Infirmation partielle 19 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 févr. 2016, n° 14/09272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ille-et-Vilaine, EXPRO, 7 novembre 2014 |
Texte intégral
Chambre de l’Expropriation
ARRÊT N° 10
R.G : 14/09272
14/09733
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
C/
M. E-F Y
Mme B-C D épouse Y
Jonction +
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2016
Arrêt prononcé publiquement le 19 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
par Monsieur DELCAN, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président
En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2015
En présence de :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement d’ Ille et Vilaine
— Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
DEVANT :
— Monsieur DELCAN, Président
— Monsieur X, Juge de l’Expropriation du Département du Finistère
— Monsieur A, Juge de l’Expropriation du Département de Loire-Atlantique
ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l’Expropriation.
XXX
****
LA COUR statuant dans la cause entre :
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, représenté par Monsieur le Président du Conseil général d’Ille et Vilaine
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
APPELANT d’un jugement rendu le 07 NOVEMBRE 2014 par le Juge de l’Expropriation du Département d’ Ille et Vilaine ;
INTIME du même jugement ;
ET :
Monsieur E-F Y
XXX
XXX
Représenté par Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES
Madame B-C D épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
APPELANTS du même jugement
*********************
Par arrêté préfectoral du 16 avril 2010, la déviation de la route départementale 62, sur le territoire de la commune de Talensac, a été déclarée d’utilité publique. Les parcelles A 1706 (5508 m²) et A 1103 (455 m²), appartenant aux époux Y, sont situées dans l’emprise.
Par jugement du 7 novembre 2014, le juge de l’expropriation d’Ille-et-Vilaine a fixé la date de référence au 2 juin 2008, soit un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, a constaté que les parcelles étaient classées en zone A, inconstructible. Il a retenu une valeur de 0,50 € pour une superficie de 2463 m² par application de l’article L. 13-16 du code de l’expropriation, soit une somme de 1231,50 € pour le terrain. S’agissant de l’indemnisation du poulailler, il a retenu une valeur de 60 € le mètre carré, soit un total de 90 000 €, terrain intégré. Il n’a pas pratiqué d’abattement pour pollution à l’amiante au motif que le bâtiment n’était pas voué à la démolition. Il a fixé la valeur du hangar à fourrage à la somme de 9000 € et l’indemnité de remploi à la somme de 11 023,15 €. Pour la perte de la partie sud du bâtiment (900 m²), il a fixé l’indemnité à la somme de 54 000 € et il a ajouté la valeur de l’emprise du nouveau chemin vers le nord du bâtiment, soit 380 € (760 m² X 0,50 €). Pour la dépréciation de la maison d’habitation, sur une base de 15 % de la valeur de la maison, il a fixé une indemnité de 37 500 €. Pour la perte d’un puits, il a fixé une indemnité de 7278,72 €. Le total général s’élève à 210 413,73 €. Le premier juge a condamné le département d’Ille-et-Vilaine à payer une somme de 1500 € aux expropriés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a donné acte à l’expropriant de son engagement à rétablir la clôture à moutons et de prendre à sa charge les frais de démolition du hangar à fourrage.
Le 10 décembre 2014, les époux Y ont interjeté appel. L’instance a été enrôlée sous le numéro 14/9733.
Par mémoire déposé le 28 janvier 2015 et notifié aux autres parties le 3 février 2015, ils sollicitent la confirmation du jugement qui a fixé la valeur du terrain à la somme de 1231,50 € (0,50 € le mètre carré). Par contre, pour le poulailler situé dans l’emprise, ils demandent la valeur de reconstruction, diminuée d’un abattement pour vétusté de 40 %, soit en l’espèce 293 834 € – 117 534 € + 1750 € (valeur du sol de 3500 m²) = 178 050 €. Ils ne contestent pas l’indemnisation du puits mais ils demandent que la somme soit intégrée dans l’indemnité principale d’expropriation pour donner lieu à une indemnité de remploi, ainsi calculée à 19 656,02 €. Par contre, le hangar implanté sur la parcelle A 1706 ne se trouve pas dans l’emprise, sauf son extrémité est ; cette inclusion partielle entraînera la démolition de l’ensemble dont le coût de construction est évalué à 46 933,23 € ; après abattement pour vétusté de 50 %, la valeur est de 23 446,62 € à laquelle il convient d’ajouter l’assise foncière de 450 m² X 0,50 € = 225 €, soit un total de 23 691,62 €.
L’emprise a pour effet de priver d’un accès direct à la route départementale 35 le second poulailler. Il s’ensuit une dépréciation de 60 % correspondant à la partie du bâtiment qui ne pourra plus être utilisée (900 m² sur 1500 m²), soit une perte de 106 830 €. La réalisation d’un nouveau chemin d’accès à la partie nord du bâtiment s’élève à 20 690,40 € + la valeur de l’emprise nécessaire 380 € = 21 070,40 €. La maison d’habitation subira une dépréciation que les expropriés estiment à 25 % de sa valeur, soit 62 500 €.
Ils récapitulent ainsi leurs demandes :
Indemnité principale :
— sol non intégré dans le bâti : 1231,50 €
— bâtiment d’activité : 178 050 €
— puits : 7278,72 €
sous-total : 186 560,22 €
Indemnité de remploi : 19 656,02 €
Indemnités accessoires :
— reconstruction du hangar : 23 691,62 €
— dépréciation du bâtiment d’activité situé hors emprise : 106 830 €
— rétablissement des accès : 21 070,40 €
— dépréciation de la maison d’habitation : 62 500 €
sous-total : 214 092,02 €
Total général : 420 308,26 €.
Les époux Y demandent que le département rétablisse en future limite de propriété une clôture d’une hauteur de 1,50 m en grillage à moutons sur poteaux en béton et prenne à sa charge les frais de démolition et de désamiantage du hangar implanté sur la partie nord de la parcelle A 1706. Ils sollicitent l’octroi d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et d’une indemnité de 2500 € en cause d’appel.
Par mémoire déposé le 11 février 2015 et notifié aux autres parties le 26 février 2015, le département d’Ille-et-Vilaine, également appelant (instance enrôlée sous le n° 14/9272), ne retient qu’une superficie de 450 m² de terre agricole indemnisable, sur la base de 0,50 € le mètre carré, le reste étant indemnisé « terrain intégré ». Il offre une indemnité de 45 000 € pour le poulailler (1500 m² X 30 €) et une indemnité de 6000 € pour le hangar à fourrage (300 m² X 20 €), sur la base d’éléments de comparaison ; il s’oppose à l’évaluation suivant le coût de reconstruction. L’indemnité principale serait ainsi de 51 227,50 € et l’indemnité de remploi de 6122,75 €.
La dépréciation de la maison n’est pas démontrée. Le département conclut au rejet de la demande.
Le poulailler ne subit pas non plus de dépréciation, la partie conservée reste exploitable d’autant que le département s’engage à garantir la facilité de la manoeuvre d’accès.
Pour la perte du puits, il est offert l’indemnité de forage et de busage, d’un montant de 3512,89 €. Par contre, le département s’oppose à l’indemnisation de la pompe et des travaux de terrassement, faute de justificatifs.
Il demande que l’indemnité totale d’expropriation soit réduite à 60 863,14 €, que les époux Y soient condamnés à lui payer une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions déposées le 20 février 2015, indique qu’une division des parcelles a été pratiquée en février 2014 ; l’emprise concerne les parcelles A 2345 (445 m²) et A 2347 (5508 m²). Il estime que la valeur vénale du bien doit être prise en considération et non pas le coût de reconstruction. Il rappelle que les bâtiments sont évalués « terrain intégré », sans ajouter la valeur du sol correspondant à la superficie du bâtiment. Il constate l’accord des parties sur la valeur de 0,50 € le mètre carré pour le terrain de 455 m². Il retient une valeur de 45 € le mètre carré pour le poulailler (1500 m² X 45 € = 67 500 €), une valeur de 45 € le mètre carré pour la dépréciation du bâtiment que les expropriés conservent (900 m² X 45 € = 40 500 €) et de 30 € le mètre carré pour le hangar à fourrage (300 m² X 30 € = 9000 €). Pour le puits, il conclut à une indemnité de 3512,89 € et, pour la dépréciation du bâtiment d’activité, une somme de 40 500 €. Pour la dépréciation de la valeur de la maison, il propose une indemnité de 10 à 15 % de la valeur, selon une estimation entre 1515 € et 1736 € le mètre carré. Il aboutit à un total arrondi à 154 414 €.
Par mémoire complémentaire déposé le 27 octobre 2015, les époux Y sollicitent la jonction des deux instances (14/9733 et 14/9272). Ils indiquent que le département d’Ille-et-Vilaine a pris possession des lieux en juillet 2015. Sur l’indemnisation du sol non intégré dans le bâti, ils soutiennent que la partie nord de la parcelle désormais cadastrée A 2347 est un terrain d’agrément avec plan d’eau, enclos pour moutons et volailles, contigu au jardin. Ce terrain n’est pas affecté à l’usage des bâtiments d’activité ou du hangar. Le premier juge a indemnisé, à juste titre, la surface de 2008 m² correspondant à ce terrain d’agrément ; par contre, les époux Y retiennent une valeur de 13 400 € à laquelle il convient d’ajouter la valeur des 455 m² (227,50 €), de sorte que le total du terrain non bâti s’élève à 13 627,50 €. S’agissant du bâtiment d’activité, ils font valoir qu’il est en parfait état, comme cela a été constaté lors de la prise de possession des lieux (rapport Z) et que le désamiantage ne concernera que les éléments de sous toiture du local technique (2,10 m²) et dans les éléments de cloisons intérieures. S’agissant du puits, la présence des équipements de pompage a été constatée par M. Z. L’indemnité de remploi doit être recalculée à la somme de 20 895,60 €. S’agissant du hangar sur la parcelle A 1706, ils demandent une somme de 23 626,62 € correspondant au coût de reconstruction avec abattement pour vétusté de 50 %, plus la valeur de l’assise foncière de 160 € ; ce bâtiment contient de l’amiante mais dans certains éléments seulement.
La prise de possession par l’expropriant a entraîné, selon les époux Y, des préjudices complémentaires : cessation de l’activité d’hivernage occasionnant une perte de 9600 € ; coupure de l’alimentation en électricité pour le bâtiment d’activité située en dehors de l’emprise, avec obligation de procéder à une mise aux normes, pour un coût de 9000 € ; impossibilité de laisser les moutons en pâturage sur l’ensemble des terrains et obligation d’acquérir une remorque pour les transférer d’une parcelle à l’autre, de construire un abri, le tout estimé à 6094 € ; fourniture de trois portails desservant les différentes parties de la propriété désormais morcelée : 1110,70 €. Le total du préjudice lié à la prise de possession s’élève à 25 804,70 €.
Les époux Y récapitulent ainsi leurs demandes :
Indemnité principale :
— sol non intégré dans le bâti : 13 627,50 €
— bâtiment d’activité : 178 050 €
— puits : 7278,72 €
sous-total : 198 956,22 €
Indemnité de remploi : 20 895,60 €
Indemnités accessoires :
— reconstruction du hangar : 23 626,62 €
— dépréciation du bâtiment d’activité situé hors emprise : 106 830 €
— rétablissement des accès : 21 070,40 €
— dépréciation de la maison d’habitation : 62 500 €
— préjudice complémentaire consécutif à la prise de possession : 25 804,70 €
sous-total : 239 831,72 €
Total général : 459 683, 54 €.
Ils portent à 6000 € la demande relative aux frais irrépétibles en première instance.
Le département d’Ille-et-Vilaine soulève l’irrecevabilité du deuxième mémoire des époux Y, déposé le 27 octobre 2015, hors délai. Sur le fond, il rappelle que l’activité de garage pour camping-cars n’a jamais été autorisée alors qu’elle est contraire aux exigences du plan local d’urbanisme. S’agissant du terrain d’agrément le département en conteste l’existence et l’évaluation. S’agissant du rétablissement des accès, l’expropriant estime que l’indemnité, à laquelle il s’oppose à titre principal, ne saurait excéder la somme de 20 690,40 €, sans y ajouter l’emprise nécessaire qui reste la pleine propriété des expropriés. Le matériel de pompage du puits est très vétuste et ne saurait donner lieu à indemnisation. Les demandes concernant le préjudice complémentaire consécutif à la prise de possession sont des demandes nouvelles, irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ; de plus, les préjudices dont il est fait état ne découlent pas directement de l’emprise ; la perte de revenus locatifs n’est pas fondée puisque les bâtiments sont évalués libres de toute occupation.
Le département d’Ille-et-Vilaine maintient son offre de 60 863,14 €.
Dans une troisième mémoire déposé le 10 décembre 2015, les époux Y répondent que chaque partie a la possibilité de produire des éléments en réplique aux mémoires présentés par l’autre partie, même au-delà des délais définis à l’article R. 13-49 du code de l’expropriation. Elle peut aussi préciser ou modifier des demandes déjà formulées dans le mémoire initial. Le préjudice découlant de la prise de possession peut faire l’objet d’une demande en tout état de cause, l’événement étant survenu en cours de procédure. Sur la destination des bâtiments, les époux Y soutiennent que l’activité de parking n’a entraîné aucune modification du hangar, n’était pas soumise à autorisation et qu’une éventuelle interdiction serait couverte par la prescription. Ils augmentent la demande relative à l’acquisition d’une remorque et à la construction d’un abri (3594 € + 6568 € = 10 162 €), ce qui porte leur demande, pour les indemnités accessoires, à la somme de 243 900,40 € et la demande totale à la somme de 463 752,22 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances n° 14/9733 et 14/9272.
Sur le mémoire déposé le 27 octobre 2015 par les époux Y :
L’article R. 13-49 du code de l’expropriation, encore applicable à cette procédure, prévoit que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et des documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel. À peine d’irrecevabilité, l’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant.
Dans le dossier n° 14/9733, les époux Y sont appelants. Ils ont déposé leur mémoire le 28 janvier 2015, dans le délai de deux mois de leur appel du 10 décembre 2014. Le département d’Ille-et-Vilaine a répondu par mémoire déposé le 11 février 2015. Les époux Y ont déposé un deuxième mémoire le 27 octobre 2015.
Dans le dossier n° 14/9272, le département d’Ille-et-Vilaine est l’appelant. Il a déposé son mémoire d’appel le 22 janvier 2015, dans le délai de deux mois de son appel du 25 novembre 2014. Les époux Y ont déposé leur mémoire le 20 février 2015. Puis, le 27 octobre 2015, ils ont déposé un nouveau mémoire.
Ce mémoire du 27 octobre 2015 contient des nouvelles demandes (toutes celles relatives à la dépossession, pour un montant total de 25 804,70 €) et une augmentation de l’indemnité principale concernant le sol non intégré au bâti, qui passe de 1231,50 € à 13 627,50 €. En conséquence, les nouvelles demandes et l’augmentation de la demande initiale, seront déclarées irrecevables. Il en sera de même pour le mémoire n° 3 du 10 décembre 2015 qui augmente encore les indemnités accessoires, passant de 239 831,72 € à 243 900,40 €. Par contre, ces mémoires contiennent des éléments complémentaires, en réplique aux mémoires de l’expropriant ; ces éléments complémentaires sont recevables. Aussi, il sera prononcé l’irrecevabilité des demandes nouvelles aussi en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation :
La date de référence du 2 juin 2008 n’est pas contestée par les parties.
Le terrain nu : la parcelle A 2345, issue de la division foncière de la parcelle A 1103, est d’une superficie de 455 m² ; elle est en nature de terre agricole. Le département d’Ille-et-Vilaine cite de nombreux termes de comparaison reflétant tous une valeur de 0,50 € le mètre carré. De plus, les accords amiables concernent 83 % des propriétaires et 91,2 % de la superficie totale à exproprier. Par application de l’article L. 13-16 du code de l’expropriation, il sera retenu la valeur de 0,50 € le mètre carré, soit une indemnité de 227,50 € le mètre carré. Par ailleurs, le premier juge a procédé à un découpage artificiel du nord de la parcelle A 2347 (anciennement A 1706), pour une superficie de 2008 m² au motif que cette surface ne faisait pas partie des déports du poulailler exproprié. Or, cette parcelle A 2347 supporte le poulailler inclus dans l’emprise et l’indemnisation de ce dernier se fait « terrain intégré ». La décision du premier juge sera infirmée sur ce point et la demande d’indemnisation de « terrain d’agrément » sera rejetée.
Le poulailler situé dans l’emprise : il s’agit d’un bâtiment de 1500 m², de bonne construction selon la description faite par le premier juge, en bon état d’entretien, ce qui est confirmé par les photographies prises lors du constat du 19 juin 2015. L’activité de parking pour caravanes fait l’objet d’une discussion entre les parties, notamment sur sa licéité ; ce débat est sans portée puisque le bâtiment est évalué suivant son usage effectif de poulailler désaffecté et qu’il n’est pas demandé de préjudice d’exploitation. Même s’il n’existe pas de termes de comparaison dans la commune de Talensac, le département d’Ille-et-Vilaine fait état de nombreuses ventes dans les communes avoisinantes, ce qui permet de connaître le marché immobilier. Cette méthode est la meilleure pour fixer la valeur vénale du bâtiment et elle sera préférée à la valeur de reconstruction suivie d’abattement pour vétusté qui est utilisée dans l’ignorance de marché immobilier. Le premier juge a écarté, à juste titre, des termes de comparaison qui concernaient des bâtiments de construction plus rudimentaire, notamment avec sol en terre battue et il a retenu la vente CHATELAIS/TURMEAU du 8 octobre 2010 en commune de TORCE. La valeur ressort à 45 € le mètre carré pour un poulailler de 920 m². La photographie en page n° 31 du mémoire du département d’Ille-et-Vilaine montre un bâtiment vétuste, voire dégradé, de sorte que, même s’il a été vendu avec l’ensemble du matériel, sa valeur était moindre que celle du bien exproprié. Le premier juge a donc porté la valeur, à bon escient, à 60 € le mètre carré. L’argument selon lequel l’augmentation de la superficie entraînerait une diminution de la valeur, pour un tel bâtiment, n’est pas pertinent en l’espèce puisque les exemples cités par l’expropriant infirment son affirmation : 21,50 € pour un poulailler de 1050 m², 36,16 € pour un poulailler de 1200 m², 22,50 € pour un poulailler de 1200 m², 45 € pour un poulailler de 920 m². L’abattement pour dépollution à l’amiante a été rejeté, à juste titre, puisque le bâtiment n’était pas voué à la démolition, cette dernière ne résultant que du souhait de l’expropriant. En conséquence, la décision du premier juge de fixer la valeur du poulailler à 90 000 € sera confirmée.
Le hangar à fourrage : la valeur du poulailler permet, par comparaison de construction, de retenir une valeur vénale du hangar à fourrage. La méthode de reconstruction sera également écartée. Ce hangar repose sur une charpente en bois, il est bardé de tôles métalliques et couvert avec des tôles en ciment. Le sol est en terre battue (cf. les photographies du rapport de constat du 19 juin 2015). Sa qualité de construction justifie une valeur de 30 € le mètre carré, tel que fixée par le premier juge, soit une indemnité de 9000 € pour une superficie de 300 m². Il sera rappelé que le département d’Ille-et-Vilaine prend à sa charge les frais de démolition.
Le puits : il n’est fait état d’aucun marché immobilier concernant les puits. Ce puits est situé dans l’emprise et le rapport de constat du 19 juin 2015 prouve qu’il est équipé d’une station de pompage, en état de fonctionnement. Les expropriés sont donc fondés à demander le coût de reconstruction, avec creusage, busage, station de pompage et terrassement. Les devis produits justifient l’octroi d’une indemnité de 7278,72 €. Ce puits doit être inclus dans la valeur vénale du bien exproprié de sorte que, même s’il est un accessoire immobilier, il est partie intégrante de l’indemnité principale.
Cette indemnité principale s’élève à 227,50 € + 90 000 € + 9000 € + 7278,72 € = 106 506,22 €.
L’indemnité de remploi, calculée à raison de 20 % jusqu’à 5000 €, 15 % jusqu’à 15 000 € et 10 % au-delà, sera fixée à 11 650,62 €.
La desserte du bâtiment hors emprise : sur la parcelle anciennement A 1706, il est implanté un autre poulailler, identique, qui n’est pas exproprié mais dont les accès au sud et au nord sont compromis. Peu importe, là encore, l’utilisation de ce bâtiment en tant que parking à caravanes. Par sa nature agricole, ce bâtiment doit pouvoir accueillir des engins agricoles avec remorque, autrement plus volumineux que des voitures traînant des caravanes. Dans la partie sud, l’espace est réduit et rend l’accès difficile , voire impossible pour un ensemble tracteur-remorque de grande taille. En cas d’impossibilité absolue, l’accès par la partie nord restera une solution de secours. Cette difficulté doit être indemnisée, s’agissant d’un préjudice découlant directement de l’emprise. Le premier juge a utilisé la valeur du mètre carré et l’a multipliée par la superficie concernée (900 m²). Cette méthode consiste finalement à indemniser une difficulté d’accès par la valeur du bâtiment. Or, les époux Y restent propriétaires et ils n’ont pas présenté une demande d’emprise totale. La valeur de 60 € le mètre carré équivaut à une éviction pure et simple, alors qu’il ne s’agit que d’une nuisance à l’usage du bâtiment. Il sera donc accordé une indemnité sur la base de 30 € le mètre carré pour la superficie concernée, soit une somme de 27 000 €. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Le département d’Ille-et-Vilaine s’est engagé à rétablir l’accès de la partie nord du bâtiment. Les expropriés n’acceptent pas cette indemnisation en nature. Dans son dernier mémoire, le département en prend acte et ne s’oppose pas au paiement d’une somme de 20 690,40 € correspondant au devis produit. Par contre, il s’oppose, à juste titre, à l’indemnisation du terrain qui sera utilisé puisque ce dernier reste la propriété des époux Y.
La dépréciation du surplus : la maison d’habitation est contiguë aux parcelles expropriées ; les époux Y font valoir qu’ils ne bénéficieront plus de l’environnement calme et privilégié dont ils disposaient auparavant, que leur maison sera privée des deux tiers de son terrain d’agrément, avec perte du plan d’eau et de l’enclos à moutons, que la propriété sera divisée en deux et que la partie située de l’autre côté de l’emprise ne sera plus accessible. Comme l’a rappelé le premier juge, l’indemnisation des nuisances découlant de l’ouvrage public ne relève pas de la compétence du juge de l’expropriation. S’agissant de la scission de la propriété, la cour estime que l’emprise ne porte pas sur un terrain d’agrément mais sur des bâtiments agricoles ; il n’est pas démontré que le plan d’eau serait situé dans l’emprise ; la maison d’habitation reste entourée d’un terrain suffisant ; l’accès à la partie située de l’autre côté de l’emprise se fera par le sud, d’autant qu’aucun chemin n’existait par le nord. En conséquence, la maison d’habitation ne subit pas de dépréciation et la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Les indemnités tenant à la prise de possession : il a été dit ci-dessus que les demandes, nouvelles en appel, étaient irrecevables.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
De même, chaque partie succombant partiellement, les dépens seront divisés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la jonction des instances n° 14/9733 et 14/9272 ;
Déclare irrecevables les demandes nouvelles concernant la prise de possession ;
Confirme le jugement rendu par le juge de l’expropriation de Loire-Atlantique le 7 novembre 2014 en ce qui concerne l’indemnisation du terrain nu de 450 m² (227,50 €), du poulailler situé dans l’emprise (90 000 €), du hangar à fourrage (9000 €), du puits (7278,72 €), en ce qu’il a alloué une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a donné à tout département d’Ille-et-Vilaine de rétablir la clôture à moutons et de prendre à sa charge les frais de démolition du hangar à fourrage, en ce qu’il a statué sur les dépens ;
L’infirmant sur le reste,
Dit que l’indemnité concernant le puits doit être intégrée dans l’indemnité principale ;
Déboute les époux Y de leur demande d’indemnisation d’une partie du terrain nu de la parcelle A 2347 pour une superficie de 2008 m² ;
Fixe l’indemnisation de l’accès au bâtiment hors emprise à la somme de 27 000 € pour la partie sud et à la somme de 20 690,40 € pour la partie nord ;
Déboute les époux Y de leur demande d’indemnisation du terrain nécessaire au rétablissement de l’accès nord (760 m²) ;
Les déboute de leur demande d’indemnisation de la dépréciation du surplus de la maison d’habitation ;
Recalculant,
Fixe l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 106 506,22 € et l’indemnité de remploi à la somme de 11 650,62 € ;
Fixe l’indemnité accessoire de difficulté d’accès au bâtiment hors emprise à la somme de 47 690,40 € ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Partage les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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