Infirmation partielle 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 juin 2021, n° 18/07413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 octobre 2018, N° F17/00047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07413 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7TP
Société SUP SANTE
C/
X Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Octobre 2018
RG : F 17/00047
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
APPELANTE :
Société SUP SANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BENCHETRIT de la SELEURL ELLIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucille VERDELHAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Z X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— Sophie NOIR, conseiller
— E MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société à responsabilité limitée SUP SANTE exerce une activité d’enseignement dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans le domaine des classes préparatoires à l’entrée en école de kinésithérapie, à de nombreuses professions paramédicales et à certaines professions dans le secteur social.
Elle applique la convention collective de l’enseignement privé hors contrat.
Part un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 janvier 2008, Z X Y a été embauchée par la S.A.R.L. SUP SANTE en qualité d’assistante administrative.
À compter du 29 juin 2016, l’employeur a mis en place une procédure de licenciement collectif au motif d’une menace sur la compétitivité prévoyant, notamment, la suppression de deux postes d’assistants administratifs.
Par courrier du 12 juillet 2016, la Sarl Sup Santé a notifié à Z X Y les motifs économiques de son licenciement et lui a remis une notice d’information relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a été rompu du fait de l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 janvier 2017, Z X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— confirmé le bien fondé du licenciement de Madame X Y pour raisons économiques ;
— condamné la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
— 23.880,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
— 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la périodicité des visites médicales ;
— 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle ;
— 1.000,00 euros pour violation du droit à la communication des heures de DIF ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile porteront intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné la S.A.R.L. SUP SANTE aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L. SUP SANTE a régulièrement interjeté appel partiel du jugement le 23 octobre 2018.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 janvier 2019, la Sarl Sup Santé demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de LYON en date du 5 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la Société SUP SANTE au paiement des sommes suivantes :
23.880 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité des visites médicales ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la mutuelle ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la communication des heures de DIF ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si la Cour devait entrer en voie de condamnation :
A titre principal :
— d’ordonner la consignation des sommes sur un compte de dépôt et consignation dans l’attente de l’issue de la procédure éventuellement diligentée par la Société SUP SANTE devant la Cour de cassation ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner à Madame Z Y d’apporter des garanties financières permettant de démontrer qu’elle sera en capacité de rembourser la Société SUP SANTE en cas de pourvoi formé devant la Cour de cassation ;
En conséquence :
— de condamner Madame Z Y à verser à la Société SUP SANTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2021 la S.A.R.L. SUP SANTE demande à la Cour de :
In limine litis,
— dire et juger que l’appel partiel formé par la S.A.R.L. SUP SANTE est recevable en ce que la déclaration d’appel et le dispositif, visent expressément et suffisamment les chefs de jugement critiqués du jugement ;
— dire et juger de l’absence de demandes nouvelles irrecevables présentées par la S.A.R.L. SUP SANTE dans ses conclusions d’appelant n°2 et d’intimée à titre incident ;
— dire et juger recevable ces conclusions en ce qu’elles répondent à l’appel incident.
En conséquence :
— rejeter la demande de Madame X Y d’irrecevabilité de l’appel formé par la S.A.R.L. SUP SANTE et,
— prononcer l’effet dévolutif de l’appel conformément aux chefs de jugement critiqués par la S.A.R.L. SUP SANTE ;
— dire et juger que les motifs économiques à l’origine de la réorganisation de la S.A.R.L. SUP SANTE et de la suppression du poste de Madame X Y sont réels et sérieux ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a respecté la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a respecté la procédure d’information de l’inspection du travail ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a procédé à des recherches sérieuses et effectives de postes de reclassement ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a respecté ses obligations en ce qui concerne les critères d’ordre des licenciements ;
— rejeter des débats les pièces adverses n°19 et 20 non probantes ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a respecté l’obligation de priorité de réembauchage qui lui est inopposable puisque que la salariée n’a pas sollicité le bénéfice de cette priorité conformément à la procédure applicable ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a respecté ses obligations en matière de périodicité des visites médicales ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a respecté ses obligations en matière de droit à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a respecté ses obligations en matière de droit à la communication des heures de DIF ;
— dire et juger que la salariée n’apporte aucune preuve de la réalité et du chiffrage d’un quelconque préjudice
En conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 5 octobre 2018 en ce qu’il a débouté S.A.R.L. SUP SANTE de sa demande :
— de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de recherche de reclassement;
— de dommages et intérêts pour violation de la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel et d’information de l’inspection du travail ;
— de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements.
— rejeter les demandes de Madame X Y au titre de son appel incident ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 5 octobre 2018 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. SUP SANTE au paiement des sommes suivantes :
— 23.880,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
— 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité des visites médicales ;
-1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la mutuelle ;
-1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la communication des heures de DIF ;
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, si la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation :
A titre principal :
— ordonner la consignation des sommes sur un compte de dépôt et consignation dans l’attente de l’issue de la procédure éventuellement diligentée par la S.A.R.L. SUP SANTE devant la Cour de cassation ;
A titre subsidiaire :
— ordonner à Madame X Y d’apporter des garanties financières permettant de démontrer qu’elle sera en capacité de rembourser la S.A.R.L. SUP SANTE en cas de pourvoi formé devant la Cour de cassation ;
En tout état de cause :
— condamner Madame X Y à verser à la S.A.R.L. SUP SANTE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 18 mars 2020, Madame X Y demande à la Cour de :
A titre principal,
— de dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE ne forme aucun appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a :
— considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE n’avait pas respecté la priorité de réembauchage;
— considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE n’avait pas respecté la périodicité des visites médicales;
— considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE avait violé le droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle ;
— considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE avait violé le droit à la communication des heures de DIF ;
— de dire et juger que le jugement est définitif en ce qu’il a considéré que :
— la S.A.R.L. SUP SANTE n’avait pas respecté la priorité de réembauchage ;
— la S.A.R.L. SUP SANTE n’avait pas respecté la périodicité des visites médicales ;
— la S.A.R.L. SUP SANTE avait violé le droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle;
— la S.A.R.L. SUP SANTE avait violé le droit à la communication des heures de DIF ;
— de dire et juger que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la société SUP SANTE à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
23.880,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité des visites médicales ;
1.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle ;
1.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la communication
des heures de DIF ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE n’avait pas respecté la priorité de
réembauchage ;
— condamné la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y la somme de 23.880, euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
— considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE n’avait pas respecté la périodicité des visites médicales ;
— condamné la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité des visites médicales ;
— considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE avait violé le droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle ;
— condamné la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle ;
— considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE avait violé le droit à la communication des heures de DIF ;
— condamné la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la communication des heures de DIF ;
— condamné la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. SUP SANTE aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire, sur la rupture du contrat,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la S.A.R.L. SUP SANTE avait respecté son obligation de reclassement ;
Y ajouter,
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a violé son obligation de recherche de reclassement;
— condamner la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y la somme de 23.880,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de recherche de reclassement ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la rupture du contrat,
— constater que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur la demande relative la violation de la procédure d’information de l’inspection du travail ;
Ajouter au jugement,
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement pour motif économique ;
— condamner la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y la somme de 23.880,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements ;
A titre très infiniment subsidiaire, sur la rupture du contrat,
— constater que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur la demande relative la violation de la procédure d’information de l’inspection du travail ;
Ajouter au jugement,
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a violé la procédure d’information de l’inspection du travail ;
— dire et juger que la S.A.R.L. SUP SANTE a violé la procédure de licenciement ;
— condamner la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y la somme de 1.990,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement;
En tout état de cause,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1.990,00 euros ;
— débouter la S.A.R.L. SUP SANTE de sa demande d’ordonner la consignation des sommes sur un compte de dépôt et consignation dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure diligentée par la S.A.R.L. SUP SANTE devant la Cour de cassation ;
— débouter la S.A.R.L. SUP SANTE de sa demande d’ordonner à Madame X Y d’apporter des garanties financières permettant de démontrer qu’elle sera en capacité de la rembourser en cas de pourvoi formé devant la Cour de cassation ;
— débouter la S.A.R.L. SUP SANTE de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. SUP SANTE à verser à Madame X Y en cause d’appel la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. SUP SANTE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2021.
Postérieurement à la clôture, et par conclusions notifiées le 17 février 2021, la partie intimée a conclu à l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées le 8 février 2021 par la partie appelante.
Par conclusions notifiées le 24 février 2021, cette dernière a demandé à la cour de juger que les conclusions et pièces notifiées le 8 février 2021 ont été communiquées en temps utile et de rejeter la demande de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par la partie appelante le 8 février 2021:
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la notification par la partie appelante de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces numérotées 32 à 39 le 8 février 2021, soit la veille de l’ordonnance de clôture annoncée aux parties depuis le 22 mai 2019, et qui, contrairement à ce qu’elle soutient, contiennent de nouvelles demandes et nouveaux développements, n’a manifestement pas laissé à la partie adverse le temps d’en prendre connaissance et le cas échéant d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
Il convient de déclarer les dites conclusions irrecevables ainsi que la nouvelle pièce N° 27-1 à 39
annexée à ces conclusions.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel:
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre principal, Z X Y soutient au visa de l’article 954 du code de procédure civile que, dans la mesure où le dispositif des dernières conclusions de l’appelante ne contient pas de demande de réformation du jugement en ce qu’il a considéré que la Sarl Sup Santé n’avait pas respecté la priorité de réembauche, n’avait pas respecté la périodicité des visites médicales, avait violé le droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle et avait violé le droit à la communication des heures de DIF, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Elle en tire la conséquence que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de ces quatre manquements.
Cependant, l’appelante sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs de jugement l’ayant condamnée à payer à Z X Y la somme de 23'880 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la périodicité des visites médicales, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la mutuelle et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la communication des heures de DIF, qui figurent bien au dispositif du jugement.
En conséquence, la cour est valablement saisie d’une demande de réformation de ces quatre chefs de jugement et le jugement déféré n’est pas définitif sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche :
Selon l’article L 1233-45 du code du travail: 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.(…)'.
L’obligation de l’employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d’informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n’est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification.
Il résulte de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
Il ressort du registre du personnel et il n’est pas contesté par la Sarl Sup Santé que cette dernière a procédé à l’embauche d’une assistante administrative en CDI le 2 novembre 2016, d’un gestionnaire pédagogie le 5 septembre 2016 en CDI et d’une assistante pédagogique et commerciale le 13 juin 2017.
En outre, Z X Y verse aux débats une offre d’emploi de la Sarl Sup Santé portant sur le recrutement d’un assistant pédagogique et commerciale dont il n’est pas contesté qu’elle est parue quelques jours après la rupture du contrat de travail intervenue le 2 août 2016 ainsi qu’il ressort du CSP (pièce 15).
L’employeur ne discute pas non plus le fait que l’emploi d’assistant pédagogique correspond en tous points au poste d’assistante administrative occupé par Z X Y.
Il fait cependant valoir que la salariée n’a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, ce qui est démenti par le courriel du 22 juillet 2016 et par la lettre recommandée de Z X Y datée du même jour, dont la Sarl Sup Santé a accusé réception le 25 juillet 2016 (pièces 19 et 20 de la partie intimée) et par lesquels elle demande à bénéficier de la priorité de réembauche.
Cependant, comme le fait justement valoir la Sarl Sup Santé, la salariée ne précise ni ne justifie du préjudice né de ce manquement de l’employeur à son obligation.
Par conséquent la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales périodiques:
Selon l’article R 4624-16 du code du travail dans ses deux versions applicables en la cause, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
En l’espèce, Z X Y fait valoir sans être contredite sur ce point qu’elle n’a bénéficié durant la relation de travail que d’une seule visite médicale auprès du médecin du travail.
Le manquement de l’employeur a son obligation sur ce point, laquelle est destinée à s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et à informer ce dernier sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire, est ainsi établi.
Cependant, Z X Y n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de ce manquement, lequel ne revêt aucun caractère nécessaire.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle :
En l’espèce, Z X Y soutient que l’employeur ne l’a pas faite bénéficier du régime de couverture santé et qu’elle s’est ainsi vue privée du choix de demander à bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance de l’entreprise au moment de la rupture du contrat de travail.
De son côté, la Sarl Sup Santé soutient que la salariée n’a jamais souhaité adhérer à la complémentaire santé proposée par l’entreprise de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle au moment de la rupture du contrat de travail.
Il n’est pas discuté que l’employeur avait mis en place la garantie complémentaire santé rendue obligatoire à compter du 1er juillet 2014 par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Or, la Sarl Sup Santé ne rapporte pas la preuve du refus opposé par la salariée à la proposition d’adhésion à la complémentaire santé obligatoire.
Le manquement de l’employeur à son obligation est ainsi établi.
Du fait de ce manquement, Z X Y a été privée du droit de bénéficier de la portabilité des garanties complémentaires santé au moment de la rupture du contrat de travail et a subi un préjudice consistant en une perte de chance de bénéficier du remboursement des frais de santé exposés postérieurement au licenciement dans le cadre de la prise en charge de troubles anxieux réactionnels ayant nécessité un suivi médical et la prescription d’un traitement à visée anxiolytique, dont elle justifie au moyen d’un certificat médical du 5 septembre 2017 (pièce 12).
Ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 1000 euros et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du droit à la communication des heures de DIF:
Selon l’article L 6323-7 du code du travail dans sa version antérieure à la loi 2014-288 du 5 mars 2014, l’employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
En l’espèce, Z X Y soutient que l’employeur ne lui a pas communiqué chaque année le montant de son DIF et conteste avoir reçu le relevé du 31 décembre 2014 produit pour la première fois en cause d’appel en pièce 26 par l’appelante.
Elle indique que le manquement de l’employeur à son obligation lui a nécessairement causé un préjudice.
En réponse, la Sarl Sup Santé fait valoir que la salariée a été informée de l’étendue de ses droits en la matière dans la lettre de licenciement et au moyen d’un relevé des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 qu’elle produit en pièce 26.
Cependant, l’employeur ne justifie pas de la remise de ce document à la salariée et en toute hypothèse, cette seule pièce ne suffit pas à rapporter la preuve de l’information annuelle exigée par l’article L6323-7 du code du travail.
Cependant, Z X Y n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice, lequel ne revêt aucun caractère nécessaire.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts pour violation du droit à la communication des heures de DIF sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’appel incident de Z X Y:
L’intimée présente à titre 'très subsidiaire’ une demande de dommages et intérêts à hauteur de 23'880 euros pour violation de l’obligation de recherche de reclassement.
Il ressort de l’ordre des moyens développés dans le motif de ses conclusions que cette demande est
présentée à titre subsidiaire de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, ce que confirme l’identité des montants des dommages et intérêts réclamés au titre des deux demandes.
Il résulte des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situé sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, le reclassement ne s’effectuant sur un emploi d’une catégorie inférieure que sous réserve de l’accord exprès du salarié; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites, précises, concrètes et personnalisées.
L’employeur est tenu de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Il incombe à ce dernier de rapporter la preuve du respect de son obligation de recherche de reclassement.
En l’espèce, Z X Y fait valoir que la Sarl Sup Santé n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de sorte que son licenciement pour motif économique est injustifié, que l’entreprise appartient au groupe INSEEC devenu le groupe GIFT et que l’employeur ne justifie pas avoir effectué des recherches de reclassement à l’intérieur de ce groupe et qu’à cet égard, un poste d’assistant exécutif du groupe GIFT a été proposé dans un temps contemporain à son licenciement.
En réponse, la Sarl Sup Santé conclut à l’existence d’un motif économique fondé sur une obligation de réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et au respect de la procédure de licenciement économique collectif mais ne répond pas au moyen tiré du manquement à l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et plus précisément au caractère exhaustif de ses recherches de reclassement.
De ce fait, elle ne justifie pas avoir rempli son obligation sur ce point alors qu’il résulte de la pièce 11 de la partie intimée qu’une offre d’emploi pour un poste d’assistant exécutif au sein du groupe GIFT a été publiée à une date dont il n’est pas discuté qu’elle était contemporaine à la procédure de licenciement.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’à décidé le jugement déféré sans aucune motivation, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Z X Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise supérieur 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Z X Y (1990 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (34 ans et 7 mois), de son ancienneté à cette même date (8 ans et 6 mois) et pour tenir compte de l’absence de précision et de justificatifs de la situation professionnelle de la
salariée postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a dit que le licenciement est bien fondé et a rejeté de ce fait la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes de consignation et de constitution de garanties financières dans l’attente de l’issue d’un éventuel pourvoi en cassation :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de consignation et, subsidiairement, de constitution d’une garantie financière, présentées par la Sarl Sup Santé pour se prémunir contre un éventuel défaut de remboursement des condamnations prononcées au bénéfice de la salariée dans l’hypothèse d’une cassation éventuelle du présent arrêt.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Sarl Sup Santé à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur le salaire de référence:
Les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail n’étant pas applicables devant la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Z X Y tendant à voir fixer le salaire de référence à la somme de 1990 euros.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la Sarl Sup Santé supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Z X Y a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Sup Santé à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces N° 27-1 à 39 notifiées par la Sarl Sup Santé le 8 février 2021;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— condamné la Sarl Sup Santé à payer à Z X Y les sommes suivantes:
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la cour est valablement saisie des demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, non-respect de la périodicité des visites médicales, violation du droit à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle et violation du droit à la communication des heures de DIF et que les condamnations prononcées à ce titre par le jugement ne sont pas définitives;
CONDAMNE la Sarl Sup Santé à payer à Z X Y la somme de 14'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la Sarl Sup Santé à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z X Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la Sarl Sup Santé à payer à Z X Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
C D E F
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