Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 avr. 2022, n° 21/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AM/MDL
MINUTE N° 22/167
Copie exécutoire à :
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00315 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPCL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur Z X, exploitant de l’enseigne « E .I X Z Garage, 12 rue B C à Y» a, par acte du 28 février 2018, contresigné pour la société le 1er mars 2018, conclu, pour une durée de trente-six mois, avec la société Grenke Location un contrat de location d’un pack alarme et d’un pack vidéo fourni par la société Izaktech et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel toutes taxes comprises de 168 €.
La société Grenke Location a acquis de la société Izatech le matériel pour la somme de 4 800
€ ttc et Monsieur X en a pris livraison sans réserve.
Les loyers n’étant plus payés à compter du 1er décembre 2018, la société Grenke Location a, par lettre recommandée avec avis de réception signée du 15 février 2019, mis en demeure le locataire de s’acquitter au plus tard le 2 mars 2019 d’une somme de 650 € au titre des montants impayés et à défaut, a, par lettre recommandée du 18 novembre 2019 notifié à Monsieur X la résiliation de la convention de location.
Par acte du 4 juin 2020, la société Grenke Location a fait citer Monsieur X devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-804 € au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2019,
-3 220 € majorée de 10 % soit la somme de 3 542 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,
-40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a sollicité la condamnation de Monsieur X à lui restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit aux demandes en principal et dit que les intérêts au taux légal courent sur les sommes de 804 € et de 3 542 € à compter du 28 mars 2019, a ordonné la restitution du matériel objet du contrat sans assortir cette condamnation d’une astreinte, a condamné Monsieur X aux dépens et à payer à la société Grenke Location la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 23 décembre 2020 et par dernières écritures notifiées le 27 juillet 2021, il demande de :
Vu les articles 1128 et suivants du code civil,
vu les articles L212-1 et L133-2 du code de la consommation,
vu les pièces versées aux débats,
-déclarer l’appel recevable,
-réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
-rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Grenke Location,
À titre subsidiaire,
-ramener à la somme de 504 € la somme due par Monsieur X à la société Grenke Location,
-rejeter toutes autres demandes de la société Grenke Location
Sur l’appel incident
-le déclarer irrecevable et mal fondé,
-le rejeter,
En tout état de cause
-constater que le matériel objet du contrat de Grenke Location litigieuse a été restitué à la société Grenke Location,
-débouter la société Grenke Location de l’intégralité de ses conclusions fins et demandes,
-condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société
Concorde Avocat.
Par écritures uniques notifiées le 28 avril 2021, la société Grenke Location a conclu à la confirmation de la décision déférée au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 441-6 du code de commerce, sauf toutefois en ce qu’elle n’a pas assorti la condamnation à restituer le matériel objet du contrat de Grenke Location d’une astreinte.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur X à restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour de l’arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de non- restitution.
Elle conclut au débouté des demandes de Monsieur X dont elle sollicite la condamnation aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat conclu entre les parties prévoit en ses articles 10 et 11 que le contrat conclu entre les parties le 1er mars 2018 est un contrat à durée déterminée qui ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location ; qu’en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire ; que dans ce cas, le locataire reste tenu de payer au bailleur en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction ; que les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.
Pour s’opposer aux conséquences tirées par le bailleur du non paiement par son locataire de trois loyers consécutifs en application des clauses précitées, Monsieur X soutient d’abord que le contrat serait nul en application des articles 1128 et 1163 du code civil.
Il soutient à cet égard qu’il n’exerçait plus en qualité d’entrepreneur individuel à l’adresse mentionnée renseignée pour l’exécution du contrat 12, rue B C à Y, ayant cessé son activité professionnelle le 19 février 2017 tant au titre de son établissement principal situé […] à Mornant qu’au titre de son établissement secondaire de Y, de sorte que le contrat de location financière était dès sa conclusion dépourvu de tout contenu. Il ajoute qu’il n’avait pas la capacité de régulariser un contrat pour les locaux de Y puisqu’il n’en était plus locataire ni propriétaire.
Il convient de relever à titre liminaire que le contrat de location ne prévoit aucunement quel est le lieu de livraison des matériels le chiffre « 0 61-54 783 » figurant seuls sous le titre « adresse d’installation du matériel ».
L’appelant, qui a exploité son activité de vendeur automobile tant à Y qu’à Mornant, ne peut sérieusement arguer d’une incapacité juridique de contracter au seul motif qu’au jour de la conclusion du contrat, il n’aurait pas été propriétaire ou locataire à l’adresse 12, rue B C à Y, ce qu’il ne démontre d’ailleurs aucunement.
D’autre part, même si l’extrait du répertoire Sirene versé aux débats, en date du mois de mars 2021, indique que Monsieur X a cessé son activité à Mornant le 19 février 2017, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a été radié au registre du commerce que suivant annonce publiée au Bodacc le 23 mars 2019.
Enfin, il est constant que Monsieur X, qui a librement contracté en tant que professionnel suite à un démarchage, a reconnu avoir réceptionné le pack alarme et le pack vidéo objets de la location et a payé les premières échéances mensuelles de loyer. Il a ainsi ratifié cette convention et n’est pas recevable à soutenir que l’exécution de la convention n’était pas possible, faute de contenu.
Il est ainsi démontré que l’obligation à laquelle s’est engagée Monsieur X avait pour objet une prestation présente, possible et déterminée au sens de l’article 1163 du code civil.
Le moyen de nullité devra donc être écarté.
L’appelant qui soutient avoir perdu la qualité de commerçant au jour de la conclusion du contrat, entend encore se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour voir déclarer abusive et en conséquence réputée non écrite, la clause du contrat stipulant en son article 11 qu’en cas de résiliation anticipée quel qu’en soit le motif ou fondement, le locataire restera tenu de payer au bailleur les loyers échus, les intérêts de retard, les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu majoré de 10 % à titre de sanction.
Il allègue que cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties selon l’article L212-1 du code de la consommation et ce, dans la mesure où la clause a pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas les siennes, le contrat étant résilié.
Cependant, Monsieur X a contracté en tant que professionnel pour les besoins de son activité professionnelle de garagiste de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables.
En tout état de cause il doit être jugé que l’article 11 du contrat ne peut être qualifié d’abusif alors que la convention des parties est conclue pour une durée déterminée et que la société de location a entièrement financé le matériel donné à bail qu’elle entendait amortir sur la durée du contrat tout en recueillant sa légitime rémunération dans ce délai.
Cette clause, qui a vocation à contraindre le locataire à respecter le contrat et à indemniser le bailleur du préjudice qu’il subit par suite de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat alors au surplus en l’espèce que la
société Grenke Location ne s’est vue restituer le matériel objet de la location qu’au mois de juin 2021, soit postérieurement au terme même du contrat.
Monsieur X prétend également que le contrat aurait pris fin le 12 février 2019 en se prévalant d’un contrat d’abonnement de service et de maintenance qu’il a conclu pour une durée de douze mois avec la société Izatech à une date non mentionnée sur le contrat.
Cependant, ce contrat n’est pas opposable à la société Grenke Location qui n’est pas partie à cette convention, motif pour lequel, Monsieur X ne peut prétendre voir appliquer en l’espèce la règle qui stipule que dans le doute les clauses d’un contrat s’interprètent dans le sens le plus favorable à celui qui s’oblige ou au consommateur.
Monsieur X prétend ensuite que le paiement de l’assurance 2019 n’était pas prévue au contrat de sorte que la demande ne saurait être accueillie à ce titre.
C’est cependant à bon droit que la société Grenke Location réplique que l’article 9 des conditions générales du contrat stipule que le locataire peut s’assurer auprès de la compagnie de son choix et que toutefois si dans les six semaines suivant la prise d’effet du contrat il n’a pas envoyé d’attestation d’assurance au bailleur ce dernier intégrera les produits loués au contrat cadre d’assurance dommages du bailleur aux frais du locataire.
La société intimée est donc fondée en sa demande dès lors que Monsieur X ne justifie pas avoir fourni une attestation d’assurance ainsi que l’y obligeait l’article 9 de la convention.
Monsieur X justifie d’un envoi par Colissimo à destination de la société Grenke Location à Bischeim, le colis ayant été livré le 14 juin 2021.
La société Grenke Location n’a pas répliqué aux conclusions notifiées le 27 juillet 2021 dans lesquelles il est fait état de cette livraison alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.
Il doit donc en être déduit que la restitution a bien été opérée de sorte qu’il n’y a pas lieu à assortir la condamnation à restitution d’une astreinte.
Il découle de l’ensemble de ces énonciations que la
société Grenke Location est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 804 € au titre des arriérés locatifs impayés, de 3 542 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur X sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE les demandes principale et subsidiaire de
Monsieur X,
CONSTATE que le matériel objet du contrat de location a été restitué à la société Grenke Location de sorte que la demande d’astreinte est devenue sans objet,
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société Grenke Location la somme de 1 500
€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
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