Infirmation partielle 7 décembre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 déc. 2021, n° 19/10362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2019, N° 18/03493 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10362 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03493
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
SAS THOM venant aux droits de la SAS HISTOIRE D’OR
[…]
[…]
Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN , Présidente de chambre
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X, née en 1978, a été engagée par la société Histoire d’Or, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001 en qualité de conseillère de vente en application de la convention collective nationale de commerce de détail de l’horlogerie. Elle exerçait ses fonctions à Rosny sous Bois.
A compter du 1er avril 2002, Mme X a été promue au poste d’animatrice de vente junior, coefficient 240, niveau 5 échelon et exerçait son activité au magasin Histoire D’or à Noisy le Grand.
A compter du 1er avril 2003, la salariée a été promue au poste d’adjoint de direction, coefficient 305, échelon 2, niveau 6, statut agent de maîtrise. Ses activités s’exerçaient à Noisy le Grand.
A compter du 1er avril 2004, Mme X a été promue au poste de décoratrice au coefficient 305, niveau 6, échelon 2, ses fonctions s’exerçant au siège social de la société rue Valencienne à Paris.
Un véhicule de fonction a été attribué à Mme X à compter d’avril 2004.
A compter du 1er février 2011, Mme X a exercé les fonctions d’assistante merchandising au coefficient 305 niveau VI, échelon 2 sous l’autorité de la directrice merchandising au siège de la société devenue Thom Europe, rue Valencienne à Paris.
De juillet 2014 au 3 janvier 2016, Mme X a été successivement en congé maternité puis en congé parental à temps complet. A compter du 4 janvier 2016, elle a bénéficié d’un congé parental à temps partiel jusqu’au 4 septembre 2017.
Le 9 mai 2017, Mme X a été informée qu’elle exercerait à compter du 4 septembre 2017 la fonction d’assistante merchandising à temps partiel sur deux magasins situés […] et à Rosny, et encadrerait et effectuerait les montées en charge à Noisy.
Par lettre avec accusé de réception en date du 9 mai 2017, la société a demandé à Mme X de restituer son véhicule de fonction, au motif que cet avantage n’avait plus d’objet compte tenu de ses nouvelles fonctions.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 2 468,33 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2018, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable qui s’est tenu le 22 février 2018 avant de la licencier le 8 mars 2018 pour cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 17 ans et la société Thom Europe venant aux droits de la société Histoire d’Or occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 9 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2021, Mme X demande à la cour de :
— Infirmer totalement le jugement rendu le 20 mars 2019 par le Conseil de prud’hommes de Paris,
A titre principal :
— Annuler le licenciement,
— Ordonner sa réintégration dans son emploi,
En conséquence,
— Condamner la société Thom Group à lui verser une indemnité nette de nature forfaitaire de 93.796,54 euros correspondant aux salaires dont elle a été privée depuis le 8 mai 2018 date du terme du préavis de licenciement jusqu’à sa réintégration effective dans son emploi, somme arrêtée provisoirement au 31 octobre 2021,
A titre subsidiaire :
— Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Thom Group à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner la société Thom Group à lui verser :
* 10.000 euros à titre de dommages-intérêt pour harcèlement moral, discrimination et modification illégale du contrat de travail,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi,
* 141,39 euros au titre de la prime sur chiffre d’affaire février / mars 2018,
* 612,50 euros de rappel de salaire au titre de la retenue illégale opérée par l’employeur sur le bulletin de paie de mars 2018,
* 450 euros de rappel de salaire au titre de la retenue illégale opérée par l’employeur sur le bulletin de paie de mai 2018 / solde de tout compte,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir,
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances salariales,
— Condamner la société Thom Group aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2020, la société Thom venant aux droits de la société Histoire d’Or demande à la cour de :
— Débouter Mme X de sa nouvelle demande de réintégration,
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Thom de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— Constater que le licenciement de Mme X est justifié,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme X à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime relative au chiffre d’affaires
Pour infirmation du jugement déféré, Mme X fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’intégralité de la prime sur le chiffre d’affaires pour les mois de février et mars 2018.
La société Thom réplique que la salariée a bien reçu une prime pour le mois de février 2018 d’un montant de 56 euros calculé prorata temporis, qu’ayant été absente au mois de mars, elle n’était pas éligible à cette prime.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’obligation de l’employeur de verser une prime sur le chiffre d’affaires n’est pas contredite. La société Thom, qui procède par affirmation, ne justifie pas avoir rempli son obligation en versant les sommes dues à ce titre à sa salariée.
En conséquence, il convient de condamner la société Thom à verser à Mme X la somme de 141,39 euros brut au titre de la prime sur chiffre d’affaires.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaires
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient que l’employeur a procédé à une retenue illégale sur son salaire d’un montant de 612,50 euros en mars 2018.
L’employeur rétorque que toutes les explications nécessaires ont été apportées par courrier du 19 avril 2018.
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte des bulletins de salaire et du courrier de l’employeur du 19 avril 2018 versés aux débats que le salaire de base de Mme X était de 1.790,83 euros ; que l’employeur a intégré à ce salaire de base la compensation de 250 euros proposée en contrepartie de la restitution du véhicule de fonction ; qu’en l’absence de restitution de ce véhicule, il a procédé à la retenue des 250 euros versés ; que l’employeur a par la suite, selon le bulletin de janvier 2018, versé 1.050 euros correspondant à une compensation de 350 euros pour les mois de octobre à décembre 2018 et fixé le salaire de base à 2.104,83 euros en janvier et février 2018 ; que le véhicule n’ayant pas été restitué en mars 2018, le salaire de base a été de nouveau fixé à 1.790,83 euros sans compensation ; qu’en conséquence, l’employeur a procédé à une retenue de 262,50 euros en mars 2018, échelonnant ainsi la somme de 1.750 euros versée en compensation de la restitution du véhicule (350 x 5).
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de la demande de rappel de salaires. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la retenue de 450 euros
Mme X expose qu’il résulte du solde de tout compte qu’une retenue illégale à hauteur de 450 euros a été effectuée par son employeur au titre d’un acompte sur avance de frais injustifiés.
L’employeur réplique que le montant de 450 euros a été retenu sur le bulletin de mai 2018 au titre de la reprise d’avance sur frais versés le 28 juillet 2005.
En l’espèce, aucune des parties n’a cru utile de produire le solde de tout compte et aucune retenue à hauteur de 450 euros n’est mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande et la décision sera confirme de ce chef.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi
Pour infirmation de la décision entreprise de ce chef, Mme X fait valoir au visa de l’article L.6321-1 du code du travail, qu’elle n’a pas bénéficié de bilan de compétence ; que son employeur n’a pas répondu à ses nombreuses demandes de formation.
La société Thom réplique que la salariée qui avait formulé le souhait de bénéficier d’un bilan de compétence, n’a jamais donné suite à l’invitation de prendre contact avec le service de formation.
En application de l’article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation
permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Par courrier du 28 mars 2017, Mme X a sollicité de la société Thom la prise en charge d’un bilan de compétence et avait transmis à cette fin un devis établi par un organisme de formation, la société Nouvel Envol. Par courrier recommandé du 30 mars 2017, Mme X réitérait sa demande de bilan de compétence et demandait une validation des acquis d’expérience des 7 années exercées en qualité de visuel merchandising et des 5 années en tant qu’assistante merchandising, précisant que 'à ce jour, (elle n’avait) pas de perspectives professionnelles ni personnelles'. Par courrier du 12 mai 2017, la salariée réclamait à nouveau le bilan de compétence et la validation des acquis d’expérience. En réponse, l’employeur a invité la salariée à prendre contact avec Mme Conseil du service de formation. Mme X ne conteste pas ne pas avoir donné suite.
La société Thom ne peut soutenir sérieusement que la salariée n’a pas répondu à son invitation de contacter le service de formation alors même que Mme X lui avait envoyé dès le mois de mars 2017 une demande de bilan de compétences avec en pièce jointe un devis qu’il appartenait à l’employeur de transmettre au service compétent.
Il s’ensuit que la société Thom a manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi.
Son manquement a causé un préjudice à Mme X consistant à une perte de chance de bénéficier d’une adaptabilité à l’emploi étant relevé que la salariée justifie avoir été sans emploi après la rupture de son contrat de travail. La société Thom sera donc condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 euros net en réparation du préjudice subi. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la nullité du licenciement et la violation de la liberté d’expression
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient en substance qu’il lui est reproché d’avoir sollicité une revalorisation de la compensation financière qui lui était proposée au titre du retrait de l’avantage en nature véhicule de fonction, de n’avoir cessé de vouloir obtenir une compensation financière supérieure et d’avoir persisté à refuser le retrait de son avantage en nature véhicule de fonction ; qu’elle a sollicité une revalorisation, mais dans des termes courtois de sorte qu’aucun abus dans sa liberté d’expression n’est caractérisé et que ce grief emporte à lui seul la nullité du licenciement puisqu’il sanctionne l’usage de sa liberté d’expression sans que ne soit caractérisé un quelconque abus dans l’usage de cette liberté fondamentale.
L’employeur réplique que Mme X n’a pas été licenciée pour avoir tenu des propos sur la société ; qu’il apparaît clairement à la lecture de la lettre de licenciement que le motif de rupture est le refus de la salariée de restituer son véhicule de fonction, malgré les très nombreuses mises en demeure de la société en ce sens, et alors que cet avantage ne lui était garanti ni par son contrat de travail ni par un usage dans l’entreprise ; que le fait que la lettre de licenciement fasse état des demandes de Mme X de voir revaloriser la compensation financière d’une part, et des efforts de la société d’autre part, permet simplement de retracer les échanges entre les parties préalablement à la décision de licencier l’intéressée.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« A la suite de votre congé maternité, nous vous avons confirmé que vous exercerez dorénavant la fonction d’Assistante Merchandising, dont les missions ne nécessitent pas de déplacements aussi importants contrairement à votre ancien poste. Compte tenu de ce changement de missions, nous vous avons demandé, par courrier en date du 9 mai 2017, de nous restituer le véhicule de fonction qui était mis à votre disposition dans le cadre de votre ancienne mission. Un véhicule de service devait être mis à votre disposition en cas de besoin. La restitution de ce véhicule devait être compensée par l’intégration dans votre salaire de base de la somme de 250 euros brut. Par courrier du 3 août 2017, vous avez sollicité une revalorisation de 2.5 fois le montant annoncé, soit un montant de 625 euros, somme que nous avons estimée exorbitante. Après avoir réétudié votre dossier et après plusieurs entretiens, nous avons accepté de porter la compensation financière à 350 euros puis à 450 euros par mois. Nous avons effectué des démarches auprès d’un organisme pour vous aider dans l’acquisition de votre véhicule. Comme rappelé par courrier du 9 février 2018, nous avons pu obtenir une proposition commerciale pour un véhicule Peugeot 208 Style PureTech 82 BVM5 R portes (soit une gamme supérieure à votre véhicule actuel) pour un montant de 266,89 euros TTC par mois, soit un montant nettement inférieur aux propositions qui vous avaient été faites.
Vous n’avez pas restitué le véhicule de fonction mis à votre disposition dans le cadre de votre ancienne mission malgré une compensation financière avantageuse de 450 euros par mois. Nos nombreuses mises en demeure par courriers recommandés en date du 9 mai 2017, 25 octobre 2017, 19 décembre 2017, 19 janvier 2018 sont restées sans effet. Vous n’avez cessé de vouloir obtenir une compensation financière supérieure et persistez dans votre refus de restituer le véhicule. Au regard de ces éléments, nous considérons qu’il n’est plus possible de poursuivre nos relations contractuelles ».
Il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que Mme X a été licenciée pour ne pas avoir restitué le véhicule de fonction et pour avoir persisté dans ce refus. Les discussions sur la compensation financière sollicitée par la salariée ne sont évoquées qu’au titre des circonstances ce refus. L’atteinte à la liberté d’expression de la salariée n’est donc pas établie et le licenciement n’encourt aucune nullité à ce titre.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er’de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X soutient que le traitement dont elle a fait l’objet de la part de l’employeur est discriminatoire en ce que l’entreprise a pris en compte sa situation de famille et spécialement ses contraintes en terme d’horaires.
Pour étayer ses affirmations, elle produit un courriel de M. Y aux termes duquel il a 'pu s’entretenir avec B C (directrice du personnel) qui (lui) a confirmé qu’il était pas compatible de faire un emploi du temps à la carte, là-dessus elle n’a rien voulu entendre' et il 'pense que (ses) contraintes familiales (celles de Mme X) ne sont plus compatibles avec les exigences qu’ils veulent te contraindre et qu’ils vont (lui ) mettre la pression'.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée par cet unique courriel dans lequel M. Y fait part d’éléments subjectifs procédant de ce qu’il a ressenti. En outre, le fait que la directrice du personnel ait pu confirmer qu’elle ne pouvait pas faire d’emploi du temps à la carte ne suffit à établir la matérialité de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination de Mme X. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes relatives à la discrimination. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision, Mme X fait valoir essentiellement qu’elle a été licenciée en raison de son refus de subir le retrait unilatéral et discriminatoire de son véhicule de fonctions et de sa carte essence, faisant lui-même suite à plusieurs semaines de harcèlement moral de la part de l’employeur en vue de la contraindre à renoncer à ses avantages en nature.
L’employeur réplique que si la société a effectivement demandé à plusieurs reprises à Mme X de restituer son véhicule de fonction, c’est conformément à l’usage en vigueur dans l’entreprise selon lequel cet avantage en nature est réservé aux seuls salariés devant effectuer de nombreux déplacements. Il ajoute que pas moins de 5 mises en demeure ont ainsi été adressées à la salariée, accompagnées de diverses compensations financières et matérielles, que dans ces conditions, aucun « harcèlement » ne saurait être caractérisé.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme X présente les éléments suivants :
— Un courrier du 9 mai 2017 dans lequel l’employeur lui demandait de 'restituer le véhicule de fonction qui était mis à votre disposition le 30/09/2017 »,
— un courrier du 26 mai 2017 aux termes duquel l’employeur confirmait «la réintégration dans votre salaire de base, de la somme de 250 euros brut correspondant à la restitution du véhicule de fonction »,
— Un courrier du 21 septembre 2017 selon lequel l’employeur confirmait «également d’avoir à restituer votre véhicule de fonction le 30 septembre 2017 »,
— Un courrier du 25 octobre 2017 aux termes duquel l’employeur indique attendre Mme X 'le lundi 30 octobre 2017 au siège de la société […] à Paris pour la restitution du véhicule, faute de quoi des sanctions seront prises à votre encontre',
— Un courrier du 19 décembre 2017 mettant Mme X 'en demeure d’avoir à restituer dès réception de la présente ce véhicule »,
- Un courrier du 19 janvier 2018 de l’employeur ainsi rédigé : « Nous vous mettons une nouvelle fois en demeure d’avoir à restituer ce véhicule, au plus tard le 26 janvier 2018, faute de quoi nous serons amenés à prendre des sanctions à votre encontre »,
— Un arrêt de travail à compter du 6 novembre 2017 renouvelé jusqu’au 16 janvier 2018 pour syndrome anxio dépressif,
— Des comptes rendus des visites auprès de la médecine du travail révélant que le médecin du travail avait noté un état dépressif lors de la visite du 8 novembre 2017 et qu’il avait encouragé la salariée à préserver son emploi plutôt que 'd’aller au clash vu le marché du travail actuel, son âge et l’absence de diplôme'.
Ces éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société Thom fait valoir que les échanges de courriers démontrent, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, qu’il était à l’écoute de sa salariée et a pu ainsi améliorer le montant de la compensation proposée passant ainsi de 250 à 450 euros.
Il appert que dès la proposition du poste d’assistante merchandising par courrier du 9 mai 2017, l’employeur a sollicité la restitution du véhicule de fonction contre l’intégration d’une somme de 250 euros dans le salaire de base de Mme X, que celle-ci a refusée ; que les parties ont ensuite régulièrement échangé sur le différend relatif à la restitution d’un avantage en nature, élément de rémunération et sa contrepartie. La cour relève que l’employeur a évolué dans ses propositions, portant la compensation à 350 euros par courrier du 16 octobre 2017 et à 450 euros selon courrier du 9 février 2018 ; qu’en outre, il a procédé à des démarches auprès d’organisme pour aider sa salariée à l’acquisition d’un véhicule et a pu obtenir une proposition commerciale pour un véhicule Peugeot 208 d’une gamme supérieure à son véhicule actuelle pour un montant de 266.89 euros TTC par mois. Le 9 janvier 2018, la salarié remerciait la société d’avoir tenu ses engagements concernant les démarches auprès d’un organisme pour l’aider dans l’acquisition d’un véhicule. L’employeur a commencé à verser la compensation financière alors que la salariée n’avait pas accepté la modification de sa rémunération. A cet égard, la cour relève également que la salariée a dressé à son employeur un chèque du montant de cette compensation contestée.
La société Thom ne saurait soutenir de bonne foi que l’attribution du véhicule à Mme X ne constituait pas un avantage en nature alors que sur la fiche d’équipement, remise à la salariée et relative à véhicule Renault Twingo et à la carte essence, est cochée la case 'avantage en nature', que sur ses bulletins de salaire, un 'avantage voiture’ à hauteur de 150 euros figure au titre du salaire brut, que tous les courriers adressés à la salariée évoquent un 'véhicule de fonction'. En outre, si la société Thom tenait à obtenir l’accord de sa salariée pour qu’elle restitue le véhicule, c’est bien parce qu’elle savait que ce véhicule était un véhicule de fonction qui faisait partie intégrante de sa rémunération et que s’agissant donc d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail, le consentement de la salariée était nécessaire.
Force est de constater que lors de l’exercice de ses fonctions de décoratrice à compter d’avril 2004 ou d’assistante merchandising à compter de février 2011, Mme X bénéficiait d’un véhicule de fonction alors même qu’elle exerçait ses fonctions au siège social de la société à Paris ; qu’à compter de septembre 2017, après son congé parental, il était prévu qu’elle exerce son activité sur trois sites différents (Paris, Rosny et Noisy). L’employeur ne donne aucune explication convaincante justifiant la nécessité pour Mme X de restituer son véhicule de fonction alors que ses nouvelles fonctions nécessitaient des déplacements plusieurs fois par semaine sur trois sites différents. Peu important que la compensation financière proposée par l’employeur soit plus avantageuse.
Le nombre de courriers adressés à la salariée, le versement de compensation en contrepartie de la restitution du véhicule malgré le refus réitéré de la salariée de consentir à la modification de sa rémunération, la menace de sanction clairement énoncée dans deux courriers ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral mais relèvent d’une véritable pression exercée sur la salariée pour qu’elle accepte la proposition de son employeur de modifier un élément de sa rémunération.
Il s’ensuit que les faits de harcèlement ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme X, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont établis.
En conséquence, la société Thom devra verser à Mme X la somme de 5.000 euros net en réparation du préjudice subi.
En outre, la rupture du contrat de travail étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-1, le licenciement de Mme X est nul.
Le licenciement étant nul, Mme X a droit à sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent étant relevé que l’employeur ne soutient pas que cette réintégration est impossible. En outre, la salariée devra percevoir la somme correspondant aux salaires dont elle a été privée depuis le 8 mai 2018, somme arrêtée provisoirement au 31 octobre 2021, à parfaire jusqu’à sa réintégration effective, la cour observant que l’employeur ne discute pas, même à titre subsidiaire du montant et des modalités de calcul de la somme réclamée par la salariée.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi. Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail dans sa version applicable, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société Thom des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société Thom sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme Z X est nul,
ORDONNE la réintégration de Mme Z X dans son emploi ou dans un emploi similaire,
CONDAMNE la SAS Thom Europe à verser à Mme Z X les sommes suivantes :
— 93.796,51 euros correspondant aux salaires dus à compter du 8 mai 2018, somme arrêtée au 31 octobre 2021 à parfaire jusqu’à sa réintégration effective,
— 1.000 euros net de dommages-intérêts au titre de l’obligation de formation,
— 141,39 euros brut au titre de la prime sur le chiffre d’affaires,
— 5.000 euros net de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande de remise d’une attestation Pôle Emploi conforme,
ORDONNE à la SAS Thom Europe de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme Z X dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SAS Thom Europe aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Thom Europe à verser à Mme Z X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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