Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2021, n° 19/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 mars 2019, N° 2016J01014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENTREPRISE LECLERC c/ SARL GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS |
Texte intégral
30/06/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/01596 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4RP
ST/PG
Décision déférée du 21 Mars 2019 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2016J01014
M. X
SARL ENTREPRISE Y
C/
SARL GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL ENTREPRISE Y
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
31240 Saint-AA
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL GROUPE KME FINANCES ET DEVELOPPEMENTS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller faisant fonction de Président et P. BALISTA conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. TRUCHE, président
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller faisant fonction de président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES a pour activité la location, le montage et le démontage d’échafaudages.
La SARL ENTREPRISE Y a une activité de travaux de peinture, d’isolation et de vitrerie.
La SARL ENTREPRISE Y a sollicité à plusieurs reprises la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES pour la location de matériel en vue d’effectuer ses chantiers, ou pour des prestations de montage et démontage du matériel appartenant à la SARL ENTREPRISE Y.
En juin 2015, la SARL ENTREPRISE Y a refusé de s’acquitter de factures émises par la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES.
Le 22 septembre 2015, la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES a consenti un avoir à la SARL Y ENTREPRISE de 54 243,54 euros TTC pour la location montage démontage d’un échafaudage.
Un rapport du 22 décembre 2015, établi par un expert privé mandaté par la SARL Y ENTREPRISE relativement à sept chantiers, conclut à une surfacturation et une facturation d’indus par la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES à hauteur de 340 470,53 euros.
Les 15 et 22 avril 2016, la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES a présenté deux factures n° 3910 de 19 426,18 euros et n° 3929 de 3 600 euros pour un montant total de 23 026,18 euros que la SARL ENTREPRISE Y n’a pas réglées.
Par acte d’huissier du 05 juillet 2016, la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES a fait signifier à la SARL ENTREPRISE Y une sommation de payer ces deux factures.
Par acte d’huissier du 07 juillet 2016, la SARL ENTREPRISE Y a assigné la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse aux fins de désigner un expert pour déterminer le matériel mis à disposition non restitué, ce dont elle a été déboutée par une Ordonnance du 22 septembre 2016.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2016, la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES a fait signifier à la SARL ENTREPRISE Y une sommation de payer une facture n° 3307 de 117 589,20 euros émise le 26 octobre 2015.
Parallèlement, la SARL Y ENTREPRISE a adressé, le 25 août 2016, à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES une facture de 340 470,53 euros correspondant à la vérification de la surface d’échafaudage pour 7 affaires, à la rétrocession du coût des monteurs et du véhicule mis à disposition par monsieur Y pour le montage et le démontage pour tous les autres chantiers, un complément de location fourni par KME venant en déduction.
Suite à une mise en demeure de régler cette facture adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016 par la SARL Y ENTREPRISE à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES, le conseil de la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES a, par lettre officielle du 08 octobre 2016, contesté cette facture ne correspondant à aucun devis, et mis en demeure la SARL ENTREPRISE Y de lui régler des factures impayées totalisant 151 754,92€ correspondant à des devis en sa possession.
La SARL ENTREPRISE Y n’a pas donné suite à ces mises en demeure.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2016 enrôlé sous le n°2016J01014, la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES a assigné la SARL ENTREPRISE Y devant le Tribunal de Commerce de Toulouse en paiement de la somme de 146 684,14€ outre intérêts, ainsi que la somme de 10 000€ de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2016 enrôlé sous le n°2016J01066, la SARL ENTREPRISE Y a assigné la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES devant le Tribunal de Commerce de Toulouse en paiement de la somme de 340 470,53 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure et 10 000€ de dommages et intérêts.
Dans des conclusions ultérieures, la SARL ENTREPRISE Y a fait état d’une plainte pour faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie déposée le 3 octobre 2016 et sollicité un sursis à statuer, et subsidiairement, conclut avant dire droit sur le paiement de sa facture, à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Elle demandait à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaissait devoir la somme de 22 277, 76€ à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES.
Elle ajoutait à ses prétentions initiales une demande en paiement de la somme de 605 018,55 euros HT, au titre du dommage subi par la non restitution de ses échafaudages.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a:
— ordonné la jonction des instances,
— débouté la SARL ENTREPRISE Y de sa demande de sursis à statuer;
— débouté la SARL ENTREPRISE Y de sa demande d’expertise;
— condamné la SARL ENTREPRISE Y à payer à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES la somme de 29 095,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016;
— condamné la SARL ENTREPRISE Y à payer à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES la somme de 22 277,76 euros;
— débouté la SARL ENTREPRISE Y de sa demande de condamnation de la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES à lui payer la somme de 340 470,53 euros;
— débouté la SARL ENTREPRISE Y de sa demande de condamnation de la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES à lui payer la somme de 605 018,55 euros;
— débouté la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— débouté la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES et la SARL ENTREPRISE Y en leurs demandes de dommages et intérêts;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL ENTREPRISE Y aux dépens.
Le tribunal a considéré que la SARL Y n’apportait pas la preuve d’une constitution de partie civile et d’un début d’action pénale et qu’une expertise n’apporterait aucun élément au tribunal pour l’aider au traitement de l’affaire.
Il a estimé que la facture 3307 du 26 octobre 2015 de 117 589,20 euros la SARL KME ne constituait pas une créance certaine car cette dernière ne fournissait aucun, devis, bon de livraison ou élément démontrant un accord de la SARL Y, mais que la SARL Y ne conteste pas le paiement des 5 autres factures dont le montant total était de 29 095,54 euros, cette créance devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation dès lors que l’accusé de réception de la mise en demeure du courrier du 8 octobre 2016 n’était pas produit.
Pour rejeter la demande de la SARL Y en paiement de la somme de 340 470,53 euros il a considéré que le rapport d’expertise amiable du 22 décembre 2015 n’avait été établi qu’au vu d’éléments produits par la SARL Y et qu’elle n’avait aucun caractère contradictoire.
Pour rejeter la demande en paiement de la SARL Y de la somme 605 018,55 euros il a retenu que la SARL Y produisait au soutien de cette demande des attestations rédigées par des personnes présentant des liens étroits avec elle et des attestations imprécises et sans aucun lien avec la demande de dommages et intérêts.
Par déclaration d’appel du 4 avril 2019, la SARL ENTREPRISE Y critique le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande de sursis à statuer;
— déboutée de sa demande d’expertise;
— condamnée à payer à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES la somme de 29 095,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016;
— condamnée à payer à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES la somme de 22 277,76 euros;
— déboutée de sa demande de condamnation de la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES à lui payer la somme de 340 470,53 euros;
— déboutée de sa demande de condamnation de la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES à lui payer la somme de 605 018,55 euros;
— condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2019, la SARL ENTREPRISE Y demande à la cour de confirmer la jonction de l’Instance n°2016J01066 avec l’instance n°2016J01014
et :
A TITRE PRINCIPAL :
— d’infirmer le débouté de la SARL Y ENTREPRISE de sa demande de sursis à statuer;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— d’infirmer le rejet de demande d’expertise formée par la SARL Y ENTREPRISE,
— avant dire droit, de commettre l’expert qui plaira au Tribunal de Commerce de Toulouse afin de lui donner mission de :
* Se faire communiquer toutes pièces utiles,
* Recenser la matériel acquis par la SARL Y ENTREPRISE,
* Déterminer le matériel vendu par la SARL Y ENTREPRISE à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES,
* Déterminer le matériel restitué par la SARL Y ENTREPRISE à la SARL KME
STRUCTURES ECHAFAUDAGES,
* Déterminer le préjudice subi par la SARL Y ENTREPRISE du fait de la non restitution de son matériel,
* Procéder à la vérification des surfaces d’échafaudages nécessaires pour la réalisation des ravalements ou ITE des façades des affaires suivantes :
[…], 8, C, D et E)
[…]
[…]
[…], 3, 5, 7, 9 et […]
[…], 2, […]
[…]
Résidence AA AB (Bâtiments 10 et […]
* Vérifier que les factures établies par la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES correspondent bien aux surfaces d’échafaudage de ces façades et aux termes de l’accord afin de
procéder au décompte des sommes dues ou à devoir au 30 novembre 2015,
* Vérifier la facture FACT003307 du 26/10/2015 établie par la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES en fonction du planning mensuel de tous les échafaudages posés entre 2013 et 2015, et pour se faire, se faire communiquer :
>Les plans et façades des bâtiments suivants :
[…], 8, C, D et E)
[…]
[…]
[…], 3, 5, 7, 9 et […]
[…], 2, […]
Résidence AA AB (Bâtiments 10 et […]
[…], et, dans l’éventualité de l’absence de plan, un relevé sera effectué sur place.
>Ainsi que les éléments suivants :
Contrat KME/Y et surface d’échafaudages propriété de l’entreprise Y,
Marchés et situations de 2013, 2014 et 2015 pour l’établissement d’un planning mensuel de montage/démontage des échafaudages sur les différents chantiers traités en collaboration KME/Y,
Ensemble des factures de KME de 2013, 2014 et 2015 pour les différents chantiers
>Ainsi que toute autre pièce qu’il sera jugée utile.
— de confirmer le débouté de la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES de sa demande de condamnation pour un montant de 117 589,20 euros relatif à la facture n° 3307 du 26 octobre 2015,
— de confirmer qu’elle reconnaît devoir la somme de 22 277,76 euros à la SARL STRUCTURES ECHAFAUDAGES;
— de confirmer le débouté de la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES de ses demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— d’infirmer le débouté de ses demandes de condamnation de la SARL STRUCTURES ECHAFAUDAGES aux sommes de :
* 340 470,53 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée en date du 27 septembre 2016;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
* 605 018,55 euros HT, au titre du dommage subi pour la non restitution de ses échafaudages,
— de condamner la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES à verser à la SARL ENTREPRISE Y la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2020, la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES demande à la cour de :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des instances enrôlées sous le numéro 2016J01014 et 2016J01066,
* débouté la SARL ENTREPRISE Y de sa demande de sursis à statuer,
* débouté la SARL ENTREPRISE Y de sa demande d’expertise,
* débouté la SARL ENTREPRISE Y de ses demande de condamnation,
— de le voir réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
* de voir donner acte à la SARL ENTREPRISE Y de ce qu’elle se reconnaît
débitrice d’une somme de 22 277,76 euros au titre des factures impayées,
* de condamner la SARL ENTREPRISE Y à lui payer la somme de 146 684,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 08 octobre 2016,
* de la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En toute hypothèse,
* de la condamner au paiement de la somme de 6 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction des procédures, mesure d’administration judiciaire, ne fait pas l’objet d’un appel.
Sur la demande de sursis à statuer
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la SARL ENTREPRISE Y verse aux débats sa plainte du 3 octobre 2016, l’audition de son dirigeant Monsieur Y par les services de gendarmerie en date du 19 avril 2018, et une attestation de Monsieur Q K, conducteur de travaux, déclarant être sans lien de subordination avec les parties (alors qu’il résulte de la déposition de Monsieur Y qu’il a travaillé successivement pour la SARL ENTREPRISE Y puis pour la société KME), indiquant le 22 juin 2018 qu’il doit être entendu le 30 juin 2018 par les services de gendarmerie sur l’utilisation par la société KME du materiel de l’entreprise Y.
Une ordonnance de clôture a été rendue en mars 2020, dont la SARL ENTREPRISE Y pouvait solliciter la révocation pour communiquer de nouvelles pièces suite au renvoi de l’affaire motivé par la crise sanitaire. Or aucune pièce postérieure au 22 juin 2018 n’est produite afin de démontrer que l’enquête diligentée suite à la plainte du 3 octobre 2016 est, près de 5 ans plus tard, toujours en cours.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la somme réclamée par la société KME au titre de la surfacturation
Dans un mail en date du 8 février 2011 dont se prévaut l’entreprise Y, le dirigeant de la société KME indiquait que les tarifs HT en vigueur du montage et du démontage des échafaudages étaient les suivants:
— montage: 2,80€ HT,
— démontage: 1,80€ HT,
— pose de filets: 0,60€ HT,
— manutention: 100€ HT,
— montage/démontage 'rotation sur chantier’ 3,60HT M2,
étant précisé que la société KME viendrait prendre le matériel pour le montage, puis le ramènerait après démontage.
L’observation de la société KME selon laquelle ces tarifs n’étaient pas immuables est tout à fait fondée, cependant les factures les plus récentes mentionnent toujours un tarif de 3,60€ HT le mètre carré pour la prestation montage/démontage, et le litige ne porte pas sur ce point.
Monsieur Z, économiste de la construction, a été sollicité par la société Y pour une vérification des surfaces d’echafaudages de 7 opérations, et une vérification des factures pour l’apurement des comptes dans le cadre d’un réglement à l’amiable. Le document établi le 22 décembre 2015 ne peut être qualifié d’expertise, en l’absence des garanties de compétence et d’indépendance requises à cet effet, étant en outre observé que ces vérifications n’ont aucun caractère contradictoire.
Monsieur Z s’est ainsi fié aux déclarations de sa mandante, la société Y, pour ajouter aux conditions prévues par le mail du 8 février 2011 en tenant pour acquis qu’il était convenu de la mise à disposition par l’entreprise Y de 2 monteurs avec un camion pour le montage, le démontage et le transport des échafaudages, le coût de cette prestation venant en déduction des factures établies par KME.
A partir des plans et des visites sur place, Monsieur Z constate sur 7 opérations, pour une facturation de 79 158 mètres carrés, un solde excédentaire de 6 369 mètres carrés (certaines surfaces étant comptées moindres, soit celles qui font l’objet des estimations de la société ALTRAD dont fait état la société KME, pour des montants encore supérieurs à ceux retenus par Monsieur Z).
La société KME fait valoir qu’en matière de montage d’échafaudages, considérer que le nombre de mètres carrés de matériel doit correspondre à la surface à échauder est une hérésie, et donne à titre d’exemple que les normes de sécurité imposent pour chaque angle d’immeuble une continuité dans la mise en oeuvre de l’échafaudage, afin d’éviter tout franchissement au dessus du vide pour les salariés travaillant sur la structure, explication que la cour considère pertinente.
La société Y, qui était nécessairement en possession des plans et qui facturait de son côté des surfaces de ravalement ou d’ITE, ne pouvait ignorer ces différentiels de surface et a cependant réglé les factures mentionnant les surfaces en connaissance de cause de 2011 jusqu’en juin 2015, sans protestation ni remarque. S’agissant des chantiers pour lesquels des factures sont restées impayées (et qui seront analysées ci-après), soit saint-sauveur et le Floride, elle a également signé des devis mentionnant les surfaces.
Ainsi s’agissant des surfaces facturées, la société Y sera déboutée tout à la fois de sa demande d’expertise et de sa demande au fond.
Pour le surplus, Monsieur Z calcule la rétrocession de la prestation des 2 monteurs et de la fourniture d’un véhicule, sur la base d’un coût mensuel, non seulement sur les 7 chantiers cités, mais aussi sur 'tous les autres chantiers’ correspondant à 128 376 mètres carrés supplémentaires, sans que l’on sache de quels chantiers il s’agit ni que soit démontré en quoi la société Y serait créancière d’une quelconque somme au titre de ces chantiers.
Pour démontrer la réalité de cette mise à disposition, la SARL ENTREPRISE Y verse aux débats des attestations concernant les chantiers :
[…] à TOULOUSE: monsieur A, 'gérant’ déclare ne pas avoir de liens avec les parties, indique avoir constaté la présence d’échafaudages appartenant à l’entreprise R Y, montés par la société KME, la présence de 2 employés de l’entreprise Y (T et S), ainsi qu’un véhicule mis à disposition appartenant à l’entreprise Y,
— résidence d’Oc à Toulouse (mars à août 2013 et février à août 2014): Monsieur B architecte indique que les échafaudages fourni par l’entreprise Y étaient posés conjointement par les employés des deux entreprises, avec mise à disposition d’un camion Y pour transport sur site,
— 30/40 chemin du Tintoret à Toulouse Mirail (avril 2013 à juin 2015) : Monsieur C, architecte, indique avoir croisé le personnel des 2 entreprises spécialisé dans le montage des échafaudages, ce montage se faisant avec le matériel de la société Y et deux de ses ouvriers, notamment messieurs S H et T U, un véhicule de la société Y étant utilisé.
— chantier TOURASSE (novembre 2013 à mai 2015): Monsieur D, assistance maître d’ouvrage/phase chantier indique que les échafaudages de l’entreprise Y ont bien été montés sur la durée du chantier par l’entreprise KME ainsi que par deux ouvriers de l’entreprise Y, avec un véhicule mis à disposition par cette dernière,
— ainsi que pour les chantiers TOURASSE, résidence d’Oc, le Tintoret et (illisible), gérés par la société patrimoine immobilier dont il était directeur du patrimoine et du développement, confirmation de Monsieur E de ce que les échafaudages étaient montés par la société KME avec du personnel de l’entreprise Y.
Il résulte de ces attestations que deux employés de l’entreprise Y, S H et T U, ont participé au montage et au démontage des échafaudages sur ces chantiers, et qu’un véhicule de la société Y a pu être utilisé.
Dans un mail du 11 septembre 2015, Monsieur F, gérant de la société KME, écrivait d’ailleurs : 'suite à notre entretien d’hier soir avec Monsieur Y, il a été convenu des points suivants : Monsieur G et Monsieur H ne seront plus gérés par la société KME ni sur le chantier, ni pour les mises en place etc…'
Les plannings que la société KME produit en pièce 22 pour 2014 et 2015 font apparaître sur les chantiers de la société Y d’une part 'Seb et T', parfois ensemble, parfois séparés, parfois avec d’autre employés, d’autre part 'IVECO Y', mais de manière non systématique, la société KME utilisant également ses propres véhicules. La société Y effectuait son travail d’entreprise de ravalement et d’isolation entre les poses et déposes d’échafaudages, et aucun élément ne permet de considérer que S H et T G n’y participaient pas.
Quelques soient les liens qui peuvent unir les auteurs des attestations à la société Y, leurs déclarations sont confirmées par les pièces produites par la société KME.
Il n’est cependant nullement démontré que les parties auraient convenu de la déduction de ces mises à disposition, ce que la société KME conteste, soulignant que la mise à disposition de salariés doit donner lieu à une convention de mise à disposition, ainsi qu’à un avenant au profit des salariés concernés.
Dans un mail du 11 septembre 2015 (et non 14 décembre 2015 qui est la date d’un transfert du mail), déjà évoqué s’agissant de la cessation de la gestion de Messieurs H et G, monsieur F, gérant de la société KME, évoquait également la nécessité d’un devis signé, y compris en cas de dépassement de mètres carrés sur l’un des chantiers, la reprise de la gestion des chantiers par lui seul, ainsi que la signature d’un bon de sortie ou d’entrée en ce qui concerne le matériel.
Monsieur F écrit ensuite : 'un tableau sur le montant des avoirs à vous faire doit m’être envoyé par mail aujourd’hui'.
Puis : 'à compter du 14 septembre 2015, pour toutes factures émises par ma société, des photos vous seront envoyées par mail avec la facture qui prouvera les mètres carrés réalisés'.
Le 22 septembre 2015, la société KME a émis en faveur de la société Y un avoir de 54 243,54€ TTC, sous l’intitulé ' montage démontage d’un échafaudage', sans référence de chantier ni détail, seul étant mentionnée une unité à 45 202,95€ HT.
Les parties sont fort peu disertes sur cet avoir. Dans le cadre de ses explications sur la mise à disposition de salariés, la société Y écrit qu’il a été émis pour compenser une partie de la mise à disposition des salariés de la société Y, et la société KME ne l’évoque que pour contester l’allégation de la société Y selon laquelle la facture de location de matériel de 117 589€ émise par la société KME en serait la conséquence. Dans un mail du 29 octobre 2015, Monsieur F écrit: 'qu’en est il de l’avoir que vous m’avez demandé pour 54K€''.
En tout état de cause, la cour constate que les calculs de Monsieur Z ne peuvent être retenus, que les parties n’avaient convenu d’aucune contrepartie à l’aide apportée au montage/démontage des échafaudages , que l’organisation mise en place par les parties n’a pas fait l’objet d’observations jusqu’en septembre 2015, et que la société Y admet avoir perçu un dédommagement qui au regard de ce qui précéde, doit être considéré comme satisfactoire.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société Y de sa demande en paiement de la somme de 340 470,53€, sans qu’il y ait lieu d’ordonner préalablement une mesure d’expertise.
Sur le matériel
La SARL ENTREPRISE Y conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société KME à lui verser la somme de 605 018,55€ au titre du dommage subi par la non restitution de son matériel d’échafaudage, et sollicite une mesure d’expertise dans le but de quantifier le matériel lui appartenant non restitué par la société KME et de chiffrer le trop perçu et les sommes dues par cette dernière.
La société KME s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle disposait de suffisamment de matériel sans avoir besoin de celui de l’entreprise Y, que cette dernière ne peut prétendre qu’elle travaillait exclusivement avec son propre matériel, qu’il existait une réciprocité de mise à disposition de matériel, et qu’une mesure d’expertise est irréalisable et vouée à l’échec, compte tenu du mélange du matériel des 2 sociétés, non marqué, intervenu depuis 5 ans, et du nombre de chantiers que la société Y réalise dans toute la France.
Elle soutient que l’allégation de non restitution de matériel qui lui est faite est mensongère, et souligne l’absence de lien de causalité démontré entre les locations dont il est demandé indemnisation, et les prétendues non restitutions.
Sur la question de la réciprocité, Monsieur Z, évoquant l’accord des parties tel qu’il lui a été exposé par sa mandataire la société Y, écrit :
' L’entreprise Y dispose de 8 500 mètres carrés d’échafaudages. En fonction des plannings des différents chantiers, il est nécessaire que l’entreprise puisse disposer d’un complément de matériel. Pour cela, un accord de bon sens permettait à KME de disposer , pour d’autres clients et dans la limite des stocks disponibles, des échafaudages de Y, et en contrepartie, KME pouvait être amené à puiser dans ses stocks le complément nécessaire pour faire face aux besoins en échafaudages complémentaires pour le compte de l’entreprise Y'.
Les parties ont discuté sur la question du matériel lorsqu’elles ont envisagé de cesser toute relation fin 2015, la société KME cherchant alors à récupérer son matériel monté sur les chantiers de la société Y.
Puis lorsque la rupture a été consommée les parties ont en mai- juin 2016 effectué des comptages et dressé des tableaux, en retenant un pourcentage de vol, casse et perte de 4% par an. Un état contradictoire du matériel se trouvant dans les entrepôts a été établi le 14 avril 2016. Le 27 mai 2016,
la société KME a renouvelé sa proposition à la société Y de faire compter le matériel resté sur les chantiers par du personnel des 2 sociétés.
Le 7 juin 2016, la société KME a écrit à la société Y que le matériel qui était resté en sa possession avait été restitué par un semi environ 15 jours avant, et qu’elle n’avait plus de matériel appartenant à la société Y dans ses locaux, s’engageant à rendre lors du démontage le matériel se trouvant sur les chantiers en cours. Elle ajoutait avoir constaté sur des chantiers de son interlocutrice la présence de matériel lui appartenant, mélangé avec celui de la société Y, et en réclamait la restitution.
Le 8 juin 2016, la société Y a adressé à la société KME un tableau faisant apparaître une quantité importante de matériel à restituer.
Aux termes d’un mail du 20 juin 2016 qu’elle verse aux débats, l’entreprise Y indique communiquer à la société KME un décompte définitif du matériel qui selon elle est resté en possession de cette dernière, indiquant avoir déduit tout ce qui a été retourné. Ce décompte n’est pas au dossier. En réponse le jour même la société KME a répondu avoir retourné la 'quasi totalité' du matériel appartenant à la société Y, proposant à nouveau de mettre 2 employés 3 jours pour faire le tour des échafaudages et chantiers y compris les dépôts pour établir une liste du matériel restant éventuellement à restituer.
Les parties étaient toutes deux d’accord pour un décompte contradictoire sur les chantiers, avec un représentant de chaque société (Q et J), qui n’apparaît cependant pas avoir été établi.
C’est à juste titre que la société KME fait valoir que la société Y cherche par cette mesure d’expertise à palier sa propre carence dans la gestion de son matériel, la cour partageant l’appréciation du président du tribunal de commerce qui après avoir souligné qu’aucun bon d’entrée ou de sortie de matériel n’était produit pour une période de plus de 3 ans, a dans son ordonnance du 22 septembre 2016 débouté la société Y de sa demande d’expertise en considérant qu’une telle mesure n’avait aucune chance d’aboutir, au vu du nombre considérable de pièces à prendre en compte, de l’absence de réelle gestion de ces pièces, et de la dispersion géographique des éléments d’échafaudage.
En particulier, aucun critère fiable ne permet de déterminer le matériel mis à disposition par la société Y à la société KME, et il ne peut être considéré que tout le matériel acquis par la société Y depuis 2006 et non retrouvé en 2021 aurait été conservé par la société Y, alors qu’avant et après leur collaboration, les parties ont utilisé, prêté, vendu, acquis du matériel, et travaillé avec d’autres entreprises.
Cependant, afin de démontrer que la société KME a conservé du matériel lui appartenant, la société Y verse aux débats plusieurs attestations.
En l’état de leur contenu contradictoire, il ne sera pas tenu compte des diverses attestations de Monsieur K.
L’attestation de Monsieur L, par laquelle il indique que l’entreprise dont il est le dirigeant a confié une prestation de mise en place d’un échafaudage à la société KME courant 2015, et que 'certains éléments d’échafaudage comportaient le nom de l’entreprise Y selon certains de ses collaborateurs', est très imprécise et ne fait état d’aucune constatation directe des faits allégués par son auteur, en outre courant 2015 les parties travaillaient encore ensemble.
L’attestation de Monsieur M (entreprise COUSERANS FACADES), selon laquelle dans le cadre d’une restitution de matériel d’échafaudage par la société KME en vertu d’une ordonnance du 4 mai 2017, Monsieur Y a identifié du matériel comme étant le sien suite à une visite au dépôt le 14 juin 2018, est totalement dépourvue de valeur probante en ce qu’elle reproduit les déclarations d’une partie.
Sont produits en pièces 10 bis et 25 l’expédition et le second original d’un constat d’huissier du 3 novembre 2016 effectué à la requête de l’entreprise R Y sur la facade arrière de la résidence Vendôme à Toulouse, faisant état, photos à l’appui, de la présence d’une enseigne en partie
déchirée chevillée contre le garde-corps sur laquelle on peut lire les lettres 'NO’ et 'ERC', l’enseigne de la société KME ayant monté cet échafaudage étant par ailleurs visible, la cour supposant que la photographie supplémentaire non visée par l’huissier, montrant une enseigne 'R Y’ complète, a été agrafée à l’expédition par l’appelante pour comparaison avec les lettres, cette comparaison étant probante.
Il convient de souligner que la société Y ne conteste pas avoir vendu du matériel à la société KME, 2 factures des 4 mars et 23 mai 2011 concernant 55 gardes corps de 3 mètres étant annexées au courrier qu’elle a adressé à la société KME le 2 février 2017 (Pièce 29 dossier Y).
Madame V W, secrétaire commerciale de la société PERPIGNAN ECHAFAUDAGES, a attesté le 4 octobre 2018 avoir à la demande de son patron Monsieur N récupéré des images de vidéo surveillance de la nuit du premier au 2 février 2018 sur lesquelles elle a vu Monsieur O réceptionner des plateaux déchargés d’un camion portant le logo KME, plusieurs paquets d’échafaudage ayant le bout peint en rouge.
Monsieur N gérant de la société PERPIGNAN ECHAFAUDAGES a rédigé une attestation non datée dans laquelle il relate (pièce 59 du dossier Y) avoir constaté à son arrivée le 2 février 2018 l’arrivée de plancher qui n’était pas là la veille, que son conducteur de travaux Monsieur O lui a expliqué que cette livraison avait été faite à sa demande par Monsieur F gérant de la société KME car il manquait de matériel pour un chantier, et que Monsieur O lui avait demandé un paiement en espèces.
Monsieur N souligne qu’il n’avait jamais vendu de planches en aluminium neuves à la société KME, mais qu’il avait en revanche livré à la société Y de grandes quantités de ces planches équipées à la demande de Monsieur Y d’un antisoulévement spécifique. Il a fait dresser constat le 2 février 2018, de ce que la plupart des plateaux étaient en aluminium et de couleur rouge avec un dispositif anti-soulévement spécifique en tôle pliée, les plateaux neufs ayant un dispositif différent. Il ajoute avoir reconnu Monsieur F sur les images de videosurveillance dont des captures sont versées aux débats.
Ces déclarations sont reprises dans une attestation datée du 2 octobre 2018.
Une facture FC 1235 du 28 juillet 2006 mentionne l’achat par la société NATEXIS LEASE pour la SA B. Y de 297 plateaux alu de 3mx 0,36 cm à la société PERPIGNAN ECHAFAUDAGES ; 200 plateaux alu de 3 mètres sur 0,36 avec poignées figurent également sur des factures d’ABC (même adresse que PERPIGNAN ECHAFAUDAGES) à la SARL Y d’avril et mai 2011.
Si dans les factures d’achat de matériel de la société KME on retrouve un achat en 2011 à la société ABC de 50 plateaux alu de 3 mètres sur 0,36 avec poignées, en 2012 l’achat à la société ABC de plateaux standards 3mètres sur 0,78 de plateaux alu bois, et en 2012, l’achat à la société ALSTRAD de 350 plateaux 'Altralu’ de 3 mètres sur 0,365, on ne retrouve pas de facture dont le libellé est identique à la facture PERPIGNAN ECHAFAUDAGES de 2006.
Le tableau du 8 juin 2016 établi par la société Y mentionne bien ces 297 plateaux alu 3 m, mais ils sont intégrés dans les 2223 plateaux 3 mètres indifférenciés, dont 1140 en sa possession , et 1083 qui seraient selon elle en possession de la société KME.
Monsieur O, conducteur de travaux, a dans une attestation du 10 octobre 2018, contesté sa présence dans les locaux de la société PERPIGNAN ECHAFAUDAGES dans la soirée du premier au 2 février 2018. La société Y n’indique pas avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur O pourtant présent, selon les attestations produites, sur les images de vidéo surveillance.
Aux termes des discussions sur la restitution du matériel, la société KME n’excluait pas qu’il lui reste 'un peu’ de matériel (mail du 20 juin 2016) mais il n’est nullement démontré qu’elle soit à l’origine de l’échec de ces discussions, lesquelles ont repris début 2017 à son initiative par une proposition de rachat du matériel de Y. Le réglement global du litige, tel que suggéré par la société
Y dans un courrier du 2 février 2017, n’a pas abouti.
Les éléments versés aux débats par la société Y ne justifient pas la mesure d’expertise qu’elle sollicite, par ailleurs, elle se borne à demander l’infirmation du débouté de sa demande en paiement de la somme de 605 018,55€ HT qui n’est étayée que un extrait du grand-livre des comptes généraux et d’un tableau faisant apparaître un coût de sous-traitance supérieur de 200 000€ au 31 août 2017 à la seule facturation du montage/démontage sur la base du prix de 3,60€ le mètre carré.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société Y de sa demande d’expertise et de condamnation au paiement d’une somme de 605 018,55€ HT.
Sur la facturation de la société KME
Sur la facture de 117 589,20€
La facture 003307 du 26 octobre 2015 d’un montant de 117 589,20€ concerne la mise à disposition de matériel KME sur les chantiers Tintoret pendant 7 mois, AA AB pendant 9 mois, Vergers pendant 6 mois, Tourasse pendant 7 mois, Vittet pendant 3 mois, résidence d’Oc pendant 4 mois, Lymérac pendant 2 mois.
Selon attestation produite par la société KME émanant de Monsieur P, se disant 'gérant’ sans lien de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec les parties :
'j’atteste que de 2010 à 2015 l’ensemble des chantiers que nous avons réalisés pour R Y en isolation thermatique pour l’extérieur des échafaudages que nous avons utilisés ont tous fait l’objet de montages et rotations par la société KME. Pour répondre à la liste de chantiers objet de la demande, les périodes d’intervention sont:
- Tintoret juin et juillet 2013 puis février et mars 2015,
- AA AB: mars avril mai 2014 puis mars et avril 2015,
- les Vergers: novembre 2013 à septembre 2014 + une facade reprise en mai 2015,
- Tourasse: de décembre 2013 à mai 2015".
Monsieur P est selon la société KME intervenu en qualité de sous traitant Isolation Thermique par l’Extérieur de la société Y. S’il s’évince de cette attestation que les échafaudages ont été montés par la société KME, il n’en résulte nullement que les échafaudages lui appartenaient.
La facture émise le 26 octobre 2015 dans un contexte de litige naissant entre les parties ne correspond à aucun devis accepté, et concerne différents chantiers commencés pour certains depuis plusieurs années, et il n’est nullement démontré qu’elle correspond à des prestations de location effective de matériel, qui en tout état de cause auraient du, si elles étaient justifiées, être portées sur les factures de chacun des chantiers concernés.
La cour observera à cet égard que dans la facturation du chantier saint Sauveur qui figure au dossier, contrairement à celle des chantiers visés par la facturation litigieuse, la prestation décrite dans le devis et la facturation est la plupart du temps 'montage/démontage', description suivie de la quantité et du prix unitaire qui doit primer sur l’intitulé 'location montage démontage d’un échafaudage’ retrouvé sur l’ensemble des devis et factures émis par la société KME et souvent contredite par le descriptif de la prestation. Lorsque la société KME utilise son propre matériel ou le loue, elle l’indique, ainsi:
— devis de 1800€ TTC du 19 septembre 2015, concernant 'location montage démontage d’une tour d’accès', prestation facturée le 24 septembre 2015,
— facture du 17 octobre 2015 mentionnant 'location montage démontage d’un échafaudage et pose d’un filet de protection', le prix unitaire de la prestation restant cependant identique soit 3,60€ HT
l’unité,
— facture du 15 janvier 2016 de 1244,16€ précisant: 'matériel sur facade arrière nous appartenant: 2 poutres de 6 mètres, tous les colliers d’amarrages, un extérieur d’échelle'
— devis de 550€ du 28 juin 2016 intitulé 'location montage démontage d’une travers d’accès à la première terrasse sur la facade avant (forfait)' .
Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu’ils ont considéré que la facture de 117 589,20€ dont la société KME n’était pas due, et la cour, constatant l’omission du rejet de cette prétention dans le dispositif du jugement déféré, l’ajoutera.
Sur les autres factures
Outre la facture de location de matériel de 117 589,20€, la société KME sollicite le paiement des factures suivantes, restées impayées, pour un total de 29 095,54€ :
— 3 172 du 24 septembre 2015 relative au 'chantier Saint Sauveur' d’un montant de 1 800€ TTC,
— 3910 du 15 avril 2016 relative au 'chantier les florides' d’un montant de 19 426,18€ TTC,
— 3 929 du 22 avril 2016 relative au 'chantier Saint Sauveur' d’un montant de 3 600€ TTC,
— 4016 du 13 mai 2016 relative au 'chantier Saint Sauveur' d’un montant de 3 609,36€ TTC,
— 4474 du 30 août 2016 relative au 'chantier Saint Sauveur' d’un montant de 660€ TTC
La société Y ne reconnaît devoir à la société KME que la somme de 22 277,76€, aux motifs que :
— sur le 'chantier les florides' elle a du s’acquitter d’une facture de 3 340, 19€ auprès de la société Pliage 31 afin de réparer des dégradations du grillage rigide de la résidence survenue lors du montage/démontage des échafaudages, qui doit venir en déduction de la facture 3910,
— la facture 4016 n’a pas de fondement, car la supposée réinstallation du propre matériel de la société KME n’est que la réparation d’erreurs commises de son propre fait qui ont retardé le chantier.
S’agissant de la facture 3 910, la société Y verse aux débats deux courriers que lui a adressés les 2 et 29 juin 2016 l’architecte chargé du suivi du chantier, dont il résulte que des dégradations ont été commises lors du montage et démontage des échafaudages par sa sous-traitante la société KME qui les a constatés contradictoirement, et que les travaux de réparation doivent être réalisés par une entreprise spécialisée et validée par le maître d’oeuvre, et non par une société chargée d’installer les échafaudages.
La facture de 3 340, 19€ du 31 octobre 2016 intitulée 'facture des travaux suite au sinistre occasionné par les monteurs d’échafaudage de la société KME' est produite.
L’existence des dégradations, leur imputabilité à la société KME, la connaissance qu’en avait cette dernière, et le montant des réparations qu’a du supporter la société Y, redevable à l’égard du maître d’ouvrage, sont établis, et l’absence de courrier de la société Y à la société KME ne saurait faire obstacle à la déduction de la somme de 3 340, 19€ des sommes facturées par cette dernière.
La facture 4016 correspond selon la société KME de la réinstallation d’échafaudages que la société Y lui avait demandé de démonter afin de faire appel à une autre entreprise, ce qui n’a pas été possible car la mixité du matériel est interdite.
Aucun devis accepté ne correspond à cette facture, qui sera en conséquence rejetée, étant ajouté que le maître d’oeuvre avait dans un courrier du 4 février 2016 fustigé les fantaisies de montage de l’échafaudage sur la facade avant, empêchant l’intervention de l’entreprise d’étanchéité et retardant le
chantier, puis l’incapacité à monter un echafaudage dans les règles de l’art sur l’arrière du chantier.
Contrairement à ce qu’à décidé le tribunal de commerce, les sommes réclamées par la société KME et celles que reconnaissait devoir la société Y n’avaient pas vocation à se cumuler, s’agissant des mêmes factures.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société Y à payer à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES la somme de 29 095,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016; et confirmée en ce qu’elle a condamné la société Y à payer à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES la somme de 22 277,76 euros, la cour y ajoutant les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, date de réception de la mise en demeure versée aux débats.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Chacune des parties succombant pour partie, il n’y a pas lieu de condamner la société Y à des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des factures, ni d’infirmer le rejet de la demande de condamnation de la SARL KME STRUCTURES au paiement de dommages et intérêts à la société Y.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La SARL Y sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, il n’y a en revanche pas lieu, à raison de l’équité, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL ENTREPRISE Y à payer à la SARL KME STRUCTURES ECHAFAUDAGES la somme de 29 095,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016;
Statuant à nouveau, dit que seule la somme de 22 277,76 euros dont la société Y reconnaît être débitrice est due,
Y ajoutant,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2016,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y aux dépens.
Le greffier Le Président
.
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