Confirmation 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 mars 2020, n° 17/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/01205 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ODM SERVICES c/ S.A.S. CUIR CORRUGATED MACHINERY |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Y
SAS ODM SERVICES
C/
[…]
FD/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/01205 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GTQY
Décisions déférées à la cour :
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE DU DOUZE MAI DEUX MILLE QUINZE
ARRET DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C Y
de nationalité Française
[…]
[…]
SAS ODM SERVICES
[…]
[…]
Représentés par Me Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Monsieur Fabien VAL, Président
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 janvier 2020 devant la cour composée de M. E F, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. E F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 mars 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E F, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Invoquant des actes de concurrence déloyale commis par MM. X et Y, la société
Cuir Corrugated Machinery (la société CCM) a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Lille d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui lui a été accordée par ordonnance du 4 novembre 2014, exécutée le 2 décembre 2014.
MM. X et la société ODM services (la société ODM) ont assigné la société CCM pour obtenir la rétractation de l’ordonnance ayant accueilli cette demande. M. Y est intervenu volontairement.
Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge des référés a :
— déclaré M. Y irrecevable en son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à rétractation,
— précisé que les documents concernés sont exclusivement ceux visés par les mots-clés mentionnés dans l’ordonnance du 4 novembre 2014,
— débouté la société CCM de sa demande de levée de séquestre.
MM. X et Y ainsi que la société ODM ont fait appel.
Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a déclaré M. Y irrecevable en son intervention volontaire et, statuant à nouveau, déclaré M. Y recevable ;
— y ajoutant : déclaré la société ODM recevable à agir en rétractation devant le tribunal de grande instance et la cour ;
— déclaré la société ODM ainsi que MM. X et Y irrecevables en leurs prétentions nouvelles aux fins de révocation des ordonnances des 4 novembre 2014 et 12 mai 2015 ;
— déclaré la société CCM irrecevable en ses prétentions nouvelles aux fins de communication des éléments séquestrés par la SCP d’huissiers Arnaus & associés ;
— débouté la société CCM de ses prétentions formées à titre de réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
— condamné in solidum la société ODM ainsi que MM. X et Y à payer la somme de 5 000 euros à la société CCM, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société ODM ainsi que MM. X et Y aux dépens d’appel ;
— débouté les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Par arrêt du 23 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société ODM, M. X et M. Y irrecevables en leurs prétentions nouvelles aux fins de révocation des ordonnances des 4 novembre 2014 et 12 mai 2015 et déclaré la société CCM irrecevable en ses prétentions nouvelles aux fins de communication des éléments séquestrés par la SCP d’huissiers Arnaud & associés, l’arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai, remettant, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
Par déclaration du 27 mars 2017, la société ODM ainsi que MM. X et Y ont saisi la cour de renvoi.
L’instruction a été clôturée le 4 décembre 2018, l’affaire étant fixée à cette date à l’audience des débats.
A cette audience, la clôture a été révoquée et les parties ont été renvoyées devant le conseiller de la mise en état.
L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 14 janvier 2020, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été rendue.
Vu les conclusions d’incident de communication, du 6 janvier 2020 pour les appelants et les dernières conclusions au fond, du 16 décembre 2019 pour les appelants et du 13 janvier 2020 pour l’intimée.
SUR CE
1°) SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES :
Les appelants demandent à la cour d’écarter des débats les pièces n°113 et 114 de l’intimée, le pré-rapport établi par M. Z le 25 octobre 2019 ainsi que toute autre communication de et à cet expert judiciaire et dire qu’il ne sera pas tenu compte par la cour des extraits de ceux-ci figurant dans les écritures et les éventuelles explications orales de son adversaire.
Ils exposent en substance que le jugement ordonnant l’expertise a été rendu par une autre juridiction que la cour d’appel d’Amiens, en l’espèce le tribunal de grande instance de Lille, frappé d’appel, de sorte qu’en communiquant le pré-rapport rédigé par un expert désigné par une autre juridiction, l’intimée a porté atteinte aux principes posés par l’article 247 du code de procédure civile et aux intérêts légitimes des appelants sans leur consentement préalable.
L’article 247 du code de procédure civile dispose que l’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
En l’espèce, outre que la communication par l’intimée des pièces n° 113 et 114 est inutile à la cour, qui ne se prononce pas comme juge du fond mais comme juge des requêtes, disposant de la sorte des mêmes pouvoirs que le premier juge et devant se placer à la date de dépôt de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum, ce qui la conduira nécessairement à ne pas tenir compte des pièces ou arguments portant sur la réalité des actes de concurrence déloyale, la pièce n° 113 correspondant au pré-rapport d’un expert judiciaire désigné dans une autre procédure que celle présentement examinée et ayant pour but de déterminer les conséquences des actes reprochés aux appelants, porte atteinte à l’intérêt légitime de la société ODM quant à son droit à la protection du secret des affaires, dès lors qu’elle évalue notamment le nombre de clients prospectés et porte sur l’étude des documents saisis ainsi que les conditions tarifaires proposées.
La pièce n° 113 doit donc être écartée des débats, faute d’autorisation du juge ou de consentement de la société concernée.
Aucun motif ne justifie en revanche d’écarter des débats la pièce n° 114, correspondant à un dire adressé à l’expert judiciaire désigné dans la procédure au fond, par lequel l’avocat des appelants rappelle le « nécessaire respect du secret des affaires », la cour rappelant en tant que de besoin qu’elle ne tiendra aucun compte des arguments ou moyens des parties se rapportant au fond de
l’affaire, pour les raisons ci-dessus évoquées.
Enfin, l’incident ayant été formé lors de l’audience au fond, il ne saurait donner lieu à condamnation aux dépens ou au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) SUR LE CARACTÈRE SANS OBJET DE L’APPEL :
Contrairement à ce que prétend l’appelante, même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour est amenée à statuer, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué, de sorte que le moyen relatif au fait que le juge du fond se soit (au demeurant de façon non irrévocable) prononcé est inopérant, la cour n’ayant pas à y répondre davantage.
Il n’y a donc pas lieu de dire l’appel sans objet ni de débouter de ce chef les appelants.
3°) SUR LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE :
L’article 495 du code de procédure civile dispose, en son dernier alinéa, que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il faut entendre, par personne à laquelle la requête est opposée, celle qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur au procès potentiel et copie de la requête et de l’ordonnance doit lui être laissée avant le début des opérations d’exécution, sans que la personne à laquelle la mesure est opposée ne puisse exiger, contrairement à ce qui est allégué, le moindre délai entre la remise et l’exécution de l’ordonnance sur requête.
Il résulte de la requête présentée par la société CCM au juge des requêtes du tribunal de grande instance de Lille et de l’ordonnance du 4 novembre 2014, que la requérante a été autorisée à faire procéder à des saisies aux domiciles respectifs de MM. X et Y, le premier sis […] à Tressin, le second sis […] grand but à Lomme. La décision autorisait cependant la recherche en tout lieu du ressort de compétence de l’huissier de justice où les éléments seraient détenus.
Les personnes supportant la mesure étaient donc uniquement MM. X et Y, auxquels copie de la requête et de l’ordonnance devait être remise avant l’exécution de la mesure, pour autant que la mesure soit exécutée à leur domicile.
Et dans l’hypothèse d’une exécution en un autre lieu, l’occupant de ce lieu ou son propriétaire, s’il n’était ni M. X ni M. Y, devait recevoir copie de la requête et de l’ordonnance avant le démarrage des opérations de saisie.
Il appartient à la société CCM de démontrer qu’elle a, avant le démarrage des opérations de saisie, signifié aux personnes supportant la mesure, tant l’ordonnance que la requête qui la fondait.
Si M. X reconnaît que l’ordonnance lui a bien été signifiée, l’acte de signification produit (pièce n° 71 de l’intimée et n° 1 des appelants) s’il ne se réfère qu’à la signification de l’ordonnance sans comporter aucune mention attestant que l’huissier de justice lui a également laissé copie de la requête, apparaît néanmoins avoir été accompagné de la requête, dès lors que la requête et l’ordonnance faisaient corps.
Il en va de même de l’acte de signification à la société ODM (pièce n°72), la production de cette pièce faisant en effet apparaître, en dépit des affirmations inexactes des appelants, que la société CCM lui a signifié la requête et l’ordonnance avant le démarrage des opérations d’exécution, de sorte que son argumentation relative à l’irrégularité de la mesure d’exécution, selon elle pratiquée dans des locaux lui appartenant, est inopérante. Il faut en effet relever que l’acte, qui fait foi jusqu’à inscription
de faux, mentionne que la signification a été faite à M. X, lequel a déclaré être le directeur technique de la société concernée et être habilité à recevoir copie de l’acte, ce que l’huissier de justice n’avait pas à vérifier davantage.
Il n’est en revanche justifié d’aucune signification à M. Y, ce qui est sans conséquence dans la mesure où les appelants précisent eux-mêmes que l’ordonnance n’a été exécutée que dans les locaux loués par la société ODM, sis 178 rue principale à Forest-sur-Marcq.
Copie de la requête et de l’ordonnance ayant été remise le 2 décembre 2014 à la société ODM, dans les locaux de laquelle allait se dérouler, le jour même, l’exécution de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Lille le 4 novembre 2014, c’est à tort que les appelants se sont crus fondés à solliciter la rétractation de l’ordonnance pour défaut de respect du principe de la contradiction.
4°) SUR LE BIEN FONDÉ DE LA REQUÊTE :
Les appelants soutiennent, aux fins d’infirmation de l’ordonnance dont appel et de rétractation de l’ordonnance sur requête, que la société CCM n’a pas suffisamment établi la probabilité des faits dont elle se plaignait à leur égard, qu’il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence d’intérêt probatoire, la mesure étant inutile, ajoutant que l’ordonnance est insuffisamment motivée et que la mesure d’instruction ordonnée a une portée excessive.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la requête, datée et signée, qui a été présentée par la société CCM, ainsi que des pièces produites, que MM. X et M. Y, ce que ces derniers admettent, ont été ses salariés et l’ont quittée, M. X et son épouse ayant ensuite créé la société ODM, laquelle a recruté M. Y.
En outre, alors que la société CCM oeuvre dans le domaine de la conception, de la création, de la fabrication et de la maintenance de machines d’impression et de découpe sur carton ondulé, ce qui n’est pas contesté, depuis 1932, et est implantée dans le nord de la France, la société ODM nouvellement créée est quant à elle spécialisée dans la maintenance des machines, notamment dans le domaine de l’emballage carton (conclusions des appelants, p. 2, point 1 in fine).
Il apparaît dès lors que la société ODM, qui a été notamment créée par l’un des anciens salariés de la société CCM, qui en est l’employé en qualité de directeur technique (M. X) et qui a recruté un autre de ses anciens salariés en la personne de M. Y, est devenue un concurrent de la société CCM dans le domaine de la maintenance des machines sur carton ondulé.
En outre, la pièce n° 10 produite avec la requête, qui est un courrier électronique émanant de l’un des salariés de la société CCM, informait cette dernière que M. X s’était mis à son compte et avait démarché une société figurant parmi les clients de l’intimée, un autre courriel du 22 octobre 2014 émanant du même salarié (pièce n° 22 de la requête) informant l’employeur (en des termes du reste peu amènes) que l’ancien salarié avait proposé à un autre client, Belmont, un devis à un prix inférieur à ceux de la société CCM, l’attestation ensuite établie par ce salarié (pièce n° 34 de la requête) confirmant ces démarchages.
Ces éléments permettaient à la société CCM de penser que ses deux anciens salariés procédaient à son encontre à des actes de concurrence déloyale, peu important, au stade de la requête, que la réalité des faits notamment relatés dans les courriers ou attestations produits, soient ultérieurement avérés
ou que les informations émanent d’employés, ce qui justifiait qu’il soit dérogé au principe de la contradiction afin de permettre à la société CCM de rechercher les éléments de preuve lui permettant ensuite d’agir éventuellement devant le juge du fond pour faire sanctionner les actes illicites (ce qu’elle a du reste fait), par la saisie de divers documents, mesure dont les appelants ne pouvaient être préalablement avertis, au risque d’anéantir l’efficacité de la mesure d’instruction.
La société CCM justifiait donc d’un intérêt légitime et actuel à l’obtention de la mesure d’instruction aujourd’hui contestée, la saisie de documents et de courriers électroniques, ainsi que celle de tous plans, nomenclatures, brochures de la société CCM et (ou) de toutes pièces industrielles de machines produites par elle, comme d’un intérêt légitime à rechercher toute trace d’effacement et à identifier les éléments en rapport avec la mission confiée à l’huissier de justice, où qu’ils se trouvent, de telles recherches étant en outre utiles à la preuve future des comportements soupçonnés.
Enfin, les mots-clés utilisés pour la recherche d’éléments de preuve sur des supports dématérialisés, qui correspondent soit à des noms de clients de la société CCM, soit à des références de ses propres matériels, soit encore à des termes techniques (pignon conique, variateur) pouvant permettre d’identifier des interventions de maintenance sur des machines et qui incluent la recherche sur les devis établis par la société ODM et le tarif de ses offres, apparaissent justifiés par la nécessité de rechercher l’ensemble des éléments de preuve permettant ensuite le cas échéant d’établir les actes de concurrence déloyale, d’autant plus que la réalisation de devis à des tarifs inférieurs à ceux proposés par la société CCM, concernant ses anciens clients, était suspectée.
Il apparaît ainsi que la mesure d’instruction sollicitée était justifiée, utile et proportionnée au but recherché et ne portait aucune atteinte excessive aux droits de la société ODM, cela d’autant moins que l’ordonnance contestée a imposé que les pièces et documents saisis soient séquestrés, les pièces relatives à des échanges avec des avocats ou à caractère privé ayant été exclues, le séquestre ne pouvant en outre se défaire des pièces que sur décision de justice.
Il n’y a dès lors pas lieu à rétractation et l’ordonnance dont appel doit être confirmée, dans les limites de la saisine résultant de l’arrêt de cassation.
5°) SUR LA LEVÉE DE SÉQUESTRE :
La société CCM demande à la cour d’infirmer l’ordonnance dont appel et d’ordonner la communication des éléments séquestrés par l’huissier de justice.
Si la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai statuant sur l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 12 mai 2015, il faut relever que cette cassation résulte de la seule appréciation erronée de la première cour d’appel selon laquelle la demande de levée de séquestre était nouvelle et comme telle irrecevable.
Il s’ensuit que la présente cour de renvoi, reste pleinement saisie de la question de la recevabilité de cette demande pour d’autres motifs ou de la question de la compétence du juge des requêtes.
A cet égard, il doit être rappelé que la demande de mainlevée du séquestre des documents saisis par un huissier consécutivement à une mesure d’instruction relève du contentieux de l’exécution d’une telle mesure, en sorte que le juge de la rétractation est incompétent pour en connaître, ce qui vaut en principe pour la cour d’appel statuant en matière de rétractation.
En l’espèce, les appelants ne concluent pas expressément à l’incompétence de la cour, puisqu’ils se bornent à solliciter le rejet de la demande faite par la société CCM, si bien que la cour, qui ne peut d’office relever son incompétence quant à la demande de levée de séquestre, compte tenu des termes de l’article 76, alinéa 2 du code de procédure civile, reprenant ceux de l’ancien article 92 du même code, ne peut d’office se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution, quand bien même les
conclusions des appelants évoquent, mais sans la solliciter, cette incompétence de la cour (leurs dernières conclusions, p. 44, point E) :
« Si par impossible, la Cour d’appel de renvoi estimait que la demande de levée du séquestre présentée par la société CUIR CORRUGATED MACHINERY ' CCM ne constitue pas une demande nouvelle, elle devrait pour autant considérer qu’elle est mal fondée à tout le moins se considérer incompétente pour statuer.
Cette demande ne saurait en effet être sollicitée que devant un autre juge que celui de la rétractation ainsi que l’a d’ailleurs fait la société CUIR CORRUGATED MACHINERY ' CCM dans son assignation du 15 septembre 2016 (pièce n°35) dirigée contre les appelants par-devant le Tribunal de grande instance de Lille.
Or, la Cour d’appel de renvoi est le juge d’appel de la rétractation dont l’instance est limitée à l’examen contradictoire des seules mesures initialement ordonnées sur requête.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de demande expresse dans le dispositif des conclusions des appelants et la cour ne pouvant dénaturer l’objet du litige, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 12 mai 2015, dont les motifs sont expressément adoptés, en ce qu’elle a rejeté la demande de levée du séquestre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 février 2017 (n° 231),
— Ecarte des débats la pièce n° 113 communiquée par la société Cuir Corrugated Machinery – CCM ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 114 communiquée par la société Cuir Corrugated Machinery
- CCM ;
— Déclare recevables les demandes de la société ODM services ainsi que celles d’A X et d’C Y ;
— Déboute la société Cuir Corrugated Machinery – CCM de ses prétentions relatives à l’absence d’objet des demandes de la société ODM services, d’A X et d’C Y ;
— Confirme l’ordonnance rendue le 12 mai 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille (RG n° 14/1512) ;
— Condamne in solidum la société ODM services, A X et C Y aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société Cuir Corrugated Machinery – CCM la somme de 15 000 euros et rejette leur demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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