Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 janvier 2021, n° 18/07023
TGI Draguignan 11 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Satisfaction des obligations

    La cour a constaté que le portail ne permet plus l'accès à la parcelle des époux X et que le muret a été enlevé, rendant l'astreinte inutile.

  • Rejeté
    Droit de clôture

    La cour a jugé que les époux X sont libres de se clôturer comme ils l'entendent, sans obligation pour D Y.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état

    La cour a jugé que les bénéficiaires de la servitude doivent réaliser les ouvrages nécessaires à leurs frais.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'intention de nuire ou de mauvaise foi de la part de D Y.

  • Rejeté
    Lien causal entre préjudice et faute

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de lien causal entre l'état dépressif et une faute des époux X.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 14 janv. 2021, n° 18/07023
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/07023
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 janvier 2018, N° 17/08503
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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