Cour d'appel d'Aix-en-Provence , Ch. 3-1

  • Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Validité de la saisie-contrefaçon contrats·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Contrat de cession des droits d'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Préjudice économique ou commercial·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Recevabilité protection du modèle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 janv. 2022, n° 18/04513
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/04513
Publication : PIBD 2022, 1178, IIID-7
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 février 2018, N° 16/14772
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2018, 2016/14772
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Référence INPI : D20220003
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 6 janvier 2022

Chambre 3-1 N° 2022/3 N° RG 18/04513 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/14772. APPELANTES SARL FAME STORE, dont le siège social est sis 11, le Château St Antoine – 13011 MARSEILLE

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL SO CHIC, société en dissolution amiable, agissant par son Liquidateur amiable en exercice, dont le siège social est sis 40 rue Longue des Capucins – 13001 MARSEILLE

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE SARL SAND COACHELLA, dont le siège social est sis 61 Rue Tapis Vert – 13001 MARSEILLE

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président Madame Marie-Christine BERQUET, Conseil ère Madame Stéphanie COMBRIE, Conseil ère qui en ont délibéré.

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Greffier lors des débats : M. Alain V.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat signé le 31 août 2016, Monsieur Yohann T exerçant sous l’enseigne FIRME DESIGN STUDIO a cédé à la société SAN COACHELLA, spécialisée dans la création et la vente d’articles de prêt à porter féminin l’intégralité de ses droits patrimoniaux concernant un dessin dénommé 'coiffe de lion’ par lui créé et destiné à orner des vêtements, et ce en contrepartie d’une somme forfaitaire de 5 000 €.

Informée que des vêtements arborant une copie de ce dessin étaient vendus sous l’étiquette SO CHIC dans des magasins de la chaîne portant l’enseigne FAME, la société SAND COACHELLA, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE datée du 16 novembre 2016, a fait procéder le 1er décembre 2016 à des opérations de saisie contrefaçon dans deux magasins à l’enseigne FAME situés à MARSEILLE dans le centre commercial de LA VALENTINE et un magasin situé dans le centre commercial GRAND LITTORAL.

Par acte en date du 21 décembre 2016, la société SAND COACHELLA a fait assigner les sociétés SO CHIC et FAME devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.

Suivant jugement en date du 15 février 2018, le tribunal a annulé un procès-verbal de constat daté du 21 décembre 2016, a dit que le dessin dénommé 'Coiffe Lion’ constituait une oeuvre protégeable au titre des droits d’auteur, a dit que les sociétés SO CHIC et FAME STORE avaient commis des actes de concurrence déloyale et en conséquence les a condamnées à verser in solidum la somme de 24 000 € au titre de dommages intérêts, outre 7 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ce même jugement, le tribunal a ordonné la destruction de tout vêtement contrefaisant, a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

interdit leur commercialisation sous astreinte de 200 € par exemplaire et a autorisé la publication de la décision dans le quotidien LA PROVENCE. Il a ordonné l’exécution provisoire pour la seule mesure d’interdiction de fabriquer ou commercialiser les produits jugés contrefaisants.

La société SO CHIC a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 13 mars 2018. Un second appel a été interjeté par la société FAMESTORE par déclaration enregistrée au greffe le 13 avril 2018.

Les deux recours ont été joints par le conseil er de la mise en état suivant ordonnance en date du 12 octobre 2018.

Le conseil er de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 18 octobre 2021 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 15 novembre 2021.

La société SO CHIC, par conclusions déposées par voie électronique le 3 juil et 2018, conteste au principal le caractère propre du dessin revendiqué par la société SAND COACHELLA et qui ne ferait que reprendre des éléments appartenant au patrimoine commun de la mode comme l’établirait un constat d’huissier dressé le 6 juin 2018. El e conteste en outre l’antériorité de l’oeuvre et la véracité des attestations versées aux débats. Subsidiairement, el e indique que rien n’établit que les vêtements argués de contrefaçon ont été par el e vendus à la société FAME et affirme que le préjudice invoqué n’est nul ement documenté.

Au terme de ses conclusions, el e demande à la cour de :

Dire et juger la société SO CHIC recevable et bien fondée en son appel total à l’encontre du Jugement rendu le 15 février 2018 par la 1ère chambre du Tribunal de Grande Instance de Marseil e, en ce qu’il a :

— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation de Yohann T en date du 4 novembre 2016 ;

— Annulé le procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2016 par Me Ruth C, huissier de justice ;

— Dit que le dessin nommé « Coiffe Lion » commercialisé par la société SAND COACHELLA constitue une œuvre protégeable au titre de la première partie du code de la propriété intel ectuel e relative au droit d’auteur ;

— Dit qu’en commercialisant, sans son autorisation, des vêtements reproduisant le dessin « coiffe Lion », la société SO CHIC a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société SAND COACHELLA ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI


- Condamné la société SO CHIC à payer à la société SAND COACHELLA une somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— Ordonné la destruction devant huissier de tout modèle de vêtements comportant une reproduction ou une imitation du modèle « coiffe lion », dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de six mois à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué ;

— Interdit à la société SO CHIC de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, distribuer, vendre tout modèle de vêtements comportant une reproduction ou une imitation du modèle « coiffe lion », sous astreinte de 200 euros par exemplaire et par jour pendant un délai de six mois à compter du jugement ;

— Autorisé la publication d’un résumé du dispositif du jugement dans le quotidien La Provence aux frais solidairement avancés par la société SO CHIC et FAME STORE pour un montant n’excédant pas 5.000 euros hors taxes ;

— Débouté la société SO CHIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

— Condamné la société SO CHIC aux dépens comprenant les frais de saisie contrefaçon ;

— Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

— Condamné la société SO CHIC au paiement de la somme de 7.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau, de :

Vu les articles L111-1 et suivants du Code de la propriété intel ectuel e,

— Ecarter des débats l’attestation de Yohann T en date du 4 novembre 2016 ;

— Dire et juger valable et régulier le procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2016 par Me Ruth C, huissier de justice ;

— Dire et juger que le dessin nommé « Coiffe Lion » commercialisé par la société SAND COACHELLA ne constitue pas une œuvre protégeable au titre de la première partie du code de la propriété intel ectuel e relative au droit d’auteur ;

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— Débouter en conséquence la société SAND COACHELLA de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées ;

— Dire et juger que la société SAND COACHELLA ne justifie pas que le modèle « Coiffe Lion » a été reproduit et diffusé par la société SO CHIC,

— La débouter en conséquence de ses demandes formulées à l’encontre de la société SO CHIC au visa de l’article 1353 du Code civil,

— Accueil ir la demande reconventionnel e formulée par la société SO CHIC,

— Ce faisant condamner la société SAND COACHELLA au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par son zèle procédurier excessif,

— La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

La société FAME STORE, par conclusions déposées par voie électronique le 11 juil et 2018 soulève l’irrecevabilité du procès-verbal de saisie contrefaçon, les opérations de saisie ayant été effectuées dans un autre établissement géré par la société IAO non visé dans l’ordonnance présidentiel e d’autorisation et sans remise préalable de cel e-ci.

Sur le fond, la société FAME STORE conteste la validité de la cession des droits concernant l’œuvre revendiquée d’une part, et le caractère d’oeuvre protégeable en raison de l’absence d’originalité d’autre part, le dessin étant commun notamment dans la compilation des différents éléments (coiffe d’indien, fleurs et tête de lion).

La société FAME STORE rappel e en outre qu’aucun vêtement portant le modèle revendiqué n’a été trouvé au sein de son établissement lors des opérations de saisie contrefaçon et que rien ne permet de soutenir que les articles trouvés au sein de la société SO CHIC ont été par el e fournis. El e conteste enfin le calcul du préjudice tel qu’opéré par les premiers juges et rappel e que la cession des droits ne peut concerner les droits moraux. El e conclut en conséquence à l’infirmation de la décision et demande à la cour de débouter la société SAND COACHELLA de l’intégralité de ses demandes. Reconventionnel ement, el e demande la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 8 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la procédure, outre 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

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La société SAND COACHELLA, par conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2018, soutient que le dessin 'coiffe de lion’ constitue bien une oeuvre originale protégée par le Code de la propriété intel ectuel e et reprend notamment l’argumentaire des premiers juges. El e demande que soient écartés des débats les deux constats d’huissier versés par la société SO CHIC pour contester l’originalité et affirme qu’en toute hypothèse ces documents établissent en réalité l’existence de nombreux actes de contrefaçon dont el e serait victime. El e affirme que la société SO CHIC est bien impliquée dans les actes de contrefaçon en sa qualité de fournisseur des vêtements commercialisés par les magasins FAME et entend démontrer la reproduction quasi servile de son dessin sur les vêtements concernés. El e invoque un préjudice commercial, mais aussi moral en raison de l’avilissement des produits et de l’image de la marque. A titre subsidiaire, el e invoque l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Au terme de ses écritures, el e demande à la cour de confirmer la décision déférée et à titre subsidiaire, de :

— Dire et juger qu’en faisant fabriquer et en commercialisant des vêtements similaires à ceux de la gamme « coiffe lion » de la société Sand Coachel a, la société Fame a créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle,

— Dire et juger que la société a indûment profité des investissements réalisés par la société Fame pour la commercialisation des vêtements de la gamme « coiffe lion »,

— Dire et juger que la société Fame a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Sand Coachel a,

En conséquence,

— Condamner la société Fame à payer à la société Sand Coachel a une somme de 43.350 euros au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon de droit d’auteur,

Subsidiairement,

— Condamner la société Fame à payer à la société Sand Coachel a une somme de 43.350 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

En tout état de cause,

— Ordonner la destruction, devant huissier, de tout modèle de vêtement comportant une reproduction ou une imitation du modèle « coiffe lion », dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

pendant un délai de 6 mois, à l’issue desquels il pourra être de nouveau statué,

— Interdire à la société Fame de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, distribuer, vendre tout modèle de vêtement comportant une reproduction ou une imitation du modèle « coiffe lion », sous astreinte de 200 euros par exemplaire et par jour, pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— Dire que la Cour sera compétente pour liquider l’astreinte,

— Autoriser la publication d’un résumé du dispositif du présent jugement dans le quotidien « La Provence » aux frais solidairement avancés par la société Fame pour un montant n’excédant pas 8.000 euros hors taxes,

— Débouter la société Fame de l’ensemble de ses demandes,

— Condamner la société Fame à payer à la société Sand Coachel a une somme de 9.741 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des sommes d’ores et déjà réglées au titre de l’exécution provisoire,

— Condamner la société Fame aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la Société civile professionnel e ERMENEUX.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la validité du constat en date du 21 décembre 2016 Les premiers juges ont à bon droit relevé que le constat d’huissier en date du 21 décembre 2016 avait été dressé sans respecter les précautions indispensables pour s’assurer de la véracité des éléments recueil is sur internet, précautions rappelées notamment par la norme NF visée au jugement et relatives à l’identification du matériel utilisé, à la vérification du serveur proxi et à la suppression des éventuels cookies ; ils en ont justement déduit que ce procès-verbal était dénué de toute force probante. 2. Sur la validité des opérations de saisie contrefaçon et de l’assignation L’ordonnance ayant autorisé les opérations de saisie contrefaçon en date du 16 novembre 2016 autorisait l’huissier a pratiqué les opérations dans trois établissements à l’enseigne FAME, SO CHIC et STEPHY, mais encore ' dans tous locaux situés dans le ressort de ce tribunal et dans lesquels des actes de contrefaçon pourront être constatés’ ; Maître M était dès lors fondé à opérer une saisie dans le second établissement à l’enseigne FAME exploité par la société IAO Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

après avoir instrumenté dans le premier, ces deux magasins étant situés dans le ressort du tribunal de grande instance de MARSEILLE.

Il n’est pas contestable que l’ordonnance autorisant les opérations de saisie contrefaçon ne mentionnait pas la société IAO et qu’en outre copie de l’ordonnance ne lui a pas été remise ; cependant, comme l’ont relevé les premiers juges, seule la société IAO peut se prévaloir de l’éventuel e nul ité des opérations pratiquées au sein de son établissement, et non la société FAME STORE, cel e-ci revendiquant el e-même dans ses écritures l’absence de lien entre les deux sociétés ; la société IAO, au demeurant placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 septembre 2017 et n’étant pas appelée à la cause, la société FAME STORE n’a pas qualité à demander en ses lieux et place la nul ité des opérations pratiquées en son sein.

Au vu de ces éléments, le jugement ayant écarté les moyens tirés de la nul ité des opérations de saisie contrefaçon et de l’assignation subséquente sera confirmé.

3. Sur la validité de la cession des droits d’auteur Les dispositions des articles L 131-3 et suivant du Code de la propriété intel ectuel e relatives à la forme et au contenu des actes de cession de droits d’auteur ont pour finalité la protection des auteurs ; dès lors une partie à qui il est reproché des actes de contrefaçon n’a pas qualité à se substituer à l’auteur pour demander la nul ité de l’acte de cession en invoquant d’éventuel es irrégularités de forme ; en l’espèce, la société SAND COACHELLA verse un contrat écrit de cession en date du 31 août 2016 par lequel Monsieur T a cédé ses droits patrimoniaux sur le dessin Coiffe lion figurant en annexe ; ce contrat, au demeurant corroboré par une attestation de Monsieur T, suffit à justifier la cession des droits patrimoniaux de la société SAND COACHELLA sur le dessin et en conséquence sa qualité à agir, et ce sans que le justificatif du paiement des sommes ne puisse là encore être exigé par les parties poursuivies en l’absence de toute contestation par l’auteur initial de l’oeuvre ; en outre, à titre surabondant, il sera relevé que le dessin a été exploité sous le nom de la société SAND COACHELLA, ce qui suffit en l’absence de revendication de l’auteur initial, à établir l’existence de ses droits d’exploitation sur l’œuvre.

4. Sur l’originalité du dessin dont la protection est revendiquée Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, une oeuvre est jugée originale dès lors qu’el e exprime la personnalité de son auteur grâce à un effort créatif sous forme d’apport intel ectuel ou d’un parti pris esthétique ; cette originalité se distingue de la notion d’antériorité, inopérante en matière de droits d’auteur.

En l’espèce, il résulte de l’examen même du dessin exécuté par Monsieur T puis cédé par la société SAND COACHELLA que cette Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

oeuvre a été produite à partir d’éléments trouvés dans des banques d’images disponibles sur le réseau internet, notamment tête de lion, coiffe indienne, fleurs, tatouages ethniques, ce que démontre la société FAME STORE, et ne conteste pas véritablement la société SAND COACHELLA ; le concept même d’adjoindre à une tête de lion une coiffe indienne n’apparaît pas lui-même nouveau si l’on se réfère aux reproductions figurant dans les conclusions déposées par la société FAME STORE, et ce quand bien même ces reproductions n’ont pas date certaine ; il n’en demeure pas moins que, comme l’ont retenu les premiers juges, Monsieur T par le choix des couleurs, le placement des fleurs et des tatouages a manifesté un effort intel ectuel et esthétique dans la combinaison des éléments relevant du domaine public antérieur ; l’ensemble ainsi créé produit une physionomie propre, et caractérise l’effort personnel conférant à l’œuvre un caractère original ; la décision ayant jugé que ce dessin relevait de la protection offerte par le livre premier du Code de la propriété intel ectuel e sera en conséquence confirmée.

5. Sur les actes de contrefaçon. La société FAME STORE soutient à bon droit que les constatations opérées dans l’établissement appartenant à la société IAO ne peuvent lui être imputées ; et malgré les éléments permettant de douter de la réel e autonomie de la société IAO par rapport à la société FAME STORE, sociétés exploitant la même enseigne, le jugement a à bon droit écarté des débats les éléments relevés dans le procès-verbal de saisi établi le 1er décembre 2016.

En revanche, les procès-verbaux d’achat dressés le 30 novembre 2016 établissent que la société FAME STORE a commercialisé au moins deux tee shirts dans ses magasins situés dans le centre commercial de LA VALENTINE et le centre commercial GRAND LITTORAL, outre une quinzaine d’articles disposés sur un portique ; les photographies annexées à ces deux procès-verbaux démontrent que les tee shirts achetés reproduisent de manière quasi servile le dessin figurant dans l’acte de cession signé par Monsieur T et exploité par la société SAND COACHELLA, les deux modèles ne se différenciant que par d’infimes différences dans les couleurs et des détails figuratifs ; cette commercialisation d’une reproduction quasi servile constitue un acte de contrefaçon des droits d’auteur exploités par la société SAND COACHELLA.

Les vêtements contrefaisant achetés le 30 novembre 2016 et décrits dans le procès-verbal de saisie du 1er décembre 2016 portaient tous une étiquette ' So Chic Made in Italy’ ; lors des opérations de saisie, la responsable du magasin SO CHIC a au demeurant reconnu que les vêtements objets des opérations étaient par el e commandés à un fabriquant en Italie ; enfin, une société DYC RAG a indiqué, dans un courrier en date du 31 janvier 2017, que le fournisseur de tee shirt faisant apparaître le dessin protégé était la société SO CHIC instal ée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

40 rue Longue des capucins à MARSEILLE ; ces éléments concordants établissent que la société SO CHIC, malgré ses dénégations, a bien commandé et commercialisé des vêtements reproduisant de manière quasi servile le dessin propriété de la société SAND COACHELLA.

6. Sur le préjudice résultant des actes de contrefaçon La masse contrefaisante n’a pu être déterminée lors des opérations de saisie contrefaçon proprement dites ; il n’en demeure pas moins que selon les constatations opérées lors des opérations d’achat sous le contrôle d’huissier, l’existence d’au moins une quinzaine de vêtements portant le dessin litigieux a été constatée ; la responsable de la société SO CHIC, lors des opérations de saisie contrefaçon, a fait état d’une commande de 21 tee shirts ; l’estimation faite par les premiers juges, soit 150 pièces, apparaît fondée, et les dénégations des deux sociétés intimées n’apparaissent pas de nature à remettre en cause ce chiffre minimal, observation étant faite que les intéressés ont fait preuve d’une attitude de dissimulation évidente lors des opérations de saisie effectuées par l’huissier ; par ail eurs, les premiers juges ont à bon droit retenu l’existence d’un préjudice lié à la dépréciation des articles vendus par la société SAND COACHELLA, dépréciation résultant de la différence de prix pratiquée par les contrefacteurs proposant chaque vêtement à un prix, 15, 90 €, sans rapport avec le prix pratiqué par la société demanderesse ; cette dépréciation entraîne un préjudice commercial, mais aussi moral, ce dernier étant distinct du droit moral dont l’auteur original est resté en possession ; au vu de ces éléments, et conformément aux dispositions de l’article L 331-1.3 du Code de la propriété intel ectuel e, les premiers juges ont pu fixer de manière forfaitaire le préjudice subi à la somme de 24 000 €.

7. Sur les mesures accessoires Les mesures de destruction, d’interdiction et de publications ordonnées par les premiers juges étaient nécessaires à la préservation des droits de la société SAND COACHELLA et proportionnées à l’atteinte subie ; il n’y a pas lieu de réserver la liquidation de l’astreinte confirmée par la cour.

Les sociétés FAME STORE et SO CHIC succombant en leur appel, el es verseront une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de MARSEILLE en date du 15 février 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,

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Y ajoutant,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— CONDAMNE in solidum les sociétés FAME STORE et SO CHIC à verser à la société SAND COACHELLA la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— MET l’intégralité des dépens in solidum à la charge des sociétés FAME STORE et SO CHIC, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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