Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 1er juil. 2021, n° 20/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 7 septembre 2020, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/02992 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IR2T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 JUILLET 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DU HAVRE du 07 Septembre 2020
APPELANTES :
Madame O G (X)
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
S.C.I. D
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
S.C.I. H
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Madame Q X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
Madame J X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Mai 2021 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, en présence de Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z
Madame SALORT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2021
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme SALORT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mesdames Q X et J X épouse Y, viennent à la succession de leur père, M. B-R X décédé le […].
Le 14 octobre 2014, elles ont accepté cette succession à hauteur de l’actif net, cette décision ayant été
publiée le 22 octobre 2014.
Elles ont obtenu par ordonnances successives, l’autorisation de différer le dépôt de l’inventaire, rencontrant des difficultés pour reconstituer l’inventaire en raison du secret professionnel qui leur était opposé, alors que des mouvements bancaires importants sont apparus sur les comptes bancaires du défunt, notamment vers des contrats d’assurance, de différents comptes, ainsi que vers Mme O G qui était la compagne de leur père depuis 1996 et vers plusieurs sociétés civiles immobilières.
Mesdames X et Y ont saisi le juge des référés de ces difficultés et par ordonnance du 11 avril 2017, le président du tribunal de grande instance du Havre a condamné solidairement Mme O G, tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérante et/ou associé des Sociétés Civiles Immobilières Prestige, H, E, I, D à communiquer à Me F, notaire en charge de la succession de M. B-R X, à lui communiquer un certain nombre de documents sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 17 octobre 2018 de la cour d’appel de Rouen, sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte ramené à 200 euros.
Par actes du 3 janvier 2020, Mesdames X et Y ont fait citer Mme O G et les Sci Prestige, H, E, I et D devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre pour obtenir :
— leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 441.500 euros arrêtée au 1er octobre 2019 et à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée contre elles par ordonnance du 11 avril 2017 pour les contraindre à communiquer à Me F, les documents nécessaires à la liquidation de la succession de leur père, M. B-R X, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 24 avril 2017 et dont seules Mme G et les Sci H et D ont relevé appel, de sorte que cette décision restait applicable aux Sci Prestige, E et I pour la période du 1er novembre 2019 au 16 mars 2020,
— leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 152.400 euros arrêtée au 1er octobre 2019 et à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée contre elles le 17 octobre 2018 par un arrêt de la cour d’appel de Rouen qui a confirmé l’ordonnance de référé du 11 avril 2017, sous réserve de l’astreinte qui a été fixée à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, cette signification étant intervenue les 18 et 21 janvier 2019,
— la fixation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut d’exécution pleine et entière des termes de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Havre du 11 avril 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 17 octobre 2019, sans limitation de durée,
— leurs condamnations solidaires à payer une indemnité de 5000 euros à chacune d’elles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
— constaté que Mme O G et les Sci Prestige, H, E, I et D n’ont pas respecté les communications de pièces mises à leur charge sous astreintes provisoires par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Havre du 11 avril 2017 et l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 17 octobre 2018,
— condamné solidairement les Sci Prestige, E et I à payer à Mesdames Q X et J X épouse Y la somme de 441.500 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée contre elles par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Havre du 11 avril 2017 au 1er octobre 2019,
— condamné solidairement Mme O G et les Sci H et D à payer à Mesdames Q X et J X épouse Y la somme de 152.400 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée contre elles par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 17 octobre 2018 au 1er octobre 2019,
— condamné solidairement Mme O G et les Sci H, D, Prestige, E et I à produire, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant une année à compter du présent jugement, conformément au dispositif de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Havre du 11 avril 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 17 octobre 2018 :
*les copies des procès-verbaux des assemblées générales tenues sur chaque société civile immobilière depuis leurs constitutions,
* les éventuels actes de caution et/ou de garanties qui auraient pu avoir été fournis par M. B-R X en tant qu’associé d’une ou plusieurs Sci,
* la description du ou des biens immobiliers qui ont été acquis et/ou cédés depuis la constitution de chaque société civile immobilière avec identification du mode de financement mis en place pour l’acquisition du ou des biens immobiliers et du mode de règlement des prix de vente des biens cédés,
* la copie des actes notariés relatifs à l’acquisition ou à la cession de tous les biens immobiliers dont chaque société civile immobilière est ou a été propriétaire,
* le détail et l’historique des apports en comptes courants réalisés par les associés de chaque société civile immobilière et plus particulièrement par M. B-R X et Mme O G ( extraits du grand livre de comptabilité établi par l’expert-comptable) depuis la date de constitution de chaque société civile immobilière jusqu’à la date du décès de M. B-R X survenu le […] tant au niveau de l’acquisition de biens immobilier que du financement des biens mobiliers qui auront pu être acquis par chaque société civile immobilière durant la même période,
* la copie des pièces comptables établies sur chaque société civile immobilière depuis leur constitution avec pour chaque bilan, le détail des comptes d’actif et de passif,
* les copies des relevés de comptes bancaires édités depuis l’immatriculation au greffe du tribunal de commerce pour chaque société civile immobilière ainsi que les copies des bordereaux de remises de chèques,
— condamné solidairement Mme O G et les Sci Prestige, H, E, I et D aux dépens de la présente instance,
— condamné solidairement Mme O G et Sci Prestige, H, E, I et D à payer à Mesdames Q X et J X épouse Y une indemnité de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme O G et les Sci D et H ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 18 septembre 2020.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2021, la juridiction du premier président a :
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme Q X et J X épouse Y tenant à la nullité et/l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme O G, la Sci D et la Sci H,
— dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 20/02992, formé par Mme O G, la Sci D et la Sci H du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre le 7 septembre 2020,
— condamné Mme Q X et Mme J X épouse Y in solidum à payer à Mme O G, la Sci D et la Sci H ensemble la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Q X et Mme J X épouse Y aux dépens du présent référé.
Vu les conclusions du 5 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme O G et les Sci H et D qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— débouter Mesdames J et Q X de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement Mesdames J et Q X au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 7 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mesdames Q X et J X épouse Y qui demandent à la cour de :
— dire et juger nul et de nul effet l’appel interjeté par Mme O X, celle-ci n’étant aucune des parties à l’instance,
Et au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile et vu l’indivisibilité du litige de :
— dire et juger irrecevable l’appel interjeté le 18 septembre 2020 par O X, la Sci Avantahe et la Sci H,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour estimait recevable l’appel interjeté et au visa de l’article 526 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l’appel
interjeté le 18 septembre 2020, les appelantes ne s’étant pas exécutées de l’intégralité des condamnations mises à leur charge ainsi que des frais irrépétibles et dépens corrélatifs.
Sur le fond :
Faire droit à leur appel incident,
En conséquence ,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sur le dispositif de liquidation des astreintes provisoires, sauf à condamner en outre Mme O G à leur payer sur la période
ayant couru du 11 avril 2017 au 1er octobre 2019, la somme de 441.500 euros somme à parfaire le jour où la décision interviendra,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à la charge des parties requises une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— le réformant sur le surplus, dire n’y avoir lieu à limitation de la durée de l’astreinte définitive pendant une année et dire que celle-ci courra jusqu’à parfaite exécution de leurs obligations de communication à charge par les appelantes,
— condamner solidairement les appelantes à payer la somme de 8000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
Par arrêt avant dire droit du 1er avril 2021, la cour a invité les parties à présenter leurs observations uniquement sur le point suivant qu’elle envisageait de soulever d’office :
La cour a demandé les observations des parties sur le moyen tiré du défaut de qualité de Mme O G, la SCI D et la SCI H, pour demander à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les SCI Prestige, E et I à payer à Mesdames Q X et J X épouse Y la somme de 441 500 euros avec intérêts au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Havre du 11 avril 2017 au 1er octobre 2019, alors qu’elles ne sont pas concernées par cette condamnation
Par observations du 21 mai 2021, Mesdames X ont exposé que Mme O G, la SCI D et la SCI H n’ont effectivement pas qualité pour demander à la cour d’infirmer le jugement au titre de ces dispositions, dès lors qu’elles ne sont pas concernées par cette condamnation.
Mme O G, la SCI D, la SCI H et Madame Y n’ont formulé aucune observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’appel :
Mesdames X et Y soutiennent sous le visa des article 901, 57 et 54 du code de procédure civile, que l’appel interjeté par Mme O X, la Sci D et la Sci H est nul et/ou irrecevable, dans la mesure où Mme O X n’existe pas et n’est donc pas partie au procès. Qu’ainsi l’appel aurait dû être fait par Mme O G, laquelle ne peut se retrancher derrière l’usage patronymique du nom de son époux puisqu’elle n’était pas mariée avec M. B-R X.
Elles font valoir en outre que dans la mesure où Mme O G et les société D et H ont fait l’objet de condamnations solidaires avec les Sci Prestige, E et I, le litige doit être considéré comme indivisible et l’appel au seul nom des sociétés D et H ne peut être maintenu.
Ceci étant exposé :
Il est constant pour les parties que Mme O G qui n’était pas mariée avec M. B-R X, ne pouvait former appel sous l’identité de O X.
Toutefois, dans la mesure où l’appelante sous le nom de O X, a indiqué dans sa déclaration d’appel son adresse et qu’en outre Mesdames X et Y l’ont bien identifiée comme étant en réalité O G, cette erreur constitue une irrégularité de forme et non une fin de non recevoir.
Or, selon l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile,'la nullité ne peut être prononcée, qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'
En l’espèce, Mme O G a régularisé cette erreur aux termes des conclusions signifiées le 5 novembre 2020, avant même que Mesdames X et Y ne concluent en réponse.
Ces dernières ont donc pu se défendre en ayant parfaitement connaissance de l’auteur de l’appel, ayant elles-même relevé que c’était sous une identité erronée, que Mme O G avait interjeté appel.
Elles n’invoquent ni ne justifient donc d’aucun grief de sorte que ce moyen de nullité sera rejeté.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de cette nullité pour voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 18 septembre 2020 par O X, la SCI D et la SCI H doit être écarté et l’appel sera déclaré recevable.
Sur la radiation de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
La demande de radiation a déjà été présentée devant la juridiction du premier président qui l’a rejetée par ordonnance du 13 janvier 2021. Il résulte des dispositions précitées que le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile n’est pas dans les pouvoirs de la cour.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel au titre des dispositions relatives aux SCI E, Prestige et I
Mme G et les Sci D et H ne justifient d’aucun intérêt à solliciter l’infirmation des dispositions de la décision ayant condamné solidairement les SCI Prestige, E et I à payer à Mesdames Q X et J X épouse Y la somme de 441 500 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée contre elles par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Havre du 11 avril 2017 au 1er octobre 2019, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par cette condamnation.
Mme G et les Sci D et H seront donc déclarées irrecevables en leur appel du chef de ces dispositions.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Mme O G et les Sci H et D exposent que sitôt l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 17 octobre 2018 rendu, Mme G a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Me K, notaire, et du cabinet d’expertise comptable ACC, la délivrance des pièces reprises aux termes de l’ordonnance de référé du 11 avril 2017 et leur a demandé s’ils avaient déjà communiqué directement ou par l’intermédiaire de leur avocat, au conseil de Mesdames X et Y quelque pièce que ce soit.
Elles indiquent que Me K s’est exécuté dès le 3 janvier 2019 auprès de son confrère Me F tandis que le cabinet d’expertise comptable a répondu le 17 janvier 2019 qu’il avait exécuté les termes de l’ordonnance de référé, dès le 9 mai 2017 par courrier officiel de son avocat au conseil de Mesdames X et Y, contenant copie de 25 déclarations fiscales.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2019, le conseil de Mme G et des Sci H et D a adressé les courriers du notaire et de l’expert comptable et toutes les pièces jointes au conseil de Mesdames X et Y, qui en a accusé réception le 28 janvier 2020.
Elles soutiennent en conséquence que l’intégralité des informations visées dans la décision du 11 avril 2017 sont en la possession de Mesdames X et Y ou de leurs conseils dans les temps de la décision ou bien avant, sans que l’astreinte ne puisse être utilement invoquée.
Elles font valoir que l’astreinte provisoire peut-être révisée lors de sa liquidation en fonction du comportement personnel du débiteur, le juge disposant d’un pouvoir modérateur en disposant sur ce fondement la disparition de la mesure.
Que Mme G ne dispose que de très rares éléments de ses Sci, y compris personnels, ensuite d’une inondation ayant détruit l’essentiel de ses papiers et qu’aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui constate la cause étrangère doit en tirer les conséquences et supprimer l’astreinte.
Mesdames X et Y soutiennent qu’en dépit de la condamnation d’avoir à communiquer les documents expressément mentionnés dans l’ordonnance du 11 avril 2017 et ce sous astreinte, Mme G et les Sci H et D, ne se sont toujours pas exécutées.
Qu’ainsi les déclarations fiscales adressées le 9 mai 2017 sont inexploitables dans le cadre de la reconstitution d’actif et de passif du patrimoine de M. X, car aucun élément comptable exploitable ne figure sur ces déclarations et ce alors que l’ordonnance du 11 avril 2017 indique que doivent être communiqués les comptes courants d’associés et les copies de relevés de compte de chaque Sci.
Si des relevés de compte ont bien été adressés à Me F, ces documents sont insuffisants pour permettre la reconstitution des éléments d’actif et de passif du patrimoine de M. X.
Ceci étant exposé :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou en partie d’une cause étrangère.'
Suivant courrier du 1er juillet 2020, Me F chargé de la succession de M. B-R X, indique qu’il n’a pas été mis en possession de l’intégralité des pièces et documents dont il était fait mention à l’ordonnance du 11 avril 2017, précisant à la fin de son courrier qu’en l’absence de la communication de ces pièces, il n’a à ce jour pas été possible de déposer la déclaration de succession de M. B-R X.
C’est sur le fondement de cet unique courrier du notaire, qui ne fait que reprendre la liste des documents visés à l’ordonnance du 11 avril 2017, sans préciser quelles seraient précisément les pièces qui ne lui auraient pas été communiquées et quelles pièces lui seraient encore indispensables pour établir la déclaration de succession, que Mesdames X et Y sollicitent la liquidation de l’astreinte ramenée à 200 euros par jour de retard par l’arrêt du 17 octobre 2018.
Or il résulte du courrier officiel de Me V-W de Grimaudet de K, notaire, adressé par lettre recommandée avec accusé réception du 3 janvier 2019 à Mme G qu’il a adressé à Me F ce même jour :
— relevé de comte de la Sci Prestige
— copie de l’acte d’acquisition du 14 août 1997
- copie de l’acte de vente à Vaudry du 20 février 2004
— copie de l’acte de vente à la Sci des Peupliers du 21 janvier 2013
— relevé de compte de la Sci E
— copie de l’acte de prêt de la Sci E du 1er juillet 1999
— copie de l’acte d’acquisition par la Sci E du 1er juillet 1999
— copie de l’acte de vente au profit de M. L du 19 janvier 2009
— relevé de compte de la Sci H
— copie de l’acte d’acquisition du 17 mai 2004
— relevé de compte de la Sci D
— copie de l’acte d’acquisition du 7 novembre 2003
— relevé de compte de la Sci I
— copie de l’acte de prêt de la Sci I du 21 juin 2001
Ces documents particulièrement volumineux et dont partie ont été versés aux débats, établissent qu’ont bien été communiqués à Me F :
* la description du ou des biens immobiliers acquis et/ou cédés depuis la constitution de chaque société civile immobilière avec identification du mode de financement mis en place pour l’acquisition du ou des biens immobiliers et du mode de règlement des prix de vente des biens cédés,
* la copie des actes notariés relatifs à l’acquisition ou à la cession de tous les biens immobiliers dont chaque société civile immobilière est ou a été propriétaire,
* copie des relevés de compte de la comptabilité du notaire de chaque société
Si le détail et l’historique des apports en compte-courant réalisés par les associés de chaque société civile immobilière et plus particulièrement par M. B-R X et Mme O G ( extraits du grand livre de comptabilité établi par l’expert-comptable) depuis la date de constitution de chaque société civile immobilière jusqu’à la date du décès de M. B-R X survenu le […] tant au niveau de l’acquisition de biens immobilier que du financement des biens mobiliers qui auront pu être acquis par chaque société civile immobilière durant la même période, ne sont pas versés en tant que tels, il résulte des actes notariés relatifs à l’acquisition ou à la cession des biens immobiliers repris ci-dessus que les modalités de financement de ces immeubles, notamment les emprunts, permettent de connaître le mode de financement de ces biens et les éventuels engagements de caution qu’a pu fournir M. X.
Par ailleurs, il est versé aux débats le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale de la Sci Prestige du 26 mai 2009 instaurant la clause de tontine et les statuts mis à jour lors de l’Assemblée générale, ce document ayant été transmis par Me V-W de Grimaudet de K le 21 janvier 2019 à Mme G.
Précédemment, Me V-W de Grimaudet de K avait suivant courrier du 16 mai 2014, adressé à Me F :
— la copie authentique de l’acte de notoriété dressé après le décès de M. X en date du 9 janvier 2014 .
Dans ce courrier Me V-W de Grimaudet de K indiquait que dépendait de la succession :
— divers comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole (courrier joint)
— un compte ouvert auprès du CIC Nord Ouest (courrier joint)
— un compte de dépôt joint ouvert au LCL (courrier joint)
M. X était titulaire de :
— 2 parts dans la Sci H, cette société étant propriétaire d’une maison située au Tilleul, ayant subi de nombreuses malfaçons et la société ayant engagé en 2006 une procédure toujours pas terminée. Le notaire indiquait que ces deux parts de sociétés se financeraient dans les 6.000 euros
— 2 parts dans la Sci D, propriétaire d’un terrain à Montivilliers loué à la société Jeanclean
— 2 parts dans la Sci E, cette société n’étant plus propriétaire de bien immobilier
Me V-W de Grimaudet de K précisait encore :
— M. X était propriétaire d’un terrain à Fontaine La Mallet et pour lequel Mme M et M. N proposaient la somme de 10.000 euros.
Mme G et les Sci H et D versent également aux débats le courrier de M. S T du 17 janvier 2019, expert comptable, aux termes duquel celui-ci, sollicité par Mme G indique avoir procédé à la transmission des documents demandés par Me Fontaine le 9 mai 2017 par
l’intermédiaire de son comptable Me Courbon. Dans ce courrier du 9 mai 2017 , Me Courbon avocat du cabinet d’expert comptable , indique communiquer à la suite de l’ordonnance du 11 avril 2017 :
— les déclarations fiscales 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 de la Sci D
— les déclarations fiscales 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 de la Sci E
— les déclarations fiscales 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 de la Sci Prestige
— les déclarations fiscales 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 de la Sci I
— les déclarations fiscales 2009, 2010 et 2011 de la Sci H
Me Courbon précisant ne disposer de rien d’autre.
Ayant été destinataire de l’ensemble de ces documents sans y faire la moindre allusion, Me F ne précise pas dans son courrier du 1er juillet 2020, en quoi la communication de ces documents qui établissent l’existence du patrimoine immobilier des Sci dépendant de la succession de M. X et leur financement serait insuffisante à reconstituer l’actif successoral du défunt.
A la suite des envois des documents précités, Mme G n’a été destinataire d’aucune mise en demeure de verser des pièces complémentaires et ce bien que son conseil se soit adressé directement à celui des intimées suivant courrier du 14 janvier 2020 dans lequel il s’étonne qu’il n’ait nullement fait allusion de son courrier du 22 janvier 2019 dans lequel il indiquait que les pièces demandées avaient été transmises à Me F. Dans ce même courrier du 14 janvier 2020, le conseil de Mme G confirme qu’ont été transmis à Me F U de documents, sans qu’il n’en soit pas état dans le cadre de la saisine du juge de l’exécution en vue de la liquidation de l’astreinte.
De ce qui précède, il résulte que Mme G et les Sci D et H, sans avoir communiqué l’intégralité des documents repris au dispositif de l’ordonnance du 11 avril 2017, ont néanmoins communiqué l’essentiel de ces éléments qui étaient en possession du notaire et de l’expert comptable en charge de la gestion des Sci.
En outre, il ressort des courriers adressés par Mme G à son notaire et à son expert comptable, qu’elle a à la suite de l’arrêt du 17 octobre 2018, demandé à ces derniers, de communiquer à Me F l’intégralité des documents réclamés par celui-ci tels que figurant au dispositif de l’ordonnance du 11 avril 2017, sans manifester une quelconque réticence quant à la communication de ces documents.
Si l’intégralité des documents comptables n’ont pu être remis à Me F, il s’agit d’une cause étrangère non imputable à Mme G ou aux Sci dont elle est la gérante. Il ne peut en effet lui être fait grief de ne pas avoir remis les documents comptables des Sci, censés être en possession de son expert comptable.
En conséquence, compte tenu des éléments d’ores et déjà communiqués, de la bonne foi de Mme G et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de communiquer des pièces dont elle n’est manifestement pas en possession et dont en tout état de cause, le détail ce celles-ci, indispensables à la reconstitution de l’actif successoral n’est précisé ni par Me F, ni par Mesdames X et Y il convient de supprimer l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt du 17 octobre 2018, et de débouter Mesdames X et Y de leur demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme O G et les Sci H et D solidairement au paiement de la somme de 152.400 euros et en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte définitive de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme G et les Sci D et H, sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sans développer de moyens étayant cette demande.
Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’appel incident formé par Mesdames X et Y
Mesdames X et Y demandent d’infirmer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu’il n’a pas condamné Mme G à leur payer la somme de 441.500 euros, sans cependant développer aucun moyen au titre de cette demande.
Elles seront en conséquence déboutées de leur appel incident et le jugement confirmé en ce qu’il n’a condamné solidairement au paiement de la somme de 441.500 euros, que les seules Sci Prestige, E et I.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette le moyen de nullité au titre de la déclaration d’appel ;
Déclare irrecevable la demande tendant à la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme G et les Sci D et H du chef des dispositions du jugement ayant condamné solidairement les SCI Prestige, E et I à payer à Mesdames Q X et J X épouse Y la somme de 441 500 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée contre elles par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Havre du 11 avril 2017 au 1er octobre 2019 ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Supprime l’astreinte provisoire ordonnée par l’arrêt du 17 octobre 2018 à l’encontre de Mme O G et des Sci D et H ;
Déboute Mesdames Q X et J X épouse Y de leur demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte;
Déboute Mesdames Q X et J X épouse Y de leur demande au titre d’une indemnité procédurale à l’encontre de Mme O G et des Sci D et H ;
Condamne in solidum les Sci Prestige, E et I aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute Mme G et les Sci D et H de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mesdames Q X et J X épouse Y aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mesdames Q X et J X épouse Y à payer à Mme G et aux Sci D et H, une somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ff de greffier La présidente
L. Salort C. Gros
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