Infirmation 16 janvier 2019
Rejet 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 16 janv. 2019, n° 16/25077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25077 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2016, N° 2015006183 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25077 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015006183
APPELANTE
SAS MOV’IN
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 379 818 032 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Charlotte GIBON de la SELARL CBA – Cab. BENAYOUN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
INTIMÉE
SARL X, anciennement dénommée X LADY MOVING, dont le nom commercial et l’enseigne sont LADY WELLNESS
Ayant son siège social :[…]
[…]
N° SIRET : 498 877 893 (DIJON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame F G, Présidente de chambre
Madame C D E, Conseillère, rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D E dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F G, président et par Madame A B, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 septembre 2007 entre la société Mov’in et la société X lady moving, à la date du 30 novembre 2016 et aux torts exclusifs de la société Mov’in,
— débouté la société X lady moving de sa demande de remboursement des redevances payées de février 2012 à novembre 2013 et de sa demande d’établissement des avoirs correspondants,
— condamné la société Mov’in à payer à la société X lady moving la somme de 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société X lady moving à payer à la société Move’in la somme de 20.851,20 euros TTC, au titre des redevances d’octobre 2014 à septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— enjoint à la société X lady moving de payer à la société Mov’in la somme de 1.737,60 euros
TTC, au titre des redevances des mois d’octobre et novembre 2016 et débouté la société Move’in de sa demande d’astreinte,
— condamné la société X lady moving à payer à la société Mov’in la somme de 2.275,20 euros TTC au titre des redevances d’utilisation du logiciel Hebe log d’octobre 2014 à septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— enjoint à la société X lady moving de payer à la société Mov’in la somme de 189,60 euros TTC, au titre des redevances d’utilisation de ce logiciel des mois d’octobre et novembre 2016 et débouté la
société Mov’in de sa demande d’astreinte,
— débouté la société Mov’in de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Mov’in à payer à la société X lady moving la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la compensation entre la somme due par la société Mov’in à la société X lady moving et la somme due par cette dernière à la société Mov’in,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Mov’in aux dépens ;
Vu l’appel relevé par la société Mov’in et ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2018 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil ainsi que de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— dire que le contrat du 19 septembre 2007 demeure un contrat de licence de marque et non un contrat de franchise et qu’elle n’avait aucune obligation d’assistance envers la société X,
— subsidiairement, dire qu’elle a respecté son obligation d’assistance,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune faute concernant le logiciel, le système d’impédancemétrie et son devoir d’assistance,
— à titre très subsidiaire, dire que les manquements invoqués au titre de l’obligation d’assistance ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire sur ce fondement,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X à lui payer les sommes de :
* 22.851,20 euros, au titre des redevances de licence des mois d’octobre 2014 à novembre 2016,
* 2.464,80 euros, au titre des redevances d’utilisation du logiciel Hebe log des mois d’octobre 2014 à novembre 2016,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat à ses torts, à compter du 30 novembre 2016, pour violation de l’obligation d’exclusivité territoriale de la marque Moving, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société X la somme de 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts,
et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau :
— dire que la société X a manqué à son obligation contractuelle tenant à la communication des bilans comptables et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la société X à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société X,
— condamner la société X aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2018 par la société X qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’inexécution par la société Mov’in de ses obligations contractuelles, dit qu’elle a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle et prononcé la résiliation du contrat du 19 septembre 2007 aux torts exclusifs de la société Mov’in,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
* dire que la résiliation du contrat de concession de marque du 19 septembre 2007 prendra effet à la date du 1er février 2012,
* condamner la société Mov’in à lui payer la somme de 21.128,58 euros TTC, à titre de remboursement des redevances réglées de février 2012 à novembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,
* condamner la société Mov’in à établir des avoirs correspondant sur les factures n°10 0390 du 3 octobre 2011, n° 10 0312 du 9 octobre 2012 et n° 10 0406 du 10 octobre 2013 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* condamner la société Mov’in à lui payer la somme de 112.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour l’indemnisation de ses préjudices,
* débouter la société Mov’in de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les dettes réciproques,
en tout état de cause :
— débouter la société Mov’in des toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Mov’in à lui payer la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais des constats d’huissier de justice des 15 janvier, 18 avril et 26 septembre 2014 ;
SUR CE, LA COUR
Par convention intitulée ' contrat de licence de marque Lady moving ' signée le19 septembre 2007, d’une durée de 5 ans à compter de sa prise d’effet fixée au 1er octobre 2007 et renouvelable par tacite reconduction, la société Mov’in a accordé à la société X le droit d’exploiter son établissement de 181 m² situé 79 rue du Drapeau à Dijon sous l’enseigne Lady moving selon les normes et la méthodologie du concédant et dans le strict respect de son concept, étant précisé que le droit
d’exploitation réciproquement exclusif de la marque Lady moving ainsi concédé au licencié lui conférait un droit d’usage à titre d’enseigne de cette marque à l’exclusion de tout droit de propriété.
A l’article 2 de ce contrat, il était stipulé :
— en 2-1 : ' La zone d’exclusivité limitativement définie pour l’application des présentes est fixée d’accord entre les parties au secteur de Dijon Nord (à l’exclusion des parties Sud et Sud-ouest délimitées par les axes RN 71 et RN 5) comprenant Talant, Fontaines les Dijon et […].
Le concédant s’engage donc à préserver l’intégralité territoriale ci-dessus définie au bénéfice du licencié et ce pendant toute la durée du contrat, en s’interdisant de créer directement ou indirectement un centre sous l’enseigne Lady moving ou de concéder un autre contrat de licence de la marque Lady Moving sur ce territoire. Cette exclusivité s’entend uniquement pour la marque Moving (commune aux réseaux Moving et Lady moving) et Lady moving.
Elle ne sera pas opposable à tout autre marque dont le concédant est propriétaire ou qu’il pourrait acquérir ou créer ultérieurement ',
— en 2-2 : ' De son côté le licencié s’engage à ne pas ouvrir d’autres centres dans le même domaine d’activité que ce soit sous forme de filiale, de succursale ou d’établissement secondaire, autrement que sous l’enseigne Lady moving ou sous une autre marque dépendant du concédant sans l’accord exprès de ce dernier et sur tout le territoire national, dans le respect des règles de non-concurrence au sein du réseau….'.
En outre, le licencié s’est engagé, notamment :
— sous l’article 5 à fournir au concédant son bilan annuel dans le mois suivant sa clôture ou l’approbation des comptes par l’assemblée générale,
— sous l’article 6-5 à n’utiliser pour la gestion de son centre que le seul logiciel Lady Log et / ou ses développements ou tous autres logiciels qui s’y substitueraient conformément aux prescriptions du concédant et à payer à celui-ci, outre les frais d’initialisation de 500 euros HT, une redevance d’un montant mensuel de 79 euros HT.
En décembre 2008, afin de respecter le concept Moving, la société X a fait l’acquisition d’un système d’impédancemétrie permettant aux adhérents de son centre de compléter leur profil physique en temps réel et d’obtenir de sa part des informations et conseils en matière de nutrition et d’exercices physiques.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2014, la société X, rappelant les dysfonctionnements du logiciel depuis février 2012, a mis en demeure la société Mov’in d’y remédier, de cesser de porter atteinte à son exclusivité territoriale sur la marque Moving, de lui rembourser la somme de 21.128,58 euros au titre des redevances payées de février 2012 à novembre 2013 et de lui établir des avoirs sur trois factures.
Dans sa réponse du 16 juillet 2014, la société Mov’in a contesté tous les manquements qui lui étaient reprochés et a mis en demeure la société X de payer le solde des redevances dues pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ainsi que de déclarer la surface réelle exploitée afin de procéder à un complément de facturation pour les années écoulées.
C’est dans ces circonstances que le 6 janvier 2015, la société X, improprement dénommée X lady moving, a fait assigner la société Mov’in devant le tribunal de commerce de Paris pour voir résilier à ses torts le contrat du 19 septembre 2007, lui reprochant un manquement à ses obligations contractuelles, notamment à son engagement d’exclusivité territoriale ; le tribunal, par le jugement
déféré, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date de sa décision, soit le 30 novembre 2016, aux torts exclusifs de la société Mov’in, condamné cette dernière à payer la somme de 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts et condamné la société X au paiement des redevances impayées au titre de la concession de licence et de l’utilisation du logiciel, déboutant les parties de leurs autres demandes.
Sur la qualification du contrat
La société Mov’in, appelante, soutient qu’elle a signé avec la société X un contrat de licence de marque, et non un contrat de franchise, pour en déduire qu’elle n’avait aucune obligation de transmettre un savoir-faire, ni de fournir une assistance au licencié.
Mais il ressort des termes mêmes du contrat :
— page 3, que le concept élaboré par la société Mov’in repose sur trois éléments : la propriété d’une marque, l’acquisition et l’usage d’une expérience et la mise au point d’un savoir-faire ainsi qu’une collection de matériels, produits, services et technologies appropriés,
— page 6, que la société Mov’in, concédante, a élaboré, développé et conceptualisé les diverses prestations de services et méthodologies formant le concept Lady moving et destinées à permettre l’exploitation de ces activités par l’intermédiaire d’un réseau sous l’enseigne commune Lady moving,
— page 9, que c’est en contrepartie de la révélation du savoir-faire et de son utilisation effective par le licencié, de sa mise à jour et de son renouvellement, de l’intervention logistique du concédant, du bénéfice potentiellement induit par l’effet réseau Lady moving et de l’utilisation des marques Lady moving et Moving que le licencié versera la redevance de licence de marque,
— page 11, sous l’intitulé 'formation / assistance / réseau', que le concédant procédera à la transmission de son savoir-faire par tous moyens à sa convenance pendant une période suffisante pour assurer la parfaite intégration du licencié et sa parfaite assimilation du concept et qu’au delà le concédant pourra organiser des séances de formation ou de mise à niveau afin de maintenir le niveau de compétence et de compétitivité des licenciés, du concept et du réseau,
— page 13, sous l’intitulé 'fournitures / matériels / référencements', que dans le souci d’assurer la maîtrise du concept Lady moving, le licencié s’engage à s’approvisionner auprès du concédant ou des fournisseurs référencés pour tous matériels et produits nécessaires à la mise en place et l’exploitation de son centre.
Il en résulte que le contrat liant les parties ne porte pas seulement sur la licence de marque, mais s’assimile à un contrat de franchise en ce qu’il comporte aussi la mise à disposition de la société X d’un savoir-faire, qui devait être actualisé dans le temps, et de services offerts d’une manière originale et spécifique exploités suivant des techniques commerciales expérimentées, outre une assistance lors du début de l’activité et pendant le cours du contrat ; la société Mov-in ne peut donc valablement prétendre qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’assistance.
Sur les manquements reprochés à la société Mov’in
La société X, en premier lieu, reproche à la société Mov’in de ne pas avoir remédié aux graves dysfonctionnements du logiciel de gestion de clientèle Hebe log.
Pour contester avoir commis la moindre faute, la société Mov’in fait valoir que :
— il est fréquent qu’un logiciel subisse des bugs informatiques occasionnels sans que cela puisse remettre en cause sa qualité,
— dans ses lettres antérieures à l’introduction de la procédure, la société X ne précise pas quels sont les dysfonctionnements, se bornant à affirmer que les problèmes rencontrés ne sont pas résolus,
— la société X se plaint maintenant de ce que certaines cartes d’entrée, de une à vingt entrées, ne pourraient être comptabilisées, mais que la carte d’entrée est exceptionnelle, l’abonnement étant privilégié et, s’agissant des cartes d’entrée, la recommandation portait sur la vente par cinquante entrées, préconisation que la société X n’a pas respectée,
— elle-même s’est rendue sur place à plusieurs reprises afin de remédier aux dysfonctionnements comme en attestent les procès-verbaux d’intervention des 27 avril 2009, 3 juin 2010, 13 décembre 2010, 19 septembre 2012 et 30 octobre 2012 qui portent tous de la main de M. X (gérant de la société X) la mention ' très satisfaisant ',
— le contrat ne lui imposait aucun rythme de visites.
Mais il convient de relever que sur les cinq procès-verbaux d’intervention d’assistance ou de formation versés aux débats par la société Mov’in seulement trois visent des prestations d’assistance informatique, soit ceux des 30 juin 2010, 19 septembre 2012 et 30 octobre 2012, ce dernier mentionnant ' problème informatique… à solutionner ultérieurement '.
De plus, il apparaît que :
— par lettre recommandée du 5 octobre 2012, la société X a dénoncé son appréciation sur le procès-verbal d’intervention du 19 septembre 2012 au motif que les problèmes évoqués et récurrents depuis huit mois n’avaient pas été résolus, regrettant un manque de réactivité et d’assistance ,
— que par lettre du 1er février 2013, elle a reproché à la société Mov’in de n’avoir pas résolu ses problèmes remontant à plus d’un an, notamment au niveau de l’informatique, aucune assistance n’étant intervenue malgré ses différentes demandes,
— que par lettre recommandée du 19 juin 2014, elle a détaillé les dysfonctionnements du logiciel, en indiquant à la société Mov’in que les personnes enregistrées dans le fichier visiteur n’étaient pas supprimées lorsqu’elles devenaient clientes, ce qui empêchait toute action de marketing promotionnel sauf à entraîner le mécontentement légitime des adhérents qui ne comprendraient pas pourquoi leurs tarifs sont supérieurs à ceux des opérations promotionnelles dont ils sont destinataires, que les photos ne correspondaient souvent pas à celles des personnes concernées, que le logiciel ne retrouvait souvent pas les cartes scannées à l’entrée et que les cartes n’étaient souvent pas débitées lors du scan, ce qui entraînait une perte de facturation et de chiffre d’affaires.
Le constat d’huissier de justice établi le 18 avril 2014 à la demande de la société X démontre les griefs de celle-ci puisqu’il a été alors constaté qu’une personne enregistrée dans le fichier client n’avait pas été effacée du fichier visiteur et que sur quatre cartes nominatives l’une comportant 10 entrées n’avait pas été débitée lors de son scan.
La société Mov’in, en s’abstenant d’intervenir pour remédier aux dysfonctionnements du logiciel mis à la disposition de la société X à titre onéreux, a manqué à son obligation d’assistance ; c’est en vain qu’elle fait grief à la société X de son refus d’assister à des formations ou séminaires alors qu’elle ne prouve aucunement qu’il s’agissait de formations sur le fonctionnement du logiciel.
La société X reproche en deuxième lieu à la société Mov’in le dysfonctionnement du système d’impédancemétrie qui suppose que les responsables des centres puissent accéder en extranet à la page professionnelle ' conseil nutrition ' disponible sur le site internet de la société Mov’in ; elle expose que :
— un constat du 26 septembre 2014 montre que l’huissier de justice par elle mandaté n’a pu accéder à la page ' accès professionnel ' à partir du lien www.ladymoving.fr et de l’onglet ' conseil en nutrition ',
— par courriel du 18 septembre 2014, la société Mov’in s’était engagée à régler le développement d’une nouvelle application à un autre prestataire permettant également d’assurer la récupération des données d’exploitation existantes, mais elle n’a pas respecté ses engagements,
— le programme de suivi nutritionnel est devenu payant et aucune migration des données n’a été réalisée, les fiches de suivi des mensurations des clients ont été perdues, ce qui a provoqué leur mécontentement.
Mais la société Mov’in justifie que :
— la société X a fait l’acquisition du système d’impédancemétrie auprès des Laboratoires Martin Privat (LMP) et que ce système a fait l’objet d’attaques pirates, ce qui a nécessité sa coupure,
— elle n’avait pas la possibilité d’intervenir sur ce système et ne pouvait pas fournir d’assistance technique,
— elle a mis en garde l’ensemble du réseau, lui transmettant les recommandations du prestataire qui préconisait de procéder à l’impression des fichiers clients,
— face à l’insatisfaction des licenciés, elle s’est rapprochée du prestataire qui a proposé de créer une nouvelle plate-forme avec récupération des données, que le 18 septembre 2014 elle en a informé les licenciés et que le 8 octobre 2014, elle a réglé la somme de 3.000 euros à LMP,
— le 20 novembre 2014, LMP lui a confirmé que la migration des données avait été réalisée.
Au regard de ces éléments le manquement invoqué par la société X n’est pas caractérisé.
La société X soutient, en troisième lieu, que la société Mov’in n’a pas respecté l’exclusivité territoriale de la marque concédée ; elle fait d’abord valoir en ce sens que :
— elle a appris par la presse que la société Mov’in avait racheté en 2013 le centre de remise en forme ' Le Klube ' situé dans le secteur Dijon Nord, désormais exploité sous l’enseigne Garden gym, à 7 minutes en tramway du sien,
— le centre Garden gym est situé, non dans le village d’Y mais dans la zone artisanale les Grandes Varennes qui n’est pas dissociée physiquement de l’agglomération de Dijon,
— Z les Dijon et Y ont le même code postal, que Y fait partie du canton de Z les Dijon et que Z les Dijon est expressément inclus dans le secteur Dijon Nord aux termes du contrat,
— le centre Garden gym est situé dans sa zone de chalandise, définie dans le document d’information précontractuelle comme étant 'tous les habitants situés dans un rayon de 5 à 10 minutes de transport’ autour de son centre,
— la clause d’exclusivité se réfère à la notion de secteur, à savoir Dijon Nord, et que les trois communes visées l’ont été parce qu’elles sont décentrées (Est/Ouest) par rapport à l’axe Nord/Sud,
— la lettre du 3 mai 2007, communiquée la veille de la clôture par la société Mov’in, qui évoque le terme de ville et qu’elle conteste avoir reçue, est dépourvue de toute force probante.
La société X ajoute que :
— depuis le mois de janvier 2014, le site internet de la société Mov’in , qui est un des éléments de rattachement de la clientèle à la marque Moving, permettait aux internautes de trouver à Dijon le centre Lady moving, mais aussi le centre désormais exploité sous l’enseigne Garden gym,
— la société Mov’in s’est servie de la marque Moving, dont elle lui avait concédé l’exploitation exclusive, pour attirer les clients dans un centre de remise en forme directement concurrent, exploité sous une autre marque et situé dans son territoire d’exclusivité.
La société Mov’in conteste la faute qui lui est imputée en répliquant que :
— le centre Garden gym est situé ZA Les Grandes Varennes – 21121 Y, à 5 kilomètres au nord-ouest de Dijon, commune qui se distingue de la commune de Dijon et relève d’un périmètre géographique distinct,
— dans le contrat de réservation de zone, les parties n’ont pas inclus la commune d’Y, mais ont visé la ville de Dijon Nord, Talant, […] et Z,
— sa lettre du 3 mai 2007 adressée à la société X fait référence à la ville de Dijon, à l’exception des parties Sud et Sud ouest,
— la clause du contrat du 19 septembre 2007 mentionne ' la zone d’exclusivité limitativement définie ' et le terme ' limitativement ' utilisé et non pas ' notamment ' marque la volonté des parties de n’inclure que les communes qui y sont expressément visées,
— toute clause d’exclusivité doit être interprétée de façon restrictive.
La société Mov’in ajoute que :
— la clause d’exclusivité ne concerne pas la marque Garden gym, mais se limite aux marques Moving et Lady moving et n’interdit pas la concession d’une licence Garden gym à un club de remise en forme quand bien même celui-ci serait implanté sur la zone d’exclusivité et de chalandise de la société X,
— le centre Garden gym n’a jamais utilisé la marque Moving dans l’enceinte du club ou sur sa façade ; sur son site internet ne figure que le logo ' Groupe moving ' et que ce logo ne constitue pas un usage à titre de marque de la marque Moving, mais sert uniquement à identifier la société Mov’in, comme étant à la tête de plusieurs réseaux de franchise de club de sport, à savoir Moving, Lady moving, Garden gym, […],
— la mention de l’existence du centre Garden gym sur son site internet www.moving.fr ne constitue pas une violation de la clause d’exclusivité, laquelle n’interdit que l’établissement d’un autre centre Lady moving ou la signature d’un contrat de licence de marque Lady moving sur la zone d’exclusivité concédée à la société X.
Ceci étant exposé, il convient de souligner que la clause d’exclusivité, qui confère une protection territoriale à la société X et dont les stipulations sont claires, doit être d’interprétation stricte ; telle que libellée dans le contrat du 19 septembre 2007, elle n’inclut pas la commune d’Y et n’interdit dans la zone protégée que la création d’un autre centre Lady Moving ou la concession d’un autre contrat de licence de la marque Moving Lady, l’exclusivité s’entendant uniquement pour les marques Moving et Lady moving.
En conséquence, la société Mov’in, qui est propriétaire d’autres marques dont Garden gym, restait en
droit d’ouvrir un centre sous l’enseigne Garden gym même dans la zone concédée à la société X ; la clause ne lui interdisait pas de mentionner le centre Garden gym sur son site internet.
Le fait que la mention ' Groupe Moving ' apparaisse sur le site internet de la société Garden gym ou encore sur un dossier de presse de la société Mov’in ne constitue pas une utilisation à titre de marque de la marque Moving, s’agissant d’un simple logo permettant d’identifier la société Mov’in comme tête de réseau.
Dès lors, la société X est mal fondée à reprocher à la société Mov’in de n’avoir pas respecté la clause d’exclusivité territoriale.
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences financières
La seule faute qui est retenue à l’encontre de la société Mov’in, ayant consisté à ne pas remédier aux dysfonctionnements du logiciel Lady log, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Mov’in.
La société X indique dans ses écritures que le jugement ne lui ayant laissé aucun délai pour la dépose de l’enseigne, c’est dans l’urgence que celle-ci a été réalisée et qu’une enseigne provisoire a été posée pour un coût de 4.957 euros ; il s’en déduit qu’elle avait continué à exploiter son centre sous l’enseigne Lady moving jusqu’à ce que le tribunal statue. La résiliation de fait du contrat sera constatée au 30 novembre 2016, date du jugement.
Il s’en suit que la société X reste redevable des redevances de licence de marque réclamées par la société Mov’in pour la période d’octobre 2014 à novembre 2016, soit la somme de 22.851,20 euros et qu’elle ne peut obtenir remboursement de celles payées pour la période de février 2012 à novembre 2013.
En revanche, eu égard aux dysfonctionnements du logiciel avérés à partir de 2014 et auxquels il n’a pas été remédié, la société Mov’in sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.464,80 euros au titre des redevances d’utilisation pour la période d’octobre 2014 à novembre 2016.
Si la société X ne démontre pas une perte de chiffre d’affaires, évaluée par elle à 40.000 euros, qui serait en relation directe de cause à effet avec les dysfonctionnements du logiciel, il demeure qu’elle a subi une gêne dans l’exploitation de son centre ainsi que des difficultés certaines pour réaliser des campagnes de prospection par mailings ; la somme de 10.000 euros lui sera allouée en réparation de ces préjudices, le surplus de ses demandes de dommages-intérêts étant rejeté.
Par ailleurs, la société Mov’in, qui allègue avoir subi une désorganisation de son activité et de son réseau, ne démontre en aucune façon l’existence d’un préjudice résultant de la non communication de ses bilans par la société X ; elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société X à son obligation contractuelle.
La procédure engagée par la société X ne présentant pas un caractère abusif, la société Mov’in sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société X qui reste débitrice envers la société Mov’in doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
CONSTATE la résiliation du contrat à la date du 30 novembre 2016 ;
CONDAMNE la société X à payer à la société Mov’in la somme de 22.851,20 euros au titre des redevances de licence de marque du mois d’octobre 2014 au mois de novembre 2016 ;
CONDAMNE la société Mov’in à payer à la société X la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les dettes réciproques des parties se compenseront à due concurrence ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
A B F G
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