Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 sept. 2019, n° 19/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°395
N° RG 19/00803 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQMW
SCI KAMAMIEL
C/
M. A B X ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JURIDIQUE DE AMT FORME
M. A B X ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JURIDIQUE SCI KAMAMIEL
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me POMIES
Me GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Mme LECOQ, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2019 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI KAMAMIEL, immatriculée sous le […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier POMIES de la SELAS SOCIETE JUDICIAIRE DE L’ATLANTIQUE – SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Maître A B X es qualités de liquidateur judiciaire de AMT FORME
[…]
[…]
Maître A B X es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI KAMAMIEL
[…]
[…]
Représentés par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte du 09 novembre 2018, Me X, en qualité de liquidateur de la société AMT FORME a assigné la SCI KAMAMIEL devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il a invoqué à l’appui de sa demande une condamnation définitive du tribunal de grande instance de Quimper prononcé à son bénéfice pour un montant de 23.660 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 08 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
• ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la SCI KAMAMIEL,
• fixé au 31 mai 2017 la date de cessation des paiements,
• désigné Me X comme liquidateur judiciaire.
La SCI KAMAMIEL a fait appel de ce jugement et par conclusions du 03 avril 2019, a fait valoir qu’elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais qu’elle estime que son redressement est possible car elle donne à bail des locaux commerciaux pour un montant annuel de 52.551,60 euros HT et qu’elle serait en mesure de régler ses dettes bancaires et la liquidation judiciaire de la société AMT.
Elle a demandé que la Cour :
• infirme le jugement déféré,
• ouvre une procédure de redressement judiciaire,
• fixe la date de cessation des paiements au jour d’ouverture de la procédure,
• condamne Me X en qualité de liquidateur de la société AMT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens seront frais privilégiés de procédure.
Par conclusions du 26 avril 2019, Me X ès-qualités de liquidateur de la société AMT et Me X ès-qualités de liquidateur de la société KAMAMIEL ont fait valoir que l’importance du passif échu déclaré excluait tout espoir de redressement. Ils ont demandé que la Cour :
• confirme le jugement déféré,
• condamne la société KAMAMIEL à payer à Me X ès-qualités de la société AMT la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dise les dépens frais privilégiés de procédure.
Par avis du 22 mai 2019, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société KAMAMIEL, appelante, n’a fourni aucune pièce pour justifier de ses allégations. Dans ses conclusions, elle fait état de revenus locatifs et d’un passif qu’elle évalue à 232.409,42 euros. Hormis son immeuble, elle ne se prévaut d’aucun patrimoine.
Elle ne conteste pas son état de cessation des paiements mais considère qu’un redressement serait possible.
Me X, désigné liquidateur par le jugement déféré, a versé aux débats l’état des créances, dont il résulte un passif déclaré de 454.496,14 euros, échu pour la totalité, qui conduirait en cas de redressement judiciaire au paiement d’un dividende minimal de 45.449,00 euros.
Or, dans ses conclusions, l’appelante se prévaut de revenus locatifs de 52.551 euros HT, ce qui lui laisserait alors à peine 7.101 euros par an pour faire face à toutes ses autres charges. Elle fait d’autre part l’objet d’une procédure intentée par son locataire en raison de fuites constatées en toiture et l’expert désigné par la juridiction vient de conclure à la nécessité de déposer entièrement la toiture, en amiante ciment, pour en refaire une nouvelle, dépense qu’elle n’a pas les moyens de financer et qui risque d’entraîner une suspension du paiement des loyers. Enfin, l’immeuble n’est même plus assuré.
Il en résulte que tout redressement de la SCI KAMAMIEL apparaît impossible et que le jugement doit être confirmé.
Les dépens seront dits frais privilégiés de procédure tandis que la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile apparaît inopportune et est rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Dit les dépens frais privilégiés de procédure.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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