Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 3 mars 2021, n° 19/12856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2019, N° 17/17251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12856 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/17251
APPELANTE
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me A O-BENETREAU de la SCP O BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Maud PICQUET, du cabinet CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIs, toque : R137
INTIMEES
Madame A P Q E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F R S E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
ayant pour avocat plaidant Me F BOULLÉ, du cabinet FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2009, D E et Madame C Z ont conclu un PACS.
La convention de PACS comportait la mention suivante : 'en cas de dissolution du PACS par décès – et dans ce cas seulement – le B des partenaires aura la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage de la succession du pré-mourant, les biens et droits ci-après indiqués, dans la mesure où ils constituent des biens personnels du pré-mourant :
1°/ – Les immeubles alors occupés par les partenaires tant à titre d’habitation principale que d’habitation secondaire, ainsi que les droits sociaux donnant vocation à la jouissance ou l’attribution de ces immeubles.
2°/ – Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu’ils soient, sans exception qui garniront ces habitations.
3°/ – Tous les véhicules à l’usage personnel du partenaire pré-décédé.
L’acquisition et l’attribution des biens ci-dessus énoncés aura lieu à charge pour le partenaire B d’en tenir compte à la succession du pré-mourant d’après la valeur qu’ils auront au jour où la faculté est exercée.'
Par jugement du tribunal d’instance de PARIS 15e rendu le 29 novembre 2012, D E a été placé sous curatelle renforcée et Madame Z a été désignée curatrice.
D E est décédé le […].
Il a laissé pour lui succéder Mesdames A et F E ses deux filles issues d’une première union avec G H décédée le […].
Par testament olographe en date du 9 février 2013, D E a pris les dispositions suivantes :
'Paris, Samedi 9 février 2013,
Par ce testament, moi D E, né le […] à […] demeurant à ce jour au […], institue ma partenaire pacsée C Z né (sic) le […], à […] demeurant à ce jour au […], de la quotité disponible de ma succession en recueillant prioritairement les meubles meublants.'
Par actes en date du 16 juin 2014 Madame C Z a fait sommation à Mesdames A et F E de lui délivrer le legs de la quotité disponible de la succession de D E.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté Mesdames A et F E de leur demande d’annulation du testament et a ordonné la délivrance du legs.
Le 27 juin 2016, un mariage à titre posthume a été célébré entre le défunt et Madame C Z sur autorisation conférée par décret du président de la République en date du 21 avril 2016.
Par actes en date des 21 septembre et 10 octobre 2017, Madame C Z a assigné Mesdames A et F E devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins notamment de voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de D E et de se voir attribuer l’appartement sis […] dans le cadre du partage, moyennant une soulte.
Dans son jugement rendu le 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de D E;
- Désigne pour y procéder Maître K L ([…];
- Commet tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de PARIS pour surveiller ces opérations;
- Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3000€ qui lui sera versée par parts viriles par chacun des parties, en application de l’article R 444-61 du code de commerce;
- Dit que le bien immobilier situé […] est attribué à Madame C Z moyennant le paiement d’une soulte selon les modalités de la convention de PACS conclue le 4 juillet 2009 entre Madame C Z et D E;
- Déboute Madame C Z de sa demande d’indemnités d’occupation formulée à l’encontre de Mesdames A et F E concernant le bien immobilier sis […];
- Dit que Madame C Z est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé […] depuis le décès de D E;
- Rappelle qu’en cas de difficulté le notaire commis pourra s’adjoindre un expert saisi d’un commun accord entre les parties ou désigné par le juge commis;
- Déboute Mesdames A et F E de leur demande de licitation du bien immobilier situé […];
- Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’il seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision;
- Déboute Madame C Z de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
- Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis.
Madame C Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juin 2019.
L’appel est partiel en ce qu’il porte sur le rejet de la demande d’indemnités d’occupation formulée à l’encontre de Mesdames A et F E et sur la mise à la charge de l’appelante d’une indemnité d’occupation pour l’appartement sis […] outre le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les intimées ont formé appel incident.
*********************
Dans ses conclusions régularisées le 10 septembre 2019, Madame C Z formule les prétentions suivantes :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté Madame C Z de sa demande d’indemnités d’occupation formulée à l’encontre de Madame A E et Madame F E concernant le bien immobilier situé […].
' dit que Madame C Z est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier situé […] depuis le décès de D E;
' débouté Madame C Z de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Madame C Z n’est redevable d’aucune indemnité au titre de l’occupation de l’appartement situé […];
— Dire et juger que Mesdames A X et F Y sont redevables d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation exclusive de l’appartement situé à NICE depuis le mois d’avril 2014, dont le montant sera fixé à dire d’expert;
— Condamner Mesdames A X et F Y à payer chacune la somme de 10000€ à Madame C Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mesdames A X et F Y aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction;
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Madame C Z fait valoir que :
' elle a entretenu des relations professionnelles avec le défunt depuis l’année 2000 et des relations affectives depuis l’année 2004 et ils sont devenus partenaires en juillet 2009. Les filles de D E n’ont jamais admis cette union et elles ont d’ailleurs rompu quasiment toutes relations avec leur père depuis le mois d’avril 2004. Sitôt après le décès, elles ont donc engagé une instance pour contester la validité du testament mais leurs prétentions ont été rejetées. Les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession n’avançant pas, elle s’est trouvée contrainte d’engager une action pour qu’il y soit procédé.
' en cas de jouissance privative d’un bien de la succession, le légataire universel, auquel est assimilé le légataire de la quotité disponible, n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation en présence d’héritiers réservataires dès lors qu’il a demandé la délivrance de son legs dans l’année du décès. Le paiement d’indemnités d’occupation dans une telle configuration est en effet inconciliable avec le droit du légataire universel aux fruits et aux revenus. Au surplus, s’il y a lieu à réduction du legs universel, cette réduction ne s’opère qu’en valeur ainsi qu’il est prévu par l’article 924 al1du code civil. Il serait en outre particulièrement inéquitable de mettre à sa charge des indemnités d’occupation alors que Mesdames X et Y ont tout fait pour retarder la liquidation de la succession.
' Mesdames X et Y sont redevables d’indemnités d’occupation car elle a été mise dans l’impossibilité d’occuper l’appartement de NICE puisqu’elle leur a remis les clefs en avril 2014 sur leur demande expresse. Elles ont ensuite décidé seules de remettre une clef au notaire et une clef à l’agence immobilière chargée de vendre l’appartement. Son accord n’a d’ailleurs pas été sollicité à ce sujet. L’avis de valeur produit par les intimées révèle d’ailleurs que le bien a été évalué occupé, ce qui ne pouvait être que leur fait puisqu’elles détenaient les clefs.
' c’est à juste titre que le jugement a ordonné l’attribution à son profit de l’appartement parisien et écarté la demande de licitation présentée par les filles du défunt. Il ne fait aucun doute que D E voulait qu’elle puisse conserver cet appartement et les meubles meublants. Cette volonté avait en outre été réitérée dans leur projet de contrat de mariage. Le mariage posthume ne saurait priver le partenaire des droits dont il bénéficie en cas de décès en vertu d’une convention de PACS. Le PACS a bien été dissous le […] du fait du décès de D E.
' en tout état de cause, la licitation des biens composant l’actif d’une succession ne peut être ordonnée que s’il est constaté que ces biens ne peuvent pas être aisément partagés ou attribués ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle est seule à solliciter l’attribution du bien parisien moyennant le paiement d’une soulte.
**********************
Dans leurs conclusions régularisées le 10 décembre 2019, Mesdames A E épouse X et F E épouse Y formulent les prétentions suivantes :
— Débouter Madame Z de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Les recevoir en leur appel incident;
— Les y déclarant bien fondées et y faisant droit;
— Confirmer la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a attribué de façon préférentielle l’appartement sis […] en mettant à la charge de cette dernière une soulte payable sur 10 ans correspondant aux dispositions du PACS du 4 juillet 2019 dissout;
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de D E;
— Désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de PARIS, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, lequel pourra, s’il l’estime utile, s’adjoindre le concours d’un expert immobilier afin d’évaluer les immeubles indivis;
— Commettre tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de PARIS pour surveiller ces opérations;
— Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, dire qu’à défaut de vente amiable de l’appartement de PARIS, […] dans le délai de six mois, il sera procédé à sa vente aux enchères publiques, par le ministère du notaire désigné;
— Dire que Madame C Z ne pourra solliciter l’attribution préférentielle du bien immobilier situé […];
— Condamner Madame C Z à payer une indemnité d’occupation au titre de l’appartement situé […] qui sera fixée par le notaire désigné, cette somme devant être intégrée au compte de la liquidation de la succession;
— Dire qu’aucune indemnité ne pourra être mise à leur charge au titre de l’occupation de l’appartement sis […];
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
— Dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision;
— Condamner Madame C Z à leur payer une somme de 6000€ chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame C Z aux entiers dépens, avec distraction.
Mesdames A E épouse X et F E épouse Y font valoir que :
' D E a été placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d’instance de PARIS 15e rendu le 29 novembre 2012 et Madame Z a été désignée curatrice. Elles ont mis en cause la validité du testament car il a été rédigé postérieurement à ce jugement.
' malgré des discussions, les parties n’ont pu parvenir à un accord tant sur la valeur des biens immobiliers que pour la fixation des indemnités d’occupation dues par l’appelante. C’est celle-ci qui a rendu impossible le règlement amiable de la succession.
' il ne peut pas y avoir attribution préférentielle de l’appartement parisien en faveur de Madame Z car cette attribution n’était prévue que par le PACS pour le seul cas où il serait dissout par décès. Or, le mariage posthume mis en oeuvre par l’appelante a pris effet la veille du décès par application de l’article 171 du code civil. Le PACS a donc été dissout par le mariage posthume et non par le décès. D’autre part, le mariage posthume ne peut donner droit à une attribution préférentielle. Le PACS ne peut donner lieu à une interprétation quelconque puisqu’il était dissout avant le décès, par la volonté même de Madame Z qui a fait diligence pour obtenir un mariage posthume.
' Madame Z est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’appartement qu’elle occupe depuis le décès de D E car elle n’est pas une héritière réservataire instituée légataire universelle et l’immeuble successoral ne lui a pas été attribué par testament.
' l’appartement de NICE a été acquis par le défunt alors qu’il vivait avec Madame Z et celle-ci en a bénéficié depuis le décès jusqu’en 2014. Elles n’ont personnellement jamais eu l’usage de cet appartement puisqu’elles ont remis un exemplaire des clefs au notaire et l’autre exemplaire à une agence immobilière dans la perspective d’une vente. En août 2016 un mandat de vente a été transmis à l’appelante mais celle-ci ne l’a jamais retourné ce qui a rendu toute vente impossible. Elles ne sauraient donc être redevables d’une quelconque indemnité d’occupation pour cet appartement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le mardi 5 janvier 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur l’attribution préférentielle de l’appartement parisien à Madame Z
Il est établi que la convention de PACS conclue le 21 octobre 2009 entre Madame C Z et D E a prévu, en faveur de la première, la faculté de se faire attribuer (notamment) l’immeuble constituant l’habitation principale des partenaires, ainsi que les meubles garnissant cette habitation (pièce 18 intimées). Il a été expressément précisé que 'la faculté d’attribution et d’acquisition stipulée ci-dessus, ne pourra être exercée, si le décès se produit postérieurement à la date de dissolution du PACS ' (convention de PACS, page 3).
D E est décédé le […], ce qui a automatiquement entraîné la dissolution du PACS, puisqu’il résulte de l’article 515-7 du code civil que 'le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux et, qu’en ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement'.
Par application de l’article 171 du code civil ' le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.
Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux B et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux'.
En l’espèce, et en application de cette disposition, le mariage posthume de Madame C
Z et de M E a été autorisé par décret du Président de la République en date du 21 avril 2016. Il a été célébré postérieurement à ce décret en la mairie de PARIS 15e, ainsi qu’il résulte de la copie de l’acte de mariage n°423 délivrée le 30 juin 2016 (pièce 2 intimées).
Mesdames X et Y déduisent de la date des effets du mariage posthume que le PACS n’a pas été dissous par le décès de leur père (17 juin 2016), mais par l’effet du mariage posthume (16 juin 2016) et que l’attribution préférentielle prévue par le PACS est caduque, puisque la condition de la dissolution du PACS par décès n’est pas remplie.
Il est toutefois constant qu’à la date du […], le PACS a été dissout de plein droit par le décès de M E par l’effet automatique de la loi, ainsi qu’il ressort d’ailleurs d’une lettre d’information de la mairie de PARIS 15e adressée à l’appelante le 8 juin 2018 (pièce 23 appelante).
Si le mariage posthume est effectivement réputé prendre effet la veille du décès, son principe, son autorisation et sa transcription ne peuvent être mis en oeuvre que postérieurement au décès. Il est, à cet égard, souligné de façon très pertinente par la décision dont appel, que le mariage posthume trouve sa cause dans le décès de D E et qu’il constitue une fiction juridique d’application exceptionnelle.
Si cette fiction est consacrée par les mentions portées à l’état civil, les effets concrets du mariage posthume sont particulièrement réduits, puisqu’il ne confère pas la qualité d’héritier, ni ne permet de prendre en compte un quelconque régime matrimonial. Il est donc paradoxal de déduire de l’enregistrement du mariage posthume qu’il devrait avoir pour effet d’effacer les dispositions matérielles prévues par le PACS en faveur de Madame C Z en cas de décès, alors que le principe est qu’il n’a pas d’effets patrimoniaux propres, en dehors de l’état civil.
Par ailleurs, et par application de l’article 1163 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du PACS), 'Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter'. En l’occurrence, il est clair que lors de la conclusion du PACS, ni Madame C Z, ni M N n’ont pu envisager que les effets patrimoniaux du décès d’un partenaire (résultant du pacs) pourraient être écartés par la fiction juridique constituée par un mariage posthume.
Il doit enfin être noté que, dans son testament olographe en date du 9 février 2013 (pièce 5 intimées), dont la validité a été consacrée par un jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS (pièce 8 appelante), le défunt a, de fait, consacré les droits découlant du PACS puisqu’il a expressément désigné Madame C Z comme 'ma partenaire pacsée'. Ses dernières dispositions ont donc manifestement pris en compte les effets juridiques du PACS en cas de décès, sans trace de la moindre intention de les écarter.
Au regard de ces éléments circonstanciés et concordants, il doit être retenu que si le mariage posthume a eu pour effet de dissoudre rétroactivement le PACS, la veille du décès, pour l’état civil (une personne ne pouvant être en même temps mariée et pacsée), cet effet rétroactif n’a pas porté sur les clauses patrimoniales du PACS, lesquelles ont subsisté jusqu’au décès, tant au regard des effets particulièrement limités réservés au mariage posthume qu’au regard de la volonté des parties résultant des clauses du PACS, outre la volonté exprimée par le défunt lorsqu’il a rédigé ses dispositions testamentaires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a consacré les effets patrimoniaux du PACS en accordant à Madame C Z le bénéfice de l’attribution prévue en sa faveur par la convention du 4 juillet 2009 (attribution sollicitée pour l’appartement de PARIS 15e).
Sur les indemnités d’occupation afférentes à la jouissance de l’appartement parisien
Mesdames X et Y ne contestent pas qu’en vertu du testament olographe du 9 février 2013, Madame C Z a la qualité de légataire universelle de M E, celui-ci ayant souhaité la faire bénéficier de la quotité disponible de sa succession, même s’il a omis d’employer le terme 'légataire’ dans l’énoncé de ses dernières volontés (pièce 5 intimées).
Cette situation conduit donc à juxtaposer deux régimes juridiques : l’indivision pour laquelle l’article 815-9 al2 du code civil dispose que la jouissance privative d’un immeuble par un indivisaire le rend en principe redevable d’une indemnité d’occupation, et le droit aux fruits, dont bénéficie le légataire universel pour les biens compris dans le testament, en vertu de l’article 1005 du code civil.
Il est constant qu’en présence d’héritiers réservataires, le légataire universel qui n’est pas lui même héritier réservataire n’a vocation à la jouissance des biens successoraux depuis le décès, que s’il a présenté une demande de délivrance aux héritiers réservataires dans l’année ayant suivi le décès.
Il est, en l’occurrence, établi que, par actes en date du 16 juin 2014, soit dans l’année du décès, Madame C Z a fait sommation à Mesdames A X et F Y de lui délivrer son legs de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 1004 du code civil (pièces 5 et 6 appelante). S’il est vrai que le contenu de cette quotité disponible n’était pas précisé dans le testament, il reste que Madame Z avait vocation à l’intégralité de ce contenu en sa qualité de légataire universelle, ses droits étant réductibles en valeur et non en nature par application de l’article 924-1 du code civil. Il sera ajouté que la désignation de la légataire comme 'ma partenaire pacsée' dans le testament, validait au surplus la possibilité pour Madame C Z de solliciter (notamment) l’attribution de l’appartement sis […] et de ses meubles meublants.
Ayant eu vocation à tout le contenu de la succession, l’attribution de l’appartement parisien à la légataire universelle exclut qu’elle soit redevable d’indemnités d’occupation en vertu de l’article 815-9al2 du code civil, car la délivrance ordonnée par le jugement rendu le 19 janvier 2016 (sollicitée dans l’année du décès) consacre le droit de Madame Z d’avoir la jouissance de ce bien immobilier depuis le décès. La seule différence entre un légataire universel qui se trouve en concurrence avec des héritiers réservataires et un légataire universel lui même héritier réservataire ou qui n’est pas en concurrence avec des héritiers réservataires réside dans l’obligation qui est faite au premier de solliciter la délivrance dans l’année du décès pour avoir droit à la possession du bien, et donc aux fruits du bien, depuis le décès.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que Madame Z était redevable d’indemnités d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil, c’est à dire en raison du régime de l’indivision des biens, sans tirer toutes les conséquences de sa qualité de légataire universelle.
Il sera donc dit que Madame C Z n’est pas redevable d’indemnités d’occupation pour le bien immobilier parisien.
Sur les indemnités d’occupation afférentes à la jouissance de l’appartement de NICE
Ainsi qu’il a été rappelé par les premiers juges, la fixation d’indemnités d’occupation à la charge d’un indivisaire suppose que celui-ci bénéficie de la jouissance privative d’un bien à l’exclusion des autres indivisaires. L’indemnité d’occupation trouve en effet sa cause dans le préjudice ou la perte de jouissance causée aux autres indivisaires.
Il résulte des débats que Madame Z a remis les clefs de l’appartement de NICE à
Mesdames X et Y en avril 2014 et il est établi qu’avec ces clefs les intimées ont pu contacter une agence immobilière pour évaluer l’appartement dans la perspective de sa vente. C’est ainsi qu’un avis de valeur a été établi le 12 avril 2016 par la SARL IMMOBILIERE GTI (réseau ORPI) pour un montant de 290 000€/300 000€ net vendeur (pièce 20 appelante). Il ne peut être déduit de la mention 'bien occupé' porté sur l’avis de valeur que l’appartement aurait été occupé par les ou l’une ou l’autre des intimées alors que le projet de mandat exclusif figurant également en pièce 20 de l’appelante ne fait pas apparaître que les biens à vendre seraient effectivement occupés.
En réalité, il résulte des explications fournies que les clefs du bien immobilier de NICE ont été remises aux intimées dans la perspective du règlement de la succession. Il n’est ainsi pas démontré qu’il y aurait eu une jouissance privative de l’appartement par les intimées, étant souligné que Madame Z ne prétend pas avoir, à un moment quelconque, sollicité la remise des clefs et s’être heurtée à un refus.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z de ses prétentions en indemnités d’occupation pour l’appartement de NICE, faute de preuve d’une occupation privative de ce bien par Mesdames X et Y.
Sur les prétentions accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Mesdames X et Y à payer à Madame Z une somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné qu’il s’agit de la deuxième instance dans laquelle l’appelante doit faire consacrer ses droits judiciairement malgré le testament établi en sa faveur par le défunt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Madame C Z à payer des indemnités d’occupation pour le bien immobilier sis […],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DEBOUTE Madame A E épouse X et Madame F E épouse Y de leurs prétentions tendant à dire que Madame C Z est redevable d’indemnités d’occupation pour l’occupation du bien immobilier sis […] ;
CONDAMNE Madame A E épouse X et Madame F E épouse Y à payer à Madame C Z une somme de
6000€ par application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame A E épouse X et Madame F E épouse Y aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître A O conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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