Confirmation 26 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 avr. 2016, n° 14/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03667 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°240
R.G : 14/03667
SAS KERBEA FRANCE
C/
SAS VILLADEALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS KERBEA FRANCE RCS ORLEANS 429 013 915 au capital de 100 000 € anciennement dénommée ORKILA INGENIERIE SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric GRASSIN, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
Représentée par Me Luc BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS VILLADEALE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Yves LE PORZOU de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LAZENNEC, Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Orkila Ingénierie, devenue SAS Kerbéa France, a concédé des contrats de franchise portant sur le droit de vendre et de construire ou faire construire des maisons individuelles de la marque Maisons Kerbéa. Elle a consenti, le 21 décembre 2005, à la SAS Villadeale, anciennement Désert, un contrat de franchise d’une durée de cinq ans à compter du 1er février 2006, portant sur les départements de la Mayenne (53) et de l’Ille et Vilaine (35). Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2010, la société Villadeale a dénoncé à son terme le contrat de franchise, la fin du contrat ayant été d’un commun accord fixée au 31 décembre 2010.
Par courriers recommandés des 19 avril et 18 mai 2011, la société Orkila Ingénierie a fait reproche à la société Villadeale de ne pas respecter la clause de non-concurrence post contractuelle stipulée au contrat de franchise.
Les parties ont conclu, le 29 juillet 2011, un protocole transactionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2012, la société Orkila a mis en demeure la société Villadeale de lui régler la somme de 13 118,92 euros TTC au titre des redevances correspondant à sept ouvertures de chantiers relatifs à des contrats conclus d’avril à novembre 2010. En réponse, le conseil de la société Villadeale a, le 18 mai 2012, opposé la non-réalisation par la société Orkila des prestations de service à sa charge en contrepartie de la redevance et le protocole transactionnel conclu le 29 juillet 2011.
Son action devant le juge des référés ayant été rejetée, la société Orkila a fait assigner, le 15 mars 2013, la société Villadeale devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de deux sommes de 13 118,92 euros l’une TTC au titre de redevances impayées et l’autre à titre de dommages-intérêts.
Le tribunal de commerce de Rennes a débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles et condamné la société Orkila à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Orkila, devenue Kerbéa France, a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de débouter la société Villadeale de ses demandes et de la condamner au paiement :
— de 13.118,92 euros TTC au titre des redevances impayées (facture n°201201001) en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012,
— d’une indemnité de 13.118,92 euros ;
— d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réponse, la société Villadeale conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Orkila à lui verser la somme de 9 370,66 euros TTC correspondant à la redevance versée sans contrepartie sur cinq chantiers le 30 décembre 2010 et la compensation de cette créance avec les redevances réclamées outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Orkila le 22 juillet 2014 et pour la société Villadeale le 19 septembre 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le protocole non daté qui a été signé, selon les indications concordantes des parties le 29 juillet 2011 comportait notamment les stipulations suivantes :
'Les parties ont souhaité terminer amiablement leurs différends et se sont rencontrées à cet effet le 9 mai 2011 pour définir les bases d’un accord transactionnel.
— Article 1 '
Les soussignés reconnaissent formellement et sans réserve, qu’après avoir donné toutes explications sur leurs droits, leurs griefs et contestations, ils ont été amenés, par concessions réciproques marquant leurs volontés d’y mettre un terme et après avoir librement négocié, à concilier leur litige de façon transactionnelle et définitive, dans les conditions énoncées ci-après qui consacrent notamment les concessions réciproques.
— Article 2 -
La société VILLADEALE accepte de régler une indemnité de 50.000 euros H.T en réparation de la violation de la clause de non-concurrence.
— Article 3 -
Le règlement de cette indemnité forfaitaire globale et définitive est accepté par la société ORKILA INGENIERIE qui s’estime parfaitement remplie de tous ses droits et reconnaît la concession ainsi faite également par la société VILLADEALE.
Par ailleurs, la société ORKILA INGENIERIE libère définitivement la société VILLADEALE de l’engagement de non-concurrence contenu dans le contrat de franchise souscrit le 21 décembre 2005 étant néanmoins rappelé et convenu que cette liberté n’autorise aucune des sociétés respectives à se rendre coupable d’agissements déloyaux et par conséquent elles s’engagent à ne faire aucun acte de cette nature.
— Article 6 -
En conséquence des concessions réciproques ainsi consenties les parties renoncent expressément à exercer toutes réclamations ou actions du chef des obligations et droits nés du contrat de franchise, objet du litige et du différend né.'
Les parties s’opposent sur la portée de cette transaction, la société Kerbéa soutenant qu’elle n’avait vocation à régler que le seul différend portant sur la clause de non-concurrence tandis que la société Villadeale soutient qu’elle portait sur tous les droits et obligations nés du contrat de franchise.
Antérieurement à la conclusion du protocole suivant de sept mois la fin des relations contractuelles dont les effets étaient épuisés, la société franchiseur connaissait l’existence des contrats en cours qui avaient justifié le paiement d’une redevance initiale. Elle n’a cependant formé aucune réclamation concernant des redevances postérieures à l’expiration du contrat bien que celles-ci aient nécessairement été au moins en partie exigibles et qu’aucun paiement n’était intervenu après la fin du contrat.
Or le contrat de franchise mettait à la charge du franchiseur d’autres obligations que celle de concéder le droit de vendre et de construire ou faire construire des pavillons portant sa marque, le contrat précisant que ce dernier disposait de services techniques, publicitaires et autres auxquels les franchisés pouvaient faire appel et qu’il organisait à leur profit des réunions d’information et de formation qui n’ont plus été assurées après l’expiration du contrat. Contrairement à ce qui est soutenu, la signature du contrat de vente ou de construction de maison individuelle ne constituait donc pas une condition suffisante pour autoriser la société Kerbéa à exiger le paiement du complément de redevance à l’ouverture d’un chantier postérieurement à l’expiration du contrat de franchise, celle-ci étant la contrepartie non seulement des avantages consentis par la concession de la marque 'Maisons Kerbea’ mais encore 'des services rendus par le franchiseur’ et aucune disposition contractuelle ne réglant le sort des contrats en cours à l’expiration du contrat de franchise.
Ainsi par exemple l’article 11 du contrat précisait que constituait une faute grave, pour le franchiseur, le refus à la demande du franchisé, de la visite de son personnel à raison d’un jour par mois au siège de l’entreprise du franchisé. Or la société Kerbéa à qui incombe la charge de la preuve de l’exécution des obligations à sa charge dont elle réclame le paiement, ne démontre pas avoir assuré son obligation d’assistance des chantiers en cours. Le défaut de contrepartie aux redevances réclamées est au contraire démontré par l’obligation faite au franchisé de restituer immédiatement l’intégralité des documents de travail et la documentation nonobstant la poursuite des opérations de construction en cours, le privant ainsi de l’usage du savoir-faire constituant la contrepartie des redevances.
Dès lors, le silence des parties en ce qui concerne ces redevances, d’ores et déjà liquides et en grande partie sinon intégralement exigibles mais qui constituaient une créance contestable en l’absence d’exécution par le cocontractant de ses propres obligations, alliée aux termes très généraux employés dans le protocole, impliquant la prise en compte de l’intégralité des droits et différends réciproques, et à la stipulation contenue à l’article 6 du protocole transactionnel par lequel les parties renonçaient expressément à exercer toutes réclamations et actions portant non pas sur la clause de non-concurrence mais sur toutes les obligations et droits nés du contrat de franchise, désigné dans sa globalité comme étant l’objet du litige et du différend, démontre que par la signature de ce protocole, les parties se sont en connaissance de cause interdit de soulever d’autres revendications relatives à l’exécution et aux conséquences de l’expiration du dit contrat. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2014 par le tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAS Kerbéa France à verser à la société Villadeale une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kerbéa France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dominique ·
- Gérant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Déclaration au greffe ·
- Homme ·
- Formation ·
- Radiation
- Magasin ·
- Marches ·
- Contrôle des prix ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Légume ·
- Inventaire
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Immobilier ·
- Réitération ·
- Promesse ·
- Propriété ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Chiffre d'affaires ·
- Visa ·
- Activité
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Facture ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Informatique ·
- Collaboration ·
- Mission ·
- Client ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Indemnité ·
- Faux en écriture ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Potestative ·
- Locataire ·
- Condition ·
- Commercialisation ·
- Bail ·
- Agrément ·
- Complément de prix ·
- Prix de vente ·
- Réalisation
- Poids lourd ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Prime ·
- Bilan ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Comptable ·
- Cotisations ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Test ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Rente ·
- Demande ·
- Classes ·
- Procédure civile ·
- Dommage ·
- Resistance abusive
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Avertissement ·
- Fait
- Clause ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Consommateur ·
- Activité professionnelle ·
- Définition ·
- Adhésion ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.