Confirmation 21 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 21 nov. 2019, n° 19/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 352/2019
N° N° RG 19/00524 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QIND
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Philippe ROUX, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Laurence LE MEUR, greffier,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 19 Novembre 2019 à 15h15 par :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Novembre 2019 à 16h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 novembre 2019 à 17h00;
En l’absence de représentant du préfet de d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 19/11/19)
En présence de X Y, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Novembre 2019 à 12 H 00 l’appelant assisté de M. Goran LUCHIN, interprète en langue roumaine, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 21 Novembre 2019 à 12h00, avons statué comme suit :
Monsieur X Y a fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Ille et Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 15 novembre 2019.
En exécution d’une décision prise par le préfet le 15 novembre 2019, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 17 heures .
Par requête reçue le 17 novembre 2019 à 15H53 , le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de Z Y. .
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de Z Y pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 novembre 2019 à 17 heures, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 16 heures 55.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2019 à 15 heures 15 , Monsieur Z Y a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, le moyen suivant: l’absence de diligence de la préfecture.
Le préfet d’Ille et Vilaine n’a pas fait parvenir de mémoire au greffe de la cour.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 19 novembre 2019, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, Z Y, par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d’appel.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligence de la préfecture:
Il ressort de la procédure que la préfecture d’Ille et Vilaine a fait une demande de vol dès le 15 novembre 2019 à17h54 à destination de la Roumanie et était dans l’attente d’une réponse ce qui a justifié la demande de prolongation. Il convient d’en déduire que les diligences ont bien été effectuées et ce moyen sera donc rejeté.
— Sur le fond, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de réprésentation étant sans domicile, qu’il ne justifie que d’une adresse postale, et, se trouvant sans travail actuellement. Il y lieu de relever que c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 18 novembre 2019.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 21 Novembre 2019 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 21 Novembre 2019 à X Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Contredit ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence territoriale ·
- Contrat de prestation ·
- Débauchage ·
- Non-concurrence ·
- Juridiction
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- In solidum ·
- Conseiller ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Pièces
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Connaissance ·
- Structure ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Astreinte
- Véhicules de fonction ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Compensation financière ·
- Merchandising ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Harcèlement moral ·
- Emploi ·
- Licenciement
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Sms ·
- Qualités ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Sondage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Validité de la saisie-contrefaçon contrats ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Contrat de cession des droits d'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Recevabilité protection du modèle ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle préjudice ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Élément du domaine public ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Dessin "coiffe de lion" ·
- Identification du saisi ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Mentions obligatoires ·
- Mission de l'huissier ·
- Ornement de vêtements ·
- Existence du contrat ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Exigence d¿un écrit ·
- Constat d'huissier ·
- Effort de création ·
- Physionomie propre ·
- Pluralité de lieux ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Qualité pour agir ·
- Preuve procédure ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Personne visée ·
- Prix inférieur ·
- Titularité d&m ·
- Signification ·
- Recevabilité ·
- Disposition ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Dessin ·
- Vêtement ·
- Saisie contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cession de droit ·
- Procès verbal ·
- Magasin
- Label ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Titre
- Chine ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Pièces ·
- Présomption ·
- International ·
- Fraudes ·
- Administration fiscale ·
- Saisie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plainte ·
- Agression ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Fait ·
- Témoin ·
- Immeuble ·
- Insulte
- Compteur ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Électricité ·
- Données ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Champ électromagnétique ·
- Principe de précaution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.