Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 2 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC / LR
ARRET N° 674
N° RG 19/03778
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4UV
C D
C/
SARL AU PALAIS D’OR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de TULLE
APPELANTE :
Madame B C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES :
SARL AU PALAIS D’OR
[…]
[…]
représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Oliver BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[…]
[…]
non comparante ni représentée, étant précisé qu’une dispense de comparution a été accordée par la Présidente le 26 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 octobre 2016, Mme B X épouse C D, salariée de la SARL Au Palais d’Or, en qualité de pizzaiola au sein du kiosque à pizza situé à Malemort (19), a été victime d’un accident du travail. L’employeur ayant établi la déclaration d’accident du travail a indiqué 'elle a échappé la pelle (à défourner les pizzas) et en voulant la rattraper avec le pied, la pelle la coupé sur le pied'. Le certificat médical initial précisait 'Plaie de la face dorsale du pied droit avec section du tendon extenseur du 2e orteil et 3e orteil'.
Le 17 octobre 2016, la CPAM de la Corrèze a notifié à la salariée et à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 mars 2018, Mme X, estimant que son employeur avait commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, a saisi la CPAM de la Corrèze d’une demande tendant à voir mettre en oeuvre la procédure de conciliation.
En l’absence de conciliation, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle a :
— débouté Mme X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées sur ce fondement,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2019, Mme X a, par l’intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2021, lors de laquelle Mme X et la société Au Palais d’Or, leurs conclusions transmises le 14 juin 2021 pour la première par le RPVA et le 7 mai 2021 pour la seconde par le RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens. La CPAM de la Corrèze a été dispensée de comparution suivant autorisation donnée le 26 mai 2021.
Mme X, représentée par son avocat, demande à la cour de :
— réformer le jugement du 2 octobre 2019,
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2016,
— ordonner la majoration de la rente qui s’ajoutera à la rente forfaitaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour et lui confier la mission quelle propose,
— condamner l’employeur à payer à Mme X la somme de 3.000 euros à titre de provision sur le montant de son préjudice et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer le risque, en restauration rapide, de chute d’objets lourds et/ou contendants sur les pieds des salariés. Elle indique que la brochure INRS préconise le port de chaussures de sécurité et prévoit ce risque de chute d’objet en restauration rapide. Elle insiste sur le fait que ce risque de chute est mis en avant par d’autres acteurs de la prévention des accidents du travail tout comme le risque de blessures aux pieds. Elle considère que le risque de chute d’un ustensile en cuisine sur le pied du salarié est un risque évident, rappelant que le risque de chute d’objet tranchant existe également puisque les salariés manipulent quotidiennement des couteaux de cuisine. Elle fait observer que la société Au Palais d’Or équipe désormais ses salariés de chaussures de sécurité. Elle en conclut qu’en s’abstenant de lui mettre à disposition des chaussures de sécurité, son employeur a manqué aux obligations prévues par les articles L.4121-1 et suivants du code de la sécurité sociale et par la convention collective. Elle ajoute que le document produit par la société Au Palais d’Or ne peut pas être considéré comme un document unique d’évaluation des risques (DUER) puisqu’il n’est pas daté, qu’elle n’a jamais été informée de son existence et qu’il ne prévoit aucun moyen d’éviter les risques listés. Elle indique que ce document permet toutefois de constater que l’employeur envisageait le risque de chute d’objet.
Elle soutient qu’à défaut d’information préalable complète, le moyen de preuve tiré des vidéosurveillances n’est pas recevable. Elle explique qu’elle a été seulement informée de la présence d’une vidéosurveillance et qu’elle était manifestement filmée en permanence ce qui es interdit par la CNIL. Elle considère donc que cette videosurveillance doit être écartée. Elle précise qu’elle n’était
toutefois pas en train de jouer avec la pelle à pizza mais qu’elle la faisait tourner pour éviter les crampes. Elle en conclut que son comportement ne peut avoir pour effet ni d’exonérer l’employeur de sa responsabilité ni d’entraîner une diminution de la rente.
La société Au Palais d’Or, réprésentée par son avocat, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que la faute inexcusable de Mme X doit entraîner une réduction de la rente prévue,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise,
— débouter Mme X de sa demande de provision,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience de l’existence du danger auquel elle était exposée. Elle fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que son employeur avait connaissance de la brochure de l’INRS,
qu’en tout état de cause, ce guide ne préconisait le port de chaussures de sécurité que pour éviter un écrasement du pied, que les salariés du kiosque à pizza ne manipulent aucun objet lourd susceptible de tomber et que les employés bénéficiaient de chaussures antidérapantes. Elle affirme que rien ne permettait d’envisager le risque de chute d’objet pouvant blesser le pied.
Elle affirme avoir établi un DUER qui répond à l’ensemble des conditions exigées, que ce document était à la disposition de tous les salariés et que le seul risque de chute envisagé était celui du balai à l’occasion de l’ouverture de la porte du placard, risque pour lequel le port de chaussures de sécurité n’aurait rien changé. Elle ajoute qu’elle avait bien conscience du danger lié à l’utilisation des pelles mais que le risque envisagé était une coupure des mains, n’ayant absolument pas conscience d’un risque lié à une coupure des pieds. Elle indique qu’aucun salarié n’a attiré son attention sur un tel risque, que le coût de chaussures de sécurité est le même que celui pour les chaussures croc’s qui équipaient les salariés, et qu’en conséquence, si elle avait eu conscience du risque elle aurait évidemment équipé les salariés avec des chaussures de sécurité.
Elle fait valoir que la faute inexcusable n’est pas constituée lorsque le risque n’était pas prévisible. A cet égard, elle prétend que Mme X s’amusait à faire tourner la pelle lorsque l’accident s’est produit, et se fonde sur la videosurveillance du jour des faits. Elle affirme que Mme X était informée de la présence des caméras et que seuls les procédés clandestins mis en oeuvre à l’insu des salariés sont illicites. Elle insiste sur le fait que le geste de Mme X était contraire aux règles élémentaires de sécurité et de bon sens mais également aux directives de l’employeur qui imposait à ses salariés d’utiliser les pelles 'en faisant attention'.
Elle soutient enfin que la manipulation déraisonnée de la pelle à pizza par la salariée, qui constitue une faute inexcusable, doit entraîner la réduction de la majoration de la rente.
Par conclusions transmises le 12 mai 2021, la CPAM de la Corrèze demande à la cour, s’il est jugé que l’accident du 6 octobre 2016 de Mme X est dû à la faute inexcusable de l’employeur, de :
— fixer le montant des indemnités devant revenir à Mme X conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l’avance,
— condamner l’employeur aux dépens dont les frais d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur
ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Les articles L.4121-1 et suivants du code du travail posent le principe d’une évaluation des risques par l’employeur et les articles R. 4121-1 et suivants du même code instituent une obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques dont la finalité est d’adapter les mesures de prévention aux risques présentés par le travail. Ainsi, à la suite de cette évaluation, l’employeur doit mettre en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En l’espèce, la société Au Palais d’Or ne conteste pas le fait que Mme X a bien été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2016. La contestation de l’employeur ne porte donc que sur la conscience du danger et les mesures prises pour préserver la santé de sa salariée.
Pour établir la conscience du danger que devait avoir son employeur, Mme X produit la brochure de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) datée du mois d’août 2016, concernant la restauration rapide qui rappelle que 'après avoir évalué les risques, l’employeur a l’obligation d’apprécier les équipements de protection individuelle nécessaires, appropriés aux risques à prévenir, aux conditions et caractéristiques particulières du travail et à la morphologie'.
Pour illustrer cette idée, il est mentionné plusieurs exemples dans la brochure et notamment le risque d’écrasement des pieds par chute d’objet ou heurt d’un obstacle qui peut être prévenu par le port de chaussures de sécurité avec semelle antidérapante et embouts renforcés. Il n’est certes pas fait état du risque de chute d’objet coupant ou tranchant mais la brochure de l’INRS n’a pas vocation à fournir aux employeurs une liste limitative des risques possibles dans leurs entreprises puisqu’il appartient à chaque employeur de procéder lui-même à l’évaluation des risques dans son établissement.
Par ailleurs, la cour observe que le document intitulé 'les risques encourus en entreprise’ que la société Au Palais d’Or considère être le document unique d’évaluation des risques (DUER), n’est pas daté de sorte qu’il ne peut être retenu avec certitude que c’est ce document dont avait connaissance l’ensemble des salariés attestant au profit de l’employeur. Il n’en reste pas moins, que dans ce document, l’employeur avait clairement identifié le risque de coupures lié à l’usage de la pelle à enfourner et défourner les pizzas puisqu’il était ainsi indiqué : 'Attention en enfournant ou défournant les pizzas (bien tenir la pelle à enfourner ou défourner), risques de coupures. Attention de ce servir des pelles de défournement et d’enfournement quand cas de nécessité puis les reposer sur les tapis prévus à cet effets, risque de coupures'.
C’est de manière non étayée que l’employeur allègue qu’il n’avait identifié que le risque de coupures des mains alors que d’une part, la localisation du risque n’était pas indiquée dans le document et que d’autre part, l’usage régulier d’une pelle à enfourner et à défourner les pizzas engendre à l’évidence un risque de coupures au niveau des pieds lors de la chute de cet ustensile. Or, si l’employeur n’avait pas précisément identifié ce risque dans le document qu’il considère être le DUER, il devait nécessairement avoir conscience puisque ses salariés et notamment Mme X utilisait tous les jours la pelle à enfourner les pizzas et que le risque de chute en cuisine, voire en kiosque, est omniprésent.
Le fait que M. Z, gérant de la société Au Palais d’Or ait fait travailler des membres de sa famille dans les mêmes conditions que Mme X, ne suffit pas à exclure la conscience du danger qu’il aurait dû avoir. De même, le fait
que le kiosque à pizza soit une petite entité est inopérant quant au fait que l’employeur ne pouvait pas ignorer le risque évident de chute d’objet coupant telle que la pelle à enfourner et le risque de coupures des pieds consécutif. La cour observe à cet égard que la SARL Au Palais D’or disposait de plusieurs sites d’exploitation de kiosques à pizza puisque si Mme X travaillait sur le site de Malemort, Mme A travaillait sur le site de Brive (ainsi que cela ressort de son attestation). En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, le risque de chute de la pelle à enfourner est un risque totalement prévisible.
De plus, le comportement de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable. En effet, il convient de rappeler que la faute du salarié victime, à la supposer établie et même si elle est inexcusable au sens de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale n’exonère pas l’employeur de sa propre faute inexcusable. L’effet du concours entre une faute inexcusable de l’employeur et une faute inexcusable du salarié victime est de réduire la majoration de la rente. C’est donc de manière totalement inopérante que la société Au Palais d’Or argue du comportement de la victime pour tenter de justifier que le risque était imprévisible.
Enfin, il est établi que la société Au Palais d’Or n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de coupures au pied lié à la chute d’un objet coupant/tranchant, puisqu’en dehors du port de chaussures crocs qui ne protègent pas de ce risque, l’employeur avait seulement attiré l’attention des salariés sur le fait qu’il fallait bien tenir la pelle et ne s’en servir qu’en cas de nécessité, ce qui ne permettait pas non plus de prévenir suffisamment le risque de coupures au pied. Le port de chaussures de sécurité était en revanche la mesure la plus appropriée pour préserver Mme X du danger dont l’employeur aurait dû avoir conscience et qui s’est réalisé.
En conséquence et contrairement à ce que le Pôle social a retenu, la cour retient la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail subi par Mme X le 6 octobre 2016. Le jugement déféré est donc infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime d’obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre en effet droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser, soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. La majoration suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Cependant, la faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la société Au Palais d’Or soutient que Mme X utilisait de manière déraisonnée la pelle à enfourner lorsque l’accident s’est produit. Au soutien de cette allégation, elle produit un procès-verbal de constat d’huissier du 9 mai 2018. L’huissier de justice a exploité les images de vidéosurveillance
de l’établissement et a indiqué 'elle reprend de nouveau la pelle à pizza à 21:01:38 qu’elle fait tourner dans sa main avant que celle-ci ne lui échappe et lui tombe sur le pied à 21:01:42'. L’employeur conclut, de cette action qui a duré 4 secondes, que Mme X était en train de jouer avec la pelle à pizza, ce que la salariée dément fermement.
S’il est clairement admis que l’illicéité d’un moyen de preuve, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge doit apprécier si le fait pour un salarié d’être soumis à la surveillance constante de la caméra qui était installée dans le kiosque à pizza était attentatoire à la vie personnelle de la salariée et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens.
En l’espèce, le moyen soutenu par Mme X selon lequel l’information quant à la présence d’un système de videosurveillance dans le kiosque était incomplète ne suffit pas à entraîner le rejet des débats du procès-verbal de constat d’huissier exploitant les images du système. En outre, il n’est pas contesté que si la vidéosurveillance fonctionnait en permanence, le dispositif installé par la société Au Palais d’or avait été déclaré à la CNIL et autorisé par la Préfecture de la Corrèze le 11 décembre 2015 dans la mesure où s’agissait d’installer un système avec une caméra intérieure afin d’assurer la sécurité des biens et des salariés comme des clients, ce qui constituait une atteinte à la vie personnelle de Mme X, qui n’était pas la seule salariée filmée, proportionnée au but allégué par l’employeur. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats ce procès-verbal d’huissier.
Néanmoins, ce procès-verbal n’établit pas, en l’absence de tout autre élément, un mauvais usage de la pelle à enfourner par Mme X, cet ustensile étant tombé 4 secondes après qu’elle l’ait eu entre les mains.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une quelconque faute inexcusable de la victime.
En l’absence de faute inexcusable de la salariés, la majoration de l’indemnité allouée doit être fixée au maximum, et sera versée par la caisse primaire qui en récupérera le montant auprès de la société
Au Palais d’Or.
Indépendamment de la dite majoration, la victime peut aussi demander à l’employeur, conformément l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l’accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme X afin de permettre l’évaluation des préjudices indemnisables en matière d’accident du travail.
S’agissant de la mission à confier à l’expert, il y a lieu de rappeler que l’article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté, et sur les
préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Sur les demandes accessoires
Le surplus des demandes, portant sur les dépens et les frais irrépétibles, sera réservé compte-tenu de la mesure d’expertise avant dire droit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 2 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l’accident dont Mme B X a été victime le 6 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL Au Palais D’Or ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme B X ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze en versera le montant à Mme B X et le récupérera auprès de la SARL Au Palais D’Or ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur ;
Ordonne une expertise médicale de Mme B X ;
Commet pour y procéder le Docteur E F, expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Limoges, demeurant, […], 2, avenue Martin Luther-King 87042 LIMOGES
Cedex, Tél : 05-55-05-80-74, Fax : 05-55-05-80-75, qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de Mme B X avec l’accord de celle-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les blessures subies lors de l’accident du 06 octobre 2016 ;
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l’accident ;
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
— les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
— la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— s’il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d’un mois qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour avant le 28 février 2022 ;
Dit que caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze fera l’avance des frais de la mesure d’expertise, et dit que la SARL Au Palais d’Or la remboursera de ces sommes ;
Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 22 juin 2022 à 9 heures 15 ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience ;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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