Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 juin 2021, n° 18/07732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07732 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2018, N° 16/03181 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07732 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MANC
Association ALTM
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Octobre 2018
RG : 16/03181
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
APPELANTE :
Association ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Z X
née le […] à TROIS-RIVIÈRES
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2021
Présidée par E MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Sophie NOIR, conseiller
— E MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’association AGENCE LYON TRANQUILLITÉ MÉDIATION (ALTM) a pour objet la prévention, la régulation des conflits et l’accompagnement des personnes fragilisées dans les quartiers dits sensibles.
Suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu dans le cadre d’un conventionnement adulte relais accompagné d’un plan de professionnalisation, pour la période du 14 janvier 2015 au 22 décembre 2017, Madame X a été embauchée par l’ALTM en qualité de médiatrice sociale.
Par courrier recommandé du 3 août 2015, l’association ALTM a notifié à Madame X un avertissement pour des absences injustifiées.
Par courrier du 9 mai 2016, Madame X a été convoquée par l’association ALTM à un entretien préalable prévu le 23 mai 2016 en vue d’une éventuelle sanction. Par ailleurs, par courrier distinct daté du même jour, Madame X a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 3 juin 2016, Madame X le contrat de travail a été rompu de manière anticipée pour faute grave.
Le 29 septembre 2016, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester la rupture du contrat de travail et obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage a :
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminé conclu le 14 janvier 2015 entre l’association ALTM et Madame X était abusive ;
— condamné en conséquence l’association ALTM à verser à Madame X les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, date de réception de l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
. 1.328,20 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire non justifiée du 9 mai au 3 juin 2016, outre 132,82 € de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. 27.328,58 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 janvier 2015.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’association ALTM à verser à Madame X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté l’association ALTM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 15 du Code du travail selon laquelle la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.465,66 € ;
— condamné l’association ALTM aux dépens.
Par déclaration en date du 6 novembre 2018, l’association ALTM a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 février 2019, l’association ALTM demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 25 octobre 2018 en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame X est fondé,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Madame X à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association ALTM fait valoir que Madame X a abusé de l’exercice de sa liberté d’expression en tenant des propos diffamatoires à l’égard de certains des salariés de l’association lors de journées de formation adultes relais qui se sont déroulées le 29 mars et les 25 et 26 avril 2016, ainsi qu’en dénigrant l’association.
Elle estime que les faits sont suffisamment établis par l’attestation précise de Monsieur A B ; qu’étant le seul autre salarié de l’association présent lorsque les propos litigieux ont été tenus et l’organisme de formation refusant de communiquer le nom des participants, elle n’est pas en mesure de produire d’autre témoignage.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 30 avril 2019, Madame Z X demande à la Cour de :
— confirmer le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 Octobre 2018 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune faute grave ;
— condamné l’Association ALTM à lui verser les sommes suivantes :
. 1.328,20 € à titre de rappel de salaire,
. 132,82 € au titre des congés payés afférents,
. 27.328,58 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive.
— lui allouer la somme de 2.500 € en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Z X conteste avoir tenu les propos diffamatoires et dénigrants que l’Association ALTM lui reproche et estime que la preuve de la matérialité des griefs ne saurait être rapportée par la seule attestation de Monsieur A B, produite un an après les faits par une personne qu’elle ne connaît pas, qui n’est pas conforme aux prescriptions du code de procédure civile ; que le courrier daté du 4 mai 2016 établi par Monsieur A B n’avait pas été communiqué en première instance et a manifestement été établi pour les besoins de la cause ; que, par ailleurs, elle a été licenciée sans que l’employeur ne procède à la moindre vérification, en particulier auprès des autres personnes présentes lors de la formation en question.
En tout état de cause, elle considère que la sanction est disproportionnée alors que les propos des participants à la formation étaient censés rester confidentiels et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été porté atteinte à l’image de l’association ; qu’en outre, elle n’avait jamais fait l’objet de sanction antérieure pour des faits similaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2021.
MOTIFS
Sur la validité de la rupture anticipée du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1243-1 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est soumise aux dispositions de l’article L. 1332-1 applicables en matière disciplinaire.
Il incombe à l’employeur qui a rompu le contrat de travail d’un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de rupture, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 juin 2016 est motivée de la manière suivante :
«Le 4 mai 2016, l’ALTM a pris connaissance de faits graves vous concernant, et qui nous ont été notifiés à l’écrit par un salarié de l’ALTM, médiateur social.
En effet, les faits se sont déroulés lors de séances de formation mises en place dans le cadre d’un plan national d’accompagnement professionnel des médiateurs adultes relais 2015-2017, auxquelles vous participiez avec la personne ayant relaté les faits qui vous sont reprochés.
Des structures de médiation sociale de différentes communes sont donc représentées lors de ces journées de formation.
Les faits relatés stipulent que, lors de la séance de formation du 29 mars 2016, vous avez fait part de votre «mal-être» au sein de votre équipe qui serait plus sur la quantification des actions que sur le fond des actions menées sur le terrain. Vous avez également prononcé les propos suivants: «Il n’y a pas de cohésion d’équipe… Je ne suis pas comprise du tout au sein de mon équipe.»
Or, il en va de la discrétion du salarié de respecter une obligation de réserve sur les informations dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions, surtout si elles sont divulguées ainsi, lors d’une formation à rayonnement régional.
D’autre part, lors des journées de formation des 25 et 26 avril, vous avez tenu les paroles suivantes : «Les médiateurs et mon manager sont incompétents. (') Le directeur, la chargée de projets et la chef de service ne maîtrisent pas du tout ce qu’est la médiation sociale» Vous avez ajouté que : «La chef de service n’a aucune compétence en médiation'» Et que : «je pourrai apprendre à mon manager ce qu’est la médiation».
Or, la liberté d’expression dont dispose le salarié ne doit pas dépasser certaines limites quant aux remarques faites envers son employeur, surtout lorsqu’elles sont prononcées lors de la formation visant à la professionnalisation des salariés de différentes structures employeuses.
Toute allégation ou imputation d’un fait non avéré qui porte atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne étant définie comme une diffamation.
Par ailleurs, vous avez expliqué pendant cette formation que : «j’ai l’impression que l’ALTM existe pour justifier les subventions». Ces propos constituent un dénigrement de votre employeur inacceptable.
Or, il est stipulé dans le paragraphe 1-1 de l’article 3 de la charte déontologique de l’ALTM, que : «Il incombe au médiateur social des obligations extra professionnelles. Il doit dans ce cadre (') s’abstenir, qu’il soit ou non en activité, de toute attitude pouvant nuire à l’image de sa profession.
Pour finir, les faits relatés précisent que les propos que vous avez tenus auraient «perturbé le déroulé de la formation», avec des répercussions, provoquant la réaction incontrôlée des participants, tels que des : questionnements de médiateurs sur leur «racisme» dont vous seriez victime, le constat d’une participante auprès des témoins sur «un manque de cohésion à l’ALTM».
Lors de l’entretien préalable, il vous a été demandé de vous expliquer sur ces propos.
Vous avez expliqué «ne pas avoir exactement employé ces termes là, mais avoir mentionné un problème de gestion de territoire par la direction et non la qualification de personnes en particulier» : ce que vous avez répété au cours de l’entretien, en précisant que vous n’aviez «pas parlé de la responsable de service ni de la hiérarchie mais du fonctionnement».
Je vous ai fait part de mon étonnement sur les propos très précis relatés par écrit, ce dont vous avez convenu. Or, les faits rapportés à l’écrit relatent également qu’à la fin de la formation, vous avez confié à la personne témoin : «ça reste entre nous», ce à quoi cette dernière vous a répondu : «Tu es allée un peu loin dans tes propos.» Cette confidence faite de votre plein gré à votre collègue prouve que vous aviez à ce moment-là conscience de la teneur de vos paroles ; ce que vous avez également nié lors de l’entretien préalable, allant jusqu’à prétendre que votre collègue mentait.
Or, votre comportement a nui gravement à l’image de l’association et est en totale contradiction avec les qualités de médiateur social prévue par la charte de l’ALTM signée le 29 février 2012.
En effet, il est attendu du médiateur social un «savoir être irréprochable», une tenue exemplaire, garante de l’image de l’ALTM et du maintien d’une bonne cohésion d’équipe.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. (')».
Par un courrier recommandé du 6 juin 2016, Madame X a contesté son licenciement, reconnaissant avoir exprimé son mal-être au travail lors d’une formation sur la laïcité le 29 mars 2016 et sur la gestion des conflits les 25 et 26 avril 2016, mais niant avoir tenu des propos diffamatoires ou dénigrants.
Dans son courrier en réponse du 10 juin 2016, l’employeur affirme avoir procédé à la vérification des propos relatés dans un rapport qui lui a été transmis le 4 mai 2016.
Il est produit aux débats un écrit signé par Monsieur A B, daté du 4 mai 2016, dans lequel ce dernier atteste précisément des propos repris dans le courrier de rupture.
Il n’est pas discuté que Monsieur A B était à l’époque également salarié de l’association ALTM et était bien présent lors des formations en question.
Monsieur A B a établi une attestation le 16 juin 2017, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dans laquelle il reprend mot pour mot les propos de Madame X rapportés dans l’écrit du 4 mai 2016.
Force est de constater que les griefs invoqués dans le courrier de rupture reposent exclusivement sur la seule attestation de Monsieur A B, salarié de l’association ALTM.
Si la preuve est libre en droit du travail, elle ne saurait résulter d’une unique attestation établie par un témoin sous un lien de subordination, puisqu’il ressort du registre du personnel que Monsieur A B est toujours salarié de l’association ALTM.
Dans ces conditions, il appartenait à l’employeur de procéder à des vérifications minimales de nature à corroborer ce témoignage.
Or, il n’est pas justifié de ces vérifications, alors qu’il ressort de l’écrit du 4 mai 2016 que d’autres personnes présentes lors de la formation ont été surpris des propos tenus par Madame X, en particulier, Monsieur Y ancien médiateur de l’ALTM.
L’association n’explique pas en quoi il aurait été impossible d’obtenir notamment le témoignage de Monsieur Y. Le délai écoulé entre l’écrit transmis le mercredi 4 mai 2016 et le courrier de convocation à l’entretien préalable du lundi 9 mai 2016 est révélateur de ce que l’employeur n’a pas cherché à vérifier les allégations de Monsieur A B, ne s’étant laissé que deux jours, les jeudi et vendredi pour contacter les participants à la formation litigieuse. En tout état de cause, la prudence lui imposait, s’il n’était pas en mesure d’établir avec certitude les faits litigieux, de s’abstenir de licencier la salariée sur le fondement d’un seul témoignage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat de travail était abusive.
Sur les conséquences de la rupture
En l’absence de faute grave, la mise à pied n’était pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Madame X la somme de 1328,20 € bruts correspondant au rappel de salaire sur la période du 9 mai au 3 juin 2016, outre 132,82 € de congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de rupture légaux ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243-8.
Le premier juge a alloué à la salariée une indemnité correspondant exactement aux salaires auxquels elle aurait pu prétendre entre la rupture anticipée du contrat à durée déterminée le 3 juin 2016 et le terme du contrat fixé au 22 décembre 2017, soit une somme de 27'328,58 €, dont le calcul n’est pas contesté à titre subsidiaire par l’appelante.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La décision rendue justifie que soit ordonné à l’employeur de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’association ALTM succombant à l’instance d’appel, le jugement entrepris sera confirmé sur les demandes accessoires et l’intimée condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne l’association AGENCE LYON TRANQUILLITÉ MÉDIATION (ALTM) à verser à Madame Z X un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés dans les 15 jours de la signification du présent arrêt.
Condamne l’association ALTM à payer à Madame Z X la somme de 1500 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l’association ALTM aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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