Infirmation partielle 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2021, n° 19/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 décembre 2018, N° 17/01074 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00036
25 janvier 2021
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N° RG 19/00251 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E6HN
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 décembre 2018
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq janvier deux mille vingt et un
APPELANTE :
SAS CODEVIANDES représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Laëtitia CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. F X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F X a été embauché par la SARL PROSERVIA, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 23 septembre 2013, en qualité de désosseur.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de l’industrie et commerce en gros des viandes.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 1.557,65 € comprenant un salaire de base, une indemnité de temps de pause ainsi qu’une prime d’habillage.
Monsieur X G pour le compte de son employeur un marché de sous-traitance sur le site de la société Charal à Metz.
Les travaux de façonnage initialement confiés à PROSERVIA ont été sous traités par la société CHARAL conjointement à la société CODEVIANDES et à une société TECHNI DESOSS, devenues titulaires du marché à compter du 1er janvier 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 septembre 2015 avec une notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 septembre 2015, M. X a été licencié pour faute grave au motif d’un comportement violent à l’égard du responsable de chantier.
Par acte introductif enregistré au greffe le 22 mars 2016, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de METZ aux fins de :
— Condamner la SAS CODEVIANDES, la SA TECHNI DESOSS et la SARL PROSERVIA à payer à M. X les sommes suivantes':
* 778,82 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 77,88 € bruts à titre de congés payés afférents,
* 320,00 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 8.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
* 10.000 € nets pour inexécution fautive du contrat de travail,
sommes qui produiront des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
— Ordonner la jonction des procédures Techni Desoss et Codeviandes,
— Condamner solidairement les sociétés Techni Desoss et Codeviandes à lui payer la somme de 4.882,86 € bruts à titre de rappel de salaire et 488,82 € bruts à titre de congés payés afférents,
— Condamner la société Techni Desoss aux entiers frais et dépens et à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Codeviandes a demandé au conseil de constater l’inapplication des dispositions de l’article L.1224-1 du Code de travail, de dire et juger qu’elle n’a pas la qualité d’employeur, de dire et juger que la société Proservia est demeurée l’employeur de M. X, de débouter l’ensemble des demandes de M. X.
Par jugement du 27 décembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
— Sur la jonction, dit et juge qu’il n’y a pas lieu à jonction,
En conséquence, rejette la demande de jonction de M. X,
— Sur le transfert du contrat de travail, dit et juge recevable et bien fondée la demande de M. X,
Constate le transfert d’une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, conservant son identité et dont l’activité s’est poursuivie à l’identique au sein des sociétés Codeviandes et Techni Desoss,
Constate que le contrat de travail de M. X a été transféré au sein des sociétés Codeviandes et Techni Desoss à compter du 1er janvier 2015,
— Sur le licenciement pour faute grave, dit et juge que la preuve de la faute grave n’est pas rapportée,
Dit et juge le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, fait droit à la demande de M. X,
Condamne la SAS Codeviandes à payer à M. X':
778,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
77,88 € bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
320 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
1.945,81 € bruts à titre de rappel de salaire,
194,58 € bruts à titre de congés payés afférents, sommes qui produiront des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Rappelle que ces sommes sont exécutoires à titre provisoire par application des dispositions de l’article L.1454-28 du Code du travail,
3.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 € nets pour inexécution fautive du contrat de travail, sommes qui produiront des intérêts de droit à compter du jour du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de ses sommes par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Techni Desoss, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X la somme de 2.937,05 € bruts à titre de rappel de salaire et 293,7 € bruts à titre de congés payés afférents,
Déboute M. X pour le surplus de sa demande,
Condamne la SA Techni Desoss à payer à M. X 1.250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Met hors de cause la SARL Proservia,
Condamne solidairement la SAS Codeviandes et la SA Techni Desoss à payer à la SARL Proservia la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les société Codeviandes et Techni Desoss de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS Codeviandes et la SA Techni Desoss aux entiers frais et dépens
Par déclaration formée par voie électronique le 28 janvier 2019 et enregistrée au greffe le 29 janvier 2019, la société SAS Codeviandes a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 04 janvier 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 24 octobre 2019, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019 et enregistrées au greffe le 25 octobre 2019, la société SAS Codeviandes demande à la Cour de :
— Recevoir la Société Codeviandes en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée,
— Et y faisant droit, à titre principal, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société aux sommes suivantes : 778,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 77,88 € bruts à titre de congés payés afférents au préavis, 320,00 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement, 3.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une faute grave,
— Juger M. X irrecevable et en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter,
— A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société avait exécuté le contrat de travail de manière fautive et l’a condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 € nets,
— Dire et juger qu’il n’est pas établi que la société CODEVAINDES ait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,
— Juger M. X irrecevable et en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur ce point, l’en débouter,
— A titre principal, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a condamné la société Codeviandes à verser à M. X un rappel de salaire de 1.945,81 € bruts, outre les congés payés afférents,
— Dire et juger que la société Codeviandes a pleinement rempli M. X de ses droits en matière de salaire,
— Dire et juger n’y avoir lieu à rappel de salaires,
— Juger M. X irrecevable et en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur ce point, l’en débouter,
— En tout état de cause, débouter M. X de tout appel incident et de sa demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
— Reconventionnellement, le condamner à payer à la société Codeviandes la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 26 juillet 2019, notifiées par voie électronique le jour même, M. X demande à la Cour de :
— Dire et juger l’appel de la société mal fondé,
— L’en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 décembre 2018,
— Condamner la société au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par ordonnance d’incident du 25 novembre 2019, la Cour d’appel de Metz, chambre sociale, a statué ainsi qu’il suit':
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 28 janvier 2019 par la SAS Codeviandes à l’encontre de la SA Techni Desoss et la SARL Proservia,
— Réservons les dépens,
— Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2020 à 14 heures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de relever que, si la société Codeviandes discutait sa qualité d’employeur de M. X en première instance, en fait l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ce qu’elle dit toujours faire en cause d’appel, – malgré l’arrêt déjà intervenu de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2017, qui a rejeté son pourvoi contre un arrêt de notre Cour ayant confirmé une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Metz à la demande du salarié, qui a constaté le transfert du contrat de travail de M. X, anciennement employé de la société Proservia, à la société Techni Desoss et à elle-même -, elle admet aussi ne pas avoir interjeté appel sur ce point et avoir limité son recours aux dispositions du jugement entrepris sur le licenciement pour faute grave, le rappel de salaire et l’exécution fautive du contrat de travail, dont acte.
Il doit être considéré à cet égard que, la disposition du jugement déféré sur le transfert du contrat de travail étant devenue définitive du fait de cet appel limité, il convient forcément de considérer que la SAS Codeviandes est devenu l’employeur (en fait le co-employeur avec la société Techni Desoss) de M. X à compter du 1er janvier 2015, date où cette dernière a repris en partie le marché Charal jusqu’alors détenu par Proservia, et que c’est à ce titre qu’elle a licencié le salarié le 25 septembre 2015.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le contenu de la lettre de licenciement de M. X est rappelé dans son intégralité par le jugement entrepris.
Il est reproché au salarié d’avoir eu, le 2 septembre 2015, en présence de plusieurs autres salariés du site qui en ont été choqués, un comportement violent envers le responsable de chantier de la société Codeviandes, M. A H, à qui il a mis «'un coup de tête au visage'», après un refus de rester à son poste dans la chaîne de désossage, qualifié d’insubordination manifeste et inacceptable, M. X s’étant déplacé avec son couteau à la main pour aller à un autre endroit où il disait vouloir travailler de manière isolée.
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La SAS Codeviandes produit en l’espèce pour justifier de la réalité du grief’essentiellement les réponses de la victime et des témoins présents, s’agissant des salariés de la société Codeviandes, à des questions posées lors d’une enquête réalisée le 17 septembre 2017 par M. I D, délégué syndical, membre du CHSCT de cette société, mandaté à cette fin, suite à la déclaration d’accident du travail faite par M. Q U A H, responsable du chantier Charal à Metz, les auditions ainsi réalisées rapportant que':
— la victime, M. A H qu’il avait donné un ordre à M. X, «qui avait tout le temps un couteau à la main», de se mettre par mesure de sécurité à côté des autres désosseurs de la chaîne, alors qu’il avait fait le tour pour chercher de la viande, que celui-ci est venu deux fois vers lui, qu’il a
reculé, mais que M. X s’est encore approché et l’a agressé d’un coup de tête, M. A H précisant qu’après l’agression, il avait retiré son couteau à M. X par mesure de sécurité, pour le rapporter au responsable Charal, et que le salarié lui avait alors dit «'mets le couteau dans le cul de ta mère'».
— Mme V R S T, qui explique qu’elle était affectée au conditionnement, qu’elle a vu Q (M. A H) se déplacer deux fois en direction de M. X, qui s’est mis à parler fort devant le chef, sans qu’elle ne comprenne ce qu’il disait, puis que Q est encore allé redire quelque chose et que «'M. X s’est approché de lui et lui a mis un coup de tête'».
— M. J E, désosseur, qui se trouvait sur la chaîne «'côté collier'», qui expose que «'M. X n’a pas voulu faire le travail demandé et a insulté le responsable, il a fini par lui mettre un coup de boule'», ce témoin répondant aussi positivement aux deux questions posées de savoir s’il y avait eu altercation verbale et s’il y a avait eu agression physique, répétant qu’il y avait eu insulte de la part de M. X envers M. Z, puis coup de boule.
— M. W-AA AB, désosseur, qui se trouvait devant la chaîne «'au niveau de la casse'» qui répond que «'F X a refusé de travailler avec l’équipe en place, il voulait travailler seul. Donc il a refusé de travailler et il a dit à M. A qu’il n’était pas son responsable et qu’il faisait ce qu’il voulait. Suite à des altercations verbales, ils se sont rapproché et M. X à mis un coup de tête dans la face à M. A.'»
— M. K B, désosseur, qui explique que «'Q a demandé à M. X de passer de l’autre côté pour éviter de faire le tour avec les colliers dans un souci de sécurité. Il y a eu altercation verbale qui a été provoquée par M. X qui à ce moment là a dit qu’il faisait ce qu’il voulait (pas de chef)'» et, à la question de savoir s’il y a eu agression physique, répond que «'Oui': il s’est rapproché de M. A, il lui a mis un coup de boule.'»
Dans le rapport présenté au CHST lors de la réunion du 30 novembre 2015 (annexe 30 de l’appelante), l’audition de M. B est assortie d’un dessin signé par lui, qui montre deux chaînes ou tables de travail parallèles avec quatre postes chacune, dont l’une correspondant à l’arrivée des quartiers de viande, indiquée par une flèche, ce dessin mentionnant sous forme d’une explication écrite et d’un tracé fléché que M. X prenait les «'colliers'» du poste placé sur cette dernière chaîne entre les postes de J (M. C) et K (M. B), pour les emmener sur un poste situé au bout de la chaîne parallèle, qu’il occupait seul.
L’appelante produit encore un témoignage complémentaire de M. A H, établi sous forme d’attestation le 24 octobre 2019, qui explique que M. X avait de sa propre volonté changé de table de désossage et qu’il lui avait donné l’ordre de retourner à sa place sur la chaîne, car les quartiers arrivaient sur un côté de cette chaîne attachés entre eux, que M. X pour disposer d’une pièce à désosser devait faire le tour de cette chaîne, en passant derrière ses collègues, pour découper la pièce en question, dont le poids pouvait varier de 20 à 45 kg, puis la porter jusqu’au bout de l’autre table où il s’était installé, alors que s’il était resté à son poste il n’avait qu’à se retourner pour attraper la pièce, le témoin précisant que pendant toutes ces opérations M. X avait son couteau à la main et qu’il suffisait qu’il glisse ou tombe pour blesser ses collègues ou lui-même.
Elle produit aussi, à hauteur de Cour, la déclaration d’accident de travail qu’elle a établi le 2 septembre 2015 au nom de M. Q A H, qui fait état du fait que «'M. X L a volontairement bousculé et porté un coup au visage'» de ce salarié, avec pour nature des lésions des «'douleurs'» et un courrier qui lui a été adressé par la CPAM de Moselle le 25 novembre 2015, pour lui faire connaître que faute de certificat médical initial, elle procédait temporairement, dans l’attente éventuelle de ce document qui permettrait l’instruction du dossier, au classement de cette déclaration, qui a donc bien été enregistrée par cette Caisse, même si l’intimé a fait observer qu’elle n’était pas signée, l’appelante précisant qu’elle a fait l’objet d’une transmission électronique à la caisse.
L’appelante verse enfin aux débats son règlement intérieur, qui stipule notamment que tout déplacement au sein de la société non justifié par la nature même du poste tenu ne peut s’effectuer qu’avec l’autorisation du responsable et retient comme constituant une faute grave le fait d’insulter toute personne dans l’entreprise ou de participer à une rixe entre salariés et comme constituant une faute lourde les coups, blessures et voies de fait.
Il ressort de tous ces éléments, plus précisément de l’enquête menée pour le compte du CHSCT par M. D, délégué syndical, dont l’objectivité et la neutralité envers l’employeur ne peuvent a priori être mises en doute, que tant la victime que les quatre autres salariés présents, dont trois travaillaient sur la même chaîne de découpe, comprenant quatre postes (Mme R S T s’occupant du conditionnement), témoignent tous de manière précise et concordante à quelques jours de la date des faits, que M. X a eu une altercation d’abord verbale avec M. A H au sujet de son comportement, à savoir qu’il ne voulait pas travailler avec ses collègues en restant sur la chaîne, mais emmenait les pièces à désosser sur une autre, deux des témoins l’ayant entendu contester l’autorité du responsable, puis qu’il s’est approché de ce dernier et lui a donné ce que les témoins qualifient tous de coup de tête ou de boule, soit un geste forcément volontaire et violent.
Pour contester la réalité de ce grief, M. X ne se prévaut que d’un seul élément, qui est son audition sur procès-verbal le 19 mai 2016, soit quelques mois après les faits, par les gendarmes de Maizières-les-Metz, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte pour violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, nécessairement sur la plainte de M. A H.
Il est relevé que l’entier dossier de cette enquête, dont M. X aurait pu obtenir copie, n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas de connaître les déclarations faites par la victime et les témoins éventuellement entendus par les Gendarmes, et le sort de cette procédure n’est pas précisé (le jugement entrepris évoque un courrier du Parquet de Metz du 29 mars 2017 qui aurait indiqué qu’il n’a pas été donné de suite à la plainte, mais ce document n’est plus produit aux débats).
Dans cette audition, M. X reconnaît que ce jour là, le mercredi 2 septembre 2015, il travaillait au désossage sur le site de la société Charal de Metz, que c’était du «'travail à la chaîne'» pour le compte de la société Codeviandes et qu’il était «'en poste'», tout en précisant qu’il était seul à son poste sur un côté de la chaîne déjà depuis le début de la semaine, qu’il y avait quatre personnes en face de lui et que les tables étaient remplies de viande.
Il poursuit': «'Le chef d’équipe, M. A H a insisté pour que je vienne de l’autre côté avec eux. J’ai refusé, vu le danger car les tables sont prévues pour quatre personnes et il y a risque de blessure avec les couteaux. J’ai décidé de rester de mon côté car ils étaient déjà quatre. En plus de cela, çà ne gênait en rien le rendement et le travail et surtout c’était beaucoup mieux pour la sécurité. (') Ce monsieur a insisté fortement. Je lui ai dit que s’il m’obligeait à aller là, je prendrais un droit de retrait. Là, il s’est énervé, il a fait le tour du tapis et s’est approché de moi, très très près en me disant que c’était lui qui commandait, que c’est eux qui me payaient et plus Proservia, que si je n’étais pas content je n’avais qu’à démissionner. Du coup, je lui ai dit que je passais sur l’autre chaîne de EVS (M. X a au préalable expliqué aux gendarmes qu’il travaillait alternativement pour deux société, EVS, enseigne de Techni Desoss, et Codeviandes). Il a commencé à s’énerver et comme on était très près, nos deux casques se sont touchés, sans tomber.'»
Dans cette audition, M. X précise encore qu’il aurait rangé son couteau au moment de parler du droit de retrait et en fin d’audition qu’il contestait toute violence envers M. A, qui aurait tenu des propos racistes, à savoir qu'«il ne voulait pas de français sur la chaîne parce qu’on foutait la merde», enfin qu’il a appelé un responsable syndical, M. M N, qui lui aurait établi une attestation selon laquelle il aurait constaté que M. A n’avait aucune blessure.
Il est relevé que cette supposée attestation n’est pas versée aux débats, le conseil de prud’hommes ne citant qu’une attestation d’un nommé O P, évoquant un problème de gants de
protection non adaptés, sans rapport avec les faits et qui n’est plus produite à hauteur de Cour.
Partant du principe que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, cette audition de M. X doit être fortement relativisée, surtout qu’il en a immédiatement demandé une copie aux gendarmes pour remettre à son avocat, et elle ne peut en tout cas remettre à elle seule en cause les témoignages précis et concordants des quatre salariés qui, – hormis la victime dont l’objectivité pourrait seule être contestée, s’agissant du protagoniste direct des faits et du supérieur hiérarchique de l’intimé -, ont tous donné une même version tant de l’altercation verbale que de l’agression physique auxquelles ils ont assisté ' le seul fait qu’ils soient sous subordination du même employeur ne suffisant pas à les discréditer, la jurisprudence admettant de manière constante que tout salarié puisse témoigner de ce qu’il a vu nonobstant le lien de subordination, outre qu’ils n’auraient eu aucun intérêt à ne pas dire la vérité lors d’une enquête menée pour le compte du CHSCT et non de l’employeur.
Il est surtout relevé que dans son audition, M. X ne conteste pas qu’il était sensé travailler sur un poste à la chaîne, mais qu’en fait il occupait à son initiative un poste seul, évoquant quatre salariés en face de lui, alors qu’il résulte de l’enquête de M. D que les seuls désosseurs présents étaient M. M. E, AB et B et que, selon le schéma, M. X aurait du travailler sur le poste situé entre celui de M. E et celui de M. B.
Il ne conteste pas non plus son insubordination, à savoir que M. A H lui a demandé avec insistance de changer de poste de travail, mais qu’il a refusé, estimant ne pas être en sécurité et menaçant même d’exercer son droit de retrait et de passer sur une chaîne de son co-employeur.
Cependant, la légitimité de ce refus n’est aucunement justifiée, a fortiori s’il restait un poste libre sur la chaîne et M. X n’avait donc pas à discuter l’ordre de son supérieur hiérarchique, qui était responsable de la sécurité des gens placés sous son autorité et donc le mieux à même d’apprécier celle-ci, en l’espèce menacée par la nécessité pour M. X d’aller chercher des pièces à découper sur la seule chaîne approvisionnée en quartiers pour les ramener sur l’autre table.
Le fait qu’il ne soit pas justifié d’une blessure de M. A H, qui a néanmoins porté plainte pour violence sans ITT et qui selon l’employeur n’a pas voulu prendre de jour d’arrêt de travail, n’enlève pas par ailleurs sa nature de violence au coup de tête, qui ne s’est pas limité à un simple contact de casques (en fait des casquettes à visière) selon les témoins présents.
Il n’est pas formellement établi par ailleurs que des employés de Charal, dont le conseil de prud’hommes s’est étonné qu’ils n’aient pas «'souhaité témoigner'», ce qui ne ressort d’aucun élément du dossier, même s’ils étaient présents sur le site, aient été témoins directs des faits qui se sont produits au niveau de la chaîne de découpe attribuée aux salariés du prestataire Codeviandes et cette absence de témoignage ne peut donc remettre en cause la réalité des faits.
En définitive, tant l’insubordination, non contestée par le salarié, que le fait de violence reproché à M. X, sont suffisamment établis par les preuves apportées par l’employeur et ces deux griefs constituaient tant une cause sérieuse de licenciement que, par leur nature et leur gravité, toute forme de violence verbale ou physique étant à prohiber sur le lieu de travail, une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, plus spécifiquement en l’espèce et en outre du règlement intérieur de la société, d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement entrepris sera donc infirmé pour qu’il soit dit que le licenciement pour faute grave de M. X était fondé.
Le salarié sera débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en rapport avec ce licenciement.
Sur le rappel de salaire
M. X réclame un rappel de salaire de 1 965,81 euros bruts, expliquant que sur la base d’un salaire de 1 557,65 euros il aurait du toucher sur huit mois, du 1er janvier au 2 septembre 2015 un salaire total de 12 461,20 euros, à diviser par deux compte tenu du co-emploi, or selon l’attestation Pôle Emploi la société Codeviandes ne lui a versé que 4 264,79 euros, soit la différence du montant réclamé (12 461,20': 2 ' 4 264,79).
La société Codeviandes justifie cependant, par des fiches de contrôle des présences, que M. X n’a pas toujours fourni sa prestation de travail, ayant été absent sept jours (5 juin, 9 au 12 juin, pour ces jours sans autorisation ni motif, 17 et 18 juin 2015) sur la période et quitté son poste de manière anticipée certains autres jours.
En retenant une durée de travail de 7 heures par jour, sur sept jours, au taux horaire de 10,27 euros, c’est ainsi au minimum 503,23 euros qui ne peuvent être dus au salarié, qui est totalement muet dans ses écrits sur les explications et éléments apportés par l’appelante.
De même il convient de retirer au vu des fiches de présence 20 heures non travaillées pour départ en avance ou arrivée en retard, ce qui représente un montant supplémentaire de 205,40 euros.
Le rappel de salaire à verser au salarié sera donc limité au montant de 1 257,18 euros et 125,72 euros pour les congés payés afférents, le jugement entrepris étant amendé pour retenir ce montant.
Sur l’inexécution fautive du contrat de travail
L’intimé demande des dommages et intérêts pour le motif que Codeviandes a refusé dans un premier temps de reprendre son contrat de travail, le laissant sans salaire du 1er janvier au début du mois de mai, où l’employeur a réglé quelques jours travaillés en avril, outre le fait qu’il a été obligé d’engager différentes procédures judiciaires pour obtenir son dû, notamment un rappel de salaire pour non-paiement des jours fériés, et que des montants ont été payés par l’intermédiaire du compte Carpa de son avocat, ce qui a retardé leur versement à sa personne, le mettant dans une situation où il ne pouvait plus faire face à ses obligations courantes.
La SAS Codeviandes estime pour sa part ne pas avoir commis de faute, ayant immédiatement proposé un poste à M. X après l’ordonnance de référé du 2 avril 2015, qui constatait le transfert du contrat de travail et la condamnait solidairement avec Techni Desoss à lui payer une provision de 2 000 euros sur le salaire impayé, qu’elle a aussi versée avant qu’une nouvelle ordonnance de référé en date du 9 juillet 2015 ait fixé le montant des salaires à payer pour la période du 1er janvier 2015 au 15 avril 2015, décision qu’elle a aussi exécuté.
Il est cependant avéré que M. X a subi un préjudice certain et important du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Codeviandes qui, en reprenant pour partie le marché Charal, savait que des salariés de Proservia étaient déjà attachés à ce marché, qu’elle était tenue de reprendre, même si elle le conteste encore à ce jour, l’arrêt déjà rendu par notre Cour autrement composée le 1er mars 2016 exposant à cet égard les diverses man’uvres entreprises en fraude par les deux repreneuses du marché pour débaucher les seuls salariés de Proservia choisis par elles, qu’ainsi le salarié s’est retrouvé sans salaire et obligé d’entamer plusieurs procédures en urgence pour voir reconnaître ses droits légitimes à la poursuite de son contrat de travail.
Cette attitude dolosive de l’appelante et le préjudice qui en est résulté pour le salarié justifient réparation, sans qu’il ne soit tenu compte du fait qui a ensuite motivé son licenciement.
Le montant de 3 000 euros accordé à cet égard par les premiers juges constitue une juste indemnisation du préjudice subi et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Codeviandes, qui succombe pour partie dans son recours, gardera la charge des dépens d’appel, mais l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties'.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, sur les seules dispositions contestées par l’appel limité de la SAS Codeviandes, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions sur le licenciement de M. F X et le rappel de salaire et congés payés accordé au salarié et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. F X était fondé';
Déboute M. F X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS Codeviandes à payer à M. F X un rappel de salaire d’un montant de 1 257,18 euros brut et une somme de 125,71 euros brute pour les congés payés afférents';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus';
Condamne la SAS Codeviandes aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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