Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 septembre 2021, n° 19/03411
CPH Saint-Gaudens 28 juin 2019
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CA Toulouse
Confirmation 24 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation des délégués du personnel

    La cour a estimé que la consultation des délégués du personnel n'était pas nécessaire car l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté les prescriptions médicales et que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas établi.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions médicales

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté les prescriptions médicales et que le salarié n'avait pas prouvé le lien entre le non-respect allégué et son inaptitude.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Frais engagés dans le cadre de l'activité professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée par des preuves suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Gaudens qui avait jugé régulier le licenciement de M. Z X par la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. M. X contestait son licenciement, arguant d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et de l'absence de consultation des délégués du personnel ainsi que de l'absence de motifs écrits s'opposant au reclassement. La Cour a rejeté ces arguments, estimant que l'employeur avait respecté les prescriptions médicales et que, l'avis d'inaptitude mentionnant l'impossibilité de tout reclassement, la consultation des délégués du personnel et la communication écrite des motifs de non-reclassement n'étaient pas nécessaires. La Cour a donc jugé le licenciement fondé, rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité, et l'a condamné aux dépens d'appel tout en rejetant la demande de la société DSC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Salarié inapte : Faut-il toujours lui notifier les motifs s’opposant à son reclassement ?
CMS Francis Lefebvre · 23 mars 2022

2Salarié inapte
CMS · 21 mars 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 sept. 2021, n° 19/03411
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03411
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 28 juin 2019, N° 18/00017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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