Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 17 mars 2021, n° 18/08656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mai 2018, N° 14/15197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08656 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/15197
APPELANTE
SOCIÉTÉ NWH NEUWEG HOLDING AG venant aux droits de la société MRM 1301 VERMOGENSVERWALTUNGS
[…]
[…]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 novembre 1993, M. X a été embauché par la société LSI IXIA, aux droits de laquelle intervient la société NWH Neuweg Holding AG par contrat à durée déterminée puis à compter du 2 janvier 1998, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de pilote d’exploitation informatique.
En dernier lieu, M. X était employé par la société NWH Neuweg Holding AG en qualité de technicien d’exploitation informatique.
L’entreprise emploie habituellement plus de onze salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 avril 1969.
Le 31 janvier 2013, l’employeur a notifié un avertissement.
Le 19 mars 2013, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à une entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 27 mars 2013 et a été licencié pour faute grave le 3 avril 2013.
Le 27 novembre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, sollicitant la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de son employeur au versement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 23 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à lui payer 34 800 euros à titre de dommages et intérêts, 1 162, 70 euros à titre de rappel de salaire outre 116, 27 euros à titre de congés payés afférents, 6 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 696 euros à titre de congés payés afférents, 11 790 euros au titre d’indemnité légale de licenciement, l’ensemble avec intérêts au taux légal, et a condamné l’employeur à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 10 juillet 2018, la société NWH Neuweg Holding AG a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2019, la société NWH Neuweg Holding AG demande à titre principal, le 'renvoi’ de la procédure d’appel jusqu’à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel d’un jugement rendu le 20 janvier 2017 par le tribunal de commerce qui a rejeté sa demande de nullité de la cession des actions de la société Scigma Group.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes, et, à titre plus subsidiaire, de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2019, M. X demande à la cour de confirmer le du jugement.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis sollicitée par la société NWH Neuweg holding AG.
L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2021 et l’affaire a été plaidée le 2 février 2021.
MOTIFS
Sur la demande de sursis
La société NWH Neuweg Holding AG sollicite le 'renvoi’ de l’affaire dans l’attente d’une décision à intervenir dans une instance pendante devant la cour d’appel afférente à un litige l’opposant à la société Scigma tendant à l’annulation pour dol de la cession d’actions de cette société à la société NWH Neuweg Holding AG. Elle soutient qu’en cas d’anéantissement de la cession de parts sociales, elle ne pourrait pas être considérée comme le successeur de la société Scigma group et donc l’employeur du salarié.
En l’absence de nouveaux éléments afférents à l’état procédural de cette instance depuis l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui rejeté cette demande de sursis, la cour déboute la société NWH Neuweg Holding AG de sa demande.
Sur le licenciement pour faute grave
La société soutient que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le salarié conteste les griefs qui lui sont reprochés.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
' Le 12 mars 2013, vous avez délibérément fait échouer un entretien de présentation auprès de la société Dijiprint. D’une part, vous avez tenté de vous soustraire à cette présentation, au motif qu’il avait neigé, alors que l’entretien avait lieu à 16 heures et que le client se déplaçait au siège de notre société, ce qui vous laissait tout le temps d’arriver. Il a fallu l’intervention d’A B directeur général pour que vous preniez l’engagement d’être présent au rendez-vous.
Plus grave, lors de l’entretien vous avez par votre attitude particulièrement négative et votre manque total d’implication et de motivation fait délibérément échouer votre présentation.
Vous avez lors de l’entretien préalable reconnu l’importance de cet entretien client, reconnu avoir les compétences pour mener la mission proposée et avoir fait un 'mensonge’ sur votre compétence lors de l’entretien avec le client. Vous avez également reconnu un manque 'd’entrain et d’enthousiasme'.
Vous avez également reconnu le professionnalisme de votre responsable hiérarchique, les conditions optimales, notamment géographiques de cette mission.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous déplorons un tel comportement négatif devant les clients, ainsi que le montre notre avertissement du 31 janvier 2013.
Outre la volonté manifeste de saboter votre présentation et par conséquence le travail et l’activité de l’entreprise ce comportement démontre un refus d’obéissance à votre hiérarchie'.
L’employeur ne produit aucun élément pour établir la matérialité des griefs qui sont reprochés au salarié à l’appui du licenciement.
Dès lors, la cour retient, par confirmation du jugement, que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
La rémunération mensuelle moyenne du salarié sur douze mois selon le calcul le plus favorable s’élève à 2 320 euros.
En application de l’article 15 de la convention collective, la durée du préavis est de trois mois.
En vertu des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1 167 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied du 4 au 22 avril 2013 outre 116, 27 euros au titre des congés payés afférents, outre 6 960 euros euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 696 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement.
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, l’employeur sera également condamné à lui verser la somme de 11 790 euros au titre d’indemnité légale de licenciement, par confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté (19 ans), de son âge (59 ans) et de sa situation personnelle (il a été inscrit à Pôle Emploi un peu plus de deux mois puis a travaillé selon contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé jusqu’à ce qu’il fasse valoir ses droits à la retraite), la cour lui alloue la somme de 34 800 euros à ce titre, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du licenciement, dans la limite d’un mois des indemnités versées, par confirmation du jugement.
Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société NWH Neuweg Holding AG à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NWH Neuweg Holding AG aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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