Infirmation 9 avril 2009
Cassation partielle 30 novembre 2010
Infirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 10 mai 2012, n° 10/09210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/09210 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 avril 2009, N° 07/03179 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/05/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/09210
Arrêt (N° 07/03179)
rendu le 09 Avril 2009
par le Cour d’Appel de DOUAI
REF : PB/CL
APPELANTE
S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués
Assistée de Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
anciennement avoués
Assisté de la SCP JOUANEN – VIDAL, avocats au barreau de SAINT-OMER,
DÉBATS à l’audience publique du 21 Février 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Véronique LAMOINE, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2011
***
Par jugement rendu le 17 novembre 2005, le tribunal de commerce de Saint-Omer a prononcé la résiliation judiciaire des contrats d’achat des véhicules, la résolution judiciaire des contrats de crédit bail, condamné la société de droit belge RONDELAERE NV à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 149.210,00 euros et débouté de ses demandes à l’encontre de Monsieur X.
La société RONDELAERE NV a fait l’objet d’une procédure de faillite ouverte en Belgique.
Par arrêt du 9 avril 2009, la Cour d’appel de ce siège a confirmé la condamnation de la société RONDELAERE NV à restituer à BNP PARIBAS le prix de vente des véhicules, soit la somme totale de 149.210,00 euros et condamné Monsieur X à payer à BNP PARIBAS la somme de 143.470,00 euros correspondant à l’indemnité de résiliation et précisant que la restitution du prix de vente devait s’imputer sur la somme due par Monsieur X au fur et à mesure des encaissements obtenus de la société RONDELAERE NV.
Sur pourvoi de Monsieur X, la Cour de cassation a, par arrêt du 30 novembre 2010, cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 9 avril 2009 seulement en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à BNP PARIBAS la somme de 143.470,00 euros correspondant à l’indemnité de résiliation, au motif que cette indemnité constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès, et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Douai autrement composée.
La société BNP PARIBAS a saisi la Cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2010.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2011, elle demande de condamner Monsieur X à lui payer les sommes de 143.470,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, à titre principal en application de l’article 5 des conditions générales des contrats de crédit-bail, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation dont elle sollicite le paiement ne répond pas à la définition de la clause pénale en ce qu’elle ne présente pas de caractère forfaitaire, qu’elle n’est pas indépendante du préjudice – elle a en effet pour objectif de réparer le préjudice de l’établissement financier en lui procurant les sommes qu’il aurait perçues si le contrat n’avait pas fait l’objet d’une résiliation anticipée – et qu’elle ne présente pas de caractère comminatoire. Subsidiairement, elle souligne que, dans l’hypothèse où la clause stipulant l’indemnité de résiliation serait qualifiée de clause pénale, elle ne présente aucun caractère manifestement excessif en ce qu’elle correspond à la perte subie par la banque.
Monsieur X, par conclusions déposées le 8 juin 2011, conclut :
— à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris ;
— subsidiairement, compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale concernée, à la réduction des demandes de l’appelante dans les plus grandes proportions et à l’octroi à Monsieur X des plus larges délais de paiement ;
— en tout état de cause, à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’est pas démontré que les conditions générales des contrats de crédit-bail aient une valeur contractuelle, la preuve n’étant pas rapportée que Monsieur X ait eu connaissance de ces conditions générales. Subsidiairement, il indique que, la clause indemnitaire litigieuse étant une clause pénale, il convient de la modérer.
DISCUSSION
Attendu que la société BNP PARIBAS et Monsieur X ont conclu le 27 juillet 2004 deux contrats de crédit-bail d’une durée de 72 mois pour le financement de deux véhicules professionnels acquis par la banque auprès de la société RONDELAERE NV ; que Monsieur X a assigné la société RONDELAERE NV en résolution de la vente et la banque en résolution des contrats de crédit-bail ; que la banque a pour sa part demandé la condamnation du crédit-preneur, au titre de l’indemnité de résiliation prévue par les contrats de crédit-bail, au paiement des loyers à échoir ; que le tribunal de commerce a fait droit à la demande de résolution judiciaire et a débouté BNP PARIBAS de sa demande ;
Attendu que le débat devant la Cour se limite, par suite de l’arrêt de cassation, à la qualification de l’indemnité de résiliation ;
Attendu que l’article 5 des conditions générales des contrats de crédit-bail – dont l’opposabilité au crédit-preneur a été définitivement tranchée par l’arrêt du 9 avril 2009 de la Cour d’appel de ce siège et que Monsieur X n’est dès lors pas recevable à contester – rend le locataire débiteur, en cas de résolution judiciaire des contrats de crédit-bail, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu’à l’issue de la période irrévocable de location, actualisés au taux de référence augmentée du montant de l’option d’achat également actualisé ;
Attendu que, conformément à l’article 1226 du code civil, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, l’objet de la clause étant de faire assurer, par l’une des parties, l’exécution de son obligation ; que l’indemnité litigieuse prévue par l’article 5 précité répond à la définition de la clause pénale dès lors :
— qu’elle a pour objet de contraindre le débiteur à l’exécution du contrat et de sanctionner l’inexécution de son obligation de paiement des loyers ;
— que son montant correspond à une évaluation fixée conventionnellement et forfaitairement des conséquences de l’interruption des paiements ;
Attendu que l’article 1152 du Code Civil offre au juge la possibilité de modérer le montant de l’indemnité réclamée à titre de clause pénale ; que le montant demandé est en l’espèce manifestement excessif en ce que, alors que le contrat de crédit-bail a fait l’objet d’une résolution pour non conformité du matériel vendu, que le matériel a été restitué au fournisseur et que ce dernier a été condamné à rembourser au crédit-bailleur le montant du prix des véhicules, le crédit-preneur ne saurait supporter la totalité des loyers à échoir ;
Attendu que, si le curateur à la faillite de la société RONDELAERE NV a informé le conseil de la banque que la BNP PARIBAS, créancière à titre chirographaire, ne recevrait aucun paiement dans le cadre de la procédure de faillite, Monsieur X ne saurait subir les conséquences de l’état de la procédure collective du fournisseur, élément qui lui est totalement étranger ; qu’en conséquence, la Cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris, ramènera le montant de l’indemnité de résiliation à un euro et condamnera Monsieur X au paiement de cette somme ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de la cassation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur X à payer à ce titre à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme d’un euro,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Marguerite Marie HAINAUT Patrick BIROLLEAU
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