Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 janv. 2022, n° 20/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 février 2020, N° 2018F01754 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VERISURE ANCIENNEMENT DENOMMEE SECURITAS DIRECT c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/01412 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZIH
AFFAIRE :
S.A.S. VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01754
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT
N° SIRET : 345 00 6 0 27
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie BOULESTEIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354 – Représentant : Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE M. Y X a souscrit auprès de la société Allianz Iard (ci-après la société Allianz) un contrat 'Allianz habitation', destiné à garantir sa résidence principale contre les risques de vol et de vandalisme.
Le 31 août 2016, un vol a été commis dans l’habitation de M. Y X, laquelle était équipée d’un système d’alarme installé et géré par la société Securitas Direct (ci-après la société Securitas) devenue
Verisure. M. Y X a donc déposé une plainte pénale ainsi qu’une déclaration de sinistre.
Par la suite, la société Allianz a mandaté le cabinet Texa afin que ce dernier détermine les causes et les circonstances du sinistre et évalue le montant des dommages.
Le 19 janvier 2017, une réunion d’expertise s’est tenue en présence de M. Y X, de son intermédiaire d’assurance, du cabinet Texa mandaté par la société Allianz et de la société Securitas.
Le cabinet Texa a évalué les dommages consécutifs au sinistre à la somme de 12.467,18 euros. La société
Allianz a alors indemnisé son assuré à hauteur de ce montant.
Par courrier du 23 mars 2017 la société Allianz a sollicité de la part de la société Securitas le règlement de la somme de 11.455 euros, puis par courrier du 6 juin 2017 celle de 12.467,18 euros.
Par courrier du 9 juin 2017, la société Securitas a décliné sa responsabilité et a refusé de donner suite à la demande de la société Allianz.
Par acte du 9 octobre 2018, la société Allianz a assigné la société Securitas devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins d’obtenir la condamnation de la société Securitas au paiement de la somme de 12.467,18 euros.
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Securitas de sa fin de non-recevoir ;
- Condamné la société Securitas à payer à la société Allianz la somme en principal de 11.005 € ;
- Condamné la société Securitas à payer à la société Allianz la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
- Condamné la société Securitas aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2020, la société Verisure (anciennement dénommée société Securitas Direct) a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2020, la société Verisure demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Allianz recevable à exercer un recours subrogatoire ;
Statuant à nouveau,
- La déclarer irrecevable et mal fondée en son recours et débouter la société Allianz de l’intégralité de ses demandes ;
- Rejeter l’appel incident présenté par la société Allianz ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société Verisure ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la perte de chance ne saurait être supérieure à 20% du préjudice subi ;
- Limiter toute condamnation au profit de la société Allianz à la somme de 700 € et plus subsidiairement de
1.398 € ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Allianz à payer à la société Verisure la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Me Boulesteix.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2021, la société Allianz demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Débouté la société Verisure de sa fin de non-recevoir ;
- Condamné la société Verisure à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirmer le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société
Securitas fixé à 11.005 € et le fixer à la somme de 12.248,18 € ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Securitas est tenue d’une obligation de résultat à l’égard du bon fonctionnement du système de surveillance installé dans l’habitation de M. Y X ;
- Juger que la société Securitas ne démontre pas que la défaillance du système de surveillance installé dans
l’habitation de M. Y X proviendrait d’une cause étrangère (faute de la victime ou cas de force majeure) ;
- Juger que la société Securitas ne démontre pas que le système de surveillance installé dans l’habitation de M.
Y X a correctement fonctionné ;
- Juger que la société Allianz est subrogée dans les droits de M. Y X à l’encontre de la société
Securitas, à hauteur de l’indemnité qu’elle lui a versée en réparation des dommages subis par ce dernier et consécutifs au vol par effraction de son habitation ;
En conséquence,
- Condamner la société Securitas à régler à la société Allianz la somme de 12.242,18 €, sur le fondement de
l’article L.121-12 du code des assurances ;
- Condamner la société Securitas à payer à la société Allianz la somme de 3.000 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Securitas aux entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir concernant l’appel susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les demandes de 'juger’ qui ne reprennent que des moyens de fait ou de droit ne constituant pas des prétentions au sens de l’article précité mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des prétentions, ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de la société Allianz
La société Verisure critique le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée. Elle conteste la qualité de subrogée de la société Allianz en exposant notamment que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies car la société Allianz n’a pas établi que l’habitation de M. X était bien équipée de moyens de protection de niveau 2 exigés par l’assureur en condition de garantie et que seuls deux détecteurs étaient installés dans une maison comprenant trois niveaux, lesquels matériels n’étaient pas certifiés NFA2P. Elle estime que le rapport du cabinet Texa établi à la demande de la société Allianz n’a aucune portée et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Elle considère que la société Allianz a accepté de régler une somme à M. X qui n’a pas été payée en exécution de la police d’assurance. La société Vérisure soutient que M. X était parfaitement informé des caractéristiques du système d’alarme installé ainsi qu’il ressort des mentions signées par lui sur le contrat conclu avec elle, notamment celle disant que 'I’installation est conforme au niveau de sécurité demandé'. Elle considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil et soutient que l’équipement a correctement fonctionné mais que M. X a choisi une installation insuffisante pour une surface de 600 m2 telle que décrite dans le rapport d’expertise et que 'les malfaiteurs sont entrés par une pièce non sécurisée et ont réussi à contourner le radar du grand salon'.
La société Allianz s’oppose à la fin de non-recevoir et répond qu’elle a produit la police d’assurance souscrite par M. X assurant ce dernier contre le vol ainsi que les conditions générales et la quittance subrogative dont il ressort que M. X a bien été indemnisé par elle à hauteur de 12.242,18 euros. Elle soutient que les moyens de protection contre le vol mis en place étaient conformes aux stipulations contractuelles et en conclut qu’elle a respecté les termes contractuels en indemnisant M. X. Elle oppose à la société Verisure en charge de la télésurveillance une obligation de résultat sauf à démontrer que le dysfonctionnement du système d’aIarme résulterait d’une cause étrangère. Elle soutient que le système de surveillance installé dans l’habitation de son assuré n’a pas correctement fonctionné et estime que la société
Verisure ne rapporte pas la preuve que la défaillance de ce système de surveillance provient d’une cause étrangère, qu’il s’agisse d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
La cour examinera les conditions de recevabilité de l’action de la société Allianz, à savoir d’une part un paiement subrogatoire en exécution du contrat et d’autre part l’existence d’une action de l’assuré contre le tiers responsable.
Il ressort des conditions générales et particulières de la police d’assurance n°57033032 souscrite par M.
X le 9 septembre 2016 que l’habitation de ce dernier était bien assurée au titre du vol vandalisme de niveau 1 (et non de niveau 2 comme le soutient la société Verisure) dont les moyens de protection sont constitués, pour toutes les portes d’accès à l’habitation, de toute porte pleine avec un point de condamnation, une absence de protection étant tolérée sur toutes les parties vitrées y compris celles des portes d’accès.
Il est également produit la copie de la plainte pénale déposée par M. X le 1er septembre 2016 à la suite du vol dont il a été victime à son domicile le 31 août 2016 ainsi que la quittance subrogative de laquelle il ressort que M. X a été indemnisé d’une somme de 12.242,18 euros 'représentant le montant de
l’indemnité définitive due au titre du contrat n°57033032 à la suite du sinistre survenu le 31 août 2016 ayant atteint le risque'.
La société Allianz justifie ainsi avoir réglé les sommes dues en vertu de son obligation de garantie résultant de
l’exécution de la police d’assurance
Il en résulte que la première condition de la subrogation est remplie.
Il convient dès lors de rechercher si M. X disposait bien d’une action contre la société Verisure.
Il ressort de l’article 1 du contrat conclu entre M. X et la société Securitas (devenue Verisure) le 17 mai 2014 que ce contrat a pour objet 'la vente d’équipements de télésurveillance, leur installation, mise en service et leur entretien ainsi que les prestations de services de télésurveillance suivant les conditions particulières ci-jointes et les conditions Générales ci-après', et 'fait suite à une présentation complète au
client des conditions particulières, des produits et des 10 services de la société à la suite de quoi le client a librement opté pour la configuration des matériels et services retenus', et que 'Le client confirme avoir reçu
l’ensemble des informations sur le système, ses caractéristiques, les prix pratiqués et la configuration adéquate en rapport avec le site à surveiller, et déclare avoir librement choisi le nombre d’éléments de détection qu’il considère être le plus approprié en fonction de ses propres besoins et du budget qu’il souhaite
y allouer'.
Ainsi, contrairement aux considérations des premiers juges, il ressort de ces dispositions signées par M.
X que la société Verisure a respecté son obligation d’information et que c’est de manière éclairée que
M. X a choisi la pose de deux détecteurs images couleur et flash et d’un détecteur de choc et
d’ouvertures, aucun défaut d’information et de conseil ne pouvant être reproché à la société Verisure.
Il ressort des conditions particulières de ce contrat que l’équipement installé comportait deux détecteurs images couleur et flash, un détecteur de chocs et d’ouvertures, une centrale d’alarme, un lecteur de badge, six badges haute sécurité, une sirène haute puissance indépendante, une télécommande multifonction, une carte
SIM et des frais de communication GSM inclus ainsi qu’un service de contrôle à distance et une télésurveillance 24h/24 – 7j/7.
Ainsi, comme le fait observer la société Allianz la société Verisure ne saurait réduire les prestations souscrites
à la seule pose d’un détecteur d’images placé dans le grand salon et d’un détecteur sur la porte d’entrée, le contrat faisant référence au service de contrôle à distance ainsi qu’à une télésurveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L’installateur d’un système de surveillance, s’il n’est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, est néanmoins débiteur d’une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux
d’alarme mis en place en cas d’effraction mais également la transmission à distance aux fins éventuelles de
l’intervention d’un agent de sécurité ou des forces de l’ordre. La société Verisure était ainsi tenue d’une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l’installation.
Il ressort du rapport de l’expert mandaté par la société Allianz du 28 février 2017 que le système d’alarme fonctionnait et en a conclu que 'au vu du non fonctionnement du système d’alarme nous estimons qu’une part
d’aggravation des dommages pourrait être imputable à la société Securitas pour un montant de 11.230 €'. La contradiction entre le constat de l’expert et le procès-verbal de constatations contradictoire joint au rapport selon lequel 'tous les experts présents constatent le vol par effraction dans l’habitation dont le système
d’alarme ne s’est pas déclenché et ce malgré I’intrusion' ne permet pas de retenir de façon certaine un dysfonctionnement du système d’alarme caractérisant une faute de la société Verisure, cette dernière soutenant que les cambrioleurs sont entrés par effraction dans une pièce non sécurisée -seuls 2 radars de surveillance étaient prévus pour 12 pièces- et ont réussi à contourner le système d’alarme en place.
Ainsi, en l’état de ces pièces, l’absence de déclenchement de l’alarme reliée à deux radars et un détecteur de choc et d’ouverture alors que la maison de l’assuré contient 12 pièces et au moins autant de portes et fenêtres ne suffisant pas à démontrer un dysfonctionnement du système d’alarme installé par la société Verisure, il convient de considérer qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à la société Verisure dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Dès lors, si la société Allianz a établi que les dommages subis par M. X étaient couverts par le contrat
d’assurance et qu’elle a payé l’indemnité à son assuré, la dernière des trois conditions requises pour bénéficier de la subrogation légale relative à l’existence d’une action de l’assuré contre le tiers responsable n’est pas remplie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour infirmera le jugement dont appel et déclarera la société
Allianz irrecevable en son action dirigée contre la société Verisure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Verisure les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel, la société Allianz sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE la société Allianz Iard irrecevable en son recours subrogatoire,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la société Verisure la somme de 2.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me
Valérie Boulesteix, avocate inscrite au barreau de Versailles, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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