Confirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 6 oct. 2020, n° 18/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00647 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 19 février 2018, N° 17/000511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00647 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJDC
Jugement du 19 Février 2018
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/000511
ARRET DU 06 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
SARL AGENCE EL M N agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité à son siège social
[…] – Centre commercial de la Musardière
[…]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20180206
INTIMES :
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
Représentés par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 117018
Monsieur Z-K Y, décédé en cours de procédure
Madame A-O Y épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180284
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame I G veuve Y, en qualité d’héritière de M. Z-K Y décédé et en qualité de représentante légale de sa fille L Y née le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BROSSARD de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 19 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2020.
La Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
a statué ainsi qu’il suit.
Greffier lors du prononcé : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 février 2018 par le tribunal d’instance d’Angers, qui a :
— débouté la SARL Agence El M N de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SARL Agence El M N à payer à M. Z-K Y et Mme A-O Y la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Agence El M N à payer à M. E Y et M. H Y la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la SARL Agence El M N aux dépens ;
Vu l’intervention volontaire de Mme I G veuve Y agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure L Y née le […], toutes deux prises en qualité d’héritières de Z-K Y décédé le […] ;
Vu les dernières conclusions, en date du 4 février 2020, de la société à responsabilité limitée (SARL) Agence El M N, appelante, tendant, au visa des articles 1240 et suivants, 1217 et 1231-5 du code civil et 515 du code de procédure civile, à :
— dire et juger la SARL Agence El M N recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en son action ;
— y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
— dire et juger que les consorts Y ont engagé leur responsabilité à l’encontre de la SARL Agence El M N ;
— débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, condamner solidairement Mme A-O Y épouse X, M. E Y, Mme I G, en sa qualité d’héritière de son époux décédé, Z-K Y, et en sa qualité de représentante légale de sa fille L Y, elle-même héritière de Z-K Y et M. H Y à lui payer :
* la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2017 ;
* la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 21 septembre 2018, de Mme A-O Y épouse X, intimée, et Mme I G veuve Y, intervenante volontaire agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure L Y née le […], toutes deux prises en tant qu’héritières de Z-K Y décédé le […], tendant, au visa des articles 6 I de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, 1152 devenu 1231-5 du code civil, à :
— décerner acte à Mme I G veuve Y de son intervention volontaire dans le cadre de l’instance n°18/647 en sa qualité d’héritière de Z-K Y et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme L Y, également héritière de Z-K Y ;
- à titre principal,
* débouter la SARL Agence El M N de son appel et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
* confirmer le jugement entrepris ;
* dire et juger que la clause pénale insérée dans le mandat du 7 juillet 2016 est nulle et non avenue et en conséquence débouter la SARL Agence El M N de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire,
* dire et juger que Mme A-O Y épouse X et Mme I G n’ont commis aucune faute et que la SARL Agence El M N n’a accompli aucune diligence ;
* en conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à l’application de la clause pénale et rejeter la demande de condamnation présentée à l’encontre de Mme A-O Y épouse X et de Mme I G au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de la clause pénale ;
- à titre infiniment subsidiaire,
* dire et juger que le montant de la clause pénale est manifestement excessif ;
* en conséquence, réduire le montant de la clause pénale ;
- en tout état de cause, condamner la SARL Agence El M N à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 24 août 2018 de MM. D et H Y, intimés, tendant à :
- à titre principal,
* dire tant irrecevable que mal fondé l’appel formé par la société SARL Agence El M N ;
* en conséquence, confirmer le jugement n°11-17-000511 rendu le 19 Février 2018 entre les parties ;
* déclarer nulle et de nul effet la clause pénale prévue au mandat conclu entre les consorts Y et la SARL Agence Le M N ;
* en conséquence, débouter la SARL Agence El M N de l’ensemble de ses prétentions et en particulier de sa demande tendant à la condamnation des consorts Y au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de la clause pénale ;
- à titre subsidiaire,
* constater l’absence de diligences de la SARL Agence El M N et l’absence de faute de leur part ;
* en conséquence, rejeter la demande de la SARL Agence El M N tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de la clause pénale ;
— à titre infiniment subsidiaire, procéder à la réduction du montant de la clause pénale manifestement excessif ;
- en toutes hypothèses, condamner la SARL Agence El M N à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2020 ;
Le 7 juillet 2016, Mme A-O Y épouse X et MM. E, Z-K et H Y ont confié à la SARL Agence El M N un mandat de vente sans exclusivité n°1300 portant sur une maison située 52 rue Albert Camus à Montreuil-Juigné (49) pour une durée de 12 mois jusqu’au 7 juillet 2017 moyennant un prix net vendeur de 195 000 euros et une rémunération du mandataire à hauteur de 10 000 euros TTC.
Suivant avenant au contrat du 7 octobre 2017, le prix net vendeur a été réduit au montant de 180 000 euros et la rémunération du mandataire à 9 000 euros.
Par acte d’huissier du 9 mars 2017, la société Agence El M N a fait assigner Mme A-O Y épouse X et MM. E, Z-K et H Y devant le tribunal d’instance d’Angers en paiement de la somme de 9 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le mandat de vente conclu le 7 juillet 2016, leur reprochant d’avoir accepté, par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière également détentrice d’un mandat de vente sans exclusivité, une offre d’achat pour un prix net vendeur de 165 000 euros émise par Mme F, qui l’avait préalablement contactée et avait visité le bien immobilier avec elle.
Par le jugement déféré, le tribunal a retenu la nullité de ladite clause pénale, considérant qu’elle n’apparaissait pas en caractères très apparents au sens de l’article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, notamment en ce qu’elle avait été rédigée en 'caractères minuscules'. La société Agence El M N a en conséquence été déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de cette clause pénale.
Le 5 avril 2018, la société Agence El M N a interjeté appel de cette décision.
Z-K Y est décédé le […].
La société Agence El M N soutient en premier lieu que la clause pénale insérée dans le mandat de vente est valable en ce que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, elle a été rédigée en caractères très apparents conformément à l’article 78 du décret du 20 juillet 2012.
Elle fait notamment observer que la clause litigieuse figure dans les conditions générales du mandat qui sont insérées dans le corps même de ce mandat à la page 3 qui est revêtue des signatures des consorts Y ; qu’elle est rédigée en caractères gras dans un paragraphe détaché des autres paragraphes et constitue la dernière clause inscrite en caractères gras avant les signatures. Elle relève que le texte n’exige pas que la clause apparaisse en caractères de taille supérieure par rapport aux autres.
Elle s’estime en deuxième lieu fondée à réclamer des dommages-intérêts pour avoir été privée de la réalisation de la vente par la faute des vendeurs.
Sans contester ne pas avoir demandé à Mme F, futur acquéreur, de signer un bon de visite lors de la visite qu’elle dit avoir effectuée avec elle le 1er novembre 2016, ni ne pas avoir avisé
immédiatement les propriétaires de cette visite, elle explique que la pratique des bons de visite a quasiment disparu et qu’elle a pour habitude d’adresser des comptes-rendus regroupés des visites effectuées, excepté lorsqu’elles aboutissent à un second contact de l’acquéreur potentiel. Elle précise que Mme F lui avait adressé une demande d’information dès le 27 octobre 2016 et que, suite à la visite du 1er novembre 2016, elle a vu celle-ci visiter à nouveau l’immeuble avec une autre agence, ce dont elle a avisé son interlocutrice « privilégiée » pour le compte de l’indivision successorale, Mme Y épouse X, qui a délibérément choisi d’ignorer cette information.
Elle reproche en outre aux consorts Y d’avoir, aussitôt après avoir consenti à ramener le prix de vente de l’immeuble à 180'000 euros nets vendeur suivant avenant modificatif du 7 octobre 2016, accepté une nouvelle baisse du prix à 170'000 euros avec l’autre agence immobilière détentrice d’un mandat de vente, et ce, sans l’en avertir, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que, ce faisant, ils la priveraient de rémunération pour la vente de l’immeuble qu’elle avait fait visiter à Mme F.
Elle sollicite en conséquence, à titre de réparation de son préjudice, l’allocation d’une somme correspondant à la commission prévue à l’avenant du 7 octobre 2016, conformément à la clause pénale insérée dans le mandat de vente, considérant que cette stipulation contractuelle ne présente aucun caractère excessif au regard des éléments de l’espèce.
Mme Y épouse X et Mme G veuve Y, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, L Y, en tant qu’héritières de Z-K Y, concluent à titre principal à la nullité de la clause pénale considérant qu’elle n’est pas mentionnée en caractères très apparents.
Elles relèvent en particulier qu’elle est rédigée dans la même police et la même taille de caractères en minuscules que les autres clauses ; qu’elle ne se distingue pas des autres conditions du mandat, et plus particulièrement des autres « conditions concernant le mandant » regroupées dans un paragraphe de plus de 80 lignes ne comportant ni titre, ni sous-titre et que deux paragraphes intitulés « conditions concernant le mandataire » et « informatique et libertés » séparent le paragraphe intitulé « conditions concernant le mandant» de la signature des mandants.
À titre subsidiaire elles contestent avoir commis une faute en rappelant que, lorsqu’un mandat de vente non exclusif a été donné à plusieurs agents, une rémunération est due uniquement à l’agent par le biais duquel l’opération de vente a été conclue, même si l’acquéreur a été présenté au vendeur par un autre agent, sauf à démontrer la faute du vendeur qui aurait privé ce dernier de la réalisation de la vente.
Elles soulignent tout d’abord que la société Agence El M N ne rapporte pas la preuve d’une visite effectuée avec Mme F avant celle que cette dernière a réalisée avec l’autre agence immobilière détentrice d’un mandat de vente le 4 novembre 2016.
Elles font valoir au surplus et en tout état de cause que l’appelante ne peut prétendre à une rémunération alors qu’elle ne démontre pas avoir accompli quelques diligences que ce soit auprès des vendeurs ou de l’acquéreur pour discuter le prix et rapprocher les parties en vue de la réalisation de la vente, ni n’établit une faute de leur part.
À titre très subsidiaire elles invoquent le caractère manifestement excessif de la clause pénale sur le fondement de l’article 1152 ancien du code civil. Elles font observer qu’un montant de 9 000 euros correspondant à la totalité de la rémunération prévue au mandat est totalement disproportionné au regard des diligences effectivement réalisées.
MM. E et H Y concluent également à titre principal à la nullité de la clause pénale insérée dans le mandat de vente au motif qu’elle est rédigée en caractères minuscules, de petite taille, identiques à ceux des autres stipulations du bail ; que rien ne permettait d’attirer l’attention des
mandants sur cette clause ; qu’elle ne se situe pas juste avant les signatures des consorts Y, ni ne se détache nettement des autres paragraphes.
À titre subsidiaire ils invoquent l’absence de toutes diligences de l’agence lui ouvrant droit à une commission ou à l’application de la clause pénale contestée.
Ils font valoir que l’appelante, qui ne produit ni bon de visite signé par Mme F, ni compte-rendu communiqué à l’indivision Y, ne rapporte pas la preuve de la visite qu’elle prétend avoir effectuée avec Mme F le 1er novembre 2016 ; qu’elle ne justifie en outre d’aucune autre démarche que cette prétendue visite susceptible de lui permettre de prétendre au versement d’une commission dans le cadre de son mandat de vente ou bien à l’application de la clause pénale ; qu’elle ne démontre aucune diligence auprès des vendeurs ou de l’acquéreur pour négocier le prix de vente ou rapprocher les parties en vue de la conclusion de la vente.
Ils ajoutent qu’ils n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l’égard du mandataire dès lors que seule Mme A-O Y a été informée d’une visite effectuée par celle-ci, et seulement le 10 novembre 2016, et qu’ils n’avaient pas connaissance de cette prétendue visite au moment de la signature d’un compromis de vente le 17 novembre 2016.
À titre très subsidiaire ils soulèvent le caractère manifestement excessif de la clause pénale au regard des diligences effectuées par la société Agence El M N qui aurait réalisé seulement une visite avec Mme F, sans le moindre engagement dans un processus de négociation, et encore moins de conclusion de la vente.
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, l’audience du 16 mars 2020 ayant été supprimée selon décision de M. le premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 16 mars 2020, l’affaire a été orientée vers la procédure sans audience par application des dispositions des articles 4 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Les parties ont été avisées le 19 mai 2020 de cette orientation et de leur faculté de s’y opposer dans un délai de 15 jours.
En l’absence d’opposition dans le délai imparti, l’affaire est donc examinée selon la procédure sans audience et le délibéré est rendu par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire il y a lieu de constater que Mme I G veuve Y est intervenue volontairement à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, L Y, et a, ce faisant, repris régulièrement l’instance suite au décès de Z-K Y survenu en cours de procédure d’appel.
Sur la nullité de la clause pénale
Aux termes des articles 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 78 alinéa 1er du décret 72-678 du 20 juillet 1972, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser.
La clause pénale litigieuse insérée dans le mandat de vente sans exclusivité n°1300 conclu le 7 juillet 2016 entre la société Agence El M N et les consorts Y est libellée comme suit :
« Le mandant s’interdit, en son nom, avec son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou encore sous la forme de toute société dans laquelle il aurait une participation, de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire pendant le cours du présent mandat ainsi que pendant les 12 mois suivant l’expiration de la résiliation de celui-ci, avec un acheteur présenté à lui par le mandataire ou un mandataire substitué.
À défaut de respecter cette clause, le mandataire aurait droit à une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, à la charge de mandant, d’un montant égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire prévue au présent mandat. »
Il convient de relever que le mandat de vente est constitué de trois pages, dont deux consacrées aux conditions générales du mandat.
Ces conditions générales comportent les trois titres suivants : «conditions concernant le mandant», «conditions concernant le mandataire» et «informatique et libertés», suivis des signatures des parties.
Le titre relatif aux conditions concernant le mandant», au sein duquel est insérée la clause pénale litigieuse, n’est pas subdivisé en sous-titres, mais composé de plusieurs paragraphes et de plus de 80 lignes, sans aucun intitulé permettant de déterminer aisément l’objet des différents paragraphes.
Aucune mention n’attire en particulier l’attention sur l’existence d’une clause pénale.
En dehors des trois titres en caractères gras et en majuscules, l’intégralité des conditions générales du mandat sont rédigées en minuscules et dans une taille de caractère identique et très réduite.
La clause litigieuse ne se situe pas juste au-dessus des signatures, puisque les deux titres intitulés «conditions concernant le mandataire» et «informatique et libertés» sont insérés entre la clause et les signatures.
Elle n’est pas isolée des autres «conditions concernant le mandant», ni ne se détache nettement de ces autres conditions.
Il convient de relever que les «conditions concernant le mandant» sont constituées de six paragraphes séparés les uns des autres par un saut de ligne, mais sans qu’aucun de ces paragraphes ne comporte d’élément distinctif par rapport aux autres, ni n’attire l’attention d’une quelconque manière.
Qui plus est le dernier paragraphe au sein duquel se trouve la clause pénale est composé de trois alinéas, les deux premiers correspondant à la clause pénale telle que rappelée ci-dessus et le troisième rédigé en caractères ordinaires (non gras) consacré à l’hypothèse d’une vente, sans intervention du mandataire, à un acquéreur qui n’aurait pas été présenté par celui-ci.
Ce dernier alinéa porte donc sur une hypothèse distincte de celle pouvant donner lieu à l’application de la clause pénale, mais est pourtant inclus dans le même paragraphe que celle-ci.
La clause pénale est certes libellée en caractères gras, tout comme la clause aux termes de laquelle le mandant : «s’oblige à ratifier la vente avec l’acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué aux prix, charges et conditions du présent mandat. À défaut et après mise en demeure restée infructueuse, il devra au mandataire le montant des honoraires ci-dessus mentionnés, à titre d’indemnité forfaitaire.»
Il est à noter cependant que d’autres mentions figurent également en caractères gras dans les «conditions concernant le mandant», à savoir les mentions suivantes :
— «Si le présent mandat porte sur un ou plusieurs lots ou fractions de lots de copropriétés»;
— «Si le présent mandat porte sur un ou plusieurs biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en conseil d’État»;
— «sans délai».
Au regard de ces différents éléments, le seul fait que la clause pénale soit en caractères gras ne peut suffire à conclure qu’elle a été mentionnée en caractères très apparents alors qu’aucun autre signe distinctif n’attire l’attention du lecteur sur son existence.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu la nullité de la clause pénale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Agence El M N de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Agence El M N, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel. L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mmes X et Y la somme de 1 000 euros et à MM. Y également la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La demande formée par la société Agence El M N de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate la reprise d’instance par Mme I G veuve Y, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, L Y, suite au décès de Z-K Y ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la société Agence El M N aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Agence El M N à payer à Mme A-O Y épouse X et Mme I G veuve Y, agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, L Y, en tant qu’héritières de Z-K Y, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société Agence El M N à payer à MM. E et H Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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