Confirmation 9 septembre 2021
Rejet 14 juin 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 sept. 2021, n° 18/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/03221
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/09/2021
Dossier : N° RG 18/03462 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCFL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
I X
C/
Association SERVICE CIVIL D’AIDE AUX PERSONNES AGEES (SCAPA)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Juin 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame I X
[…]
[…]
Représentée par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU, et Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association SERVICE CIVIL D’AIDE AUX PERSONNES AGEES (SCAPA)
[…]
[…]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître ROQUEFORT de la SCP FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 05 OCTOBRE 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F17/00176
EXPOSE DU LITIGE
L’association SCAPA (Service Civil d’Aide aux Personnes Âgées) gère 5 maisons de retraite bénéficiant du statut d’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), situées respectivement à K-L, Juillan, AA-E de Neste, Loures-Barousse et Larrazet (Hautes-Pyrénées).
La convention collective applicable au sein de l’association employeur est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme X a été embauchée par l’association SCAPA par contrat à durée indéterminée à compter du 18 août 2008, en qualité de chef d’établissement, référence convention collective directeur adjoint, statut cadre, sur les établissements de Loures-Barousse (résidence Le Val de L’Ourse) et K-L (résidence Las Arribas). Par avenant du 1er juillet 2009, elle a été affectée sur les établissements de AA-E de Neste (résidence Val de Neste) et K-L (résidence Las Arribas).
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2015, l’association SCAPA a notifié un avertissement à la salariée, exigeant qu’elle revoit ses « méthodes de management », lui demandant « de ne plus formuler de menaces auprès de tous salariés dont vous êtes le supérieur hiérarchique ».
Après la réception par l’employeur d’un courrier daté du 6 décembre 2014 dans lequel une salariée dénonçait des faits de harcèlement exercée par Mme X à son encontre, celle-ci a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2015. Elle a contesté cette mesure par courrier du 25 mars 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2017, Mme X a été convoquée, à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave, dans les mêmes formes, le 24 juillet 2017.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes par requête du 19 septembre 2017, aux fins de contester son licenciement, obtenir des créances salariales et indemnitaires subséquentes assorties des intérêts à taux légal, outre la remise de documents.
Par jugement du 05 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a:
*débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
*condamné Mme X aux dépens ainsi qu’à payer à l’association SCAPA la somme de 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 05 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a':
— ordonné à l’association Service Civil d’Aide aux Personnes Âgées de produire les originaux de ses pièces 32 et 33,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté Mme X de sa demande de communication forcée des procès-verbaux du CHSCT et du CE des années 2014 à 2017, du registre du personnel des établissements de K L et AA E de Neste pour les années 2014 à 2017, de l’évaluation externe réalisée par un cabinet indépendant, de ses entretiens annuels 2014, 2015 et 2017, du document de mesure de la durée de son temps de travail journalier,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme I X demande à la cour de :
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— statuant à nouveau sur l’intégralité des demandes,
— rejeter ou écarter des débats les conclusions responsives d’intimée numéro 2 et les pièces nouvelles adverses 31 bis, 46 à 50, tardivement communiquées en violation du droit au procès équitable de l’article 6 CEDH et du principe contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile,
— rejeter également toutes nouvelles conclusions et pièces de l’intimée ainsi que toute demande de rabat de clôture,
— écarter tout texte du droit national contraire à la norme européenne et à la jurisprudence de la CJUE,
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en l’absence de pouvoir donné par le Président avec l’agrément du Conseil d’administration au Directeur Général qui n’avait pas qualité pour rompre son contrat de travail en qualité de chef d’établissement, en application des statuts de l’association et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’absence de production des originaux des pièces 32 et 33 adverses ne permettant pas, non plus, de garantir l’authenticité des signatures, pièces en conséquence inopposables à la salariée,
— prononcer la recevabilité de toutes les demandes, leur irrecevabilité constituant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, demandes qui, au surplus, ne sont pas nouvelles, comme tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et étant virtuellement comprises dans les demandes indemnitaires tout en étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile et de la jurisprudence du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’union européenne rendue sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, la salariée, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n’a pas à étayer sa demande, présentant des éléments factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l’employeur est défaillant dans l’administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l’absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail,
— faire également droit à la demande relative aux astreintes constituant du temps
de travail en application de la jurisprudence de la CJUE,
— condamner en conséquence l’intimée à payer :
* 105.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, étant rappelé que les ordonnances Macron ne sont pas applicables au litige,
* 2.989,26 ' outre 298,93 ' de congés payés afférents au titre du rappel de rémunération pour mise à pied conservatoire injustifiée,
* 34.682 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 3.468,20 ' de congés payés afférents sur le fondement de l’article 15.02.2.1 de la convention collective,
* 34.682 ' d’indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l’article 09.02.04 de la convention collective,
* 15.000 ' de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire et brutal du licenciement sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige,
* 21.104,46 ' de rappel d’heures supplémentaires outre 2.110,44 ' de congés payés afférents, sur le fondement des articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprété à la lumière la jurisprudence de la CJUE,
* 34.680 ' d’indemnité spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8223-1 du code
du travail (six mois de salaire brut) et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprété à la lumière la jurisprudence de la CJUE,
* 10.000 ' de dommages-intérêts pour violation de l’article 05.07.2 de la convention collective, l’intimée ne prouvant pas avoir sollicité l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans chacun des deux établissements dans lesquels l’appelante effectuait des astreintes,
* 137.674,80 ' d’indemnité compensatrice relative aux astreintes, de jour, de nuit et du dimanche, outre 13.767,40 ' de congés payés afférents sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprété à la lumière la jurisprudence de la CJUE,
* 25.000 ' de dommages-intérêts pour absence de paiement du temps de travail effectif lors des astreintes et non-application des majorations correspondantes en violation des articles 05.07.2.4 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE,
* 2.500 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée au remboursement à Pôle emploi des indemnités dans la limite maximale légale,
— frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample exposé des faits et des moyens, l’association SCAPA demande à la cour de :
— débouter Mme X de sa demande de voir écarter les conclusions d’intimée n°2 et les pièces 31 bis et 46 à 50,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme X en appel, à savoir les demandes suivantes :
* rappel d’heures supplémentaires 21.104,46 ',
* congés payés sur heures supplémentaires 2.110,44 ',
* indemnité spéciale pour travail dissimulé, 34.680,00 ',
* indemnité compensatrice relative aux astreintes 137.674,80 ',
* congés payés sur astreintes 13.767,40 ',
* dommages et intérêts pour absence de paiement du temps de travail effectif lors des astreintes et non-application des majorations correspondantes 25.000,00 ',
* dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles de consultation des représentants du personnel sur les astreintes': 10.000,00 ',
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme X fondé sur une faute grave,
— déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme X,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture.
L’association SCAPA qui a transmis le 25 mai 2021 de nouvelles conclusions (n°3) ne se prévaut d’aucune cause grave révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue laquelle serait seule susceptible de justifier qu’il en soit ordonné la révocation.
Les conclusions transmises le 25 mai 2021 doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
En revanche, les conclusions (n°2) et pièces (n°31 bis, 45 à 50) que l’association SCAPA a transmises le 18 mai 2021 et auxquelles Mme X a répondu par écritures transmises le 21 mai 2021 seront déclarées recevables.
Sur les dispositions non critiquées du jugement entrepris.
Ni l’appelante ni l’intimée ne formant de critiques à l’encontre du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour violation de l’article 05-03-2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles.
Mme X forme en cause d’appel des demandes qu’elle n’avait pas présentées devant les premiers juges, en sollicitant la condamnation de l’association SCAPA à lui payer':
* 21.104,46 ' de rappel d’heures supplémentaires outre 2.110,44 ' de congés payés afférents, sur le fondement des articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprété à la lumière la jurisprudence de la CJUE,
* 34.680 ' d’indemnité spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8223-1 du code du travail (six mois de salaire brut) et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interprété à la lumière la jurisprudence de la CJUE,
* 10.000 ' de dommages-intérêts pour violation de l’article 05.07.2 de la convention collective, l’intimée ne prouvant pas avoir sollicité l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans chacun des deux établissements dans lesquels l’appelante effectuait des astreintes,
* 137.674,80 ' d’indemnité compensatrice relative aux astreintes, de jour, de nuit et du dimanche, outre 13.767,40 ' de congés payés afférents sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne interprété à la lumière la jurisprudence de la CJUE,
* 25.000 ' de dommages-intérêts pour absence de paiement du temps de travail effectif lors des astreintes et non-application des majorations correspondantes en violation des articles 05.07.2.4 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE.
Elle soutient que ces demandes doivent être déclarées recevables nonobstant les dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile lesquelles porteraient une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge en violation des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle ajoute que les demandes nouvelles qu’elle formule ont un lien suffisant avec les demandes présentées devant les premiers juges lesquelles comportaient notamment une demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis laquelle a une nature salariale de la même manière que celles tendant au paiement d’heures supplémentaires ou d’astreintes.
L’association intimée soutient que les demandes nouvelles sont irrecevables dans la mesure où elles sont liées à l’exécution du contrat de travail et ne tendent pas aux même fins que celles soumises aux premiers juges qui étaient relatives à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, «'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
Selon l’article 565 du même code, «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»
L’article 566 dudit code dispose encore': «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'»
Ces dispositions ne sont pas de nature à porter une atteinte au droit d’accès au juge en violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où elles ne privent pas la salariée de son droit à formuler ses demandes devant les premiers juges le cas échéant en les saisissant une nouvelle fois, dans la seule limite des règles de prescription applicables, des demandes qu’elle n’avait pas initialement formées.
Il est constant que la salariée avait initialement saisi les premiers juges de demandes tendant à la contestation de son licenciement pour faute grave et à l’obtention d’indemnités subséquentes à la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, salaire de la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents,, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement) ainsi que la remise de documents de fin de contrat.
Les demandes nouvelles qu’elle forme en cause d’appel sont relatives à l’exécution du contrat de travail et ne tendent donc pas aux mêmes fins que ses demandes initiales devant les premiers juges.
Elles seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur le licenciement.
Sur le pouvoir du directeur général de l’association.
L’appelante soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il a été prononcé par le directeur général de l’association qui était dépourvu de la qualité à agir.
Elle fait valoir que l’association est représentée par sa présidente et qu’il n’est pas justifié que celle-ci pouvait déléguer au directeur général son pouvoir de licencier les salariés.
L’employeur soutient pour sa part que la procédure de licenciement a été diligentée conformément aux statuts de l’association et à une délégation de pouvoir octroyée par le président à M. Y , directeur général, après validation par le conseil d’administration.
Il est constant que la notification de licenciement doit émaner de l’employeur ou d’un représentant ayant reçu délégation ou mandat pour embaucher ou licencier le personnel.
En l’espèce, les statuts de l’association SCAPA prévoient':
— dans un article 13 intitulé «'pouvoirs du conseil d’administration'»': «'Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes intéressant l’objet de l’association, et qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale. Il peut conférer à ses membres, ou à des tiers, toute délégation, comme tout mandat, pour l’exercice de telle partie de ses pouvoirs qu’il juge convenable'»,
— dans un article 14 relatif aux'«'attributions du bureau directeur'»,': «'(') Le Bureau-Directeur est spécialement investi des attributions suivantes : Le Président assure l’exécution des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale, il les représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le Président agit en justice tant en demande qu’en défense au soutien des intérêts moraux, matériels et patrimoniaux de l’association. En cas d’absence du Président, ses pouvoirs sont dévolus au Vice-Président ; en cas d’absence du Président et du Vice-Président, le Trésorier a les mêmes pouvoirs. Le Président, après avis conforme du conseil d’administration, peut déléguer les pouvoirs qu’il tient du présent article au Directeur dans les litiges concernant le personnel (prud’hommes) et concernant le contentieux de la Tarification Sanitaire et Sociale.
Pour assurer le fonctionnement de l’association, le Président en dirige et contrôle l’activité. Il peut, avec l’agrément du Conseil d’administration, déléguer au Directeur Général l’administration des services et l’embauche du personnel, dans le respect des dispositions budgétaires définies par le conseil d’administration. ['] » .
L’intimée produit':
— le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 27 avril 2011 (pièce 31bis) comportant un point 9 intitulé «' délégation du conseil d’administration auprès du directeur général sur demande de la présidente'» , et qui précise': «'Mme AA-AB demande au conseil l’autorisation de déléguer sous son contrôle et sa responsabilité au directeur général, M. AI-AJ Y, l’administration et le fonctionnement de l’association. Le contenu et les limites de cette délégation sont fixés comme précédemment par une fiche de fonction co-signée par la présidente et le directeur général'. Cette délégation mise aux voix est approuvée à l’unanimité'»';
— une fiche de fonction signée en date du 13 septembre 2010 ( annexe au contrat de travail du directeur général du 21 juillet 2010) mentionnant’ notamment que «'Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l’assemblée générale et le conseil d’administration sous l’autorité du président, le directeur général est chargé': (') avec le président du recrutement et du licenciement des chefs d’établissement et de l’adjoint de directions sur lequel il a autorité, avec les chefs d’établissement, du recrutement et du licenciement du personnel des résidences (…)'»';
— un procès-verbal réunion du bureau directeur du 18 septembre 2017 (pièce 33), comportant un point sur la «'situation de la résidence Le Val de Neste et la Résidence Las Arribas avec le dossier de Mme X'», indiquant': « Madame AA-AB rappelle le cheminement de ce dossier avec un nombre de signalements importantes recueillis par le siège à compter du deuxième trimestre 2017. (…) Après concertation individuellement avec les membres du Bureau-Directeur sur la semaine du 19 juin 2017, ces derniers ont émis un avis favorable à la mise en 'uvre conservatoire avec effet immédiat le 27 juin 2017. Ils ont souhaité conjointement que Monsieur Y convoque Madame X à un entretien disciplinaire pouvant éventuellement déboucher sur une rupture du contrat de travail le vendredi 7 juillet 2017. A l’issue de cet entretien, auquel les administrateurs ne pouvaient pas participer du fait de la réglementation, le Bureau Directeur a pris la décision de suivre la proposition de Monsieur Y sur la rupture du contrat de travail de Madame X pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Le Bureau motive cette décision par les nombreuses consultations de nos partenaires institutionnels et syndicaux (médecine du travail, inspection du travail, FEHAP, élus du personnel : DP, CE, CHSCT, délégué syndical central) ainsi que la gravité des faits reprochés à Madame X ».
Si les statuts de l’association ne visent que la possibilité pour le président de déléguer au directeur général l’embauche du personnel, le pouvoir d’embaucher suppose également en application du principe de parallélisme des formes, le pouvoir de licencier, de sorte que ce pouvoir peut également être délégué.
De plus, il est inopérant pour l’appelante de se prévaloir de ce que le conseil d’administration a approuvé le 27 avril 2011 une fiche de fonction émise le 13 septembre 2010, faisant suite à un contrat de travail lui-même établi le 21 juillet 2010, une fiche de fonctions pouvant être établie après une embauche, et n’étant pas contesté que le conseil d’administration qui n’est réuni qu’au moins 2 fois par an n’a été en mesure de valider cette fiche de fonction qui prévoit la délégation de pouvoirs, que plusieurs mois après.
Si elle fait également état de ce que la production d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ne permet pas de vérifier que le quorum de 3 membres était bien atteint, comme requis par les statuts, l’association a produit l’intégralité du procès-verbal mentionnant la liste des 10 membres présents et des 2 membres excusés.
Il résulte de ces éléments, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les membres du bureau directeur avait consenti un mandat spécial régulier, qu’en vertu de la délégation de pouvoir approuvée le 27 avril 2011 par le conseil d’administration, M. Y , directeur général, avait qualité pour signer le courrier de licenciement du 24 juillet 2017.
Sur le bien fondé de la rupture.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur.
En l’espèce , la lettre de licenciement du 24 juillet 2017 est rédigée de la manière suivante': « (') 'Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l’entretien précité du 27 juin 2017, à savoir l’ensemble des témoignages écrits des salariés qui vous ont été lus et faisant apparaître vos manquements à votre rôle de chef d’établissement qui est le premier garant de la santé des salariés.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants': L’utilisation d’un style de management oppressif créant des troubles liés aux risques psychosociaux. Vos manifestations d’humeurs, de pressions, d’utilisation disproportionnée de l’autorité en vertu de votre délégation d’employeur, d’humiliations et de menaces envers plusieurs salariés des résidences Val de Neste et Las Arribas constituent à notre sens une déficience managériale faisant peser sur les structures des risques pour la santé des salariés, Cette situation a conduit à l’intervention des services de santé au travail et de l’inspection du travail après alerte des représentants du personnel (…)».
L’appelante soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que':
— le licenciement est le résultat d’une cabale exercée à son encontre par certains salariés, précisant que lors de l’entretien préalable, le directeur général avait admis que cela puisse être le cas, tel que cela résulte du compte rendu de cet entretien,
— l’entretien annuel qui s’est déroulé avant le licenciement s’est bien déroulé,
— lors du CHSCT de juillet 2017, l’inspecteur du travail et le Docteur Z (médecin du travail) ont marqué leur étonnement face à la situation, en soulignant qu’ils n’auraient jamais été alertés d’aucune situation de harcèlement moral,
— des rapports d’évaluations externes relèvent l’existence d’un climat social serein,
— le licenciement n’a pas été prononcé dans un délai restreint après son entretien préalable.
Pour sa part, l’employeur soutient que la rupture du contrat de travail est justifié par une faute grave telle qu’établie par différents courriers et attestations des salariés travaillant au sein des résidences Las Arribas à K-L et Val de Neste à AA-E-de-Neste.
Il produit':
— un courrier du 23 mai 2017 adressé au siège de l’association par Mme A, infirmière au sein de la résidence Las Arribas de K L, dans lequel elle indique': «'(') Je souhaite aujourd’hui attirer votre attention et vous informer de mes conditions de travail. Alors que j’exerce mon travail de manière assidue et investie depuis mon entrée dans l’établissement, pour une raison que j’ignore, depuis maintenant un mois, Mme X, ma directrice d’établissement, me fait vivre « l’enfer ». Le respect auquel j’ai droit en tant qu’être humain et salariée est bafoué.(…) Cependant, si je peux supporter le fond diffamatoire de ses remontrances dont je suis la cible incessante, je refuse d’accepter la manière dont elle s’adresse à moi. Concrètement, la violence verbale de ma directrice et la répétition de ses agissements sont pour moi et mes conseils du harcèlement moral. Actuellement Mme X met à mal ma dignité, la reconnaissance de mon diplôme, mon dévouement à ce métier et mon implication au poste que j’occupe. A tel point que l’angoisse que je ressens en allant travailler fait qu’aujourd’hui, mon médecin traitant a jugé indispensable de me prescrire un arrêt de travail. [']'»';
— un courrier en date du 6 juin 2017 adressé par Mme M N de Sousa, faisant état de «'dysfonctionnements rencontrés avec Mme X'», et relatant de plusieurs incidents survenus entre le 8 décembre 2016 et le 17 mai 2017', concluant': «'Le stress est quotidien et aujourd’hui je me repositionne sur le marché du travail afin de sortir de cette situation ambiante et d’intimidation constante'; Je sais que certains salariés sont en difficulté’et par cette lettre je tiens à acter qu’ils ne sont pas les seuls et qu’il appartient à mon association de faire cesser ces comportements inappropriés'»';
- un courrier en date du 8 juin 2017 adressé par Mme B, infirmière coordinatrice au sein de la résidence Las Arribas de K L, qui expose que depuis son retour d’un congé maternité':
«'['] Mme X s’énerve encore plus, ne m’écoute pas, exige que je fasse mon travail : Elle me rebaisse et m’humilie devant l’ensemble des salariés présents. Elle crie alors également sur Mme C ['] Le comportement de Madame X à mon égard est très difficile à gérer ; je ne me sens pas à l’aise ni respectée en tant que professionnelle et en tant que personne. Je ne peux accepter les humiliations, le dénigrement et le rabaissement dont elle m’accable, y compris devant les salariés ['] »';
— une attestation établie en date du 24 octobre 2017 par Mme O P, cadre infirmière au sein de la résidence Val de Neste à AA-E-deNeste qui indique':'«' (') Aujourd’hui je viens au travail avec la boule au ventre. Je ne sais jamais dans quelle humeur mon chef d’établissement va être, ce qui provoque chez moi une situation de stress. Les humeurs changeantes de Mme X sont difficiles à vivre. Son mode de communication est l’agressivité avec une totale absence de maîtrise de soi. Au quotidien, mon chef d’établissement ment constamment, se contredit, et met en difficulté l’harmonie de la résidence. ['] Le 19 janvier 2017, j’ai eu en entretien entre Mme X, un candidat infirmier M. D. (') Je me sens humiliée devant le candidat. ['] Le 30 mars 2017, Mme X m’appelle et hurle au téléphone « Venez dans mon bureau ! » et le répète à deux reprises. [']. Toutes ces vexations, humiliations et pratiques m’obligent à remettre en cause ma présence et mon avenir au sein de l’association. Je m’interroge aujourd’hui avec d’autres salariés de l’intérêt de rester dans un Ehpad où nous sommes managés avec un tel manque de respect des valeurs humaines (…)'»';
— des attestations établies respectivement par M. E Q, agent technique, Mme R S, secrétaire, et Mme T U psychologue clinicienne faisant état de comportements inappropriés ou humiliants';
— un courrier de M. V G, délégué syndical de l’association SCAPA, adressé au directeur général en date du 1er juin 2017 qui expose': «'Après plusieurs entretiens avec les salariés du groupe, et notamment ceux de K et de St E, je vous demande de prêter attention aux pratiques managériales et au comportement de Mme X, chef des deux établissements qui, par ses pratiques, fait régner un climat de terreur et de mal-être pour les salariés, pouvant si ce n’est déjà fait porter préjudice pour la santé mentale et physique des salariés des sites concernés. J’espère que vous prenez la pleine mesure de mon courrier et des actions que j’aurai à mener dans le futur sans action de votre part ['] »';
— un courrier en date du 12 juin 2017 de Mme W H, aide-soignante au sein de l’Ehpad Val de Neste, déléguée du personnel et membre suppléante du comité d’entreprise de l’Association SCAPA, qui indique : «avoir observé et constaté que Mme I X, directrice de la résidence Le Val de Neste, appartenant au groupe SCAPA, a par ses propos dévalorisants et remarques désobligeantes à l’encontre de plusieurs salariés, mis en danger la santé morale et physique de ceux-ci'» , ajoutant':'«'J’ai moi-même dû à plusieurs reprises, pour me faire entendre sur une procédure de mise en place des congés annuels, la demande de recrutement de contrat CAE, compte-rendu de réunion DP non rendus dans les temps, m’adresser au Directeur Général afin que les salariés puissent continuer à travailler dans de meilleures conditions. ['] Je vous demande d’intervenir au plus vite afin de permettre de poursuivre le travail au sein de ces deux établissements dans des conditions relationnelles normales »';
— un courrier en date du 6 juin 2017 adressé par Mme AF AG AH AK , médecin coordonnateur de l’Ehpad Val de Neste, auquel est annexé un rapport , qui indique qu’elle entend «'faire ressortir le mode de fonctionnement déstabilisant et déroutant, au fil du temps de Mme X'», ajoutant': «'le retentissement psychologique sur certains membres de l’équipe est trop préjudiciable'; j’ai entendu le mot ''suicide'' et je ne voudrais pas ne pas avoir témoigné à temps pour éviter un problème grave'»';
— un courrier du 24 juillet 2017 du docteur Z de l’ASMT (médecin du travail) pour signaler avoir reçu de nombreux courriers venant de 11 salariés des deux établissements concernés, attribuant leur grande souffrance psychologique au management de leur Directrice, Mme X, relevant « la présence dans ces établissements d’un risque psycho-social élevé, mettant en péril l’équilibre psychologique de nombreux salariés qui attribuent leur désarroi au management de leur direction ».
Les premiers juges ont à juste titre relevé qu’il résultait des éléments produits par l’employeur que les méthodes managériales de Mme X étaient la cause d’une dégradation de travail de ses subordonnés de nature à faire peser des risques sur la santé des salariés des établissements dont elle avait la charge.
Si l’appelante produit des courriers et attestations émanant notamment ( pièces 15 à 24) de salariés ou anciens salariés des Ehpad Las Arribas ou Val de Neste ou de personnes intervenues ponctuellement dans ces établissement faisant état de ses qualités professionnelles ou personnelles, ces éléments ne permettent pas de venir en contradiction avec les témoignages circonstanciés et concordants produits par l’employeur qui établissent que de nombreux autres salariés subissaient des méthodes managériales brutales et génératrices de mal-être .
Il en va de même':
— des extraits partiels que l’appelante produit issus de rapports d’évaluation externe des établissements Las Arribas et Val de Neste faisant état d’un «'management participatif'», dont il sera au surplus, relevé qu’ils ne comportent aucune date, et que les termes qui y sont employés avaient déjà invoqués par la salariée dans son courrier du 25 mars 2015 portant contestation de la mise à pied précédemment notifiée,
— de l’attestation établie le 27 février 2021 par M. AC AD AE, se présentant comme retraité résidant en Thaïlande et en charge du suivi des établissements sociaux et médico-sociaux du département des Hautes Pyrénées, qui indique seulement n’avoir pas eu connaissance de plaintes des membres du personnel des Ehpad de K et AA-E de Neste concernant la directrice, et n’avoir ressenti, lors des contrôles effectués dans ces établissements «'aucune tension particulière chez les salariés'».
Il ressort en outre du procès-verbal de réunion du CHSCT du 24 juillet 2017, produit par l’employeur, que «'le médecin du travail est intervenu pour expliquer que certains salariés ont été reçus et «'reconnaît que plusieurs salariés sont en souffrance'» et s’il a demandé pourquoi il n’avait pas été alerté par les salariés lors des entretiens de visite médicale, M. F (représentant du personnel) a expliqué «'que le long silence des salariés est le résultat de leurs inquiétudes de ne pas être entendu et d’avoir des répercussions sur la pérennité de leur postes'».
Par ailleurs, l’appelante ne peut se prévaloir de ce que la procédure disciplinaire n’aurait pas été engagée par l’employeur dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits, sa convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire étant intervenue le 27 juin 2017 tandis que l’employeur a été alerté par les courriers qui lui ont été adressés par Mmes A , B et N de Sousa entre le 23 mai et le 8 juin 2017 et par celui qui lui a été envoyé le 6 juin 2017 par Mme AF AG AH, médecin coordonnateur de l’Ehpad Val de Neste, ainsi que par ceux reçus de M. G et Mme H , représentants du personnel. Le licenciement pour faute grave a ensuite été notifié le lundi 24 juillet 2017, soit quelques jours après l’entretien préalable du vendredi 7 juillet 2017.
Dès lors, la cour considère comme les premiers juges que les faits commis par Mme X sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes formées par la salariée.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire.
L’appelante sollicite le versement de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal de son licenciement.
Il appartient au salarié de démontrer une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement lui ayant causé un préjudice distinct du licenciement.
En l’espèce, dans la mesure où il résulte des développements précédents que l’employeur était bien fondé à rompre le contrat de travail pour motif de faute grave, la mise à pied conservatoire qu’il lui a notifiée le 27 juin 2017 était justifiée.
Si Mme X soutient avoir été mise à la porte immédiatement sous le regard surpris des salariés et des résidents, elle n’en rapporte pas la preuve.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Mme X qui succombe doit supporter les dépens y compris ceux de première instance par confirmation du jugement entrepris.
Elle sera également condamnée à verser à l’association SCAPA une somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée par les premiers juges sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
• Déclare recevables les conclusions n° 2 et pièces n° 31 bis, 45 à 50 transmises par l’association SCAPA le 18 mai 2021,
• Déclare irrecevables les conclusions n°3 transmises par l’association SCAPA postérieurement à l’ordonnance de clôture,
• Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par Mme X tendant à la condamnation de l’association SCAPA à lui payer':
— un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés sur heures supplémentaires ,
— une indemnité pour travail dissimulé,
— une indemnité compensatrice relative à des astreintes, outre congés payés sur astreintes,
— des dommages et intérêts pour absence de paiement du temps de travail effectif lors des astreintes et non-application des majorations correspondantes,
— des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles de consultation des représentants du personnel sur les astreintes,
• Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• Y ajoutant,
• Condamne Mme X à verser à l’association SCAPA une somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Évaluation économique ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Conflit d'intérêt ·
- Dommage imminent ·
- Violation ·
- Récusation
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Information ·
- Accessoire ·
- Caution solidaire ·
- Engagement ·
- Titre
- Méditerranée ·
- Extensions ·
- Redressement judiciaire ·
- Côte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vérification d'écriture ·
- Restitution ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Identification ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Amende civile
- Associations ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Certificat de travail ·
- Licenciement ·
- Bulletin de paie ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Calcul
- ° donation-partage ·
- Remploi ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Dol ·
- Don manuel ·
- Biens ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Versement ·
- Commandement ·
- Cour d'appel ·
- Honoraires ·
- Appel
- Sport ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Prix ·
- Frais financiers ·
- Conditions générales ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Abandon de poste ·
- Préavis ·
- Homme ·
- Titre ·
- Résultat
- Radiothérapie ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Irradiation ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Qualités
- Associations ·
- For ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Juge d'instruction ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Crime ·
- Financement ·
- Ordonnance du juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.