Cour d'appel de Grenoble, 20 janvier 2015, n° 12/02971
TGI Grenoble 7 mai 2012
>
CA Grenoble
Confirmation 20 janvier 2015
>
CASS
Rejet 14 avril 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir de l'association

    La cour a jugé que l'action de l'UFC QUE CHOISIR est recevable car elle protège les consommateurs de l'Isère contre les clauses abusives.

  • Rejeté
    Non-respect du contradictoire

    La cour a estimé que le tribunal a respecté le contradictoire en examinant les arguments présentés.

  • Rejeté
    Partialité du tribunal

    La cour a jugé que le tribunal a agi dans le cadre de ses prérogatives sans partialité.

  • Rejeté
    Caractère non abusif des clauses

    La cour a jugé que plusieurs clauses sont abusives et créent un déséquilibre au détriment des consommateurs.

  • Accepté
    Préjudice collectif causé par les clauses abusives

    La cour a reconnu le préjudice collectif et a ordonné des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Préjudice associatif

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice associatif.

  • Accepté
    Nécessité d'informer les consommateurs

    La cour a jugé que la publication est justifiée pour informer les consommateurs concernés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel a examiné l'appel de la SA CNP Assurances contre un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait déclaré illicites ou abusives certaines clauses de la notice type de l'assureur, relatives à l'assurance des emprunteurs de prêts bancaires. La Cour a confirmé la majorité des décisions du tribunal, en ajoutant la déclaration d'abusivité ou d'illicité de quelques clauses supplémentaires. Elle a ordonné la suppression des clauses incriminées, sous astreinte, et a condamné l'assureur à payer des dommages et intérêts pour préjudice collectif et associatif, ainsi qu'à publier un extrait de la décision sur son site Internet. La Cour a également accordé à l'UFC Que Choisir 38 une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés. La décision de la Cour d'appel confirme donc en grande partie le jugement de première instance, tout en l'ajustant sur certains points.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Clauses abusives et assurance des emprunteurs : deuxième roundAccès limité
Fabrice Leduc · Revue des contrats · 1 décembre 2016

2BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
castonblog.blogspot.com
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 20 janv. 2015, n° 12/02971
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/02971
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 mai 2012, N° R.G.09/05854

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 20 janvier 2015, n° 12/02971