Infirmation 30 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mai 2014, n° 13/14849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2013, N° 12/10385 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 30 MAI 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14849
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°12/10385
APPELANT
M. Y D
XXX
93400 SAINT-OUEN
Représenté par Me Mardjan MATIN BAHER, avocat au barreau de PARIS, toque E 1776
INTIMEE
S.A.R.L. X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle WEKSTEIN de la SELARL IWAN, avocat au barreau de PARIS, toque R 058
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 26 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme E F, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Laureline DANTZER, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*
* *
Monsieur Y Z est photographe.
La société X est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements qu’elle exploite sous les marques AMERICAN VINTAGE.
Monsieur Y Z a réalisé à la demande de la société X des photographies et des films comme supports de ses campagnes publicitaires pour les saisons été 2011 et hiver 2011/2012.
Reprochant à la société X d’avoir exploité ses photographies et ses slogans, sans autorisation et sans lui avoir versé de contrepartie financière, Monsieur Y Z, après l’envoi le 8 décembre 2011 d’une mise en demeure, a fait procéder le 21 décembre 2011 à un procès-verbal dit de constat au siège de la société X.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y Z a fait assigner la société X, selon acte d’huissier du 13 juillet 2012 devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d’auteur sur 7 photographies et sur 'la signature publicitaire'.
Par jugement en date du 11 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, sans ordonner l’exécution provisoire de sa décision, a :
— prononcé la nullité du contrat de cession à la société X des droits de Monsieur Y Z sur les photographies relatives aux saisons été 2011 et hiver 2011/ 2012 ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Y Z en contrefaçon des slogans ;
— débouté Monsieur Y Z de 1'ensemb1e de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de ses photographies, et du faux ;
— condamné Monsieur Y Z aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné Monsieur Y Z à verser à la société X la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur Y Z a formé appel de cette décision le 18 juillet 2013.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 janvier 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur Y Z demande à la Cour, au visa des articles L. 335-3 et L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 441-1 du code pénal:
— de dire qu’il est recevable et bien fondé à agir ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la transmission de ses droits d’auteur à la société X par les factures du 16 novembre 2010 et du 12 juillet 2011 est entachée de nullité pour absence de limitation de la durée de la cession dans le temps ;
Y ajoutant,
— de dire et juger en conséquence que l’exploitation de ses 'uvres dont les droits ont été ainsi transmis est illicite ab initio ;
— de dire et juger que la société X n’est pas cessionnaire de ses droits d’auteur sur ses deux films et l’ensemble de ses photographies, du fait de la nullité de la cession des droits d’auteur et partant n’est pas autorisée à exploiter les 'uvres dont il est l’auteur ;
— de débouté la société X de sa demande au titre de la procédure abusive, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de sa part ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de ses photographies, et du faux, déclaré irrecevables les demandes formées en contrefaçon des slogans et l’a condamné à verser à la société X la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau ,
— de constater que la société X a utilisé dans le cadre de la campagne de communication de la marque AMERICAN VINTAGE de la saison Printemps été 2011 les photographies et visuels réalisés par lui sans droit ni titre sur les supports d’affichage ;
— de constater que la société X a utilisé dans le cadre de la campagne de communication de la marque AMERICAN VINTAGE de la saison Printemps Hiver 2011/2012 les photographies et visuels réalisés par lui sans droit ni titre sur les supports d’affichage ;
— de constater que la société X a utilisé dans le cadre de la campagne de communication de la marque AMERICAN VINTAGE de la saison Printemps été 2011 la signature publicitaire ' Someone, somewhere, summer 2011' réalisée par lui sans droit ni titre sur tous supports confondus ab initio ;
— de constater que la société X a utilisé dans le cadre de la campagne de communication de la marque AMERICAN VINTAGE de la saison Hiver 2011/2012 la signature publicitaire 'Someone, somewhere, winter 2012' réalisée par lui sans droit ni titre sur tous supports confondus ab initio ;
En toute hypothèse,
— de dire et juger que les agissements de la société X sont constitutifs d’actes de contrefaçon de droits d’auteur,
— de dire et juger que cette utilisation illicite de la société X des 'uvres dont il est l’auteur porte gravement atteinte à ses droits patrimonial et moral et lui cause un préjudice certain, liquide et exigible qu’il convient de réparer;
En conséquence,
— de débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société X à lui payer les sommes de :
* 273.947 euros au titre de la rémunération due en contrepartie de l’exploitation des photographies sur formats 'affiches’ et 'bâches’ ;
* 30.000 euros au titre de l’utilisation de la signature publicitaire des deux campagnes pour l’ensemble des exploitations intervenues ab initio ;
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice causé par l’utilisation frauduleuse des photographies et signature publicitaire dont il est l’auteur ;
augmentées des intérêts légaux à compter du fait générateur du paiement de ces droits, soit l’utilisation sans droit ni titre ;
* 223.927,56 euros en application des dispositions de l’article 441-1 du code pénal en réparation du préjudice subi ;
— d’ ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois publications de son choix et aux frais avancés de l’intimée, sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 20.000 euros hors taxes ;
— de condamner la société X à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés par lui devant la Cour et de 5.000 euros au titre de la première instance ;
— de condamner la société X aux entiers dépens y compris les frais liés à l’établissement du constat établi par la SCP CARROZA & LEGRAND, huissiers de justice.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 11 février 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société X demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du 11 juillet 2013 en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de cession des droits de Monsieur Y Z sur les photographies relatives aux saisons été 2011 et hiver 2011/2012 et l’a déboutée de sa demande de condamnation pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur Y Z;
— de confirmer le jugement du 11 juillet 2013 en toutes ses autres dispositions,
— de dire et juger que Monsieur Y Z est irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon des slogans 'Someone, somewhere, summer’ 'Someone, somewhere, winter', 'Someone, somewhere, summer 2011' ,'Someone, somewhere, winter 2012 ', ' Someone, somewhere, in summertime’ et ' Someone, somewhere, in wintertime ' à défaut de démontrer en être l’auteur ;
A titre principal,
— de dire et juger que ces slogans ne sont pas des créations de forme originales constituant des 'uvres de l’esprit ;
— de dire et juger que Monsieur Y Z lui a valablement cédé ses droits d’auteur dans le cadre des commandes de photographies et de films pour les campagnes publicitaires des saisons été 2011 et hiver 2011/2012 de la marque AMERICAN VINTAGE ;
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, l’ensemble des actes d’exploitations des films et photographies (et visuels) effectués entrant dans le périmètre de la cession des droits et notamment pour chacune des exploitations sur les supports JC Decaux, la Rotonde du Printemps Haussmann et les salons professionnels ;
En conséquence,
— de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que les slogans susvisés ne sont pas des créations de forme originales constituant des 'uvres de l’esprit ;
— de dire et juger que Monsieur Y Z ne démontre pas l’étendue de l’exploitation desdits slogans et l’étendue de son préjudice ;
— de dire et juger que le préjudice de Monsieur Y Z ne saurait être évalué à 30.000 euros au titre de la conception et de la contrefaçon des slogans 'Someone, somewhere, summer 2011' et 'Someone, somewhere, winter 2012' au regard de la réalité de l’exploitation et des relations contractuelles antérieures entre les parties ;
— de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire et juger que Monsieur Y Z ne démontre pas l’existence et l’étendue de l’exploitation par elle des photographies (et visuels) sur « affiches » et « bâches » tant pour la saison été 2011 et pour la saison hiver 2011/2012 dont il se prévaut et qu’il ne démontre pas son préjudice économique ;
— de dire et juger que le tarif de l’Union des photographes professionnels n’est pas applicable au présent litige et qu’il convient d’évaluer le préjudice économique au regard des accords antérieurement conclus entre elle et Monsieur Y Z ;
— de dire et juger que Monsieur Y Z ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice moral ;
— de dire et juger que Monsieur Y Z ne justifie pas avoir subi un préjudice causé par l’utilisation frauduleuse des photographies et de la signature publicitaire par elle pour un montant de 50.000 euros, ni dans son principe ni dans son montant ;
— de dire et juger que la société X n’a commis aucune altération de la vérité concernant l’étendue de ses investissements publicitaires ;
— de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— de dire et juger que les demandes de Monsieur Y Z sur l’article 441-1 du Code pénal sont infondées dans leur principe comme dans leur montant et le débouter de l’ensemble de ses demandes y afférent ;
— de dire et juger que le présent litige ne justifie pas la publication judiciaire de la condamnation par voie de presse et débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes, y afférent ;
A titre reconventionnel,
— de condamner Monsieur Y Z à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure intentée ;
— de condamner Monsieur Y Z à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les 8.000 euros déjà octroyées en première instance,
— de condamner Monsieur Y Z aux entiers dépens de la présente instance, outre les dépens de la première instance, dont distraction au profit de son conseil conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2014.
Sur ce La Cour
Sur la nullité de la cession des droits d’auteur
Considérant que l’appelant sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a prononcé 'la nullité du contrat de cession à la société X des droits de Monsieur Y Z sur les photographies relatives aux saisons été 2011 et hiver 2011/2012' ;
Qu’il invoque pour ce faire les dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle qui imposerait la délimitation dans l’acte de cession notamment de la durée des droits cédés ;
Qu’il conclut, en se fondant sur le commentaire figurant sous l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, à l’application dudit article à tous les contrats de cession de droit d’auteur sans exception ;
Qu’il poursuit en indiquant qu’aucun contrat 'en bonne et due forme’ n’avait été conclu entre lui et la société X, que les droits et obligations des parties résulteraient exclusivement des factures émises par lui et réglées par la société X et que celles-ci porteraient, à la demande de la société X, la mention 'sans limitation dans le temps', contrevenant ainsi aux dispositions d’ordre public précitées ;
Considérant que l’intimée sollicite quant à elle l’infirmation du jugement attaqué sur ce point et conclut à la non application de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle aux relations unissant les parties eu égard au caractère limitatif des contrats concernés par ledit article, à la limitation ' dans les faits’ de la durée de la cession et à l’existence d’un contrat de commandes permettant de rechercher la commune intention des parties, sans s’arrêter à un quelconque formalisme ;
Considérant ceci exposé que les parties s’accordent sur le fait que l’exigence d’un écrit posé par l’article L 131-2 du code de la propriété intellectuelle ne s’impose qu’aux contrats de représentation, d’édition, de production audiovisuelle ainsi qu’aux autorisations gratuites d’exécution ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 131-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée ;
Considérant que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, les dispositions de ce dernier article ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L 131-2 du code de la propriété intellectuelle et non aux autres contrats ;
Que force est de constater que les relations unissant les parties ne s’inscrivent pas dans le cadre limité de ces contrats et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de prononcer la nullité de la cession intervenue ;
Que le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon
XXX
Considérant que Monsieur Y Z revendique des droits d’auteur sur les slogans ou ' signature(s) publicitaire(s)' 'Someone, somewhere, summer 2011' et 'Someone, somewhere, winter 2012' ;
Que toutefois il lui appartient d’établir sa qualité d’auteur et par conséquent de créateur desdits slogans, si tant est que ceux-ci puissent être considérés comme 'uvres de l’esprit originales susceptibles de protection ;
Or comme l’a retenu le Tribunal, Monsieur Y Z est défaillant dans la démonstration de cette qualité ;
Qu’il ne produit qu’une copie d’écran de son ordinateur insusceptible de constituer un mode de preuve ainsi que des échanges de courriels dont il ne ressort aucunement l’identité de l’inventeur des slogans ;
Que c’est par conséquent par des motifs appropriés et adoptés que le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y Z en contrefaçon des slogans ;
Que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;
2) des photographies et visuels
Considérant que Monsieur Y Z fait valoir que la société X avait été autorisée à utiliser les visuels qu’il avait réalisés pour des modes d’exploitation limités ayant précisé les supports d’exploitation ;
Qu’il indique qu’aucune autorisation de reproduire ces visuels n’avait été sollicitée ni a fortiori donnée pour les supports 'mobilier urbain DECAUX ', les supports ' Rotonde Caumartin et Charras’ du magasin Printemps, les supports ' bâches’ utilisés sur les salons professionnels, et les supports ' affichage 4x3' ;
Considérant qu’en l’absence de contrat écrit, la Cour doit apprécier les actes argués de contrefaçon au regard de la commune intention des parties résultant des factures et des échanges de courriels ;
Sur l’exploitation sur les supports mobilier urbain DECAUX
Considérant que la société X ne peut sérieusement prétendre au défaut de démonstration par Monsieur Y Z de cette exploitation, alors même qu’elle la reconnaît très explicitement en indiquant notamment que 'l’exploitation sur mobilier urbain JC DECAUX respecte la destination prévue, à savoir, la campagne publicitaire d’AMERICAN VINTAGE’ ;
Que la preuve de cette exploitation est en outre rapportée par les pièces versées aux débats par Monsieur Y Z ;
Considérant par ailleurs qu’il est établi que les seuls supports autorisés aux termes des factures établies par Monsieur Y Z sont : presse, catalogue, plv, postcard, internet, site web ;
Que ne figurent manifestement pas dans cette liste les mobiliers urbains JC DECAUX ;
Qu’en outre, la connaissance par Monsieur Y Z de l’exploitation éventuelle ou future sur ces supports ne peut suffire à établir la cession de ses droits d’auteur ;
Qu’il en résulte que la société X s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l’exploitation sur les supports 'Rotonde Caumartin et 'Rotonde Charras ' du magasin Printemps
Considérant que les supports explicitement autorisés sont ceux qui ont été rappelés ci-dessus ;
Que la société X soutient d’une part que l’affichage sur la rotonde du magasin Printemps doit être assimilé à de la PLV, support expressément autorisé, d’autre part qu’en tout état de cause, l’autorisation était implicite, dans la mesure où Monsieur Y Z avait procédé à une étude de faisabilité de l’affiche ;
Considérant en premier lieu que la prestation technique de faisabilité d’exploitation de l''uvre sur un support, au surplus non facturée, ne peut valoir cession des droits d’exploitation de l''uvre sur ledit support ;
Qu’il ne saurait, au surplus, être sérieusement soutenu que l’affichage dont s’agit (affiches de 50 et 55 m2 sur l’immeuble du grand magasin Printemps HAUSSMANN) constituerait une publicité destinée à promouvoir directement un produit sur son lieu même de vente ;
Sur l’exploitation sur les supports 'bâches’ utilisés sur les salons professionnels, les affiches 4x3, les affiches HERO SEVEN FOOTBALL CUP 2011 et l’agenda 2012 de l’association Enfance et partage
Considérant qu’en l’absence de tout élément de preuve en ce sens, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Monsieur Y Z ne démontrait pas que ses photographies avaient été reproduites sur des stands de salons professionnels, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la question de savoir si de telles bâches constituent ou non des PLV ;
Que l’appelant, défaillant dans l’administration de la preuve de l’usage de ses photographies, verra de même ses demandes rejetées concernant les affiches 4x3, les affiches HERO SEVEN FOOTBALL CUP 2011 et l’agenda 2012 de l’association Enfance et partage ;
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 441-1 du code pénal
Considérant que l’incrimination de faux et usage de faux, fondée exclusivement sur les dispositions du code pénal et au demeurant non prouvée, ne pourra prospérer devant la présente juridiction ;
Sur l’appel incident de la société X pour procédure abusive
Considérant que la société X, qui succombe, verra sa demande rejetée, la procédure engagée par Monsieur Y Z n’étant manifestement pas abusive puisqu’ayant prospéré partiellement devant la Cour ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’au regard des actes illicites ci-dessus relevés, des tarifs habituellement pratiqués par Monsieur Y Z et des justificatifs produits, il y a lieu de fixer à la somme de 30.000 euros, dont 10.000 euros au titre du préjudice moral, le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur Y Z, le surplus des demandes étant rejeté ;
Qu’à titre d’indemnisation supplémentaire, il sera fait droit à la mesure de publication sollicitée dans les termes définis au dispositif ci-après ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société X, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur Y Z, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y Z de sa demande tendant à l’annulation de la cession de ses droits d’auteur ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Y Z en contrefaçon des slogans 'Someone, somewhere, summer 2011' et ' Someone, somewhere, winter 2012' ;
Déboute Monsieur Y Z de ses demandes en contrefaçon portant sur les supports ' bâches’ utilisés sur les salons professionnels, les affiches 4x3, les affiches HERO SEVEN FOOTBALL CUP 2011 et l’agenda 2012 de l’association Enfance et partage ;
Déboute Monsieur Y Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 441-1 du code pénal ;
Dit qu’en utilisant sans autorisation, sur les supports ' mobilier urbain DECAUX ' et sur les supports ' Rotonde Caumartin’ et 'Rotonde Charras’ du magasin Printemps, les photographies et visuels objet du litige dont Monsieur Y Z est l’auteur, la société X a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Y Z ;
Condamne en conséquence la société X à payer à Monsieur Y Z la somme de 30.000 euros à titre de dommage-intérêts au titre du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon ;
Autorise Monsieur Y Z à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la société X, sans que le coût de chacune de ces insertions n’excède, à la charge de cette dernière, la somme de 4.000 euros HT ;
Déboute la société X de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société X à payer à Monsieur Y Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du constat dressé le 21 décembre 2011 et qui seront recouvrés par le conseil de Monsieur Y Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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