Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 sept. 2021, n° 19/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 28 juin 2019, N° 18/00017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/09/2021
ARRÊT N° 2021/445
N° RG 19/03411 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDIS
CK/PG
Décision déférée du 28 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 18/00017)
SECTION COMMERCE
Z X
C/
SA DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z X
HAMEAU DE COUE DE CASSE
[…]
Représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
[…], […]
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. KHAZNADAR, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après société DSC), fait partie du groupe Saint Gobain, elle a pour activité le négoce d’articles de sanitaire, chauffage et climatisation.
M. Z X a travaillé pour la société CEDEO en qualité d’agent technico-commercial de juillet 1985 à juillet 1992.
M. X a travaillé pour la société DSC de février 1995 à décembre 2000 en qualité d’agent technico-commercial, puis de janvier 2001 au 23 novembre 2004 en qualité d’employé commercial.
Début avril 2008, M. X a travaillé dans le cadre d’un contrat d’intérim de 4 jour pour la société utilisatrice DSC de Saint Gaudens.
Le 21 avril 2008, Mme Z X a été engagé par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de magasinier vendeur.
A compter de janvier 2009, il a été affecté par son employeur la société DSC à l’agence CEDEO de Villeneuve de Rivière. A la même période, M. X a été déclaré travailleur handicapé.
A l’issue d’un arrêt maladie qui a débuté le 5 février 2011 et de la visite de reprise auprès du médecin du travail le 20 septembre 2011, ce salarié a été déclaré apte à une reprise à temps partiel thérapeutique, sans manutention lourde. Le salarié a effectivement travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusque début mai 2012.
A la suite de son classement en invalidité de catégorie 1 en mai 2012 et de la visite par le médecin du travail du 2 mai 2012, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties fixant un temps de travail à mi-temps pour une durée indéterminée prenant effet au 1er mai 2012.
Lors d’une visite périodique du 6 avril 2017, le médecin du travail a déclaré M. X 'apte au poste de travail [managasinier vendeur] – pas de manutention lourde'.
Une étude du poste de M. X a été effectuée par le médecin du travail le 18 avril 2017.
A compter du 18 mai 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le 5 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré ce salarié inapte et a précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué le 2 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2017, le salarié a été licencié par l’employeur le 17 novembre 2017 pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 17 novembre 2017, M. X est devenu titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 à effet du 26 avril 2017.
***
Le 27 avril 2018, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens pour contester son licenciement.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Saint Gaudens, section commerce, a :
— dit que le licenciement du salarié était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2019 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié.
***
Par ses dernières conclusions du 2 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Z X demande à la cour de :
— dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
— dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— dire que le plafond de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité est inapplicable,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 20 022 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 668,50 euros au titre de l’indemnité de préavis (2 mois de salaire),
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SA DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
demande
à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le salarié à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est en date du 21 mai 2021.
SUR CE :
Sur la demande formée au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
M. X expose que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail du 6 avril 2017 lequel a prescrit 'pas de manutention lourde'. Le salarié considère que cette prescription n’a pas été respectée en 2017 par l’employeur. La société DSC souhaitait mettre fin au contrat de travail avec un salarié âgé et fatigué par le travail et a proposé une rupture conventionnelle, refusée par M. X.
L’employeur conteste tout manquement à l’obligation de sécurité. Plus particulièrement en ce qui concerne les prescriptions médicales d’avril 2017, le médecin du travail a effectué une étude de poste à cette période, entre les deux avis délivrés, ce qui lui a permis de constater que ses prescriptions étaient respectées par la société DSC. Le salarié ne prouve pas le lien du prétendu non-respect des prescriptions médicales avec l’inaptitude, non plus que son origine professionnelle. En réalité, c’est M. X qui était désireux d’un départ anticipé pour raisons personnelles.
Le code du travail dispose dans l’article L.4624-6 que l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à leur mise en application.
Si l’employeur ne se rapproche pas du médecin du travail pour trouver une solution ou s’il n’exerce pas de recours contre l’avis du médecin du travail assorti de propositions, il est lié et n’a pas d’autre choix que de les appliquer.
Il appartient à l’employeur, dans le cadre de contentieux relatif au respect des préconisations du médecin du travail, de rapporter la preuve de ce qu’il les a effectivement mises en oeuvre.
Les préconisations concernées par le litige sont celles de la visite périodique du 6 avril 2017, au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré M. X 'apte au poste de travail [magasinier vendeur] – pas de manutention lourde'.
Il ne peut être déduit de l’absence de mention écrite par l’employeur du respect de la prescription médicale 'pas de manutention lourde', après la visite du 4 avril 2017, le non-respect de celle-ci sur la période du 4 avril 2017 au 18 mai 2017.
Il est justifié par l’employeur, par la production du message du 18 avril 2017 émanant du médecin du travail, de ce que celui-ci a réalisé l’étude du poste occupé par M. X précisément à cette date et a également rencontré le salarié à cette occasion. Le médecin du travail indique que, dans l’attente, l’aptitude du salarié est maintenue avec les mêmes restrictions.
La cour relève qu’à la date de la rencontre du médecin du travail avec M. X le 18 avril 2017, ce dernier n’a pas fait état du non-respect par l’employeur des prescriptions médicales.
L’employeur produit en outre l’attestation de M. Y, supérieur hiérarchique de M. X, de 2008 à 2015 (à l’apparition des premiers problèmes de santé) qui précise que ce salarié disposait de tous les moyens de levage et de transport, que ses collègues se sont toujours rendus disponibles pour l’aider en cas de produit difficile à transporter seul.
Contrairement aux écritures de M. X, il ne se déduit pas de cette attestation l’absence de mise en oeuvre de l’aménagement du poste pour respecter les préconisations médicales en 2017.
La société DSC produit également les photographies des dispositifs de levage et de transport mis à disposition qui établissent la réalité de leur existence (un chariot élévateur Fenwick, plusieurs transpalettes manuels, un diable de manutention).
Les éléments produits par l’employeur sont suffisants pour établir que celui-ci a respecté les prescriptions du médecin du travail émises le 4 avril 2017.
Le manquement à l’obligation de sécurité n’est donc pas établi. Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la contestation du licenciement :
M. X fait valoir que :
— l’employeur n’a pas sollicité l’avis des délégués du personnel,
— il n’a pas énoncé par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement,
le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse pour chacun de ces motifs.
Par ailleurs, le salarié expose que l’employeur est à l’origine de l’inaptitude en raison du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
La société DSC considère que l’obligation de consultation des délégués du personnel et l’obligation d’informer le salarié de l’impossibilité de reclassement s’appliquent uniquement lorsque l’employeur doit mettre en oeuvre son obligation de reclassement. Or, en l’espèce, la société DSC était dispensée par l’avis d’inaptitude de procéder à des recherches de reclassement.
L’employeur conteste tout manquement à l’obligation de sécurité et tout lien avec l’inaptitude.
***
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
En application des dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
En application des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
En l’espèce, le 5 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte et a précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La cour relève que, d’une part, l’avis des délégués du personnel porte sur les éventuelles possibilités de reclassement, par définition inexistantes en cas de dispense d’obligation et, d’autre part, les délégués du personnel n’ont pas, dans ce cas de dispense, la possibilité de remettre en cause l’impossibilité de reclassement dès lors qu’elle repose exclusivement sur l’avis du médecin du travail.
En conséquence, il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation des délégués du personnel par un employeur, dispensé de l’obligation de reclassement, n’était pas nécessaire.
De même, il n’y avait pas lieu à informer par écrit le salarié de l’impossibilité de reclassement alors qu’une dispense de reclassement était mentionnée par l’avis d’inaptitude.
Le manquement à l’obligation de sécurité déjà examiné précédemment n’est pas établi.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement du chef de la contestation du licenciement.
Sur les autres demandes :
M. X, partie principalement perdante, sera tenu des dépens d’appel.
Il est en l’espèce équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens d’appel. Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens du 28 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel,
Déboute la société la SA Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ.
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