Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 7 février 2017, n° 16/05004

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 7 févr. 2017, n° 16/05004
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/05004
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°

R.G : 16/05004

XXX

C/

Sas NELI TECHNOLOGIES

SCP Y X

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur

Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,

Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Janvier 2017 devant M. Pierre CALLOCH, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

**** DEMANDEUR AU CONTREDIT:

XXX

XXX

XXX

REPUBLIQUE DE CHINE

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Dominique TOURAILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS AU CONTREDIT :

Sas NELI TECHNOLOGIES

XXX

XXX

SCP Y X, représentée par Me Y X es qualité de mandataire liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société NELI TECHNOLOGIES

XXX

XXX

Représentées par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 20 octobre 2010, la société XXX (SKARDIN) s’est engagée à fournir à la société NELI TECHNOLOGIES SAS (NELI) différents composants relatifs à un système récepteur multi-pièces.

Par acte en date du 16 avril 2014, la société SKARDIN a fait assigner la société NELI devant le juge des référés du tribunal de commerce de NANTES en paiement d’une somme provisionnelle de 326 153, 36 USD en paiement de factures impayées.

Par ordonnance en date du 27 mai 2014, le juge des référés a condamné la société NELI à payer par provision à la société SKARDIN la somme de 298 371 € 86 et a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, renvoyant l’affaire devant le juge du fond pour trancher le surplus de la demande principale mais aussi des demandes reconventionnelles en application de l’article 873-1 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 mai 2014, la société NELI a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de RENNES et la société civile professionnelle X a été désignée comme mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal de commerce statuant sur renvoi du juge des référés, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par maître X ès qualité et a désigné le tribunal de commerce de LILLE pour connaître du litige.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2016, maître X a formé contredit à cette décision.

A l’appui de son recours, maître X soutient qu’en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, c’est bien le tribunal de commerce de NANTES qui est territorialement compétent pour connaître du litige renvoyé par le juge des référés. Elle précise en outre qu’il appartient aux parties de présenter toutes leurs demandes procédant d’une même cause et rappelle que les livraisons concernant les factures litigieuses ont été effectuées à NANTES. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la compétence du tribunal de commerce de NANTES et demande à la Cour d’évoquer l’affaire.

La société SKARDIN réplique que la procédure dite de ' passerelle’ de l’article 873-1 du code de procédure civile ne détermine pas la compétence territoriale du juge du fonds et elle excipe des dispositions de l’article 46 alinéa 1 pour soutenir que les premiers juges ont à bon droit retenu comme critère de compétence le lieu de livraison des marchandises, soit en l’espèce HALLUIN dans le département du Nord. A titre surabondant, elle soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par maître X en l’absence de lien suffisant avec la demande principale. Elle conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande d’évocation, relevant notamment l’absence de motif, l’absence d’exécution de la condamnation et l’importance des sommes reconventionnellement réclamées. Elle sollicite enfin la condamnation de la société NELI au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 873-1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe l’affaire afin que le litige soit tranché au fond ; cet article précise que l’ordonnance emporte saisine du tribunal.

Cette saisine du tribunal par le juge des référés a pour seul effet de dispenser le demandeur de former assignation devant la juridiction au fond et ne peut avoir en soi pour conséquence de priver une partie de la possibilité de soulever l’incompétence territoriale ou matérielle de la juridiction du fond saisie.

En revanche, cette procédure de renvoi n’a pas pour effet de faire perdre aux parties leur qualité procédurale ; il ne peut être contesté que la société XXX, demanderesse à la procédure en référé, a gardé sa qualité de demanderesse devant le juge du fond ; elle ne peut soutenir comme elle le fait dans ses conclusions de contredit que sa demande est en réalité devenue sans objet du fait de la liquidation judiciaire de la société NELI TECHNOLOGIE, liquidation déjà prononcée au moment de l’évocation de l’affaire devant le juge du fond, et ce alors qu’il lui appartenait de se désister si elle s’estimait remplie de ses droits ; de même, elle ne peut soutenir que maître X a pris la qualité de demandeur à l’instance du fait de l’importance de ses demandes reconventionnelles, les dites demandes étant toutes fondées ainsi qu’il résulte de la lecture des conclusions au fond sur le contrat en date du 20 octobre 2010, ce qui rend les demandes reconventionnelles recevables sans inverser le rôle des parties au procès.

Les demandes initiales de la société XXX et les demandes reconventionnelles de la société NELI TECHNOLOGIE ont toutes pour fondement le contrat en date du 20 octobre 2010 qui donne compétence exclusive aux juridictions françaises ; c’est dès lors à bon droit que la société XXX invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile qui dispose que le demandeur, en matière contractuelle, peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

Cependant, en matière procédurale, existe le principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’un tiers ou d’une partie dans le cadre d’une même instance, principe connu sous le nom d’estoppel ; en l’espèce, la société XXX a décidé, conformément au choix que lui laissait l’article 46 du code de procédure civile, de porter ses demandes fondées sur l’exécution du contrat en date du 20 octobre 2010 devant le juge des référés du domicile du défendeur ; elle n’apparaît dès lors pas fondée à dénier la compétence territoriale du juge du fond désigné par ce juge des référés par elle choisi, en invoquant le lieu de livraison de la marchandise, au motif que la partie adverse a formulé devant cette juridiction des demandes reconventionnelles ; il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement ayant fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la demanderesse.

Il n’apparaîtrait pas d’une bonne administration de la justice de priver les parties du double degré de juridiction en évoquant l’affaire.

En l’état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— INFIRME le jugement en date du 2 juin 2016 du tribunal de commerce de NANTES.

Statuant à nouveau,

— REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société XXX.

— DÉSIGNE le tribunal de commerce de NANTES pour connaître de l’entier litige.

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— MET les dépens du contredit à la charge de la société XXX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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