Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2024, n° 2402991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Grand Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024, par laquelle France Travail Grand Est a rejeté son recours, en date du 10 janvier 2024, tendant à l’effacement de sa dette d’un montant de 664,76 euros ;
2°) d’annuler le titre, émis et rendu exécutoire le 4 janvier 2024, lui enjoignant de payer la somme de 664,76 euros en remboursement d’un trop-perçu sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont elle a bénéficié sur la période de décembre 2021 à février 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’État de prononcer la décharge des sommes en cause ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 165,57 euros en réparation du préjudice né de la perte de revenus résultant des retenues effectuées par France Travail Grand Est sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont elle a bénéficié au titre de mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (.) ".
2.Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
3.Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu’il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n’est pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d’indu.
4.Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été privée d’un emploi d’agent public, saisit le tribunal d’une requête tendant à la contestation d’une décision de France Travail Grand Est du 16 février 2024 lui notifiant un
trop-perçu d’allocation. Une telle demande est relative aux droits de l’intéressée à l’allocation de retour emploi (ARE) servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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