Confirmation 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mars 2017, n° 15/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 9 octobre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
R.G : 15/04460
X
C/
SAS SAINT MAIXENT DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 22 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04460
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 octobre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
Madame Marie-Odile X
XXX
Villeneuve
XXX
Représentée par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS SAINT MAIXENT DISTRIBUTION
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre LEMAIRE, substitué par Me Matthias WEBER, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été engagée le 29 janvier 1990 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Saint-Maixent Distribution en qualité d’employée libre-service après un premier contrat à durée déterminée à effet du 21 janvier 1989. Mme X a été déclarée inapte le 2 octobre 2013 à tous postes de l’entreprise et du groupe en raison du danger immédiat pour sa santé et sans seconde visite. Le 13 novembre 2013, la société Saint-Maixent Distribution a notifié à Mme X son licenciement.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort le 4 juin 2014 pour faire juger que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que des faits de harcèlement étaient constitués, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 9 octobre 2015, Mme X a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme X a formé appel contre cette décision.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2016, soutenues à l’audience, Mme X demande :
qu’il soit jugé que la société Saint-Maixent Distribution a manqué à son obligation de sécurité résultat et que les faits de harcèlement sont constitués
la condamnation de la société Saint-Maixent Distribution à lui payer la somme de 38127,44€ sur le fondement de l’article L4121-1, ensemble les articles L1152-1 et suivants du code du travail
qu’il soit jugé que la société Saint-Maixent n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi
la condamnation de la société Saint-Maixent Distribution à lui payer la somme de 9706,86€ sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
la condamnation de la société Saint-Maixent Distribution à lui payer la somme de 38127,44€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sur le fondement de l’article 1126-15 du code du travail
qu’il soit jugé que son inaptitude est imputable à la société Saint-Maixent Distribution
la condamnation de la société Saint-Maixent Distribution à lui payer la somme de 9706,36€ en réparation de son préjudice
que la moyenne mensuelle de ses salaires soit fixée à la somme de 1617,81€
la condamnation de la société Saint-Maixent Distribution, outre aux dépens ce compris les frais éventuels d’exécution, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions 27 janvier 2017 soutenues à l’audience, la société Saint-Maixent Distribution demande :
que les demandes indemnitaires formulées par Mme X soient déclarées irrecevables
subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris
le rejet des prétentions de Mme X en leur entier
la condamnation de Mme X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
à titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes de Mme X soulevée par la société SAINT-MAIXENT Distribution
La société SAINT-MAIXENT Distribution fait valoir que les demandes de Mme X sont fondées sur le fait que, selon elle, l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est la conséquence d’une maladie professionnelle imputable à l’employeur, dont elle tente de faire juger l’existence devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Deux-Sèvres, juridiction devant laquelle elle poursuit également l’indemnisation du préjudice lié à sa maladie; que la jurisprudence considère qu’en cette hypothèse, le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation de la perte de l’emploi consécutive au licenciement du salarié pour inaptitude, la demande correspondant en effet à la réparation des conséquences de la maladie professionnelle (ou de l’accident du travail); que les juridictions de sécurité sociale sont seules compétentes en matière de réparation de préjudices consécutifs au licenciement pour inaptitude professionnelle (Cass soc 6 octobre 2015 n°1326052, 2juin 2016 n°1426822 et 23 novembre 2016 n°1521553).
Pendant sa période d’arrêt de travail, Mme X a déposé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Une enquête a été menée par la CPAM, aux termes de laquelle le comité régional des maladies professionnelles a rendu un avis motivé le 11 mars 2013 de rejet de l’origine professionnelle de la maladie. Mme X a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé l’avis du comité régional des maladies professionnelles. Le 11 juillet 2013, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X au titre de la législation professionnelle. Mme X a saisi le TASS des Deux-Sèvres d’un recours à l’encontre de cette décision, en sollicitant son annulation et l’organisation d’une expertise de manière subsidiaire. Par décision du 13 juin 2016, le TASS des Deux-Sèvres a renvoyé le dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme X aux fins d’avis devant le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux avec mission de se faire remettre le dossier médical de l’intéressée et tous documents nécessaires et en prendre connaissance pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme X a été directement causée par son travail habituel, même si elle n’en est pas la cause unique, sursoyant à statuer sur les demandes au fond jusqu’à la notification de cet avis par la partie la plus diligente.
On doit admettre que Mme X a présenté devant la cour des demandes distinctes, quand bien même elle sollicite au titre de chacune d’elles des indemnités identiques, la première tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et d’exécution loyale de son contrat de travail, la seconde tendant au constat de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et à l’imputation de son inaptitude à la société Saint-Maixent Distribution.
En outre, Mme X a sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres à titre principal la reconnaissance de maladie professionnelle de la dépression dont elle souffre pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle et subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise aux frais avancés de la CPAM, à l’exclusion de toutes demandes indemnitaires, en sorte que, ne poursuivant pas devant le tribunal de la sécurité sociale l’indemnisation du préjudice lié à sa maladie qu’elle considère d’origine professionnelle, les demandes de Mme X dirigées à l’encontre de la société Saint-Maixent Distribution sont recevables. Il y a lieu en conséquence de rejeter à titre liminaire l’exception en irrecevabilité des demandes soulevée par la société Saint-Maixent Distribution.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement fondée sur le non-respect de l’obligation de reclassement ou d’adaptation au poste
Mme X rappelle les dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail qui impose à l’employeur du salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Elle précise que l’employeur aurait dû effectuer une recherche au niveau du groupe sur toute la France et explique que, contrairement à ce qu’il affirme, ses recherches n’ont été ni approfondies ni élargies. Mme X précise que l’employeur connaissait parfaitement son profil et savait que les postes proposés au titre du reclassement ne lui conviendraient pas; qu’en réalité, il n’a fait aucune diligence pour rechercher au sein du groupe un poste qui lui soit adapté.
La société SAINT-MAIXENT Distribution fait valoir, s’agissant du périmètre de reclassement, qu’elle est une société indépendante et ne fait pas partie d’un groupe (Cass soc 16 novembre 2016 n°1430063) ; s’agissant de la loyauté dans la recherche de reclassement, qu’elle a sollicité du médecin du travail des conclusions écrites complémentaires et que trois propositions de reclassement lui ont été soumises, que la réunion des délégués du personnel a eu lieu le 18 octobre 2013, qu’un entretien technique a été prévu auquel la salariée conviée ne s’est pas présentée, que la salariée a été invitée le 19 octobre 2013 à faire connaître ses observations sur les solutions de reclassement envisageables, que le médecin du travail a par correspondance du 11 octobre 2013 fait savoir qu’aucune solution de reclassement n’était à envisager dans l’entreprise.
Il est versé aux débats :
— la lettre de convocation de la salariée émanant de l’employeur du 24 mars 2012, suite aux propos déplacés qu’elle a tenus lors de la réunion textile du 16 mars précédent en présence de Mme Y sa supérieure hiérarchique, suivie de la notification le 13 avril 2012 à l’intéressée du classement sans suite de l’affaire suite à l’audition des parties
— la lettre de l’employeur du 28 septembre 2013 faisant suite au courrier de la salariée du 23 septembre précédent l’informant de sa reprise d’activité le 1er octobre 2013, dans laquelle il lui indique prendre l’attache de la médecine du travail pour l’organisation de sa visite de reprise
— l’avis d’inaptitude de la salariée du 2 octobre 2013 du médecin du travail dans les termes suivants: 'inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise et du groupe. En raison d’un danger immédiat pour la santé de la salariée, il n’y aura pas de 2e visite (article R4624-31 du code du travail)
— la lettre du médecin du travail du 2 octobre 2013 à l’employeur l’avisant de sa visite sur site le 16 octobre 2013
— la lettre de convocation des délégués du personnel titulaires et suppléants du 8 octobre 2013 pour une réunion extraordinaire le 18 octobre 2013 pour consultation du dossier de Mme X déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et recherches des éventuelles solutions de reclassement envisageables
— la lettre de convocation de Mme X du 8 octobre 2013 à cette réunion et celle du même jour en recommandée avec accusé de réception rédigée dans les termes suivants : 'Malgré cet avis particulièrement restrictif et avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous recherchons toutes solutions de reclassement. Afin de faire le point sur votre dossier dans le cadre de ces recherches de solutions de reclassement, nous vous invitons à un rendez-vous qui aura lieu le 18 octobre… Il ne s’agit pas d’un entretien préalable à votre licenciement mais d’un entretien technique afin de faire le point avec vous sur cette question du reclassement… Si vous ne pouviez être présente à cet entretien, nous vous remercions de nous faire connaître, par écrit, votre position sur vos souhaits en matière de reclassement, avant le 18 octobre 2013. A défaut de réponse de votre part avant le 18 octobre 2013, nous considérerons que vous ne souhaitez pas être reclassée.'
— la lettre de Mme X du 11 octobre 2013 de refus de se rendre à l’entretien du 18 octobre 2013 et précisant qu’elle ne se pliera pas à la demande tendant à ce qu’elle émette des souhaits en matière de reclassement, dans la mesure où il appartient selon elle à l’employeur de rechercher un poste de reclassement conforme à ses compétences et aux préconisations du médecin du travail
— la lettre de la société employeur du 8 octobre 2013 adressée au médecin du travail demandant de lui faire part de ses conclusions écrites sur les solutions de reclassement et de lui préciser quels postes de travail pourraient être concernés par des adaptations, mutations ou transformations afin de les rendre compatibles avec les indications mentionnées dans son avis d’inaptitude, lui demandant encore ses indications sur l’aptitude de l’intéressée à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté, lui précisant que les postes disponibles suivants existent sur lesquels il souhaite son avis :
— un poste d’hôtesse de caisse niveau 2 de la convention collective à temps complet
— un poste d’hôtesse de caisse sur les caisses libre service niveau 2 de la convention collective à temps complet
— un poste de technicienne de surface au niveau 2 de la convention collective à temps complet
— la lettre en réponse du médecin du travail du 11 octobre 2013 lui faisant connaître qu’il n’y avait pas de possibilité de reclassement pour cette salariée dans l’entreprise à aucun poste
— la délibération des délégués du personnel du 18 octobre 2013 concluant à l’absence de possibilité de reclassement -la lettre d’information de la salariée du 26 octobre 2013 sur l’absence de possibilité de reclassement
— la lettre de convocation à l’entretien préalable du 28 octobre 2013 et la réponse de Mme X du 30 octobre suivant faisant connaître à l’employeur qu’elle ne se présenterait pas
— la lettre de licenciement du 13 novembre 2013 faisant état de la procédure et de l’impossibilité de reclassement
— deux lettres de la salariée adressées à son employeur les 24 octobre et 7 novembre 2013.
Il ressort de cet historique complet que la société SAINT-MAIXENT Distribution a satisfait à son obligation de reclassement sans encourir les reproches de Mme X quant au caractère sérieux et approfondie de ses recherches, en prenant en outre en compte qu’elle est une société indépendante et ne fait pas partie d’un groupe de reclassement dès lors qu’il n’est pas démontré, au regard des éléments soumis au débat par les parties, que l’organisation du réseau de distribution LECLERC auquel elle appartient, permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel.
En effet, les divers magasins LECLERC n’ont d’autres liens que l’enseigne et une commune centrale d’achat et sont gérés par des structures juridiques et économiques autonomes, l’association des centres LECLERC se présentant comme un mouvement de commerçants indépendants.
Sur le manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat et les faits de harcèlement allégués
Mme X rappelle que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur. Elle considère que son inaptitude est directement liée au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat. Elle considère que les manquements de l’employeur ont provoqué la détérioration de son état de santé à l’origine de son inaptitude physique. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que le comportement fautif de l’employeur à l’origine de la détérioration de l’état de santé du salarié et de son inaptitude physique génère pour ce dernier un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X rappelle les termes de l’article L4121-1 du code du travail aux termes desquels l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et ceux de son article L1152-1 aux termes desquels aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle explique que la société SAINT-MAIXENT Distribution a usé d’un management autoritaire, humiliant, dégradant à son égard, procédant d’un harcèlement intensif et volontaire. Elle y voit pour preuve les convocations de l’employeur malgré sa situation de grande dépression et les reproches qu’il lui a adressés concernant ses absences aux entretiens propres à rechercher des solutions de reclassement et ses propos autoritaires et pervers. Elle considère que les termes de la lettre de licenciement illustrent l’insistance désagréable, intimidante et dédaigneuse de l’employeur à son encontre.
Elle précise avoir introduit une instance le 13 septembre 2012 pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie devant le TASS et que l’affaire est en cours. Elle rappelle l’attitude de sa supérieur hiérarchique pendant son activité et durant ses arrêts de travail (propos désobligeants, appels téléphoniques à des heures incorrectes, surveillance permanente, fausse accusation, humiliation devant ses collègues). Elle fait référence dans son dossier médical au rapport du docteur Z du 3 octobre 2013 qui déclare qu’elle semble avoir été brutalement confrontée à un management toxique venant bousculer ses repères et entraînant un syndrome de stress post traumatique avec état dépressif sévère accompagné d’idée suicidaire, un dysfonctionnement relationnel avec des insultes et un dysfonctionnement managérial avec des pressions permanentes, des pratiques punitives, des injonctions paradoxales, des humiliations, un contrôle excessif et le détournement du lien de subordination avec remarques blessantes et accusations mensongères en public.
La société SAINT MAIXENT Distribution conteste que l’inaptitude médicalement constatée de la salariée soit imputable à des faits de harcèlement moral au travail qui auraient perduré par sa faute. Elle fait valoir que les juges doivent vérifier l’existence d’agissements répétés, une dégradation des conditions de travail qui soit susceptible de porter une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
La société SAINT MAIXENT Distribution rappelle les dispositions de l’article L1154-1 du code du travail en application desquelles, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1… le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Elle considère que la salariée se contente de faire état de l’attitude de l’employeur à son égard une fois l’inaptitude relevée et de propos désobligeants que la supérieure hiérarchique de la salariée aurait tenus, de ses appels téléphoniques pendant ses arrêts de travail, d’une prétendue surveillance constante au travail, de reproches injustifiés et d’humiliations devant ses collègues. Cependant, la société SAINT MAIXENT souligne que Mme X ne verse aucune pièce à l’appui de la démonstration des faits qu’elle allègue. La société SAINT-MAIXENT Distribution souligne s’être dans ses courriers consécutivement à la déclaration d’inaptitude conformée à ses obligations légales (convocation de la salariée à un entretien, convocation à une réunion des délégués du personnel, notification à Mme X de l’impossibilité du reclassement, réponses aux courriers de la salariée), que les reproches à l’adresse de la supérieure hiérarchique de Mme X ne sont pas établis et que les pièces produites par la salariée émanent d’elle-même, ce qui leur ôte valeur probante, de ses proches qui ne connaissent pas l’entreprise et d’un médecin qui rapporte seulement ses propos.
Dans son dossier, Mme X verse aux débats :
— le rapport du docteur Martinez du Pôle Neurosciences et locomoteur du CHU de Poitiers du 3 octobre 2013 qui ne fait que relater les déclarations de la salariée
— des comptes-rendus de visite de Mme X les 6 août 2012, 16 septembre et 2 octobre 2013 auprès de la médecine du travail qui ne contiennent également qu’un résumé des déclarations de celle-ci
— un certificat médical du docteur A du 2 avril 2013 qui fait état de la dépression sévère de Mme X en rapportant des événements inhérents à son travail qu’elle lui a présentés
— l’attestation de M. X, mari de la salariée, qui fait état du mal-être de son épouse au travail mais qui n’a pas pu constater les faits de harcèlement imputés à l’employeur et ses représentants
— l’attestation de M. B, de Mmes Papot et C, voisins et amis de Mme X, qui attestent du mal-être de celle-ci sans pouvoir témoigner utilement sur ses conditions de travail
— l’enquête administrative concernant la demande de maladie professionnelle de Mme X qui relate l’incident survenu entre Mesdames X et Y, événement qui n’a pas eu de suite disciplinaire.
Ces divers éléments ne permettent pas de présumer l’existence d’agissements reprochés par Mme X à l’encontre de son employeur qui pourraient être constitutifs de harcèlement. Il ya lieu au rejet de la demande de Mme X.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X rappelle les termes de l’article L1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Elle explique avoir subi toutes les formes du harcèlement (isolement, empêchement à s’exprimer, déconsidération auprès des collègues, discrédit sur son travail, atteinte à la santé). Elle précise qu’elle aimait son travail et qu’elle souhaitait aller jusqu’à la retraite.
La société SAINT-MAIXENT DISTIBUTION considère que Mme X ne démontre aucun préjudice distinct inhérent à un prétendu manquement de sa part à son obligation de sécurité et de résultat.
L’ensemble des pièces précédemment analysées ne permettent pas en effet de caractériser un manquement quelconque de la société Saint-Maixent Distribution à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail à l’égard de Mme X qui doit être déboutée de ce chef.
Mme X doit être condamnée aux dépens d’appel, la nature du litige et la qualité des parties justifiant le rejet de la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Déclare les demandes de Mme X recevables mais mal fondées,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Niort du 9 octobre 2015,
Condamne Mme X aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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