Infirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 sept. 2013, n° 12/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00269 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 30 décembre 2011, N° 10/00234 |
Sur les parties
| Parties : | Société P.P.C.E. TRANSPORTS |
|---|
Texte intégral
19/09/2013
ARRÊT N°
N° RG : 12/00269
CP/CC
Décision déférée du 30 Décembre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX (10/00234)
BONZOM
Société P.P.C.E. TRANSPORTS
C/
D Y
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Société P.P.C.E. TRANSPORTS, représentée par Mme Pascale BRUNEAU Gérante
XXX
XXX
comparante en personne
INTIME(S)
Monsieur D Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. B C (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2013, en audience publique, devant C. PESSO, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
L.-A. MICHEL, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y a été engagé en qualité de conducteur livreur coursier à compter du 13 juillet 2009 à temps partiel puis à compter du 2 novembre 2009 à temps complet par la société PPCE TRANSPORTS, sous-traitant de la société Z.
Le 8 février 2010, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, puis le 10 février il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et le 25 février suivant il a été licencié pour faute grave par une lettre ainsi motivée :
« Suite à notre entretien du 19 février 2010, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement de faute grave : en effet vous avez commis un « faux en écriture » le 19 octobre 2009 en autre et vous avez compromis notre contrat de sous-traitance avec notre fournisseur.
Compte tenu de la gravité des faits votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement….. »
Contestant ce licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Foix, lequel, par jugement de départition en date du 30 décembre 2011, considérant que le licenciement n’est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, a :
— dit bien fondée l’action du salarié,
— condamné la société PPCE TRANSPORTS à lui payer :
* 328,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1640,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 164,09 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 1034,70 euros à titre de salaire de la période de mise à pied,
* 103,47 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande d’ exécution provisoire du jugement,
— rejeté la demande de rectification des documents de fin de contrat,
— condamné la société PPCE TRANSPORTS aux dépens.
La société PPCE TRANSPORTS a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maintenant à l’audience ses conclusions écrites enregistrées au greffe le 22 janvier 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société PPCE TRANSPORTS demande à la cour de dire que l’ensemble des demandes de M. Y sont infondées, que le licenciement est justifié par une faute grave, qu’en tous cas l’indemnité de licenciement n’est pas due, que les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit doivent être remboursées, que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— lors d’une réunion de « training » le salarié avait reçu toutes les consignes professionnelles exigées par la société Z,
— l’intéressé a commis une succession de fautes : il a signé à la place du client, il a abandonné la marchandise que le client a retrouvée tardivement, il n’a pas appliqué les procédures relatives à l’avis de passage,
— il n’a pas fait état lors de entretien préalable de l’autorisation de signer à sa place donnée par le client.
Confirmant oralement ses conclusions écrites enregistrées au greffe le 31 mai 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. Y sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à :
— fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions vexatoires à la somme de 4922,28 euros,
— dire qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société PPCE TRANSPORTS à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que :
— le bordereau de livraison produit en première instance portait la date du 20 octobre 2009 alors que celui fourni à la cour mentionne le 19 octobre ;
— de même la société a substitué au document intitulé « Réunion en STT du 30 juin 2011 » un nouveau document daté du 30 novembre 2009 relatif à la formation qu’il aurait reçue, en tout état de cause postérieur au fait reproché,
— enfin ce fait ne constitue pas un faux en écriture, le responsable de l’association cliente l’ayant autorisé à signer à sa place et son employeur comme les autres salariés agissant de la même manière.
SUR CE
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à M. Y d’avoir commis un faux en écriture le 19 octobre 2009.
Le salarié reconnaît, ainsi qu’il l’a expressément confirmé lors des débats devant la cour, qu’il a signé au lieu et place de M. X, responsable de l’association CANTEGRIL et a laissé les marchandises livrées à cette association (pneumatiques) dans un local dont
M. X lui avait remis la clé, qu’il a agi ainsi à plusieurs reprises.
Sur présentation de la pièce n°3 versée aux débats par la société PPCE TRANSPORTS, à savoir le bordereau de livraison pour la société Z, portant la date du 19 octobre 2009,
M. Y a déclaré à la cour qu’il avait lui même signé du nom de « X ».
Certes, M. Y produit un courrier daté du 11 février 2010 et une attestation de M. X dans lesquels celui-ci explique qu’en raison d’une erreur dans le contenu du colis livré, il a contacté la société Z et a alors signalé qu’il n’était pas le signataire du bon de livraison. Il ajoute qu’il avait autorisé M. Y à signer à sa place en son absence.
Selon les dispositions de l’article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Ainsi, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, M. Y a commis un faux en écriture privée en signant le document attestant de la livraison d’une marchandise au nom du destinataire, en imitant sa signature (et non de son propre nom), et ce même s’il avait reçu l’autorisation de signer à la place de l’intéressé.
Il en résulte que le grief énoncé dans la lettre de licenciement est établi, peu important qu’il existe une ambiguïté sur la date précise du fait concerné (le 19 ou 20 octobre 2009) que le salarié admet avoir commis.
M. Y ne peut valablement soutenir que ce grief n’est pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail au motif qu’il n’avait pas reçu de consignes à ce titre et que son employeur comme les autres salariés de l’entreprise agissaient de la même manière.
En effet, d’une part, même s’il n’est pas établi qu’à la date du 19 octobre 2009, il avait reçu une formation particulière sur la livraison des colis de la société Z, il est certain qu’en sa qualité de chauffeur livreur et en raison de l’importance des effets attachés à la signature des bons de livraison, M. Y ne pouvait ignorer l’interdiction de signer ces bons au nom des clients qui constitue une règle élémentaire de sa profession, dont la violation est une infraction pénale.
Il convient d’ailleurs d’observer que sur le bordereau faussement signé, il était mentionné « en cas d’absence du destinataire double présentation obligatoire » et que le salarié disposait dans ce cas d’ « avis de passage ».
D’autre part, la seule mention dans l’attestation dactylographiée de M. X, que « son employeur et les autres salariés faisaient de même » n’est pas suffisamment probante, alors qu’à l’audience la gérante de la société a formellement dénié cette pratique et que M. Y a indiqué disposer de la clé pour déposer la marchandise, ce dont on peut déduire qu’il était le seul à pouvoir la livrer en l’absence de M. X.
Si la faute professionnelle commise par M. Y est suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement, elle n’impliquait pas son départ immédiat, alors que la société Z n’a pas exigé qu’il n’effectue plus aucune livraison pour son compte. D’ailleurs, l’employeur, qui a eu connaissance du fait fautif le 7 janvier 2010, n’a engagé la procédure disciplinaire qu’un mois plus tard le 8 février 2010.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse et a alloué à celui-ci des dommages-intérêts.
Il le sera également en ce qui concerne le montant des autres condamnations prononcées à l’encontre de la société PPCE TRANSPORTS :
— conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement n’est pas due, puisque M. Y n’avait pas une année d’ancienneté dans l’entreprise,
— le montant mensuel brut du salaire de l’intéressé pour 151,67 heures étant de 1343,80 euros, l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à cette somme et l’indemnité de congés payés à 134,38 euros,
— selon les mentions du bulletin de paye, le salaire retenu au titre de la mise à pied s’élève à 868,28 euros de sorte que le salarié ne peut réclamer une somme supérieure à ce titre et que l’indemnité de congés payés afférents s’élève à 86,82 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l’exécution provisoire de droit de la décision du conseil de prud’hommes, la société PPCE TRANSPORTS a versé à M. Y le 31 janvier 2012 la somme de 1975,50 euros correspondant à la somme brute de 2433,28 euros représentant la totalité des sommes dont la cour la déclare ce jour redevable, de sorte que sa condamnation sera prononcée en deniers ou quittance.
M. Y ne sollicitant pas la condamnation de la société PPCE TRANSPORTS au paiement des intérêts au taux légal de sa créance par application de l’article 1153 du code civil, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1154 du même code.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société PPCE TRANSPORTS qui succombe au moins partiellement.
L’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Y repose, non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’indemnité de licenciement,
Condamne, en deniers ou quittance, la société PPCE TRANSPORTS à payer à M. Y :
— 1343,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 134,38 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 868,28 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied,
— 86,82 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
Déboute M. Y de sa demande d’ application de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société PPCE TRANSPORTS aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par B.BRUNET, Président et
H.ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H.ANDUZE-ACHER B.BRUNET
.
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