Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 décembre 2021, n° 19/10362
CPH Paris 20 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 7 décembre 2021
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CASS
Désistement 12 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur le refus de restituer le véhicule de fonction et non sur des propos tenus par la salariée, ce qui ne justifie pas la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, entraînant la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a ordonné la réintégration de la salariée.

  • Accepté
    Droits salariaux

    La cour a ordonné le paiement des salaires dus à la salariée depuis le licenciement jusqu'à sa réintégration.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu le harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Obligation de formation

    La cour a constaté le manquement de l'employeur à son obligation de formation et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Prime sur chiffre d'affaires

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé avoir versé la prime due à la salariée.

  • Accepté
    Indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée par l'employeur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 7 décembre 2021 dans une affaire opposant Madame Z X à la société SAS THOM. Madame X avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse par la société THOM, venant aux droits de la société HISTOIRE D'OR. Dans cet arrêt, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement rendu en première instance par le Conseil de prud'hommes de Paris. La cour a notamment jugé que le licenciement de Madame X était nul en raison d'un harcèlement moral exercé par l'employeur. Elle a ordonné la réintégration de Madame X dans son emploi ou dans un emploi équivalent et a condamné la société THOM à lui verser différentes sommes, dont des indemnités de salaires et des dommages-intérêts. La cour a également ordonné le remboursement par la société THOM des indemnités de chômage versées à Madame X. Enfin, la cour a condamné la société THOM aux entiers dépens et à verser à Madame X une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 déc. 2021, n° 19/10362
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10362
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mars 2019, N° 18/03493
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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