livret A ( base 30/360) ;
qu’il est précisé dans un tableau le 'coupon payé en fonction du nombre de jours où l’Euribor 3 mois ne fixerait pas dans l’intervalle 3.8% ; 5.4%', sur une période N de 90 jours, n étant le nombre de jours ou l’E3M fixe en dehors du dit intervalle ;
— que la page 15 énumère les avantages et les inconvénients du 'swap taux fixe bonifié sur intervalle Euribor’ : 'stratégie à prime nulle dont toutes les conditions sont connues à la mise en place de la couverture. Vous disposez d’un taux bonifié garanti (en rouge dans le texte) pendant 2 ans de 3,35%, (idem) soit un gain de 0.59% par rapport au taux fixe du swap, représentant 672.600 € (idem) sur le début de la couverture par rapport au taux fixe. Stratégie offrant un taux bonifié de 3.35% tant que l’Euribor 3 mois ne sort pas de l’intervalle [ 3.80 % ; 5.40% ]. Le produit est capé à 5,70%. Stratégie qui devient perdante en cas de forte baisse ou remontée de l’Euribor 3 mois,ce qui dégrade le taux payé';
— que les pages 16 et 17 sont relatives au 'swap taux fixe bonifié sur intervalle Eur 3 M couverture sur 20 ans’ ; qu’il y est précisé : ' vous payez semestriellement
* 3,35% ( hors marge de crédit) du 17 juillet 2008 au 17 juillet 2011 et
* [3.35% +2.35% ( hors marge de crédit) x (n/N)] du 17 juillet 2011 au 17 juillet 2028, n étant le nombre de jours dans la période ou E3M ne fixe pas dans l’intervalle (3.8%;5.4%) et N le nombre de jours total de la période. Vous recevez trimestriellement du 17/7/2008 au 17/7/2028 : Formule du Livret A (base 30/360)' ; comme pour la couverture sur 15 ans un tableau précise le coupon payé en fonction du nombre de jours ou l’Euribor 3 mois ne fixerait pas dans l’intervalle 3.8% ; 5.4% ; qu’en page 18 sont précisés 'les avantages et inconvénients’ de ce choix -'Stratégie à prime nulle dont toutes les conditions sont connues à la mise en place de la couverture. Vous disposez d’un taux bonifié garanti (en rouge dans le texte) pendant 3 ans de 3,35%, ( idem) soit un gain de 0,62% par rapport au taux fixe du swap, représentant 1 046 250 €(idem) sur le début de la couverture par rapport au taux fixe. Stratégie offrant un taux bonifié de 3,35% tant que l’Euribor 3 mois ne sort pas de l’intervalle [3,80% ; 5,40%]. Le produit est capé à 5,70%. Stratégie qui devient perdante en cas de forte baisse ou remontée de l’Euribor 3 mois, ce qui dégrade le taux payé’ ;
— que sur la page 19 figure un tableau 'forward de l’Euribor 3 mois sur 20 ans’ ;
Considérant qu’il y a de retenir, d’une part, que les banques ont d’emblée alerté la SEMAC sur les caractéristiques et les risques de l’opération projetée compte tenu des variations des taux d’intérêt, sur les compétences et de l’expérience qu’elle supposait de sa part lesquelles devaient lui permettre d’appréhender les caractéristiques et les risques du contrat proposé, ainsi que son adéquation à sa situation et de noter le caractère exhaustif des informations fournies ;
Considérant que la présentation, conforme aux usages professionnels et en adéquation avec les données de l’époque, décrit clairement et complètement toutes les données factuelles de l’opération ; que la prévision d’évolution du taux du livret A faisait ressortir une anticipation à la hausse, qui devait être aussi celle des experts de la SEMAC puisque celle-ci voulait se couvrir contre cette hausse ; que selon les anticipations diffusées
par Bloomberg, le taux de l’Euribor 3 mois devait évoluer à l’avenir pendant toute la durée du contrat à l’intérieur de la fourchette 3,8% à 5,4% ;
Considérant que les éléments négatifs n’étaient pas occultés ; que la représentation graphique du taux Euribor 3 mois rappelait que ce taux avait été entre 2001et 2006 hors de la fourchette précitée ; que surtout il était clair que ces anticipations étaient faites à partir d’une documentation usuelle et des données dont disposaient la banque à la mi juillet 2008 et que ces projections étaient soumises à un aléa ainsi que le rappelait la première page des propositions ;
Considérant qu’en tous cas toutes les prévisions étaient explicitées clairement et qu’elles n’étaient pas dissimulées et que si elles paraissaient invraisemblables (la SEMAC écrit en page 20 de ses écritures 'on n’a jamais vu un taux rester stable pendant 20 ans'), la SEMAC était libre de ne pas exercer son choix fondé sur ce postulat ; que de même il était expressément indiqué que le taux pénalisé était basé sur l’EURIBOR 3 mois et que la question posée par la SEMAC (page 19 de ses écritures procédurales) qui ne comprend pas pourquoi le produit vendu par les banques est indexé sur l’EURIBOR 3 Mois alors qu’elle cherchait à couvrir l’augmentation du taux du livret A, est dénué de pertinence, dès lors qu’elle a opté en connaissance de cause ;
Considérant s’agissant du contrat de swap structuré qu’il était fourni une explication chiffrée qui détaillait l’application prorata temporis de la majoration sous condition suspensive au cas où le taux Euribor 3 mois sortait de la fourchette comprise entre 3,8 % et 5,4 % ; qu’une synthèse était effectuée sur les avantages et les inconvénients de ce choix qui faisait notamment ressortir que le contrat serait perdant si le taux Euribor 3 mois sortait de la fourchette en hausse ou en baisse ; que cette synthèse rappelait aussi que le taux payé par la SEMAC ne dépasserait pas le maximum absolu de 5,70 % et que le taux de 3,35 % était garanti pendant les trois premières années ;
Considérant qu’il est donc inexact de soutenir que la présentation mettait seulement en avant la partie attractive du contrat sans informer la SEMAC sur les conséquences éventuellement négatives du contrat ; que l’information a été complète ; qu’il ne peut être sérieusement prétendu que le choix de la SEMAC en faveur du swap à taux structuré à l’exclusion du swap à taux fixe, ait été influencé par les banques ; qu’il y a lieu de souligner que les banques ont précisé que les opérations seraient régies par la convention-cadre FBF applicable aux opérations sur instruments financiers à terme ;
Considérant que les deux contrats de swap entre lesquels la SEMAC avait à choisir sont tous les deux des swaps de taux d’intérêts réalisant une couverture contre la hausse du taux du livret A demandée par la SEMAC et constituent des opérations particulièrement simples ;
Considérant que le contrat ayant été conclu le 17 juillet 2008 par l’échange entre l’offre de la SEMAC réalisé par la lettre d’instruction et l’acceptation de la banque, les manoeuvres dolosives invoquées par la SEMAC ne peuvent avoir été réalisées qu’antérieurement à cette date ou le jour même de l’échange des volontés ; que même si des éléments postérieurs peuvent être pris en considération c’est dans la mesure où ils permettent d’établir l’existence du vice du consentement au moment de la formation du contrat ;
Considérant qu’au vu de la proposition faite par les banques, il n’est pas possible de distinguer au niveau du contrat, une partie relative au taux de 3,35 % qui constituerait seule une couverture et une partie relative à la condition suspensive qui serait purement spéculative ;
Considérant en effet que tous les contrats proposés sont des contrats de swap, ou contrat d’échange de taux d’intérêt, c’est à dire des contrats financiers dans lesquels deux parties s’échangent des paiements exprimés dans une même devise, selon un échéancier déterminé, et dont les montants sont définis à l’origine et calculés soit par application de taux d’intérêts fixes, soit de taux d’intérêt variables choisis par les parties ; que tous ces contrats qui constituent un mode de couverture sont aléatoires, même quand le taux d’intérêt du flux payeur pour le client de la banque est fixe ; que la majoration du taux d’intérêt sous condition suspensive qui figure dans l’un des deux ne saurait modifier la qualification de ce contrat ;
Considérant qu’en l’espèce aucun des contrats ne peut être qualifié de spéculatif, ni le swap à taux fixe, en raison de la fixité du taux, ni le swap à taux structuré, en raison du plafonnement du taux à 5,7% ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que les banques aient assuré la SEMAC de ce que si elle choisissait le swap à taux structuré, ce contrat serait renégocié avant l’expiration du délai de 3 ans pendant lequel le taux à payer par la SEMAC serait de 3,35 %, et qu’elle n’aurait pas à payer le 5,70% ;
Considérant tout d’abord, ainsi que cela a déjà été dit, que pour être qualifiée de manoeuvres dolosives, cette assurance aurait dû être donnée antérieurement au 17 juillet ou le 17 juillet 2008 ; qu’elle n’est établie par aucune des pièces de la procédure et notamment pas par la documentation qui a été adressée à la SEMAC ;
Considérant que la SEMAC fait référence, pour établir la preuve de son affirmation au courriel qu’elle a adressé aux banques le 20 août 2008 et à la réponse des banques le 25 août ;
que ces messages doivent être retranscrits :
Courriel de la SEMAC du 20 août 2008 :
'Je reprends notre conversation téléphonique de fin juillet (entre temps, j’ai pris qq congés) et vous confirme par la présente que nous présenterons lors de notre prochain Conseil d’administration le swap structuré que nous avons mis en place auprès de votre organisme.
Dans ce cadre et par rapport à notre objectif de couverture de l’évolution du taux du livret A, nous souhaiterions une note de présentation du SWAP structuré par rapport à un SWAP taux fixe, faisant apparaître notamment l’intérêt de renégocier le SWAP structuré avant la fin de la période à taux fixe, pour un nouveau SWAP structuré avec une nouvelle période taux fixe en dessous du taux du livret A (conformément à nos échanges téléphoniques avec Monsieur X).
Dans cette hypothèse de renégociation, y aurait-il des frais annexes ou pénalités qui feraient qu’en définitive le coût serait > à celui du livret A '
Enfin et à titre d’information, merci de nous chiffrer précisément les incidences financières en cas de sortie de notre part du SWAP dans les jours à venir’ ;
Courriel en réponse du 25 août 2008:
'Comme convenu, voici un complément d’information sur la stratégie de couverture mise en place le 17 juillet 2008 :
Double objectif de l’opération de couverture :
1. Couvrir les variations du Livret A [']
2. Optimiser la gestion indicielle en apportant un suivi personnalisé à la SEMAC.
L’opération garantit un taux fixe de 3.35% pendant une durée de trois ans (soit 0,65% de gain par rapport au Livret A actuel) où la charge financière est la plus importante.
Le groupe Crédit Agricole va proposer des solutions de réaménagement durant cette période en fonction des conditions de marché :
— Augmenter la durée de garantie du taux fixe
— Revenir au Livret A
— Passer à taux fixe sur toute la période de couverture
— Opter pour une nouvelle stratégie’ ;
Considérant qu’il doit être relevé que la représentante de la SEMAC fait référence à une conversation qui a eu lieu fin juillet 2008, donc postérieurement à la conclusion du contrat et que d’autre part, le représentant des banques ne fait référence à aucun engagement qui aurait été pris ; qu’il n’en prend non plus aucun, et notamment pas celui de supprimer le taux de 5,70% ; qu’il se contente de dire de manière très générale que des solutions vont être proposées pour aménager l’opération durant la première période de 3 ans en fonction des conditions du marché ;
Considérant en outre qu’il est inconcevable qu’antérieurement à la conclusion du contrat, la banque se soit engagée sur un point qui modifiait complètement l’équilibre du contrat, puisque la SEMAC payait un taux fixe inférieur au taux du marché avec en contrepartie un risque après trois ans d’une hausse de ce taux avec un maximum de 5,7%, et ses conditions économiques ;
Considérant que tous les développements de la SEMAC sur le mécanisme de la vente d’options digitales qui lui auraient été cachées et rendaient le produit spéculatif sont inopérants ;
Considérant que dans leurs conclusions les banques expliquent que la terminologie utilisée par la SEMAC est extraite de l’ouvrage du Professeur Hull, professeur de finance à l’Université de Toronto qui ne traite pas de la qualification juridique des opérations de swap, étant à préciser que l’ouvrage fait référence au droit canadien, mais des méthodes d’évaluation financière de ces produits ;
Considérant, ainsi que le relèvent encore les banques, qu’il est difficile de comprendre, dans le contexte de ce litige où la SEMAC invoque le dol dont elle aurait été victime et la responsabilité des banques, en quoi le recours à une terminologie purement financière lui aurait permis d’être mieux éclairée et en quoi le fait pour les banques de ne pas l’avoir utilisé aurait constitué un dol ou une faute ;
Considérant en effet que l’élément essentiel dans le contrat de swap choisi par la SEMAC est l’appréciation du risque de majoration du taux fixe et des conditions de cette majoration ;
Considérant que dans le document de présentation les banques ont indiqué à la SEMAC que le swap à taux structuré pouvait voir son taux fixe de 3,35% majoré d’un maximum de 2,35% (soit au total un plafond de 5,70%) si le taux Euribor 3 mois sortait de la fourchette 3,8% -5,4% soit par le haut soit par le bas et que si au cours d’une période semestrielle le taux Euribor 3 mois n’était sorti de la fourchette que pendant une partie de cette période, le calcul de la majoration serait fait prorata temporis selon le nombre de jours de la période semestrielle pendant lesquels le taux Euribor 3 mois était hors de la fourchette;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le calcul a été effectué par les banques suivant ce schéma ; qu’il est incontestable que la vérification lors du calcul des flux d’intérêts à chaque échéance semestrielle est aisée à faire ;
Considérant en outre que l’utilisation du terme d’options peut prêter à confusion, si l’on passe de sa signification financière à son sens juridique ;
Considérant que le contrat de swap litigieux ne peut constituer un contrat d’option qui suppose que l’acheteur de l’option puisse lever l’option, cet exercice étant facultatif et discrétionnaire pour son titulaire, alors que dans le cas d’espèce les deux parties ont convenu d’une condition suspensive, en l’espèce la sortie du taux Euribor 3 mois de la fourchette, qui est un événement objectif dont la réalisation s’impose aux parties et qui est une modalité de calcul du montant du taux d’intérêt ;
Considérant en outre que la SEMAC ne démontre pas que les banques ont cherché à dissimuler par un produit conçu à leur avantage, une marge très importante au détriment de la SEMAC sur le swap à taux structuré ;
Considérant que la SEMAC parle indifféremment de coût de traitement de l’opération en invoquant les ventes des options digitales et de marge prise par les banques auxquelles elle demande de produire 'ses opérations internes de taux avec la salle de marché du CREDIT AGRICOLE’ ;
Considérant sur le premier point que les banques ont fourni à la SEMAC tous les éléments de calcul lui permettant de savoir ce que chacune des parties aurait à payer, la SEMAC versant et percevant des flux d’intérêts qui sont l’objet même des obligations nées du contrat et ne constituent pas des rémunérations versée par la SEMAC aux banques ;
Considérant sur le second point que les banques, qui en l’espèce sont parties au contrat de swap, n’ont pas l’obligation de révéler leur marge, ou la méthode qu’elles utilisent pour retirer un profit de l’opération qui relève de la négociation d’une opération pour compte propre dans laquelle elles ne sont pas liées pour la fixation des conditions financières par la règle dite du respect de la primauté des intérêts du client ;
Considérant que de surcroît, la marge des banques ne constitue pas une rémunération versée par le client ; qu’elle est donc hors du champ d’application des textes relatifs à l’information du client sur les rémunérations ;
Considérant que la révélation de la marge n’est prévue par aucun texte et qu’elle ne constitue pas une information pertinente pour le client en ce qu’elle ne permet pas de l’éclairer dans ses décisions ;
Considérant en outre, ainsi que le relèvent les banques, que les calculs effectués par la société FOREX FINANCE sur la base d’une comparaison avec une valorisation 'mid-market’ sont inappropriés en ce que en ce que les prix 'mid-market’ sont des estimations de prix théoriques produites au moyen de modèles mathématiques alors que les prix appliqués dans les transactions réelles sont négociés et convenus entre les parties ( prix bid); que ces prix intègrent, outre la marge commerciale, les coûts de mise en place de l’opération de couverture conclue par la banque pour couvrir son risque lié à la réalisation de l’opération avec son client et s’étalent sur la durée du contrat ;
Considérant qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les banques étaient informées avant le mois de juillet 2008 du caractère inéluctable de la sortie de la fourchette contractuelle du taux Euribor 3 mois, et d’une façon plus générale de la chute des taux d’intérêts ;
Considérant ainsi que le rappelle les intimées, que la faillite de la banque LEHMAN BROTHERS en septembre 2008, et la chute corrélative spectaculaire des taux d’intérêt, y compris le livret A , à partir de mi-octobre 2008, ont constitué des événements imprévisibles; qu’il ne peut être reproché aux banques de ne pas les avoir anticipés ;
Considérant que la critique de la SEMAC qui intègre rétrospectivement des éléments d’information dont les banques ne disposaient pas à la date du contrat n’est pas fondée ;
Considérant en réalité, ainsi que le soutiennent les banques, que la SEMAC fait le constat que le choix qu’elle a fait d’une politique de couverture à la hausse est totalement inadapté, compte de la chute de tous les taux, y compris celui du livret A mais que cette situation n’est pas le résultat de manoeuvres dolosives des banques mais la manifestation du caractère aléatoire de toute politique de gestion du risque de taux et la conséquence d’événements imprévisibles ;
Considérant en définitive que la SEMAC échoue à démontrer l’existence de manoeuvres ou de réticences dolosives de la part des banques dont il n’est en outre nullement établi qu’elle ait commis une faute intentionnelle commise dans le but de tromper la SEMAC ;
Considérant que le jugement déféré sera sur ce point confirmé et que la SEMAC sera déboutée de ses demandes de nullité du contrat fondée sur le dol ;
— sur la violation par les banques de leurs obligations
Considérant qu’à titre subsidiaire la SEMAC réclame l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la violation, par les banques, de leur obligation, de loyauté et de bonne foi à son égard tant lors de la conclusion du contrat que lors de son exécution ; qu’elle prétend que les banques sont intervenues en tant que Prestataires de services d’investissements (PSI) ; qu’à ce titre elles devaient communiquer à son client des informations fiables, honnêtes et complètes ainsi que le prévoient les articles L533-11 L533-12 L533-13 CMF, les article 314-3, 314-10, 314-11,314-12 du Règlement général de l’AMF; qu’elle soutient que l’intervention du PSI pour compte propre ne le dispense pas de respecter les obligations posées par le CMF et le Règlement Général de l’AMF, et notamment l’obligation de meilleure exécution, ce qu’a expressément énoncé le Considérant 69" de la directive d’application du 10 août 2006 qui a soumis les négociateurs pour compte propre à l’obligation de meilleure exécution, étant à préciser qu’elle était totalement novice en matière de produits dérivés, ce que les banques n’ignoraient pas, qu’elle s’en est remise aux banques pour protéger ses intérêts, ce d’autant plus qu’il s’agissant là de l’engagement de la BFT, qu’elle a donné son accord à la conclusion du contrat après qu’on lui avait assuré que le taux variable ne serait jamais mis en 'uvre puisque le produit serait renégocié avant le terme des trois ans ; que lors de la conclusion du contrat les banques étaient tenues de lui délivrer dans le cadre de leur devoir d’information et de conseil, une information fiable et complète, de même qu’elles étaient tenues de mettre en garde cette dernière des risques encourus, ce qu’elles n’ont pas fait ; qu’elles avaient l’obligation de l’informer sur la valorisation des swaps au moment de leur conclusion ; que les banques n’ont pas agi 'de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux ses intérêts', les informations fournies étant pour la plupart inexactes ou incomplètes ; qu’elle soutient que les banques étaient tenues à une obligation de mise en garde à son égard l’opération de swap mise en place étant spéculative, et comportant un aléa élevé en termes de gains et de pertes, dès lors qu’elle n’était pas un investisseur averti et qu’elle n’en connaissait pas les risques ; que les banques n’ont pas non plus rempli leur obligation de conseil ; qu’elles n’ont même pas satisfait à l’obligation qu’elles estiment elles-mêmes devoir respecter puisqu’elles n’ont nullement vérifié si le produit proposé était adapté à leur situation, faute pour elle de s’être renseigné sur ses connaissances et son expérience en matière d’investissement ; qu’elles ont également violé leur obligation de loyauté, de coopération et de bonne foi lors de l’exécution
du contrat ; que malgré ses demandes répétées pour que le contrat soit rééquilibré, les banques n’ont poursuivi que leurs seuls intérêts ;
Considérant que les banques soutiennent qu’elles n’étaient tenues ni à une obligation de meilleure exécution ni à une obligation de conseil ; que la règle de primauté des intérêts du client doit être écartée pour les opérations à compte propre et que le contrat litigieux relève de cette catégorie ; que le PSI n’est tenu que d’une obligation d’information sur les caractéristiques du produit ou du service offert, et dans certains cas d’une obligation de mise en garde, qui est exclue en l’espèce l’opération n’ayant aucun caractère spéculatif et le contrat litigieux étant adapté à la SEMAC, étant à préciser qu’elles ont mis en garde la SEMAC en l’informant des conséquences au cas où le taux EURIBOR3 mois sortirait de la fourchette ; qu’elles n’avaient pas l’obligation de communiquer la valorisation du swap lors de sa conclusion ; qu’elles ont satisfait à leur obligation d’information ; qu’elles ajoutent qu’elles n’ont pas violé l’obligation contractuelle de loyauté, de coopération et de bonne foi consistant pour la Caisse Régionale à devoir proposer, voire à mettre en 'uvre, un réaménagement du contrat litigieux, cette obligation n’existant pas ;
Considérant qu’il y a lieu, avant d’examiner les obligations qui pèsent sur les banques , dans la présente espèce, et leurs éventuelles violations, de rappeler que le contrat de swap est un contrat par lequel deux parties ayant des intérêts opposés s’engagent à prendre en charge les intérêts dus par l’autre, à s’échanger entre elles des charges financières; que les banques sont parties au contrat qui constitue une opération pour compte propre ;
Considérant qu’il s’ensuit, tout d’abord, que les banques ne sont tenues à aucune obligation de conseil, qui est totalement incompatible avec la conclusion d’un tel contrat ;
Considérant en effet qu’il n’y a pas d’obligation générale de conseil attachée à la qualité de PSI, une telle obligation résultant de la nature du service proposé, de la volonté des parties ou de l’initiative prise par le PSI qui fournit à son client un conseil inadapté à la situation personnelle dont il a connaissance ;
Considérant qu’en l’espèce, le contrat exclut cette obligation ; que non seulement aucune stipulation contractuelle ne met une telle obligation à la charge des banques, mais que la SEMAC a été parfaitement informée de la spécificité de l’opération et de l’absence d’obligation de conseil de la banque, par les propositions qui lui ont été adressées (page 2 citée plus haut) conformément à la demande précise qu’elle avait formulée ;
Considérant enfin que dans la réalité des faits, les banques n’ont donné aucun conseil à la SEMAC ; que dans leur proposition du 16 juillet 2008 elles ont seulement présenté selon la demande préalable de la SEMAC, deux contrats de swaps, l’un à taux fixe, l’autre à taux structuré en se contentant de les décrire et de mettre en garde contre la hausse du taux structuré sans inciter en quoi que ce soit la SEMAC à choisir entre les deux contrats ; que la SEMAC a opté seule et librement, de sorte qu’elle est mal fondée à invoquer le caractère inadéquat du conseil pour vouloir engager la responsabilité des banques ;
Considérant compte tenu des caractéristiques de l’opération à laquelle les banques sont parties que la règle de primauté des intérêts du client n’est pas opposable à la banque;
Considérant que l’obligation de mise en garde sur les risques spécifiques de l’obligation envisagée n’est due par les PSI qu’à l’égard des clients non avertis ayant agi dans le cadre d’une opération spéculative, qui implique la recherche d’un profit à court terme aux prix de l’acceptation d’un risque particulier ;
Considérant qu’il est constant que dès l’origine la SEMAC a eu connaissance de la charge maximale d’intérêts qu’elle aurait à supporter, le taux étant capé ; que le seul aléa qui existe réside dans le bénéfice éventuel qu’elle peut retirer de l’opération du fait de l’éventuelle diminution de sa charge d’intérêts résultant de la compensation entre les intérêts qu’elle paie et ceux qui sont supportés par la banque, et ce sur la durée du contrat ;
Considérant qu’en l’espèce, le débat sur le caractère averti ou pas de la SEMAC est inopérant dès lors que les banques n’étaient pas tenues à d’un devoir de mise en garde à son égard dès lors qu’elles lui ont proposé une opération qui ne présentait aucun caractère spéculatif , peu important sa soumission à la variabilité des marchés financiers ;
Considérant en outre qu’il n’est pas établi par la SEMAC, qui a elle même voulu se couvrir d’un risque de taux, en s’adressant successivement à deux banques, et a demandé à ce que lui soient proposés des swaps à taux fixes et à taux structuré, que le contrat litigieux ne soit pas adapté à son niveau de connaissance, d’appréhension des risques et à sa situation ; qu’il doit être relevé en outre que les banques ont a attiré son attention sur les conséquences qu’aurait la sortie de la fourchette du taux EURIBOR 3 mois et rappelé que l’essentiel des flux négatifs actuels est dû à la baisse des taux qui a touché celui du taux du Livret A et a en même temps entraîné la sortie du taux Euribor 3 mois de la fourchette 3,8%-5,4% ;
Considérant, ainsi que cela a été dit plus haut que la banque a rempli son obligation d’information ;
Considérant tout d’abord que l’information ne peut avoir pour objet qu’un fait pertinent, c’est à dire un fait qui est en rapport avec les obligations contractuelles des banques, qui est utile au cocontractant, c’est à dire qui lui permet de l’éclairer dans ses décisions et le cas échéant de modifier son comportement et dont la révélation n’est pas illicite ;
Considérant qu’en l’espèce les banques devaient de manière exacte, sincère et complète informer la SEMAC sur les caractéristiques des opérations pour lesquelles celle-ci les sollicitait ; que l’information ne devait pas se borner à faire ressortir les avantages de l’opération envisagée mais qu’elle devait également porter sur ses caractéristiques les moins favorables et le cas échéant sur les risques qu’elle peut comporter ;
Considérant que la cour a déjà dit que les banques avaient rempli cette obligation, par la communication du dossier de présentation, contenant notamment des explications précises et chiffrées sur le calcul et l’application de la formule d’indexation du taux structuré, des prévisions d’évolution du livret A, l’anticipation de l’évolution du taux Euribor 3 mois selon les anticipations de Bloomberg, l’historique de ce taux, une synthèse des avantages et inconvénients faisant ressortir les risques de perte pour la SEMAC si le taux Euribor 3 mois sortait de la fourchette ;
Considérant que la cour a dit aussi que les banques n’avaient pas à révéler leur marge ; qu’elles ignoraient la baisse des taux qui s’est produite après la conclusion de l’opération et de façon imprévisible ; qu’il n’était pas établi qu’elles aient pris l’engagement de ne pas appliquer la majoration ;
Considérant que compte tenu de la simplicité des opérations, la communication de tableaux retraçant l’évolution possible des taux d’intérêt était sans intérêt, dès lors que les taux ne pouvaient être connus à l’avance ; que toute simulation était inutile étant à préciser que le taux capé étant connu, il était possible à la SEMAC d’opérer ces calculs ;
Considérant, ainsi que le soutiennent les banques, que le client n’a pas besoin de connaître une hypothétique valorisation du contrat au moment de sa conclusion, cette information n’étant pas pertinente ;
Considérant que les obligations de loyauté, de coopération et de bonne foi qui pèsent sur des cocontractants ne peuvent impliquer que soit mise à la charge des banques l’obligation de mettre fin au contrat ou de le modifier ;
Considérant qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des banques ; que la SEMAC doit être déboutée de ses demandes et que le jugement déféré doit être confirmé;
Considérant que la SEMAC qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que l’équité commande au contraire qu’elle verse à ce titre la somme globale de 20.000 € aux intimées ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION et au CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK la somme globale de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autres demandes des parties,
Condamne la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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