Infirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 16 oct. 2018, n° 16/21928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/21928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 26 octobre 2016, N° 15/03817 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2018
A.V
N° 2018/
Rôle N° RG 16/21928 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7VWV
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
C/
Société EARLPRIDE LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Rosenfeld
Me Lormant
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03817.
APPELANTE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES,
dont le […]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
La Société EARLPRIDE LIMITED , sous la forme d’une private company limited by shares de droit britannique, dont le siège social est sis Hallswelle House, 1 Hallswelle F, NW11 0DH H (I-J)
dont le siège social est Hallswelle House, 1 Hallswelle F – NW11 LONDRES I-J
représentée par Me Pierre-André LORMANT de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée par Me Frédéric FILIPPI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 24 avril 2015, la société de droit britannique EARLPRIDE LIMITED a fait assigner la direction des finances publiques des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse pour contester la décision de l’administration fiscale du 11 février 2015 et obtenir la décharge de l’imposition établie au titre de la taxe annuelle de 3% en application des articles 990 D à 990 G du code général des impôts pour l’année 2013 à hauteur d’une somme de 24 162 euros, considérant qu’elle doit bénéficier de l’exonération prévue par l’article 990 E dans la mesure où elle a souscrit spontanément la déclaration 2746 pour cette année.
Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que la société de droit britannique EARLPRIDE LIMITED n’a pas été mise en demeure de régulariser sa situation en matière de taxe de 3% pour l’année 2013 et dit qu’elle bénéficie de l’exonération prévue par l’article 990 E. Il a donc infirmé la décision de la direction des finances publiques des Alpes Maritimes du 11 février 2015 et accordé à la société de droit britannique EARLPRIDE LIMITED la décharge de l’imposition établie pour l’année 2013 à hauteur de 24 162 euros. Il a condamné la direction des finances publiques des Alpes Maritimes à payer à la société de droit britannique EARLPRIDE LIMITED une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et à supporter les dépens.
Il a retenu, pour l’essentiel, qu’il n’était pas établi que la société de droit britannique EARLPRIDE LIMITED ait reçu la mise en demeure prévue par la réponse ministérielle du 13 mars 2000 de régulariser sa situation, l’avis de réception versé aux débats par l’administration ne constituant pas une attestation de remise effective de la lettre à défaut de signature des représentants de la société destinataire.
La direction des finances publiques des Alpes Maritimes a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 8 décembre 2016.
[…]
La direction des finances publiques des Alpes Maritimes, suivant ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2017, demande à la cour de :
• La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société de droit britannique EARLPRIDE LIMITED fondée à prétendre qu’elle n’avait pas été mise en demeure de déposer ses déclarations 2746 concernant ses obligations relatives à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France,
• Confirmer la décision de rejet du 11 février 2015,
• Condamner l’intimée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la société de droit britannique EARLPRIDE LIMITED est propriétaire d’un immeuble sis à Tourettes sur Loup pour l’avoir acquis le 20 avril 2012 et qu’elle est à ce titre redevable de la taxe de 3% sur la valeur vénale de cet immeuble ; qu’elle peut bénéficier d’une exonération en application de l’article 990 E du code général des impôts, étant une société ayant son siège au I J, à la condition de communiquer chaque année à l’administration fiscale et de respecter l’engagement de lui communiquer chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés ainsi que l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres (article 990 E d) ou à la condition de déclarer ces éléments à l’administration au plus tard le 15 mai de chaque année (article 990 E e) ; qu’en l’espèce, la société EARLPRIDE LIMITED n’a pas exercé spontanément l’une de ces options, de sorte que seule était applicable l’exonération de l’article 990 E e et qu’elle n’a pas déposé la déclaration 2746 avant le 15 mai 2013 ; qu’elle a été mise en demeure par l’administration fiscale le 17 juillet 2013 de régulariser sa situation afin de pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 990 E e ; qu’à défaut d’avoir déposé sa déclaration annuelle dans les 30 jours de cette mise en demeure, elle a donc été taxée d’office pour un montant de 16 920 euros en droits et 7 242 euros en pénalités.
Elle estime qu’elle rapporte la preuve que la mise en demeure du 17 juillet 2013 a été régulièrement adressée et distribuée à la société EARLPRIDE LIMITED en produisant un accusé de réception du service des postes et une attestation de la direction du courrier de la poste. Il est mentionné que le pli a bien été distribué au siège social de la société, la poste attestant avoir délivré le pli. Le nom de la personne ayant accepté de recevoir le pli est LJ X et rien ne permet de retenir qu’il s’agirait d’un employé de la poste, les deux attestations produites par la société EARLPRIDE LIMITED indiquant seulement qu’il n’a pas de lien professionnel avec cette société. Dès lors que le pli a bien été remis à une personne se trouvant au siège social de la société et ayant accepté de le recevoir, la mise en demeure doit être considérée comme valable, la qualité et les pouvoirs de cette personne n’ayant pas d’incidence sur sa validité.
Elle conteste l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 2017 en indiquant qu’il en opposition avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui précise que la taxation à raison de
l’absence de déclaration dans les trente jours de la mise en demeure ne constitue pas une sanction mais emporte suppression de l’exonération fiscale.
La société de droit britannique EARLPRIDE LIMITED, en l’état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 février 2018, demande à la cour de :
• Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
• Infirmer les conclusions en appel de l’administration et débouter l’administration de son appel et des prétentions,
• Confirmer que la société n’a pas été mise en demeure de régulariser sa situation en matière de taxe de 3% au titre de l’année 2013 dans la mesure où elle n’a pas reçu cette mise en demeure, il n’y a donc pas de première infraction,
• Confirmer que la société bénéficie effectivement de l’exonération prévue à l’article 990 E du code général des impôts au titre de l’année 2013 dans la mesure où elle a souscrit spontanément la déclaration 2746 au titre de cette même année,
• Confirmer non fondée la décision en date du 11 février 2015 du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes,
• Confirmer la décharge à la société EARLPRIDE LIMITED de l’imposition établie au titre de l’année 2013, soit la somme de 24 162 euros,
• Confirmer la condamnation de l’administration à rembourser au requérant les entiers dépens mentionnés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales et à lui verser la somme de 2 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en application des articles L 67 et L 68 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale est soumise à l’obligation de notifier au contribuable n’ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives une mise en demeure avant d’engager la procédure de taxation d’office prévue par l’article L 66 et qu’en application de la réponse ministérielle Loncle, le contribuable doit recevoir une telle mise en demeure afin de régulariser sa situation déclarative lui permettant ainsi de bénéficier de l’exonération de taxe de l’article 990 E e, cette mesure de tolérance ne s’appliquant qu’une seule fois. Il peut également spontanément, en l’absence de mise en demeure, régulariser sa situation en adressant sa déclaration. L’administration doit justifier de la notification de la mise en demeure en présentant l’avis de réception daté et signé, la signature ne pouvant être que celle du destinataire ou de tiers ayant des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel avec lui.
Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure valant première demande de régularisation et conteste le document produit par l’administration : la case attestant de la réception par le destinataire n’a pas été cochée ; l’avis de réception communiqué n’a pas été signé par le contribuable, celle de L.J X correspondant à un préposé de la poste britannique et n’étant en tout état de cause, ni un représentant, ni un mandataire, ni un salarié de la société EARLPRIDE LIMITED ou de la société qui assure sa domiciliation. Dès lors, la société EARLPRIDE LIMITED qui a souscrit spontanément les déclarations au titre des années 2013 et 2014, doit être exonérée.
Elle ajoute, en réponse aux écritures de l’appelante, qu’il est indiqué sur l’avis « L.J X on behalf of Royal Mail », ce qui montre que L. J X a signé au nom de la poste britannique et que L.J X n’est ni un salarié de la société EARLPRIDE LIMITED, ni un salarié de la société HALLSWELLE MANAGEMENT LTD dans les locaux de laquelle la société contribuable est domiciliée. Elle conteste la jurisprudence citée par l’appelante et invoque un arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 novembre 2017 qui a considéré que le non-respect du délai de déclaration ne supprimait pas l’exonération dont bénéficie le contribuable qui a son siège dans un Etat de l’Union européenne.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la société EARLPRIDE LIMITED est une société de droit britannique propriétaire de divers lots immobiliers à Tourettes sur Loup, route de Grasse, acquis le 20 avril 2012 en l’état futur d’achèvement ;
Qu’elle a fait l’objet d’une taxation d’office au titre de la taxe annuelle de 3% prévue par les articles 990 D à 990 F du code général des impôts pour l’année 2013 à hauteur de 16 920 euros en droits, 474 euros en intérêts de retard et 6 768 euros en majorations, soit un total de 24 162 euros, suivant proposition de rectification du 6 décembre 2013 ; que cette somme a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 24 avril 2014 que la société EARLPRIDE LIMITED a contesté en soutenant que l’administration fiscale n’établissait pas que la mise en demeure qui serait datée du 17 juillet 2013 avait été réceptionnée par elle ; qu’elle a saisi le tribunal de grande instance de Grasse en contestation de la décision de rejet du 11 février 2015 et en dégrèvement total de l’imposition ;
Que le tribunal a fait droit à l’argumentation du contribuable en considérant que l’administration fiscale ne démontrait pas que la mise en demeure préalable prévue par la réponse ministérielle LONCLE du 13 mars 2000 avait été régulièrement remise au destinataire ou à une personne ayant un lien avec lui et qu’elle ne pouvait donc refuser de régulariser la situation de la société EARLPRIDE LIMITED qui avait procédé à la déclaration ultérieurement ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la société EARLPRIDE LIMITED relève des dispositions de l’article 990 D du code général des impôts prévoyant le paiement d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles situés en France ;
Qu’en application de l’article 990 E, une exonération du paiement de cette taxe est instaurée au profit des entités juridiques :
• Soit qui communiquent chaque année ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, cet engagement étant pris à la date de l’acquisition du bien ou au plus tard au 15 mai 2008 pour les biens et droits déjà possédés au 1er janvier 2008 (article 990 E d),
• Soit qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarés (article 990 E e);
Qu’il est constant que la société EARLPRIDE LIMITED n’a pas pris l’engagement prévu par le (d) de l’article 990 E et n’a pas procédé à la déclaration prévue par le (e) de cet article avant le 15 mai 2009 ;
Que l’administration fiscale a alors recouru à la procédure de taxation d’office qui est applicable lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d’une mise en demeure préalable ; que, dans sa proposition de rectification du 6 décembre 2013, elle vise une mise en demeure du 17 juillet 2013 distribuée le 23 juillet 2013 ;
Que la société EARLPRIDE LIMITED soutient n’avoir jamais reçu cette mise en demeure et conteste en conséquence que la taxe puisse lui être réclamée alors qu’elle a procédé, le 18 décembre
2014, à la déclaration 2746 pour l’année 2013 ;
Que l’administration affirme avoir adressé à la société EARLPRIDE LIMITED, le 17 juillet 2013, une mise en demeure d’avoir à déposer une déclaration dans le délai de trente jours de sa réception afin de pouvoir bénéficier des exonérations prévues à l’article 990 E d et e du code général des impôts et prétend que cette mise en demeure a été réceptionnée le 23 juillet 2013, de sorte qu’à défaut de régularisation de la situation dans les trente jours, elle a pu recourir à la procédure de taxation d’office ;
Attendu qu’il est de principe que, lorsque l’administration recourt à la procédure d’imposition d’office, elle doit, pour pouvoir se prévaloir des effets attachés à la mise en demeure préalable, être en mesure d’apporter la preuve de l’envoi de cette mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse indiquée par le contribuable ainsi que de sa réception par le destinataire ; qu’elle doit donc présenter l’avis de réception postal dûment daté et signé qui fait foi de l’adresse à laquelle le pli a été envoyé, de la date de la remise de la lettre et de la qualité du destinataire ; que, lorsque l’avis de réception a été égaré, la preuve peut être apportée par la production d’une attestation établie par le service de la Poste, cette attestation devant préciser la date de présentation et de remise du pli si celui-ci a été distribué et mentionner qu’une signature figure sur la fiche de distribution ;
Que la régularité de la notification est admise lorsque l’avis de réception n’est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n’a pas cette qualité, à la double condition que le pli ait été remis à l’adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l’avis ait avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli ;
Attendu qu’en l’espèce, l’administration fiscale indique n’avoir jamais reçu retour de l’avis de réception postal du pli recommandé envoyé à la société EARLPRIDE LIMITED sous le n° RK760476391FR ; qu’elle a signalé cette situation à la Poste et qu’elle a obtenu une réponse, le 6 novembre 2013, ainsi libellée : « J’ai le plaisir de vous informer que votre envoi a été distribué le 23 juillet 2013. Je joins à ce courrier une attestation de la distribution de cet envoi. » ;
Que le document joint au courrier de la Poste le 6 novembre 2013, dénommé de manière impropre « avis de réception », constitue en réalité une attestation indiquant, sur un formulaire de la poste, que le pli RK7604766391FR ayant pour destinataire la société EARLPRIDE LIMITED, Hallswelle House 1 Hallswelle F G H I J, envoyé par la Direction Départementale des Finances Publiques à Cannes le 17 juillet 2013, a été distribué le 23 juillet 2013 ;
Qu’il importe peu que les cases « remis », « payé » et « inscrit » n’aient pas été cochées puisque la mention « delivered : 23/07/2013 » figure dans la case « date et signature », attestant bien de la remise à cette date du pli à l’adresse indiquée dont il n’est pas discuté qu’il s’agit bien de celle déclarée par le contribuable et constituant le lieu de son siège social;
Que cette même case comporte un nom « L.J. X » suivi de la mention « on belhaf of Royal Mail » et que la société EARLPRIDE LIMITED, suivie en cela par le premier juge, considère que cette mention établirait que l’attestation a été signée par M. X, employé du Royal Mail et en son nom ; mais que la case en question est destinée à comporter le « nom du destinataire en lettres majuscules/Name in block capitals » et que le nom L. J X qui y est indiqué correspond donc à celui de la personne qui a reçu le pli et a signé l’avis de réception aujourd’hui égaré, tel qu’il figure sur la fiche de distribution du Royal Mail, cette indication étant portée au nom du service de la poste britannique ;
Qu’il doit donc être retenu, au regard de cette attestation, qu’il est suffisamment établi, d’une part que le pli a été distribué à l’adresse du siège social de la société EARLPRIDE LIMITED le 23 juillet 2010, d’autre part qu’il a été reçu par L.J. X qui en a accepté la remise ;
Que les attestations émanant de Mme A B et de M. C D indiquant que L.J. X n’est un employé, ni de la société EARLPRIDE LIMITED, ni de la société Hallswelle Management Ltd dans les locaux de laquelle le contribuable est hébergé ne suffisent pas à établir que celui-ci n’aurait aucun lien d’ordre personnel ou professionnel avec ce dernier ;
Qu’il convient en conséquence de considérer que l’administration rapporte la preuve que le pli a été distribué régulièrement et que la notification de la mise en demeure du 17 juillet 2013 a produit ses effets ; que la procédure de taxation d’office mise en 'uvre est donc valable et que la demande de décharge de l’imposition présentée par la société EARLPRIDE LIMITED au motif qu’elle a déposé spontanément la déclaration 2746 en décembre 2014 sera rejetée ;
Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la société EARLPRIDE LIMITED déboutée de toutes ses demandes ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société EARLPRIDE LIMITED de sa contestation à l’encontre de la décision de rejet du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes du 11 février 2015 ayant rejeté sa demande de dégrèvement et ayant maintenu l’imposition réclamée au titre de la taxe annuelle de 3% ;
Condamne la société EARLPRIDE LIMITED à payer au service des impôts des entreprises de Cannes Ville, direction générale des finances publiques, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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