Infirmation partielle 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 14 déc. 2016, n° 14/06086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06086 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre C ARRET DU 14 DECEMBRE 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06086 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11/01675 APPELANT : Monsieur A X né le XXX à XXX représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame Y Z née le XXX à XXX représentée par Me ESPOSITO substituant Me Sandrine DUMAS-ECHE de la SELARL ESPOSITO DUMAS-ECHE, avocat au barreau de BEZIERS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice Place du Général de Gaulle 34500 BÉZIERS non assignée et non représentée SAS LABORATOIRES ROCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice 30 Cours de l’Ile Seguin 95560 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Madame Chantal RODIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : – rendu par défaut – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** G H s’est suicidée le 9 juin 2008 alors que le Docteur A X, dermatologue, lui avait prescrit un traitement contre l’acné, le médicament Roaccutane, une première fois en janvier 2005, puis une seconde fois de janvier à avril 2008. Par acte du 5 mai 2011, Y Z, la mère d’G H, a assigné A X et la CPAM de Béziers aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle pour une prescription non conforme aux données acquises de la science, et de le voir condamner à indemniser le préjudice subi par sa fille, ainsi que son propre préjudice d’affection, et à rembourser les frais funéraires. Par acte du 13 juin 2012, A X a appelé en garantie la société Laboratoires Roche qui produit le Roaccutane. Le jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif : • Ordonne la jonction de l’affaire principale et de l’appel en garantie. • Déclare A X responsable civilement et professionnellement des conséquences dommageables de la prescription du traitement Roaccutane à G H de janvier à avril 2008. • Avant dire droit sur la demande en dommages et intérêts de Y Z en sa qualité d’héritière de sa fille, l’invite à appeler dans la cause l’ensemble des héritiers ou à défaut à justifier de sa qualité d’unique héritière de sa fille. • Condamne A X à payer à Y Z les sommes suivantes : • 30 000 € au titre de son préjudice d’affection. • 6 117,85 € au titre des frais funéraires. • Déboute A X de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Laboratoires Roche. • Condamne A X à payer à Y Z la somme de 2 500 €, et à la société Laboratoires Roche la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. • Condamne A X aux entiers dépens de l’affaire principale et de l’appel en garantie. Le jugement retient que A X a commis une faute en prescrivant en 2008 le traitement Roaccutane à G H, sans qu’elle ne présente un acné sévère et sans lui transmettre d’informations sur les risques encourus, et avec une dose plus forte qu’en janvier 2005, alors même que postérieurement à cette première prescription G H avait été hospitalisée pour tentative de suicide et schizophrénie en décembre 2005, et que l’AFSSAPS ainsi que la notice de ce traitement appelaient les prescripteurs à une vigilance renforcée concernant les antécédents psychiatriques des patients et les signes éventuels de dépression. Il considère en conséquence que le lien de causalité directe entre la prescription fautive du Roaccutane, et la tentative de suicide en 2005, puis le suicide en 2008 d’G H, qui ont eu lieu immédiatement après la prise du traitement, est fondé. Il reconnaît que le préjudice d’G H réside dans une extrême souffrance morale avant son décès et dans la perte d’une chance de survie, et qu’il se transmet à l’ensemble de ses héritiers, mais en ajoutant pour écarter la prétention à ce titre que la succession est dévolue aux deux parents d’un enfant décédé sans héritiers et que Y Z n’a pas justifié d’être seule héritière. Il retient au titre du préjudice personnel de Y Z que le suicide par pendaison d’G H dans la maison familiale lui a causé un choc psychologique particulièrement grave. Le jugement rejette l’appel en garantie formé par A X en considérant qu’il ne rapporte pas la preuve de la défectuosité du produit Roaccutane, et que la notice du traitement était précise et éloquente sur ses effets indésirables. A X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 août 2014. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2016. Les dernières écritures de A X ont été déposées le 18 octobre 2016. Les dernières écritures de Y Z ont été déposées le 14 octobre 2016. Les dernières écritures de la société Laboratoires Roche ont été déposées le 27 mars 2015. La signification de la déclaration d’appel à la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas été effectuée malgré l’avis du greffe en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. L’arrêt sera rendu par défaut. Le dispositif des écritures de A X énonce : • Déclarer irrecevables comme tardives les dernières pièces et écritures déposées par Y Z. • Débouter Y Z de toutes ses fins, demandes et conclusions, en tant que dirigées contre le docteur A X quant au décès d’G H. • A défaut, dire et juger que les Laboratoires Roche seront tenus de relever et garantir A X de toute condamnation de quelque nature qu’elle soit mise à sa charge. • A titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’il y aura lieu, avant dire droit au fond, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel médecin expert spécialisé en dermatologie qu’il plaira à la présente juridiction pour donner tout élément d’appréciation sur la qualité des soins prodigués, avec notamment les éléments de mission mentionnés auxquels la cour invite les parties à se reporter. • Réserver les dépens en fin d’instance.
A X soutient que la schizophrénie d’G H aurait été diagnostiquée au début de l’année 2005, ce qui relève d’un trouble psychiatrique antérieur à la prise du traitement dont il n’a pas été informé, qu’il ne devait pas seulement s’en tenir à la notice mais également procéder à une libre appréciation de l’état de la patiente afin de prescrire ce médicament, que rien ne démontre qu’elle a effectivement pris le traitement, et que rien en conséquence ne permet d’établir à la fois une faute et un lien de causalité entre la prescription du Roaccutane et le suicide d’G H. Il soutient que le seul contenu des notices des produits médicaux ne suffit pas à permettre l’affirmation du juge d’une mauvaise appréciation de la prescription adaptée au patient par le praticien, que les seuls certificats produits par Y Z ne permettent pas d’évaluer les raisons qui l’ont amené à prescrire le Roaccutane à G H, que seule une expertise judiciaire pourrait déterminer s’il a effectivement commis une faute dans les actes de soin. Il prétend que le premier juge affirme sans en apporter la preuve un lien de causalité certain entre la prescription et la maladie psychiatrique du patient, alors que la notice du produit énonce seulement une présomption de risque. Il sollicite à titre subsidiaire la réduction de la somme due au titre du préjudice d’affection subi par Y Z à 18 000 €, correspondant à la somme habituellement allouée pour ce type de préjudice. Il prétend que les conclusions de Y Z déposées le 14 octobre 2016 avec de nouvelles pièces sont tardives. Le dispositif des écritures de Y Z énonce : • Confirmer le jugement du 30 juin 2014 en ce qu’il a déclaré que A X a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle. • Dire et juger que A X est responsable des conséquences dommageables de cette faute, le lien entre la prescription fautive du Roaccutane et la prise de ce traitement ou son générique par G H, son incidence sur son état et le suicide de cette dernière, étant établis. • Infirmer le jugement quant au montant des sommes allouées. • Condamner A X à verser à Y Z les sommes suivantes : • 50 000 € au titre de son préjudice d’affection • 6 117,85 € au titre des frais funéraires, d’obsèques et d’enterrement. • A défaut, confirmer le jugement entrepris. • A titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert avec les questions précisément énumérées. • Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné A X au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner à ce titre à payer en appel la somme de 2 500 €, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. Y Z expose que A X a prescrit à deux reprises le traitement Roaccutane à G H sans qu’il s’agisse d’un cas d’acné sévère et sans qu’elle ne soit informée des effets secondaires, alors que la prescription de ce médicament était subordonnée à ces deux conditions. Elle ajoute que A X ne pouvait ignorer que postérieurement à la première prescription en janvier 2005, G H souffrait de schizophrénie depuis mars et avait tenté de se suicider en décembre, puisqu’elle l’a consulté en 2007, lorsqu’elle était hospitalisée en centre psychiatrique afin d’effacer les cicatrices liées à sa tentative de suicide. Elle expose que la prescription du Roaccutane une seconde fois en 2008 est constitutive d’une faute au regard de l’état psychiatrique d’G H dont A X avait connaissance, et des recommandations contenues dans la notice et dans les lettres d’information de l’AFSSAPS qu’il n’a pas respectées. Y Z soutient qu’G H a bien pris le traitement, qu’il s’agisse du Roaccutane ou de son générique, et que les troubles psychiatriques dont elle a souffert immédiatement après correspondent aux effets indésirables répertoriés dans la notice, ce qui établit le lien de causalité directe entre la prise du produit et le suicide d’G H. Elle invoque au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice d’affection le traumatisme qu’elle a subi suite au suicide par pendaison de sa fille unique dans la maison familiale. Y Z sollicite le rejet de la demande d’expertise formée par A X au motif que celle-ci porte exclusivement sur la défectuosité du Roaccutane, et à défaut de la compléter. Le dispositif des écritures de la société Laboratoires Roche énonce : • Confirmer le jugement du 30 juin 2014, et en conséquence débouter A X de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Roche. • Désigner aux frais avancés de A X un collège d’experts indépendants composé d’un dermatologue, d’un pharmacologue, et d’un psychiatre, avec une mission détaillée à laquelle la cour invite les parties à se reporter. • Condamner A X à payer à la société Roche une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. • Condamner A X aux dépens.
La société Laboratoires Roche soutient qu’outre le fait qu’un générique du Roaccutane, non commercialisé par les Laboratoires Roche, a été délivré à G H en 2008, A X n’apporte pas la preuve que le Roaccutane présente un éventuel défaut, de sorte qu’il n’établit pas en quoi le Laboratoire Roche devrait être tenu de le garantir de toute condamnation. Elle ajoute qu’elle a répertorié précisément dans la notice du Roaccutane ses effets indésirables et notamment les troubles psychiatriques qui peuvent s’y rattacher, alors même que l’AFSSAPS a rappelé à plusieurs reprises qu’il n’est pas établi qu’il existe un lien entre la prise de ce médicament et la dépression, et que la survenance de ces risques n’est pas une preuve de la défectuosité du produit. Elle expose que la démonstration d’un lien de causalité entre la prise du Roaccutane et le suicide d’G H ne peut être réalisée que par un collège d’experts. MOTIFS À titre liminaire, la cour déclare recevables dans les débats les dernières écritures et pièces déposées pour Y Z le 14 octobre 2016, en relevant que A X qui sollicite de les écarter a pu y répondre valablement par des écritures postérieures du 18 octobre 2016, avant la clôture de la procédure prononcée par ordonnance du 19 octobre 2016. La cour constate que les demandes en première instance formulées par Y Z en qualité d’héritière des préjudices de sa fille décédée ne sont pas maintenues en appel. Sur la responsabilité du Docteur A X Il est établi que le Docteur A X dermatologue a prescrit en janvier 2005, puis de janvier à avril 2008, à G H, jeune majeure née le XXX, le médicament Roaccutane ou son équivalent générique. Il est établi qu’G H a été suivie pendant cette période pour des troubles psychiatriques, et qu’elle s’est suicidée le 9 juin 2008. Le premier juge relate sans être critiqué que ce médicament a fait l’objet en février 2002 d’un renforcement des règles de prescription et de délivrance, que l’AFSSAPS a sensibilisé les médecins prescripteurs à ces règles en leur recommandant une information particulière du patient sur les risques et de leur remettre une brochure contenant l’explication de la notice de l’autorisation de mise sur le marché, et constate que le Docteur X ne rapporte pas la preuve de la remise de la brochure à G. Il rappelle également que la notice indique que le médicament devait être prescrit pour des acnés sévères résistant aux traitements classiques, et que la fiche client ne note pas d’acné sévère, que la notice note ensuite expressément que des symptômes de dépression et de rares cas d’idées suicidaires ont été rapportés chez les patients traités par ce médicament, qu’une attention particulière doit être portée aux patients présentant des antécédents de dépression et pour tous les patients une surveillance de signes éventuels de dépression. G H a été hospitalisée en décembre 2005 pour un état délirant et une schizophrénie et une tentative grave d’autolyse. La fiche client montre qu’G a consulté le Docteur X en octobre 2007 pour faire disparaître des cicatrices sur ses avant-bras. L’AFSSAPS a communiqué aux prescripteurs un nouveau dispositif renforcé de pharmacovigilance sur les effets indésirables psychiatriques du médicament en novembre 2007. Les écritures du Docteur X ne contestent pas ces éléments. Si effectivement la cour constate que la preuve certaine n’est pas rapportée qu’il avait été clairement informé de la fragilité psychiatrique de la jeune G, ni d’un lien de causalité entre la prescription et l’évolution de la maladie psychiatrique, alors que la notice du produit et les recommandations de l’AFSSAPS ne concernent qu’une présomption de risque, il doit être cependant déduit a minima des éléments constants relatés que le Docteur X ne justifie pas d’une information suffisante de sa patiente ni des investigations d’un interrogatoire suffisant pour répondre à la recommandation de vigilance particulière des autorités de santé et de la notice du produit. Le Docteur X rejoint d’ailleurs la déduction de la cour dans son argumentation qu’il avait le devoir de procéder à une libre appréciation de l’état de la patiente afin de prescrire le médicament. La cour ajoute pour répondre à une autre argumentation du Docteur X que l’absence de preuve certaine de la réalité de la prise du médicament prescrit est inopérante pour l’appréciation de l’insuffisance d’information retenue, comportement fautif indépendant d’un lien de causalité que la cour ne retient pas avec le décès. La cour retient en conséquence la responsabilité du Docteur A X sur une faute relevant de l’obligation d’information suffisante du patient dans les actes de soins. Sur l’indemnisation des préjudices Par ces motifs substitués, la cour confirme la responsabilité professionnelle du Docteur A X sur les conséquences dommageables d’une perte de chance de vie de la victime que la cour évalue dans le contexte de l’espèce à 50 %. La mère d’G, Y Z, est à ce titre fondée en qualité de victime indirecte à obtenir l’indemnisation des frais d’obsèques de sa fille à hauteur de 6117,85 x 50 % = 3058,93 €. Elle est également fondée dans la même qualité à obtenir la réparation de son préjudice d’affection qui lui n’est pas divisible au regard d’une perte de chance de vie de sa fille. La cour fait une appréciation de l’importance de ce préjudice dans le contexte particulier du décès de sa fille par pendaison dans la maison familiale à hauteur de 40 000 €. Sur la responsabilité de la société Laboratoires Roche La cour confirme les motifs pertinents du jugement déféré qu’elle adopte pour écarter toute responsabilité du fabricant du produit dont il n’est démontré aucune défectuosité, alors que la notice de présentation communiquée aux patients et aux prescripteurs énonce sans ambiguïté les effets indésirables, notamment sur les troubles psychiatriques et la nécessité d’une vigilance particulière pour informer les patients. Le premier juge en a déduit justement que le produit ne relevait pas de la qualification de produit défectueux défini par l’article 1386-4 du Code civil alors applicable. Sur les autres prétentions Les demandes subsidiaires des parties de mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire n’ont plus d’objet utile au regard des motifs de la décision de la cour. La confirmation du principe de la responsabilité du Docteur X dans l’indemnisation des préjudices retenus fonde la confirmation des condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il est équitable d’ajouter à la charge du Docteur A X une condamnation au titre des frais engagés en appel par Y Z et la société Laboratoires Roche, à hauteur pour chacun d’eux respectivement de 2000 €. Le Docteur A X supportera la charge des dépens de l’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe ; Confirme par des motifs substitués le jugement rendu le 30 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers, sauf en ce qui concerne les montants alloués pour l’indemnisation des préjudices de Y Z ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne A X à payer à Y Z : • au titre du préjudice d’affection la somme de 40 000 €, • au titre des frais funéraires la somme de 3058,93 €, Et y ajoutant : Condamne A X à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2000 € à Y Z, et une somme de 2000 € à la société Laboratoires Roche ; Condamne A X aux dépens de l’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT PG
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