Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 26 sept. 2019, n° 19/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03668 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2019, N° 18/5475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BAZET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CELLAMARE c/ SARL VALORCIM, SAS SAPEB INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° RG 19/03668
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGZ7
AFFAIRE :
Y X
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mai 2019 par le Conseiller de la mise en état de la 3e chambre de la cour d’appel de Versailles
N° RG : 18/5475
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ SARL CELLAMARE
N° SIRET : 439 518 770
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sylvie CAZENEUVE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2299
DEMANDEURS AU DEFERE
****************
[…]
N° SIRET : 318 186 400
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SARL VALORCIM
N° SIRET : 794 741 314
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0609
DEFENDERESSES AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BAZET, faisant fonction de Président,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND , Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2018, la société Sapeb Investissements et la société Valorcim ont interjeté appel du jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige les opposant à M X et à la société Cellamare.
Les appelantes ont conclu au fond le 25 octobre 2018.
Par soit-transmis du 26 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a demandé aux appelants de synthétiser leurs écriture en retirant notamment les reproductions d’acte notarié qui 'sont illisibles’ et ce dans un délai de trois mois sous peine de radiation de l’instance.
Les appelantes ont signifié de nouvelles conclusions le 25 janvier 2019.
Les intimés ont conclu au fond le 22 mars 2019.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés.
Par requêtes successives des 20 et 23 mai 2019, les intimés ont déféré cette décision devant la cour. Chaque requête ayant été enregistrée distinctement, les deux instances ont été jointes le 27 mai 2019.
M X et la société Cellamare demandent à la cour de réformer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 6 mai 2019 qui a déclaré irrecevables les conclusions qu’ils ont signifiées le 22 mars 2019, et, statuant à nouveau, de les déclarer recevables, et, en tout état de cause, de condamner les sociétés Sapeb Investissement et Vallocim à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
Ils font valoir que par sa décision du 26 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a accordé un
délai de trois mois supplémentaires aux appelantes pour émettre des conclusions lisibles et/ou recevables au soutien de leur appel, et que c’est le 25 janvier 2019 qu’ils ont signifié de nouvelles conclusions avec un bordereau de pièces et les pièces dont en particulier la pièce n° 73. Ils indiquent qu’ils ont conclu dans le délai de deux mois à compter de la communication de pièces nouvelles et des conclusions du 25 janvier 2019. Ils ajoutent que l’irrecevabilité de leurs conclusions les priverait du droit d’accès au juge en méconnaissance de l’article 6 de la CEDH.
Dans des conclusions du 27 mai 2019, les sociétés Sapeb Investissement et Vallorcim demandent au conseiller de la mise en état de :
• rejeter la requête en déféré déposée le 20 mai 2019 par la société Cellamare France et M X, l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
• confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 6 mai 2019 par le conseiller de la mise en état dans l’instance enrôlée sous le RG 18/05475,
• en conséquence, déclarer en tant que de besoin irrecevables les conclusions d’intimés de la société Cellamare France et de M X signifiées le 22 mars 2019 dans l’instance enrôlée sous le RG 18/05475 en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
• déclarer en tant que de besoin irrecevables les pièces communiquées par la société Cellamare France et M X dans l’instance enrôlée sous le RG 18/05475 au soutien de leurs conclusions d’intimés signifiées le 22 mars 2019 en application de l’article 906 du code de procédure civile,
• déclarer en tant que de besoin que l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 6 mai 2019 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles dans l’instance enrôlée sous le RG 18/05475 a autorité de chose jugée au principal en application de l’article 914 du code de procédure civile,
• condamner in solidum la société Cellamare France et M X à verser à la
société Sapeb Investissements et à la société Valorcim une somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum la société Cellamare France et M X à supporter les
entiers dépens de l’incident avec recouvrement direct.
Les sociétés Sapeb Investissements et Valorcim répliquent que le point de départ imparti aux intimés pour régulariser leurs conclusions était le 25 octobre 2018 et qu’aucun autre point de départ, ni même de cause de report dudit point de départ n’est prévu par la loi. Ils ajoutent que leurs conclusions étaient recevables dès le 25 octobre 2018 et qu’elles n’ont pas été remises en cause que ce soit par la cour ou par les intimés.
MOTIFS
Ainsi que l’indiquent à raison les intimées au déféré, le courrier que le conseiller de la mise en état leur a adressé par voie électronique le 26 octobre 2018 afin notamment qu’elles synthétisent leurs écritures et en retirent des reproductions illisibles d’un acte notarié n’a aucune conséquence sur l’écoulement du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 25 octobre 2018, aucune irrecevabilité ne frappant les conclusions des appelantes, le conseiller de la mise en état de la mise en état ayant d’ailleurs seulement évoqué la sanction d’une radiation si ses
demandes n’étaient pas respectées.
Le délai imparti à M X et à la société Cellamare pour conclure a donc couru à compter du 25 octobre 2018, en sorte que leurs conclusions devaient intervenir au plus tard le 25 janvier 2019.
Il sera par ailleurs observé que contrairement à ce que soutiennent M X et la société Cellamare, les appelants leur ont communiqué leurs pièces le jour de la signification de leurs conclusions sur le fond, le 25 octobre 2018. En toute hypothèse, à supposer que tel n’ait pas été le cas, il est de principe que le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile court à compter de la notification des conclusions de l’appelant et non à compter de la communication des pièces.
Enfin, l’objectif poursuivi par la sanction de l’irrecevabilité édictée par l’ article 909 du code de procédure civile, soit inciter l’intimé à plus de diligences, est une réponse proportionnée pour maîtriser le temps du procès civil d’appel et répondre aux exigences du procès équitable.
L’appréciation portée par M X et la société Cellamare sur le mécanisme de l’ article 909 du code de procédure civile est sans fondement, l’obligation faite à l’intimé de conclure en réponse dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant n’imposant à l’intimé aucune charge disproportionnée qui porterait atteinte à la substance même du droit d’accès au juge et l’automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l’effectivité de la réforme.
C’est donc à raison que le conseiller de la mise en état a constaté par l’ordonnance entreprise que les conclusions signifiées par les intimés le 22 mars 2019 étaient irrecevables.
Il convient de rappeler qu’aux termes de 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur le sort des pièces.
Succombant, M X et la société Cellamare seront condamnés in solidum aux dépens du déféré.
Ils verseront in solidum à la société Sapeb Investissements la somme de 1 000 euros et à la société Valorcim la même somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2019 déclarant irrecevables les conclusions signifiées le 22 mars 2019 par M X et la société Cellamare.
Condamne in solidum M X et la société Cellamare à verser à la société Sapeb Investissements la somme de 1 000 euros et à la société Valorcim la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M X et la société Cellamare aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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