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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 30 mars 2021, n° 20/10079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10079 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-9
N° RG 20/10079 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNJH
Ordonnance n° 2021/M68
M. Z X
Représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Syndic. de copro. RESIDENCE DE LA MAURELLE pris en la personne de son Syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER, SAS inscrite au RCS de Marseille sous le n° 818 729 642, dont le siège est sis […] prise en la personne de son représentant légal sis audit siège.
Représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Ingrid LAVIGNAC, Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Février 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Mars 2021, l’ordonnance suivante :
Se prévalant d’un jugement de Marseille en date du 7 décembre 2017, constituant un titre exécutoire, le SDC de l’immeuble La Maurelle, a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de monsieur Z X ouverts auprès de la Banque Postale, pour avoir paiement d’une somme de 4 804.23 €.
Sur contestation, le juge de l’exécution de Marseille, le 1er octobre 2020 a débouté monsieur X de ses demandes et l’a condamné à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision notifiée par lettre recommandée le 9 octobre 2020, ainsi qu’en atteste la mention sur l’accusé de réception postal, a fait l’objet d’un appel de la part de monsieur Y par déclaration au greffe de la cour, le 20 octobre 2020.
Le SDC La Maurelle a constitué avocat le 16 novembre 2020.
Le 27 novembre 2020, un avis de fixation 'à bref délai’ a été adressé à monsieur X, lui rappelant en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, la nécessité de signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis et de conclure dans le mois.
Monsieur X a communiqué ses conclusions par RPVA le 28 décembre 2020.
Par conclusions d’incident en date du 16 décembre 2020, complétées le 27 janvier 2021, et sur
le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile, le SDC La Maurelle a sollicité que
— la déclaration d’appel soit déclarée caduque,
— la condamnation de monsieur X à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant,
— le rejet de toutes ses demandes et conclusions.
Il explique que la déclaration d’appel n’a été ni signifiée, ni notifiée dans les 10 jours de l’avis de fixation. Il expose que les conclusions de son adversaire procédural sont adressées tantôt à la cour, tantôt au conseiller de la mise en état, ce qui n’est pas compatible avec une procédure à 'bref délai’ dans laquelle il n’existe pas de conseiller de la mise en état, et que les moyens qui y sont developpés sont inopérants. Il s’étonne que des courriers entre avocats, de nature confidentielle, soient communiqués pour affirmer que grâce à eux, la notification de la déclaration d’appel n’avait aucun intérêt puisque l’information avait été adressée à l’avocat adverse qui s’est d’ailleurs constitué. L’article 905-1 du code de procédure civile ne fait aucune distinction selon que la constitution adverse ait eu lieu ou non. Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces, le syndicat affirme qu’il en justifie.
Par conclusions en réponse du 19 janvier et 6 février 2021, monsieur X demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter le SDC de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’incident.
Il répond que par courriels du 20 octobre et du 12 novembre 2020, il a informé le conseil de l’intimé du recours exercé et lui a adressé la déclation d’appel et son récapitulatif de sorte qu’il n’y a pas lieu de sanctionner de manière disproportionnée, selon un avis de la cour de cassation, ce manquement (C Cass.15010 du 12 juillet 2018).
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est exact que la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile, issue du décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017, n’est pas soumise en son déroulement à un conseiller de la mise en état, qui n’existe pas dans la procédure dite 'à bref délai', de sorte que c’est le président de chambre qui statue sur les difficultés de procédure.
A l’audience, les parties admettent cependant qu’il s’agit là d’une erreur matérielle lors de l’établissement de ses écritures par l’appelant.
L’article 905-1 du code de procédure civile, permet effectivement, lorsque l’avocat adverse est constitué, à l’appelant, plutôt que de procéder à une signification de la déclaration d’appel à l’intimé, de notifier celle ci à son conseil, ce qui a le mérite d’ailleurs, d’éviter pour lui, des frais d’actes.
Les dispositions du premier alinéa de cet article visent à protéger l’intimé dans ses droits à se défendre, faire valoir ses arguments, et à garantir le contradictoire dans le débat judiciaire, but qui est atteint lorsque l’avocat de l’intimé est constitué avant l’expiration des délais de signification de la déclaration d’appel, ce qui lui donne accès à la procédure via le RPVA, de sorte que sanctionner par la caducité le non respect rigoureux de cette notification, serait extrêment préjudiciable et hors de proportions avec le manquement constaté.
Il ne sera pas fait droit à la demande de caducité de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du SDC La Maurelle les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, E.Thomassin, Président de la Chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré,
DISONS n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel, ni à frais irrépétibles,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 Mars 2021
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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