Confirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 4 mai 2017, n° 15/14220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mai 2015, N° 13/01366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 MAI 2017
(n° 2017 – 132, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14220
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2015 -Tribunal de grande instance de Bobigny – RG n° 13/01366
APPELANT
Monsieur B X, né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : PB131
INTIMES
Monsieur D Y, né le XXX à XXX
XXX – XXX
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020 et assisté par Me Camille ROUGE de l’AARPI LACOEUILHE – ROUGE, avocat au barreau de Paris, toque : A105
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX – XXX
Non représentée, régulièrement avisée le 13 août 2015, à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de chambre
— Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère, entendue en son rapport
— Mme E F, Conseillère qui en ont délibéré
assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée
Greffier, lors des débats : Mme Florence PONTONNIER
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Fatima GHALEM, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2015, par M. B X d’un jugement en date du 15 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a principalement débouté M. X et la CPAM de Seine-Saint-Denis de leurs demandes de réparation à l’encontre du docteur D Y.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2015 aux termes desquelles M. B X demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger que le docteur Y a indubitablement engagé sa responsabilité, en conséquence,
— infirmer la décision rendue le 15 mai 2015 par 1e tribunal de grande instance de Bobigny,
— condamner le docteur Y à payer à M. X les sommes suivantes :
— 4500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent
— 3500 euros au titre du préjudice d’agrément temporaire et permanent
-1500 euros au titre du préjudice professionnel
— 7000 euros au titre du pretium doloris
— 9000 euros au titre de l’IPP,
— 8000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur Y aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2015, par M. D Y tendant à voir pour l’essentiel confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamner M. X à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Seine-Saint-Denis bien que régulièrement assignée le 8 septembre 2015, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
M. X fait principalement valoir qu’en premier lieu le docteur Y a commis une erreur de diagnostic ayant attribué l’arthrose fémoro-patellaire à une séquelle de fracture de rotule alors qu’il s’agissait d’une arthrose fémoro-patellaire résistante au traitement médical et que si un bon diagnostic avait été effectué, il n’est pas certain que la même thérapeutique aurait été proposée.
Il soutient en second lieu que le docteur Y ne l’a pas informé de l’ensemble des risques inhérents à l’intervention chirurgicale alors que s’il avait été conscient de toutes les complications possibles, il n’aurait pas envisagé l’opération.
Le docteur Y fait principalement valoir que l’information du patient est toujours orale ce qui est primordial et que la Cour de cassation admet que le médecin n’a pas l’obligation d’informer son patient par écrit. Il ajoute qu’il existe en l’espèce différents éléments laissant apparaître que M. X était parfaitement informé sur l’intervention envisagée, ses modalités, les bénéfices et risques afférents, et que ces informations l’avaient mis en mesure de donner son consentement éclairé. Il précise qu’aucune faute n’a été relevée au titre de la réalisation technique du geste opératoire et que les experts ont constaté un bon résultat sur les clichés postopératoires, de sorte que le descellement prothétique intervenu à cinq mois de l’intervention résulte d’un aléa thérapeutique.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* M. B X, né le XXX, a été victime le 11 février 2005 d’un accident de la circulation à la suite duquel ont été diagnostiquées une chondropathie et une arthrose fémoro-patellaire gauche ;
* très gêné par son genou gauche, il a consulté le docteur D Y, chirurgien orthopédiste, au mois d’octobre 2005, lequel a proposé de lui poser une prothèse fémoro-patellaire ;
* l’intervention a été réalisée le 7 novembre 2005 ;
* la prothèse s’étant descellée, le docteur Y a procédé à une reprise chirurgicale le 11 septembre 2006, avec ablation des implants prothétiques ;
* le 23 mai 2008, le juge des référés de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au professeur Courpied, chirurgien orthopédiste, lequel a déposé son rapport le 11 février 2009 ;
* le 4 février 2010, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France -CRCI-, saisie par M. X, a ordonné une expertise médicale, réalisée par les docteurs Istria, chirurgien orthopédiste et A, chirurgien, le XXX ;
* le 24 avril 2011, la CRCI a rendu un avis selon lequel la demande d’indemnisation de M. X ne pouvait être accueillie ;
* par acte d’huissier en date des 16 octobre et 5 novembre 2012, M. X a fait assigner le docteur Y et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour voir reconnaître la responsabilité du chirurgien et obtenir la réparation de son préjudice corporel ;
* le 15 mai 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a rejeté l’intégralité des demandes en l’absence de démonstration d’une faute à la charge du chirurgien ;
Considérant qu’il convient de préciser, à l’instar du jugement déféré, que depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale est soumise aux dispositions des articles L.1110 et suivants du code de la santé publique ;
1/ Sur l’obligation d’information :
Considérant que tout praticien est tenu, tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, d’un devoir de conseil et d’information ; que l’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu’en cas de litige, c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé ;
Considérant que l’expertise des docteurs Istria et A s’est bornée à reprendre les arguments des parties ; que le professeur Courpied a indiqué que l’information a pu être insuffisante au regard des complications possibles ; qu’en l’absence de document écrit nullement obligatoire indiquant précisément la possibilité de descellement de la prothèse, il appartient au praticien de démontrer qu’il a délivré une information complète permettant au patient de donner un consentement éclairé ;
Considérant qu’en l’espèce, il convient d’observer qu’un délai d’un mois et demi s’est écoulé entre la première consultation et la date de l’intervention et que M. X a bénéficié de trois consultations pré-opératoires ;
Considérant que le docteur Y a indiqué dans son compte-rendu du 28 septembre 2005 qu’il avait proposé à son patient la pose d’une prothèse et que ce dernier devait en rediscuter avec son médecin traitant ; que le compte-rendu du 17 octobre 2005 note « patient prévenu des risques médicaux »; qu’il est produit un consentement éclairé du même jour signé par M. X précisant : « Le docteur Y m’a donné des informations précises sur mon problème de santé qui a motivé cette consultation. Il m’a expliqué de façon simple et compréhensible le but de l’intervention, l’inconfort qu’elle peut entraîner et les complications immédiates et tardives, fréquentes ou rares qui peuvent survenir. J’ai eu la possibilité de poser les questions auxquelles il a été répondu. J’ai bien compris ce qui a été exposé » ;
Considérant que c’est dès lors par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu que M. Y démontre avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de son patient ;
2/ Sur l’obligation de soins :
Considérant que le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi ; que tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine ;
Considérant que l’obligation de soins s’étend à l’établissement du diagnostic, préalable indispensable à la mise en oeuvre des soins ;
Considérant que si le professeur Courpied note que 'le docteur Y a par erreur attribué I’arthrose fémoro-patellaire à une séquelle de fracture de rotule. Cependant, la situation était une arthrose fémoro-patellaire résistante au traitement médical avec un patient qui présentait une gêne fonctionnelle importante', il a immédiatement ajouté que 'dans cette situation, l’indication chirurgicale d’une prothèse fémoro-patellaire était logique'.
Qu’il s’en déduit que l’éventuelle erreur de diagnostic attribuée au défendeur n’a pas eu de conséquence, puisque l’intervention proposée correspondait à la pathologie dont souffrait le patient, l’expert ajoutant qu’effectivement "les prothèses fémoro-patellaires ont souvent des résultats fonctionnels un peu insuffisants. Une complication est survenue : un descellement prothétique. Ceci ne peut être considéré comme une conséquence d’une faute du docteur Y mais comme un aléa thérapeutique’ ;
Considérant que les experts Istria et A ont confirmé la bonne prise en charge du patient ;
Qu’ils ont indiqué que le diagnostic d’arthrose fémoro-patellaire était indiscutable et a parfaitement été établi par le docteur Y ; qu’ils ont relevé qu’un malentendu a pu s’instaurer entre le patient et le docteur Y quant au terme de fracture qui a été prononcé et qu’en tout état de cause, fracture ou non, les dégâts cartilagineux importants de l’articulation fémoro- patellaire de M. X justifiait un geste chirurgical, que tout au plus peut-on retenir que l’accident de travail a probablement accéléré la décompensation de l’arthrose fémoro-patellaire qui existait auparavant ;
Que ces deux experts rejoignent le professeur Courpied en ce que le choix de l’opération proposée était tout à fait justifié, la gravité de l’arthrose ne permettant pas d’espérer une amélioration par une intervention palliative – type recentrage de la rotule par ostéotomie ou plastie ;
Considérant que les deux rapports d’expertise font état d’une prise en charge conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur du dommage constitué par le descellement précoce de l’implant rotulien sans qu’aucune anomalie technique dans la réalisation de l’intervention ne puisse être incriminée ;
Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l’appelant qui succombe sera condamné à payer au docteur Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny
Y ajoutant :
Condamne M. B X à payer à M. D Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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