Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 19 mai 2021, n° 20/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02362 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ S.A.S. MARCHAND, S.A.R.L. CPS, S.A.S. IMODEUS, S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, S.A. EUROMAF, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TERRE DES ROIS, Société COLAS CENTRE OUEST, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION AUX DROITS DE LA SOCIETE SOCO TEC FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCOTEC, Société SCREG OUEST, S.A.R.L. GRIVEAU, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL ETHIS AVOCATS
Me Angela F-G
Me Isabelle TURBAT
Me Audrey HAMELIN
ARRÊT du 19 MAI 2021
n° : 126/21 RG 20/02362
n° Portalis DBVN-V-B7E-GHVV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président, chargé du contrôle des mesures d’instruction, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 09 novembre 2020, RG14/02372 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265 2527 3954 8915
SA AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en
cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉS :
Monsieur X Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Centre Enduits sise […], […]
[…]
non constitué
Monsieur B D C, bureau d’étude struture béton, entreprise individuelle ; timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2624 8427 4160
20 avenue D Ampère – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE
représenté par Me Guillaume BARDON, avocat plaidant, SELARL CM&B du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d’ORLÉANS
SARL CPS, prise en la personne de Me Z A de la SELARL A-FLOREK en qualité de liquidataire judiciaire par jugement du 31 janvier 2017
[…], non constituée
SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, […], non constituée
COLAS CENTRE OUEST venant aux droits de la société SCREG OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…], non constituée
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; timbre fiscal dématérialisé n°:1265 2650 8010 8038
[…]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS
COLAS CENTRE OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], non constituée
SA EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représenté par Me Guillaume BARDON, avocat plaidant, SELARL CM&B du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d’ORLÉANS
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2643 6583 2630
[…]
représentée par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représenté par Me Guillaume BARDON, avocat plaidant, SELARL CM&B du barreau de TOURS
en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d’ORLÉANS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TERRE DES ROIS représenté par son syndic, la société CITYA BLOIS dont le siège social se situe […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2651 1232 6200
[…]
représenté par Me Angela F-G, avocat au barreau de BLOIS
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la societe Soco Tec Trance anciennement denommee Socotec, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Hélène LACAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Isabelle TURBAT, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLÉANS
SAS MARCHAND prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
SAS IMODEUS prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…], […]
représentée par Me Jean-Marc CLAMENS, avocat plaidant, SELAS CLAMENS CONSEIL du barreau de TOULOUSE en présence de Me Audrey HAMELIN, avocat postulant, SELARL CABINET AUDREY HAMELIN du barreau de BLOIS
SARL GRIVEAU représentée par Me Z A de la SELARL A-FLOREK en qualité de liquidataire judiciaire par jugement du 17 février 2016
[…], […], non constituée
SARL ASSISTANCE ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], […], non constituée
' Déclaration d’appel en date du 19 novembre 2020
' Ordonnance de clôture du 23 mars 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 24 MARS 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles
786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 19 MAI 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La société Imodeus (anciennement Omnium Promotion) faisait construire un ensemble de bâtiments en copropriété dénommé « Résidence Terre des Rois » à la Chaussée Saint Victor (Loir-et-Cher) ; l’ensemble des lots était vendu en état futur d’achèvement.
La réception des travaux avait lieu les 4 et 5 février 2010 pour les bâtiments A1, A2 et B4, et en mai 2010 pour les bâtiments C et D.
À la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois ordonnait le 23 décembre 2014 une expertise judiciaire de l’ensemble immobilier sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et commettait pour y procéder l’expert Éric Pousse.
L’expert judiciaire déposait le 25 juillet 2019 un pré-rapport.
Par une requête en date du 12 septembre 2019, la société AXA, assureur de la société Marchand, qui avait été chargée du gros 'uvre, saisissait le juge chargé du contrôle des expertises en vue d’obtenir, au visa des articles 167 et 168 du code de procédure civile la mise en observation des principales fissures et ce pendant une année ; par une ordonnance en date du 26 juillet 2019, ses demandes étaient rejetées ; cette décision était annulée par un arrêt de la cour d’appel de céans en date du 30 septembre 2020 qui renvoyait la cause et les parties devant le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Blois.
Par une ordonnance en date du 9 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Blois, chargé du contrôle des mesures d’instruction, déboutait la société AXA de sa requête tendant à ordonner la mise en observation des principales fissures affectant la façade de la Résidence Terre des Rois.
Par une déclaration en date du 19 novembre 2020, la SA AXA France interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour de désigner un expert avec pour mission, au contradictoire des parties, de mettre en observation les principales microfissures affectant les façades des bâtiments de la résidence Terre des Rois, à la Chaussée Saint Victor, au moyen de jauges de type Saugnac ou équivalentes, de relever trimestriellement la largeur des fissures et la température extérieure durant une année et, dans l’hypothèse où des variations seraient constatées dans la largeur des microfissures, en donner la ou les causes, et en particulier, dire si lesdites variations sont liées à la température extérieure.
B C, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SA Euromaf sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du 9 novembre 2020, formant des demandes identiques à celles de la partie appelante.
La société Imodeus adopte la même position.
La SA Allianz IARD et la société Marchand SAS demandent également qu’il soit fait droit aux prétentions de la société AXA et sollicitent l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, président en sa qualité d’assureurs de la société Griveau que de la société Colas Centre Ouest, s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions de la société AXA.
La SAS SOCOTEC Construction sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 9 novembre 2020 et la mise en observation des microfissures.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Terre des Rois sollicite la confirmation de l’ordonnance du 9 novembre 2020 et le rejet de la demande de mise en observation des fissures.
À titre subsidiaire, il s’oppose à la demande de désignation d’un nouvel expert. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société AXA France à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sa condamnation au paiement d’une amende civile de 3000 € par application des dispositions de l’article 32'1 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société AXA France, de la société Imodeus, de la société Euromaf, de la MAF Assurances, de B C, de la société SOCOTEC Construction, de la société Allianz et de la société Marchand à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres intimés ne comparaissaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 23 mars 2021.
SUR QUOI :
Attendu que l’expert judiciaire a organisé une première réunion d’expertise le 25 mars 2015, l’ensemble des parties présentes ou appelées ayant pu faire valoir leurs observations et communiquer leurs pièces, avant d’établir une première note aux parties le 3 avril 2015 ;
Qu’une deuxième note était établie par l’expert le 21 mai 2015, note à la suite de laquelle le syndicat des copropriétaires déclarait abandonner ses demandes à l’égard de trois entreprises ;
Qu’une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 15 octobre 2015, à la suite de laquelle, par une note aux parties n°3, l’expert judiciaire suggérait de nouvelles mises en cause et proposait des investigations techniques, géotechniques et structurelles, lesquelles étaient confiées à la société Ginger CEBTP après paiement d’une consignation par le syndicat des copropriétaires, cette société déposant son rapport le 27 février 2017, et AXA déposant alors un dire par lequel elle sollicitait la mise en observation pendant 18 mois des bâtiments ;
Attendu qu’à la suite de cette demande, l’expert judiciaire établissait une note aux parties n°4, dans laquelle il indiquait notamment que les relevés de mai et juin 2017 montrent une évolution des désordres avec l’apparition de nouvelles fissures entre octobre 2015 et décembre 2016 ou après décembre 2016, et des modifications d’ouverture de certaines fissures en plus ou en moins, précisant qu’aucune microfissure ne s’est transformée en lézarde, mais que les désordres ne sont pas stabilisés et qu’en conséquence l’injection sous les fondations est la solution à mettre en 'uvre afin de stabiliser
les bâtiments ;
Que ce technicien déclarait alors qu’une absence de traitement pourrait générer de nouveaux mouvements différentiels ;
Que, après de nouveaux dires de la compagnie Axa et de la compagnie Allianz, l’expert judiciaire était amené à réitérer cet avis dans sa note n°5, dans laquelle il faisait part d’une évolution des désordres, concluant à la nécessité de procéder à une injonction sous les fondations, laquelle n’était pas motivée
seulement par cette non stabilisation des mouvements, mais également sur la différence entre le résultat actuel des fondations réalisées et le résultat qui aurait dû être obtenu si les préconisations de l’étude géotechnique initiale avaient été respectées ;
Attendu qu’il est ainsi particulièrement clair que l’expert judiciaire, après avoir examiné l’ensemble de l’argumentation, conclut de façon circonstanciée qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une campagne de mesures des fissures ;
Que cette inutilité est manifestement avérée par la constatation de l’absence de stabilisation des mouvements ;
Attendu que dans son pré-rapport d’expertise, l’expert, reprenant sur ce point les réponses faites aux parties, indique que la solution qu’il propose permettrait d’approcher les résultats qui auraient été obtenus si les prescriptions initiales de Ginger CEBTP avaient été suivies lors des travaux : ancrage des fondations de 30 cm dans la formation n°2, fondations coulées à pleine fouille et non coffrées, protection des fonds de fouille par un béton de propreté, purges locales des sols mous ou décomprimés, rappelant que la différence des caractéristiques mécaniques des formations 1 et 2 se traduit par des valeurs de tassement cinq à huit fois supérieures pour des fondations assises dans la formation n°1 ;
Attendu que la société AXA déclare qu’en présence de microfissures sur un bâtiment, la pratique des experts est de les mesurer au moyen d’outils spécialisés ;
Que la mise en observation a été faite pendant une durée de bien plus de 18 mois, période au cours de laquelle il a pu être constaté de façon contradictoire l’évolution constante des désordres et l’apparition de nouvelles fissures ainsi que cela a été révélé au cours de la réunion d’expertise 27 janvier 2020 ;
Attendu qu’il ne peut être valablement contesté que de telles conclusions faites par l’expert judiciaire reposent sur des constatations purement matérielles, et dont la valeur scientifique est indéniable ;
Que l’expert judiciaire relève que tous les désordres énumérés présentent soit une impropriété à destination, soit une atteinte à la solidité de l’ouvrage, que l’atteinte à la solidité résulte du caractère généralisé de la fissuration, du fait qu’elle reste évolutive et du fait de la réalisation des fondations dans une couche de moindre résistance et sensible à l’eau ;
Attendu que la société AXA critique la méthodologie en invoquant un rapport de suivi de fissure émanant d’une société Mageo, dont il ressortirait que chaque mesure de fissure correspondrait à une mesure de la température extérieure, ce qui permettrait ensuite d’établir une corrélation entre la largeur de la fissure et la température, reprochant à l’expert judiciaire de n’avoir pas procédé de la sorte ;
Attendu en définitive que le fait de suivre un tel raisonnement, émis par un organisme sollicité par la partie appelante de façon non contradictoire, aboutirait à prolonger encore une observation en
attendant des mesures de la température extérieure, tout en prenant le risque d’une aggravation des désordres qui pourrait présenter des conséquences dramatiques eu égard au caractère évolutif des fissures relevées ;
Que l’argumentation de la partie appelante relativement à la dilatation thermique, fondée principalement sur la formule selon laquelle tous les matériaux réagissent plus ou moins aux variations de température,
achève de démontrer que la solidité du bâtiment pourrait être éminemment compromise en cas de brusques variations, ce qui ajoute à la démonstration de la pertinence du raisonnement de l’expert judiciaire relativement à la solidité de l’ouvrage ;
Attendu que la compagnie Axa, rappelant que, s’agissant des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage avec les stipulations contractuelles, l’expert estime que les injonctions en sous-'uvre sont nécessaires, déclare également que, dès lors que le maître de l’ouvrage soutient que les désordres sont de nature décennale, il ne peut agir contre les constructeurs que sur le fondement de l’article 1792 du code civil et certainement pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, invoque une argumentation juridique qui pourrait être soutenue devant le juge du fond, mais non pas devant le juge chargé du contrôle des expertises dont les attributions sont limitées à la manière dont l’expertise a été faite et aux conséquences qui peuvent en être tirées ;
Attendu que c’est avec la plus parfaite pertinence que le premier juge indique dans son ordonnance qu’à l’issue des débats et à l’aune des pièces de la procédure, il n’est pas sérieusement contestable que la mise en observation des fissures de la façade a été réalisée en pratique, dès lors qu’il s’est écoulé près de quatre ans entre le diagnostic de la société Ginger CEBTP et le pré-rapport de l’expert, avant d’en déduire que la prolongation de cette mise en observation est sans la moindre incidence sur le constat de la gravité des désordres et leur évolution, ainsi que sur la solution réparatoire préconisée par l’expert ;
Attendu que le contrôle exercé par le magistrat compétent pour suivre le déroulement des expertises ne saurait être utilisé pour tenter de contrer par tous moyens des conclusions expertales défavorables à une partie ;
Attendu qu’il est lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Attendu que les conditions requises pour le prononcé d’une amende civile ne sont pas réunies, de même que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts, puisque, même si un acharnement certain transparaît dans la persistance de la partie appelante à chercher à contrer des considérations scientifiques, il n’en demeure pas moins que le droit qu’elle exerce en saisissant le magistrat chargé du contrôle des expertises ne peut être considéré comme ayant dégénéré en abus ;
Attendu cependant qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Terre des Rois l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure engagée par la société AXA ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner à ce titre l’appelant principal à lui payer la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société AXA France à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Terre des Rois la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France aux dépens et AUTORISE Maître F-G à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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