Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 14 janv. 2021, n° 18/07023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 janvier 2018, N° 17/08503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
hg
N°2021/16
Rôle N° RG 18/07023 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKUB
G R X
H S I épouse X
C/
D Y
E A épouse Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08503.
APPELANTS
Monsieur G R X, demeurant […]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame H S I épouse X, demeurant […]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur D Y, demeurant […]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
Madame E A épouse Y
Intervenante volontaire
demeurant […]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame S-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
Signé par Madame S-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte notarié du 10 mars 2003, G X et son épouse, H I, (les époux X) ont acquis une propriété avec villa et piscine, cadastrée sur la commune de Draguignan, 753 chemin de Saint-Joseph, […], section H, numéros 994, 435, 1495 et 1498, pour une contenance totale de 52 ares 15 centiares.
Suivant relevé de propriété, D Y et son épouse E A sont propriétaires des parcelles cadastrées section H numéros 425, 426 et 1585.
Un bornage amiable a été réalisé par l’intermédiaire de J K, géomètre expert, le 30 août 1999.
Les époux X, se plaignant de la création d’une ouverture sur le chemin d’accès de nature à desservir la parcelle 425 de D Y et de divers empiétements sur leur propriété l’ont, par acte d’huissier du 2 mai 2013, fait assigner, au visa des articles 640, 682, 686 et 1382 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— ordonner à D Y de déposer le portail installé sur sa parcelle cadastrée section H n°425 et donnant sur leur parcelle cadastrée section H n° 994;
— ordonner la démolition du muret construit sur sa parcelle cadastrée section H n°918 en empiétement de leur propriété entre les points 284 et 285 du plan de repérage des limites du 21 mars 2013, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement;
— ordonner la reconstitution d’une clôture définitive au lieu et place du portail et un muret à déplacer,
— constater qu’il n’existe aucune enclave de la parcelle cadastrée section H n°425 et ordonner l’extinction de toute servitude qui pourrait profiter sur les parcelles leur appartenant;
— condamner D Y à leur payer les sommes suivantes:
*4 500 € à titre de dommages intérêts,
*3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l’instance
Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2014, L M, ensuite remplacé par N O a été désigné pour procéder à une expertise.
L’expert a établi son rapport en date du 6 mai 2016.
Par jugement du 16 novembre 2017, rectifié par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué en ces termes :
Dit et juge n’y avoir lieu à l’organisation d’un transport sur les lieux;
Dit et juge que le fonds Y ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur la parcelle H 994 appartenant aux époux X;
Condamne D Y à déposer le portail donnant sur la parcelle H 994 appartenant aux époux X;
Dit et juge que le muret appartenant à D Y empiète sur le chemin de servitude, propriété des époux X et condamne en conséquence D Y à restaurer ce muret dans ses limites, avec remise en état des lieux à ses frais exclusifs ;
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande d’astreinte au titre de la dépose du portail et de la démolition du muret;
Ordonne à D Y de restituer la servitude et le chemin d’accès empruntant sur la parcelle H 426 en limite de la parcelle H 425, sur une largeur de trois mètres;
Rejette la demande des époux X au titre de la reconstitution d’une clôture en lieu et place du muret et du portail;
Dit n’y avoir lieu à autoriser les époux X à édifier une clôture sur leur propriété;
Dit n’y avoir lieu à donner acte à D Y de ce qu’il se conformera à la présente décision de justice;
Dit et juge que la suppression de la haie mitoyenne de cyprès cause un trouble anormal de voisinage à D Y ;
Déboute D Y de sa demande de remplacement de la haie de cyprès par l’édification d’un mur,
Condamne Monsieur et Madame X à payer la somme de 5 000 € à D Y à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de vue et de jouissance;
Déboute D Y de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral et de la perte d’arbres fruitiers;
Rejette l’ensemble des demandes formées par D Y au titre de la servitude d’écoulement des eaux pluviales;
Ordonne à Monsieur et Madame X de déplacer la canalisation et le compteur d’eau desservant leur propriété pour les replacer dans l’emprise du chemin de servitude sur lequel ils disposent d’un droit de passage et d’implantation de canalisations, avec remise en état des lieux, à leurs frais;
Déboute D Y de sa demande d’astreinte ;
Dit et juge n’y avoir lieu à ordonner que D Y ou les époux X devront exécuter leurs obligations les uns avant les autres ;
Ordonne à Monsieur et Madame X de restituer l’assiette de la servitude de passage sur la portion H 1495 et H 435, de manière à ce que le fonds appartenant à D Y cadastré section H 1585 n’ait plus à supporter une servitude dont il n’a pas la charge ;
Déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Dit que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Accorde le droit de recouvrement direct à Maître Ladouce, avocat qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2018 en intimant D Y qui n’a pas conclu dans le délai de trois mois.
D Y a également fait appel de ce jugement par déclarations du 12 février 2019 (enrôlées sous les n°19/2473 et 19/2465 qui ont été jointes) mais a été déclaré irrecevable en son appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin 2019.
Il a été considéré qu’il ne pouvait faire appel principal alors qu’il n’avait pas formé appel incident dans le délai qui lui était imparti par l’article 911-1 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel interjeté par les époux X.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X entendent voir, au visa des articles 639 et suivants, 703 à 707 du code civil, 554, 320 et 564 du code de procédure civile:
— réformer le jugement en ce qu’il a :
.débouté Monsieur et Madame X de leur demande d’astreinte au titre de la dépose du portail et de la démolition du muret;
.rejeté la demande des époux X au titre de la reconstitution d’une clôture en lieu et place du muret et du portail;
.dit et jugé n’y avoir lieu à ordonner que D Y ou les époux X devront exécuter leurs obligations les uns avant les autres ;
.ordonné à Monsieur et Madame X de restituer l’assiette de la servitude de passage sur la portion H 425 H 426, disposition modifiée par jugement rectificatif du 11 janvier 2018 qui rectifie cette disposition ainsi : ordonne aux époux X de restituer l’assiette de la servitude de passage sur la portion H 1495 et H 435, de manière à ce que le fonds appartenant à D Y, cadastré section H 1585, n’ait plus à supporter une servitude dont il n’a pas la charge ;
.débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
.dit que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
.débouté les époux X et D Y de leurs demandes de frais irrépétibles, des frais de géomètre et des frais de constat d’huissier ;
.ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
.omis de statuer sur la demande de Monsieur et Madame X relative à la remise en état par D Y de la servitude et du chemin d’accès l’empruntant, sur la parcelle H 426, en limite de la parcelle H 425, avec un asphalte goudronné sur cette largeur à ses frais exclusifs et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande en intervention volontaire formée par Madame A épouse Y
— rejeter les demandes formées par Madame A épouse Y
— condamner, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les époux Y à déposer le portail donnant sur la parcelle H 944 appartenant aux époux X ;
— condamner, sous la même astreinte les époux Y à réaliser une nouvelle clôture au lieu et place du portail désinstallé suivant les préconisations de l’expert;
— condamner, sous la même astreinte D Y et Madame Y à restaurer le muret dans ses limites de propriété ;
— débouter les époux Y de leur demande de rétablissement de l’assiette de servitude de passage sur la portion H 1495 et H 435,
— dire et juger que la servitude est totalement éteinte sur la parcelle H 1495 et partiellement éteinte sur la parcelle H 435, du fait du non usage pendant plus de trente ans.
— dire et juger que l’assiette de la servitude doit rester en l’état compte tenu non seulement de la configuration des lieux et de l’impossibilité de restituer l’assiette de manière droite, et également de l’extinction de l’assiette de servitude du fait du non-usage pendant plus de trente ans ;
— condamner les époux Y à restituer et à remettre en état la servitude et le chemin d’accès l’empruntant sur la parcelle H 426 en limite de la parcelle H 425 en mettant notamment en 'uvre une asphalte goudronnée, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que Monsieur et Madame X ne pourront exécuter la décision du jugement rendu en ce qu’il leur a ordonné de déplacer la canalisation et le compteur d’eau, que postérieurement à la restitution par D Y de la servitude et du chemin d’accès l’empruntant sur la parcelle H 426 en limite de la parcelle H 425 ;
— condamner les époux Y à leur payer les sommes de:
.4 500 € pour résistance abusive ;
.10 752,48 € correspondant aux frais de géomètre et d’huissiers de justice, qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits ;
.10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux Y aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Bernardi, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, E A épouse Y, intervenant volontairement, entend voir:
à titre liminaire
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
à titre principal
— confirmer le jugement déféré dont appel sauf en ce qu’il a :
« débouté D Y de sa demande de remplacement de la haie de cyprès par l’édification d’un mur,
débouté D Y de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral et de la perte d’arbres fruitiers,
débouté D Y de sa demande d’astreinte,
débouté D Y de sa demande au titre des frais irrépétibles, des frais de géomètre et des frais de constat d’huissier. »
— prendre acte des travaux et de la remise en état effectués par D Y et ce, conformément aux dispositions du jugement déféré ;
et statuant de nouveau :
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les consorts X à rétablir l’assiette de la servitude de passage sur la portion H 1495 et H 435, de manière à ce que le fonds appartenant à D Y, cadastré H 1585, n’ait plus à supporter une servitude dont il n’a pas la charge ;
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les consorts X à procéder au déplacement de la canalisation et du compteur d’eau tel qu’ordonné dans le jugement déféré ;
— condamner les consorts X à payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame Y ;
— condamner in solidum les époux X à lui payer 5 000 € au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de E A épouse Y:
Il ressort des articles 328 et suivants du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire;
qu’elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention;
qu’elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, en sa qualité de propriétaire avec son mari, D Y, des parcelles cadastrées section H numéros 425, 426 et 1585, E Y a qualité et intérêt à intervenir au litige à la fois pour élever une prétention personnelle et pour soutenir les prétentions de son mari qui portent sur leur propriété.
Dès lors qu’elle forme une demande de dommages et intérêts, son intervention volontaire est principale, et donc recevable en dépit de l’irrecevabilité de l’appel de son mari, sous réserve d’apprécier si ses prétentions ne seraient pas nouvelles au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Or cette demande de dommages et intérêts doit être considérée comme un accessoire, une conséquence ou un complément des défenses soumises au premier juge, en sorte qu’elle n’est pas nouvelle et qu’elle est donc recevable, peu important qu’elle ne soit pas justifiée par un fait nouveau révélé ou survenu post-jugement, seule E Y pâtissant de l’absence de double degré de juridiction.
Sur la portée de l’appel :
Aucune des parties ne critique le jugement en ses dispositions ayant :
« Dit et jugé que la suppression de la haie mitoyenne de cyprès cause un trouble anormal de voisinage à D Y ;
Débouté D Y de sa demande de remplacement de la haie de cyprès par l’édification d’un mur,
Condamné Monsieur et Madame X à payer la somme de 5 000 € à D Y à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de vue et de jouissance;
Débouté D Y de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral et de la perte d’arbres fruitiers;
Rejeté l’ensemble des demandes formées par D Y au titre de la servitude d’écoulement des eaux pluviales » qui est donc définitif de ces chefs.
Sur les demandes des époux X:
Sur la demande d’astreinte au titre de la dépose du portail et de la démolition du muret:
Sans contester la condamnation à déposer leur portail donnant sur la parcelle H 994 appartenant aux époux X et à restaurer dans ses limites le muret empiétant sur le chemin de servitude, propriété des époux X, E Y prétend avoir satisfait à ces obligations sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2018.
Il ressort de ce constat non discuté que le fonctionnement du portail litigieux a été verrouillé en sorte qu’il ne permet plus l’accès au fond X.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte, dans la mesure où ce portail implanté sur le fond Y (à environ 50 centimètres de la limite selon les propres conclusions des époux X) ne peut plus ouvrir sur la parcelle H 994.
Le muret litigieux empiétant de 3 m² sur le chemin de servitude situé sur la parcelle H 994 est figuré en orange sur le plan annexe 2 du rapport d’expertise.
Il ressort également du constat du 15 juin 2018 non discuté que ledit muret a été enlevé en sorte que la demande d’astreinte rejetée en première instance n’apparaît d’aucune utilité à ce stade du litige.
Le jugement ayant rejeté les demandes d’astreinte sera donc confirmé.
Sur la demande de reconstitution d’une clôture en lieu et place du muret et du portail:
Cette demande des époux X n’apparaît pas fondée dans la mesure où elle tend à faire réaliser une clôture de leur propre fonds par leurs voisins en lieu et place d’un muret qui
empiétait ou d’un portail qui permettait un accès interdit chez eux.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté leurs demandes au visa de l’article 647 du code civil en rappelant qu’ils étaient libres de se clôturer comme ils l’entendaient.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande de condamnation des époux Y à restituer et à remettre en état la servitude et le chemin d’accès l’empruntant sur la parcelle H 426 en limite de la parcelle H 425 en mettant notamment en 'uvre une asphalte goudronnée, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt:
Le jugement n’est pas discuté en ce qu’il a ordonné à D Y de restituer la servitude et le chemin d’accès empruntant la parcelle H 426 en limite de la parcelle H 425, sur une largeur de trois mètres, ce qui impliquait la destruction du muret séparant les parcelles H425 et H426 empiétant sur l’assiette de la servitude de passage.
Sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2018, E Y soutient d’ailleurs qu’il y a été satisfait.
A l’appui de leur demande de remise en état du chemin par la pose d’asphalte goudronné, les époux X ne développent aucun argument juridique.
Or, il ressort des articles 697 et 698 du code civil que « celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. »
Leur demande ne peut donc qu’être rejetée, alors qu’ils sont les bénéficiaires de la servitude de passage.
Sur la demande tendant à dire et juger que les époux X ne pourront déplacer la canalisation et le compteur d’eau, que postérieurement à la restitution par D Y de la servitude et du chemin d’accès l’empruntant sur la parcelle H 426 en limite de la parcelle H 425:
Alors que E Y soutient qu’il a été satisfait à la restitution de l’assiette du chemin sur la base du procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2018, qui n’est aucunement remis en question par les époux X, ces derniers ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à assortir leur obligation de l’exécution préalable de celle imposée aux époux Y.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur les demandes de E A épouse Y:
quant au rétablissement de l’assiette de la servitude de passage sur la portion H 1495 et H 435, de manière à ce que le fonds appartenant à D Y, cadastré H 1585 n’ait plus à supporter une servitude dont il n’a pas la charge:
Aux termes d’un acte constitutif du 6 octobre 1966, une servitude de passage bénéficiant aux propriétaires des parcelles H 1496, 1497 et 1613 (époux C) grève notamment sur toute la longueur sud les trois parcelles section H, n° 994, 435 et 1495, (le fonds X). Elle est figurée sur le plan annexe 2 du rapport d’expertise.
En pratique le chemin de desserte décroche des fonds servants 435 et 1495 pour grever la parcelle H 1585, propriété Y, le portail du fonds dominant ouvrant sur cette dernière parcelle.
A défaut d’avoir appelé dans la cause les propriétaires du fonds dominant qui sont les utilisateurs du chemin situé sur leur fonds, les époux Y sont irrecevables à solliciter le déplacement de l’assiette de la servitude de passage et son rétablissement dans les conditions prévues par un acte qui ne les concerne pas puisqu’ils ne sont propriétaires ni du fonds dominant ni du fonds servant.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait accueilli cette demande.
Pour la même raison de l’absence dans la présente instance des propriétaires du fonds dominant, il ne peut être statué sur l’extinction de la servitude grevant la parcelle H 1495 et l’extinction partielle de la servitude grevant la parcelle H 435 du fait du non usage pendant plus de trente ans.
quant au déplacement de la canalisation et du compteur d’eau:
Les époux X ne contestent pas le principe de la décision les ayant condamnés de ce chef, mais entendaient voir leur obligation subordonnée au respect par les époux Y de leur propre obligation de restitution de l’assiette du chemin.
Le jugement ayant condamné les époux X à déplacer la canalisation et le compteur d’eau desservant leur propriété pour les replacer dans l’emprise du chemin de servitude sur lequel ils disposent d’un droit de passage et d’implantation de canalisations, avec remise en état des lieux, à leurs frais, sera donc confirmé.
Sur les demandes en paiement de chaque partie:
Les époux X sollicitent 4 500 € pour résistance abusive et 10 752,48 € correspondant à leurs frais de géomètre et d’huissiers de justice.
La résistance abusive n’est pas caractérisée en l’absence d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable, non caractérisés en l’espèce, alors que le droit d’agir en justice comprenant le droit d’appel appartient à chacun, et que les époux X ne justifient pas de démarches amiables préalables à leur action en justice.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que l’argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais engagés unilatéralement par les époux X pour faire valoir leurs droits, alors que sera apprécié qui doit supporter les frais de l’expertise contradictoire suffisant à éclairer la juridiction sur les différents aspects du litige.
E Y sollicite 10 000 € au titre de son préjudice moral et produit à l’appui de cette demande un certificat établi en date du 8 mai 2018 par le docteur P Q, retraité mentionnant la rechute d’un état dépressif entraînant la reprise d’un traitement allopathique et une prise en charge psychothérapeutique.
Il n’est aucunement justifié d’un lien causal entre cet état dépressif et une quelconque faute imputable aux époux X, en sorte que la demande d’indemnisation ne peut qu’être
rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare E A épouse Y recevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné à Monsieur et Madame X de restituer l’assiette de la servitude de passage sur la portion H 1495 et H 435, de manière à ce que le fonds appartenant à D Y cadastré section H 1585 n’ait plus à supporter une servitude dont il n’a pas la charge,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare les époux Y irrecevables à solliciter la condamnation des époux X à restituer l’assiette de la servitude de passage sur la portion H 1495 et H 435, de manière à ce que le fonds Y cadastré section H 1585 n’ait plus à supporter une servitude dont il n’a pas la charge, en l’absence de mise en cause des propriétaires du fonds dominant,
Déclare les époux X irrecevables à solliciter l’extinction de la servitude grevant leur parcelle H 1495 et l’extinction partielle de la servitude grevant leur parcelle H 435 pour non usage pendant plus de trente ans, en l’absence de mise en cause des propriétaires du fonds dominant,
Y ajoutant,
Rejette la demande des époux X tendant à condamner sous astreinte les époux Y à la remise en état du chemin par la pose d’asphalte goudronné,
Rejette la demande de dommages et intérêts de E A épouse Y,
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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