Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 oct. 2021, n° 21/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01953 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 février 2021, N° 2020L02145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2021
N° RG 21/01953
N° Portali
DBV3-V-B7F-UMXX
AFFAIRE :
X Z
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L02145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Y, C Z
née le […] à ENGHIEN-LES-BAINS (95)
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078053
Représentant : Me Jean-Marc BENHAMOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
S.C.P. CANET ès qualités de mandataire liquidateur de la société DP SERVICES […]
[…]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Août 2021, Madame Marie-Andrée BAUMANN,
conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame X BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 03/08/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SASU DP Service, dirigée par Mme X Z, exerçait une activité de prestations dans le domaine de la peinture et des revêtements muraux, de la plomberie, de la maçonnerie et toutes prestations dans les domaines de l’intervention et de la gestion de services en électricité.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société DP Service, désigné la SCP Canet en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2017.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par requête du ministère public en date du 13 novembre 2020, a :
— déclaré M. le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande d’interdiction professionnelle à l’encontre de Mme Z ;
— condamné Mme Z à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 8 ans ;
— condamné celle-ci aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu trois fautes de gestion : l’absence de tenue d’une comptabilité complète et de coopération avec les organes de la procédure ainsi que le détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif de la société, étant précisé par le tribunal que le liquidateur judiciaire avait fait état d’une insuffisance d’actif de 41 568 euros.
Par déclaration du 24 mars 2021, Mme Z a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier remis à personne habilitée le 6 avril 2021 à la SCP Canet, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2021 et signifiées à la SCP Canet ès qualités par acte remis à personne habilitée le 3 mai 2021, Mme Z demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande d’interdiction professionnelle du ministère public est mal fondée et injustifiée ;
— débouter le ministère public de sa demande d’interdiction professionnelle ;
— dire n’y avoir lieu à la moindre interdiction professionnelle ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le premier grief et toute mauvaise foi en exposant s’être présentée à la convocation du mandataire et avoir répondu à toutes ses questions, précisant n’avoir reçu aucune autre demande après un courrier du 11 juin 2019 ; elle observe qu’il n’est produit ni convocations ni courriers ni mises en demeure pour caractériser sa prétendue carence, soulignant que l’exigence de la condition de mauvaise foi interdit de sanctionner une simple négligence du dirigeant.
S’agissant de l’absence de comptabilité, elle souligne que la société liquidée a eu très peu d’activité et n’a pas employé de personnel, que le passif, déclaré à hauteur de 41 568,26 euros et non vérifié, se limite en réalité à 10 568,28 euros, qu’il n’a été inscrit ni privilège ni nantissement sur le fonds de commerce de sorte que l’absence de présentation de la comptabilité ne peut à elle seule justifier l’interdiction de gérer de huit années, rappelant que la sanction doit être proportionnée et motivée.
Elle affirme enfin n’avoir ni dissimulé ni détourné l’actif social dès lors qu’elle a remis le véhicule de la société à la casse, ajoutant que le lien de causalité entre la faute alléguée et l’insuffisance d’actif n’est pas démontré.
Elle précise 'exercer une activité’ au sein d’une agence immobilière.
Par courrier reçu le 21 mai 2021 transmis à l’appelante, la SCP Canet, ès qualités, a indiqué qu’elle ne serait pas représentée devant la cour en expliquant que par jugement du 31 mars 2021 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire, il a été mis fin à ses fonctions.
Joignant à son courrier son rapport du 1er octobre 2019, elle précise que l’appelante, contrairement à ce qu’elle prétend, n’a pas participé activement aux opérations de la liquidation judiciaire dans la mesure où elle n’a pas remis les éléments sollicités (éléments comptables, relevés bancaires, éléments relatifs à la société Bia services et à l’unique chantier concernant la société Luxury Agora) et a dissimulé un véhicule dont la gendarmerie lui avait signalé qu’il était utilisé par M. F G H A, 'dirigeant de fait présumé’ de la société liquidée.
Elle ajoute que l’appelante est impliquée dans plusieurs procédures contentieuses afférentes à la liquidation judiciaire de la société Luxury Agora dont le dirigeant de fait est également M. A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2021.
Le ministère public, par avis notifié par RPVA le 3 août 2021 auquel il a joint le rapport du liquidateur judiciaire du 1er octobre 2019, demande à la cour de réformer partiellement le jugement.
Il expose que si deux des griefs, à savoir l’absence de coopération avec les organes de la procédure et l’absence de tenue de comptabilité, sont caractérisés et 'non contestés', le troisième grief consistant en un prétendu détournement d’actif d’un véhicule de marque Mercedes ne l’est pas dès lors que l’appelante indique qu’il a été remis à la casse, de sorte qu’il ne s’oppose pas à la minoration par la cour de l’interdiction de gérer de huit ans prononcée par le tribunal.
A l’audience, le conseil de l’appelante a précisé n’émettre aucune objection sur la notification de cet avis.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats.
Le ministère public a exposé oralement que le grief tenant au défaut de coopération de la dirigeante n’était pas davantage constitué et demandé à la cour de prononcer une interdiction de gérer de très courte durée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de Mme Z recevable.
Le ministère public qui est à l’origine de la présente procédure de sanction personnelle a considéré dans son avis écrit que le grief tenant au détournement d’actif n’était pas constitué de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner, la cour n’étant plus saisie de ce manquement.
S’agissant du défaut de coopération dont il a indiqué, uniquement oralement, qu’il considérait qu’il n’était pas constitué, il convient de rappeler que conformément à la requête ayant saisi le tribunal, ce grief était poursuivi sur le fondement de l’article L.653-5 5° du code de commerce et qu’il était reproché à Mme Z, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, d’avoir fait obstacle à son bon déroulement.
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire qui note une ' coopération très moyenne’ de Mme Z, en sa qualité de dirigeante de droit de la société liquidée, que celle-ci, 'régulièrement convoquée, s’est présentée au rendez-vous fixé le 16 avril 2019 accompagnée de son avocat’ et qu’elle n’a pas communiqué les éléments qui lui avaient été demandés. Il est précisé cependant dans ce même rapport que sur trois des séries de documents sollicités par le liquidateur judiciaire, l’avocat de Mme Z a fourni des explications, seule la demande de transmission de l’ensemble des relevés bancaires de la société étant restée sans réponse. L’appelante a communiqué à la cour les messages électroniques que son conseil a adressés au liquidateur judiciaire les 10 et 30 avril 2019 puis le 10 juillet 2019 en lui apportant des éléments de réponse.
Dans ces conditions, même si l’appelante n’a pas transmis toutes les informations sollicitées par le liquidateur judiciaire, il n’est pas démontré une absention volontaire de coopération faisant obstable au bon déroulement de la procédure de sorte que ce grief doit être écarté.
S’agissant du dernier grief, conformément aux dispositions de l’article L.631-5 6°, la faillite personnelle du dirigeant de droit d’une personne morale peut être prononcée pour ne pas avoir tenu
de comptabilité lorsque les textes applicables en font application ou pour avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire, les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.
Mme Z ne conteste pas le défaut de tenue de toute comptabilité, cette dernière ayant indiqué lorsqu’elle s’est présentée en l’étude du liquidateur judiciaire que la comptabilité n’a pas été tenue. Ce grief est donc caractérisé à l’encontre de l’appelante.
Si celle-ci a affirmé avoir eu une activité réduite et n’avoir pas employé de salarié, son conseil ayant répondu au liquidateur judiciaire qui avait reçu deux contrats de travail établis au nom de M. A qu’il s’agissait uniquement d’un projet d’embauche qui n’avait pas abouti, la société liquidée a cependant exploité son activité à compter du dernier trimestre de l’année 2016, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant du 31 octobre 2016. Le passif déclaré, non vérifié, s’élève à la somme de 41 568,26 euros, aucun créancier fiscal ou social ne s’étant manifesté.
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues.
Conformément aux dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, notamment dans le cas prévu à l’article L.653-5, il peut être prononcé à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Mme Z qui est mariée et âgée de 43 ans, justifie, comme elle y a été autorisée par la cour, qu’avant la décision de sanction prononcée par le tribunal elle était la dirigeante de droit de la société L’Isle Adam patrimoine immatriculée depuis le 19 décembre 2016 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, laquelle exploite, depuis le 27 février 2017, une activité de transactions immobilières. Elle ne communique aucun autre élément sur sa situation, étant établi qu’elle s’est conformée à l’interdiction prononcée par le tribunal puisque selon extrait Kbis en date du 3 mars 2021, la gérance de droit de la société est désormais assurée par Mme D E da Silva. Il ressort enfin du rapport du liquidateur judiciaire que Mme Z a également été la dirigeante de droit de la société Bia services qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire antérieurement à celle de la société DP services.
Il convient, infirmant le jugement, de prononcer à l’encontre de Mme Z une interdiction de gérer pendant trois ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel de Mme Z recevable ;
Infirme le jugement du 8 février 2021 sur la durée de l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de Mme X Z ;
Statuant à nouveau,
Prononce à l’encontre de Mme X Z, née le […] à Enghien-les-Bains (95), de nationalité française, demeurant […] 95270 Belloy-en-France,une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne Mme X Z aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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- Code de commerce
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