Infirmation partielle 8 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 8 juin 2012, n° 10/22193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/22193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 15 novembre 2010, N° 09/00318 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2012
N° 2012/ 605
Rôle N° 10/22193
XXX
C/
C D
K L
E F
K N
G H
I J
A B
O P Q
Grosse délivrée le :
à :
— Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 15 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/318.
APPELANTE
XXX, XXX – XXX
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C D, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
Monsieur K L, XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
Madame E F, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
Monsieur K N, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
Monsieur G H, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
Monsieur I J, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
Monsieur A B, XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
Monsieur O P Q, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2012.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les huit salariés dont les noms sont indiqués en tête de la présente décision ont été embauchés selon contrats à durée déterminée ou indéterminée selon les situations respectives en qualité d’agents de fabrication (exception faite de E F, employé administrative) par la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE, qui produit et développe une gamme de compounds pour des solutions de mesure, c’est à dire des polypropylènes fibre de verre à destination des marchés de l’automobile, de l’électroménager et des industriels, et qui dépend à la fois du groupe japonais SUMITOMO CHEMICAL, ainsi que des groupes ITOCHU CORPORATION et Y Z.
Ces emplois sont soumis à la convention collective de la plasturgie.
Le 27 mai 2009, un licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement a été notifié à ces salariés.
*******
Le 19 juin 2009, les huit salariés susvisés ont saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arles pour soutenir que pour six d’entre eux, les licenciements sont nuls au motif qu’ils sont fondés sur une discrimination syndicale, et subsidiairement pour chacun de ces six ainsi que pour les deux autres à titre principal, que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse. Les salariés ont également invoqué le non respect de l’ordre des licenciements, et ont réclamé à l’encontre de l’employeur le règlement des sommes dues.
*******
Par jugement en date du 15 novembre 2010, le Conseil de Prud’hommes d’Arles a:
— ordonné la jonction des demandes des huit salariés,
— dit que leur reclassement ne s’était pas effectué au niveau du groupe,
— dit que les critères de licenciement n’ont pas été respectés,
— dit que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages intérêts:
— C D: 35.000 euros,
— K L: 11.130 euros,
— E F: 33.750 euros,
— K N: 15.500 euros,
— G H: 33.000 euros,
— I J: 31.300 euros,
— A B: 27.800 euros,
— R S Q: 37.692 euros,
— condamné l’employeur à leur payer la somme de 1.000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.
*******
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2010 et reçue au greffe de la cour d’appel le 13 décembre 2010, la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE a interjeté appel de cette décision.
*******
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE demande l’infirmation du jugement. Elle conteste à la fois la discrimination syndicale, l’absence de motif économique des licenciements ou de reclassement conforme à ses obligations, et de respect de l’ordre des licenciements. Elle conclut au débouté des demandes et réclame à chaque salarié la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande la réduction des indemnités allouées aux salariés.
A l’appui de son appel, elle fait valoir la diminution constante du chiffre d’affaires depuis 2004, ainsi que l’importance des pertes sur 2007 et 2008 de 1.496.000 euros à 1.725.000 euros qui l’ont obligée à procéder à une réorganisation à la fois pour ces motifs économiques et pour sauvegarder la compétitivité de la société, et de ce fait procéder à la suppression de neuf postes entraînant ces licenciements. Elle explique qu’elle a mis en place les réunions consultatives des instances représentatives dans l’entreprise et qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement au niveau du groupe et d’ordre des licenciements, ajoutant qu’elle a prolongé le délai de priorité de réembauchage.
*******
Au visa de leurs conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, six des huit salariés autres que E F et R S Q réitèrent leur argumentation sur la nullité du licenciement du fait de la discrimination syndicale dont ils disent avoir été victimes, et subsidiairement demandent la confirmation du jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de véritable motif économique. R- S Q fait valoir au principal que la lettre de licenciement n’est pas valablement motivée compte tenu de son emploi différent de l’indication retenue. Comme les autres salariés, E F et R S Q soutiennent en outre que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique. Chacun des huit salariés réclame la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs prétentions indemnitaires pour licenciement nul, ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont à titre principal et subsidiairement les suivantes:
— C D: 70.000 euros,
— K L: 70.000 euros,
— E F: 80.000 euros,
— K N: 50.000 euros,
— G H: 85.000 euros,
— I J: 70.000 euros,
— A B: 85.000 euros,
— R S Q: 95.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d’appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.
Sur la nullité des licenciements en raison d’une discrimination syndicale
Exception faite en ce qui concerne R S Q et E F, les six autres salariés susvisés soutiennent que leur licenciement est en lien avec leur appartenance syndicale à la CGT et plus particulièrement à la section locale de cette organisation syndicale avec laquelle l’employeur entretenait des relations tendues qui se seraient accentuées lors d’un premier projet de licenciement pour motif économique en 2007, alors que plusieurs salariés avaient usé de leur droit de grève en février 2007. Ils font valoir les courriers adressés par l’inspecteur du travail à l’appelante sur les droits des salariés. Ils affirment que cette dernière ne pouvait ignorer cette appartenance syndicale dans la mesure où des formations syndicales avaient été demandées. Ils considèrent que la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE entendait par ces mesures de licenciement empêcher l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
L’article L1132-1 dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’Article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 2141-5 du code du travail retient qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, en matière discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant en supposer l’existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Certes, il n’est pas remis en cause que six des huit salariés concernés par les licenciements prononcés le 27 mai 2009 pour motif économique se trouvent être adhérents du syndicat CGT, ou à la section locale de ce syndicat, et qu’un litige est apparu en 2006 entre cette organisation syndicale et la société ASAHI THERMOFIL à laquelle l’appelante vient aux droits à propos du fonctionnement du comité d’entreprise, puis en juillet 2007 concernant un mouvement de grève de salariés, ainsi que dans le cadre du licenciement d’un autre salarié protégé la même année dont l’autorisation a été rejetée par l’inspecteur du travail.
Pour autant, à partir de la présentation des éléments produits par les salariés qui pourraient laisser supposer l’existence d’une discrimination, et à l’examen des explications produites par l’employeur, sur ces faits, il ne peut en être déduit la réalité d’un comportement discriminatoire de la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE au titre des licenciements litigieux. En effet, en premier lieu, il doit être relevé que deux des huit salariés susvisés (R-S Q et E F) ne revendiquent ni une appartenance syndicale à la CGT ou à la section locale de ce syndicat, ni de ce fait une discrimination du fait de leur licenciement. En outre, il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance que l’intégralité de ces six salariés étaient adhérents à la CGT, seul K L ayant manifesté sa candidature pour une formation syndicale.
En tout état de cause, les faits invoqués par les salariés, même pris dans leur ensemble, sont étrangers au contexte économique invoqué par l’employeur en 2009, alors qu’aucune entrave n’a en fait été retenue à l’encontre de l’employeur concernant tant le comité d’entreprise que le CHSCT.
En conséquence, en l’état des explications et pièces produites, l’argumentation sur l’existence d’une discrimination syndicale dans le cadre des licenciements pour motif économique n’est pas fondée.
Sur le défaut de motivation du licenciement de R S Q
R S Q soutient que la lettre de licenciement le concernant n’est pas suffisamment motivée dans la mesure où il est présenté comme ayant occupé un poste de technicien de fabrication alors qu’il était magasinier au moment de son licenciement.
Toutefois, à bon droit, la société appelante fait valoir que les bulletins de salaire mentionnent l’emploi de technicien de fabrication et la qualification d’employé, et qu’au vu des classifications des emplois au titre de la convention collective, le fait qu’il ait occupé un poste de magasinier n’a aucune effet sur la référence à celle de technicien de fabrication qui s’appliquait à sa situation de telle sorte que l’argumentation du salarié n’est pas fondée sur ce point.
Sur le motif économique des licenciements
Aux termes des dispositions de l’article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Au visa de l’article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
L’article L 1233-3 du code du travail précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
De même, la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La charge de la preuve de la réalité du motif économique incombe essentiellement à l’employeur.
Le contenu de la lettre de licenciement en date du 27 mai 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:
'A la suite de notre entretien du jeudi 14 mai 2009, et en application des critères de l’ordre des licenciements, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dams l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Vous occupez dans notre Société le poste: Agent de fabrication postée.
Notre Société subit de graves difficultés financières, et est contrainte de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Les représentants du personnel ont été régulièrement consultés sur ces difficultés économiques. qui concernent la Société SUMIKA POLYMER COMPOUNDS France, et le secteur d’activité du Groupe, SPC Europe.
Les raisons da la réorganisation économique sont les suivantes:
Ainsi, la Société SUMIKA POLYMER COMPOUNDS FRANCE produit et développe une gamme de compounds pour des solutions sur mesure:
— Thermofil PP: compounds de polypropylènesfibres de verre et spéciaux;
— Tnermofil PA : compounds spéciaux de polyamide;
— Thermofil PAT : compounds de polyester;
— Thermofil PE:" compounds de polyéthylène:
— Thermofil P5:; compounds de polystyrène. et:
— Thermofil ABS:" compounds de ter polymères de butadiène styrène acrylonitrile.
Le chiffre d’affaires de la Société SumikaPolymer Compounds France connaît une érosion constante depuis plusieurs années.
En effet, le chiffre d’affaires réalisé par la Société depuis 2004. est le suivant:
— année 2004: 30235 K€,
— année 2005: 27525 K€
— année 2006 : 26 600 K€
— année 2007:" 26836 K€,
— année 2008:" 25 457 K€.
Cette érosion a donc perduré en 2008, mais le chiffre d’affaires de la Société Sumika Polymer Compounds France s’est effondré au second semestre 2008 et les prévisions pour l’année sont tout autant catastrophiques.
En K€.; l’évolution trimestrielle du chiffres d’affaires pour les années 2007 et 2008 est la suivante:
Chiffre
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Total
d’Affaires
2008
8507
7962
5256
3732
25457
2007
7095
6888
6915
5938
26836
L’évolution mensuelle es jointe en annexe,
La baisse de chiffre d 'affaires atteint ainsi:
— près de 25 % au troisième trimestre 2008, par rapport au troisième trimestre 2007, et
— près de 40 % au quatrième trimestre 2008, par rapport au quatrième trimestre 2007.
XXX ex AK&N) ainsi que la société Sumika Po/ymer Compounds France (SPC France) constitue le secteur d 'activité du compoundage de matières plastiques du Groupe Sumitomo Chemical.
En effet, le Groupe Sumitomo Chemical est un producteur engagé dans la pétrochimie et notamment le compoundage de matières plastiques, par l’intermédiaire de Sumika Po/ymer Compounds Europe (ex groupe AK&N) ayant deux unités de production Sumika Polymer Compounds France et Sumika Polymer compounds UK.
Or, les résultats du secteur d’activité du compoundage sont catastrophiques:
2005 résultats
2006 résultats
2007 résultats
2008 résultats
non audités
Tonnes
47186
48601
48336
46671
Chiffre d’qffaires
50936
52640
53003
56851
K €
Chiffre d’affaires
76404
73696
71554
62536
K€
Coûts des ventes
-45177
-47039
-47928
-52565
K€
Dépenses K€
-5375
-5548
-5963
-5503
Excédent brut K€:.
384
53
-888
-1214
Frais financiers
— J40
-197
-22
-354
Ki€
Résultats avant
44
-44
— lI08
-1568
impôts K€:
Résultats après
66
-202
-1496
-1725
irnpôts K€
Le secteur d’activité du groupe connaît donc des résultats avant impôts catastrophiques:
— profits de 1 836.000 € en 2004
— profits de 66.000 € en 2005
— pertes de 202 000 € en 2006
— pertes de 1. 496. 000 en 2007
— perles de 1 725.000 € en 2008
Ainsi le groupe subit les mêmes effets à travers la baisse de ses activités dans l’électroménager et voit ses pertes déjà importantes en 2007 s’aggraver de façon inquiétante en 2008.
La situation de SPC UK explique les résultats d’autant plus catastrophiques au niveau du groupe et ce malgré les mesures prises:
Afin de maintenir un niveau d 'activité suffisante dans l’attente de trouver de nouveaux marchés, SPC UK a gardé un important volume de TPP à très faibles marges.
Le groupe Sumitomo Europe a décidé de transférer toutes les activités sous-traitées auprès d’autres fabricants (Plalloy) vers SPC UK.
Les tentatives d’augmentation des prix durant l’été se sont conclues par la perte d’une activité équivalente à 3500 t/an à partir du mois de septembre.
De plus, 2000 t de ventes ont par ailleurs été perdues à la suite de la fermeture d’une usine anglaise d 'un des clients de SPC UK, à savoir la société Candy/Hoover.
Cette réorganisation devrait entraîner la suppression de 9 postes, et le licenciement de 9 salariés:
— 2 employés;
— 3 ouvriers en production;
— 4 agents de maîtrise en production
En application des critères de l’ordre des Licenciements, soumis pour avis au Comité d’Entreprise, nous vous informons que votre poste est supprimé.
Des recherches de reclassement ont été faites dans toutes les Sociétés des Groupes liés à la Société SUMIKA POLYMER COMPOUNDS:
— le Groupe Y Z et Z EUROPE,
— le Groupe ITOCHU, et,
— le Groupe SUMITOMO CHEMICAL
Le Groupe Y Z a indiqué à la Société qu’aucun poste n’était disponible au titre du reclassement.
Le Groupe ITOCHU a fait état de l’absence de postes de reclassement permettant la permutabilité par rapport aux postes dont la suppression est envisagée.
De même, les groupes Y Z Europe et Sumitomo Chemical ont fait parvenir une liste d’offres disponibles qui, là aussi, ne permettent pas une permutabilité par rapport aux postes dont la suppression est envisagée.
En effet, ces postes disponibles sont uniquement des postes d’ingénieurs qualifiés et/ou. de cadres.
Il est souligné que la crise économique mondiale actuelle est extrêmement importante et affecte plus gravement les groupes japonais.
Par conséquent, en l’absence de reclassement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique. ( … ) ».
Pour contester le jugement critiqué, la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE réitère son argumentation initiale en soutenant que la réorganisation économique de l’entreprise était nécessaire en raison d’une érosion constante du chiffre d’affaires depuis 2004 et particulièrement en 2008, alors que les prévisions s’annonçaient d’une manière catastrophique pour 2009, y compris au niveau du secteur d’activité du compoundage au sein du groupe SUMITOMO CHEMICAL.
Elle se réfère également aux expertises effectuées par des prestataires tiers, ainsi qu’à l’avis du ministère du travail et aux décisions judiciaires rendues avant la procédure de licenciement des salariés.
Au regard de ce qui précède la seule baisse du chiffre d’affaires ou la recherche d’une meilleure rentabilité de l’entreprise ne suffisent pas à justifier de telles difficultés.
Or, en ce qui concerne l’évolution du chiffre d’affaires de l’appelante entre 2004 et 2008 telle qu’elle ressort des éléments produits, il ne peut être considéré que la diminution de 30.235 K€ à 25.457 K€ suffise à retenir une perte de compétitivité dans le secteur d’activité.
En outre, au delà de l’évolution du seul chiffre d’affaires qui ne suffit pas à apprécier la situation financière d’une entité économique, dans la mesure où l’appelante ne produit pas les liasses comptables et fiscales relatives aux comptes de résultats, ni d’ailleurs les bilans correspondants, sur l’année 2008, qui a précédé les licenciements en mai 2009, c’est à bon droit que les salariés font valoir que la preuve de la réalité des difficultés économiques n’est pas suffisamment rapportée, alors qu’il ressort des documents déposés par l’employeur au registre du commerce et des sociétés et mis à la disposition des tiers qu’en fait le résultat net de l’entreprise au 31 décembre 2008 est positif pour 175.576 € pour un résultat au contraire négatif au 31 décembre 2007 de -162.685 € et de + 79.569 € au 31 décembre 2006.
De plus, alors que pour justifier les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité, la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE a fait valoir des prévisions catastrophiques pour 2009, il n’est produit a posteriori aucun élément probant de cette nature, d’autant que le rapport d’expertise des cabinets ECO et X produit aux débats mentionne que le marché des produits fabriqués par l’appelante et les sociétés du groupe SUMITOMO CHEMICAL offraient de bonnes perspectives de croissance, et que l’activité devait repartir à la hausse en 2010 dans le cadre du redémarrage prévu dans l’industrie automobile. A ce titre, il importe de relever que comme les salariés l’ont constaté à partir des éléments produits par l’employeur, qu’au cours de l’année 2010, ce dernier a du recourir à l’intervention de sous-traitants, ce qui tend à faire ressortir que le ralentissement de l’activité était plus structurel que conjoncturel en 2008.
Cette analyse est renforcée par le fait que la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE dépend d’un secteur d’activité qui lui-même est rattaché à un groupe japonais dont les difficultés économiques ne sont pas établies au sens des règles qui précèdent.
En effet, il n’est pas remis en cause que la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE est détenue à hauteur de 50 % par le groupe SUMITOMO CHEMICAL et à 25 % d’une part par le groupe TOKYO Z et d’autre part le groupe ITOCHU CORPORATION.
Or, la fabrication par la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE des compounds qui entrent dans la catégorie des polypropylènes fibre de verre est liée au même secteur d’activité du groupe SUMITOMO CHEMICAL de telle sorte que l’appréciation des motifs économiques doit être appréhendée au niveau du secteur d’activité de ce groupe, lequel, selon les analyses expertales des cabinets ECO et X, fait partie des principaux groupes pétrochimiques mondiaux dont l’existence d’une difficulté économique n’est pas démontrée. De même, c’est à bon droit que les salariés relèvent que cette activité est également liée à celle des autres groupes japonais susvisés dans le cadre du secteur de la pétrochimie et des plastiques et qu’en l’absence de démonstration de difficultés économiques de ces deux autres groupes, il ne peut être invoqué un motif économique réel et sérieux au niveau de la société appelante.
Contrairement aux explications de la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE, le litige qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarascon le 14 août 2007, puis à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 octobre 2008, est étranger au fait de déterminer l’existence de difficultés économiques au sens des dispositions susvisées puisqu’il ne portait que sur le caractère illicite ou non du mouvement de grève de salariés, comme d’ailleurs celui qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarascon le 20 avril 2009 qui ne portait que sur la demande de suspension de la procédure de licenciement, ce qui ne préjugeait nullement sur l’existence de difficultés économiques de la société concernée au sens des principes susvisés. De même, la réponse apportée par l’administration du ministère du travail sur l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé ne saurait engager le juge prud’homal appelé à examiner le motif économique invoqué dans le cadre du licenciement d’autres salariés.
Il se déduit de tout ce qui précède que la réalité d’un motif économique au sens des principes applicables n’étant pas démontrée, les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le respect de l’obligation de reclassement.
Par substitution des motifs des premiers juges, le jugement doit être confirmé sur l’absence de cause réelle et sérieuse des licenciements.
Sur les incidences indemnitaires
* – en ce qui concerne C D
Ce salarié a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier de fabrication le 30 octobre 1995, suivi d’un contrat à durée indéterminée, et est devenu agent de maîtrise avec un salaire brut mensuel au moment de la rupture de 2.500,48 euros.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 25.000 euros.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
* – en ce qui concerne K L
Ce salarié a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de fabrication le 1er juin 2004, et est devenu agent de maîtrise adjoint avec un salaire brut mensuel au moment de la rupture de 1.855,87 euros.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 12.000 euros.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
* – en ce qui concerne E F
Cette salariée a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employée dactylographe le 15 mars 1982, puis à durée indéterminée à compter du 27 décembre 1982. Par la suite, elle est devenue employée administrative secrétaire logistique. Son salaire brut mensuel était de 1.876 euros au moment de la rupture.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté de la salariée, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 33.750 euros.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
* – en ce qui concerne K N
Ce salarié a été d’abord embauché selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier de fabrication le 21 octobre 1997, renouvelé jusqu’au 30 juin 1998, puis en mission intérimaire pour le compte d’Adecco avant d’être recruté par l’appelante au titre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2002. Il percevait à la date de la rupture un salaire brut mensuel de 2.075,85 euros.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 15.500 euros.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
* – en ce qui concerne G H
Ce salarié a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier de fabrication le 29 mars 1990, suivi de renouvellements, puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 1990. Il percevait à la date de la rupture un salaire brut mensuel de 2.752,47 euros.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 33.000 euros.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
* – en ce qui concerne I J
Ce salarié a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier de fabrication à compter du 27 novembre 1987, suivi de renouvellements puis d’un contrat à durée indéterminée. Il percevait à la date de la rupture un salaire brut mensuel de 1.741,62 euros.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 25.000 euros.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
* – en ce qui concerne A B
Ce salarié a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de fabrication à compter du 1er octobre 1992, et est devenu agent de maîtrise adjoint avec un salaire brut mensuel au moment de la rupture de 2.318,80 euros.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 25.000 euros.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
* – en ce qui concerne R S Q
Ce salarié a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier de fabrication à compter du 2 mai 1983, avant d’être affecté au laboratoire , puis comme magasinier avec un salaire brut mensuel au moment de la rupture de 2.094,24 euros.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail applicable en l’espèce, et tenant à l’ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 37.692 euros.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l’employeur devra rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de chacun des salariés à hauteur de la somme de 800 euros, en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.
Par contre, au visa du même principe d’équité, la demande de la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable en la forme.
Confirme le jugement du 15 novembre 2010 du Conseil de Prud’hommes d’Arles en ce qu’il a dit que les licenciements des huit salariés susvisés étaient sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne les sommes allouées à titre de dommages intérêts à E F, K N, G H, et R S Q, au titre des frais irrépétibles des huit salariés, et en ce qu’il a débouté les salariés concernés sur la nullité des licenciements.
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Condamne la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE à payer les sommes suivantes:
— C D: 25.000 euros,
— K L: 12.000 euros,,
— I J: 25.000 euros,
— A B: 25.000 euros.
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE au profit de l’organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées aux salariés susvisés dans la limite du plafond prévu par l’article L 1235-4 du code du travail,
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe.
Condamne la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE à payer à chacun des huit salariés susvisés la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE en cause d’appel.
Condamne la SA SUMIKA POLYMERS COMPOUDS FRANCE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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