Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 mars 2021, n° 18/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 4 juin 2018, N° RG16/00211 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1245/21
N° RG 18/01903 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RWLE
SHF/SST/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
04 Juin 2018
(RG16/00211 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS L’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR)
[…]
[…]
représentée par Me AO LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Delphine CAUDRON-LEROUGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme AF AG épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2021
Tenue par Soleine BG-BH
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine BG-BH : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AZ BA
: CONSEILLER
AH AI
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine BG-BH, Président et par AR BE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2021
La SAS Union des Centrales Régionales qui a une activité de courtier d’assurances, est soumise à la convention collective des assurances de courtage ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme AF AG épouse X, née en 1969, a été engagée en qualité de responsable clientèle, non cadre, classe C, par contrat à durée indéterminée à effet du 02.09.2011 par la SAS Union des Centrales Régionales à temps complet ; une Annexe 1 en date du 09.05.2012 a défini la rémunération et les fonctions de la salariée.
Par un courriel du 29.06.2012 Mme AF X a dénoncé à son employeur un harcèlement moral dont elle était victime de la part de M. Z.
Mme X a été placée arrêt de travail du 21.06.2012 au 01.07.2012.
La salariée a présenté sa démission par courrier du 19.07.2012 à effet du 01.08.2012 moyennant un délai de préavis d’un mois jusqu’au 01.09.2012 en précisant 'je quitterai l’entreprise le 01.09.2012" ; cette démission a été acceptée par la société par courrier du 30.07.2012.
Mme AF X a été convoquée par lettre du 01.08.2012 remise en main propre à un entretien préalable fixé le 08.08.2012 reporté au 28.08.2012 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée par son employeur le 31.08.2012 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants:
« De nombreux clients nous ont informés de pratiques erronées voire frauduleuses dans l’exercice de votre activité professionnelle dans la souscription des contrats d’assurance.
Une enquête interne détaillée a donc été menée afin de vérifier les propos de la clientèle et d’objectiver la réalité des contrats conclus.
A cette occasion, nous avons relevé de graves disfonctionnements dans votre travail dont certaines susceptibles d’infractions pénales pour lesquels nous nous réservons les suites à donner.
Ainsi, ont été constatés les éléments suivants :
> Dossier de Monsieur Q AL ' […]
- Souscription d’un second contrat obsèques alors que ce client en a un depuis le 01/04/2010 avec un capital de 5 000 €
- Souscription d’un contrat santé alors que cette personne bénéficie de la CMU depuis 10 ans, cette information devant être systématiquement vérifiée lors de votre visite chez votre client.
A chaque souscription, vous enregistrez de nouveaux contrats justifiant l’octroi de commissions.
Lors de sa visite du 04/01/2012 au siège social, le client indique qu’il vous a remis un courrier en main propre demandant l’annulation de son contrat obsèques au capital de 10.000€, courrier jamais réceptionné.
Par conséquent, nous avons prononcé le sans effet des deux contrats.
> Dossier de Q AS ' Fiche N°9990045587
Cette cliente avait souscrit un contrat d’assurance au sein d’un autre organisme.
La cliente vous a remis les courriers pour procéder à l’annulation de son contrat chez ABELA ASSURANCES mais les démarches n’ont pas été effectuées.
Lors de sa visite au siège social du 04/07/2012, cette cliente ne comprend pas pourquoi elle reçoit toujours des relances d’impayés de ABELA ASSURANCES.
Le 04/07/2012, le dossier a donc été repris par le service clients et nous avons donc transmis en date du 04/07/2012, un courrier pour annuler le contrat chez ABELA ASSURANCES.
> Dossier de Madame A AM ' Fiche N°16U0000185
Le 25/06/2012, cette cliente nous contacte en précisant que vous vous êtes présentée à son domicile en qualité de membre de la Sécurité Sociale.
Elle indique qu’elle pensait signer un devis et une demande d’Aide auprès de la Sécurité Sociale
Par ailleurs, Madame nous indique avoir une mutuelle d’entreprise.
Par ailleurs, vous avez enregistré ce contrat en indiquant que cette cliente avait été parrainée par notre client Monsieur BB-BC B (N°UCR 2110000113) qui est domicilié à Bertincourt.
Madame A ne connait pas Monsieur B.
Nous avons donc procédé au sans effet du contrat.
> Dossier de Monsieur C AU ' […]
Là encore, le 31/05/2012, vous avez fait signer un contrat à un client bénéficiaire de la CMU.
Vous lui avez confirmé que le document qu’il signait était une demande d’aide, la CMU PLUS.
Etonné de recevoir des conditions particulières relatives à un contrat santé, le client est passé au siège le 27/06/2012. Il nous a confirmé avoir la CMU.
Nous avons donc procéder au sans effet du contrat.
> Dossier de Madame D AN ' maman de Monsieur C AU ' […]
Lors de sa visite au siège le 27/06/2012, Monsieur C nous déclare qu’il est effrayé par la situation de sa maman qui a été également abusée par notre conseillère.
En effet, vous avez fait signer un contrat à Madame D née en 1928 en lui promettant une aide de 1 000€ octroyée par la Sécurité Sociale sous prétexte que le plafond pour la débloquer pour 2 personnes était de 24 000€.
La cliente pensait avoir signé une demande d’aide et non un contrat.
Nous avons donc procéder au sans effet du contrat.
> Dossier de Madame E AW ' Fiche N°0029000511
Vous avez rencontré Madame E âgée de 72 ans le 24/05/2012 pour lui faire signer un contrat à effet du 01/01/2013.
La cliente nous indique que vous lui avez fait signer un devis et non une adhésion.
De plus, vous n’avez pas laissé le bordereau de rétractation pour qu’elle puisse avoir la facilité de renoncer au contrat signé.
Vous lui avez remis ce bordereau 15 jours plus tard lors de la signature de l’autorisation de prélèvement en prétextant lui faire signer une confirmation de devis. Vous deviez faire signer cette autorisation de prélèvement pour déclencher votre commission.
Madame F, la fille de Madame E, nous a indiquée vous connaitre personnellement et que vous l’avez aidée à faire une lettre pour annuler le contrat. Vous vous êtes engagée à annuler le contrat en précisant que la décision finale ne relevait pas de vous.
Par lettre recommandée du 02/07/2012, la fille de Madame E, Madame G, invoque un abus de faiblesse.
Nous avons également eu l’appel d’une assistante sociale.
Nous avons procédé au sans effet du contrat.
> Dossier de Madame H Mauricette ' Fiche N°9990046929
Le 03/07/2012, nous sommes informés par écrit de la situation suivante : cette cliente a demandé la résiliation de son contrat pour le 01/04/2012 car sa cotisation était trop élevée.
Le 09/02/2012, vous l’avez rencontrée pour lui faire signer un nouveau contrat à effet du 01/04/2013 avec une lettre de résiliation à envoyer chez GIEPS.
Notre cliente pensait avoir signé un renouvellement de contrat chez UCR pour 2012 et qu’elle restait donc cliente chez nous.
Le 28/04/2012, notre cliente se rend à la pharmacie et le praticien lui fait remarquer que sa carte n’est plus en cours de validité. Paniquée, elle demande un rendez-vous avec vous mais vous ne pouvez pas la revoir avant le 09/05/2012 car votre agenda ne le permet pas.
Sa belle-fille contacte sa compagnie d’assurance « Identités Mutuelle » pour faire un contrat pour sa mère au 01/05/2012.
Notre responsable du service clients a contacté la belle-fille de notre cliente pour savoir pourquoi nous avions une demande de résiliation à envoyer à la GIEPS pour résilier un contrat chez eux au 31/03/2013. La belle-fille affirme qu’il n’y a jamais eu de contrat signé chez GIEPS.
Nous avons contacté GIEPS qui nous confirme que Madame H n’est pas cliente chez eux.
Notre cliente est donc engagée depuis le 01/05/2012 chez Identités Mutuelle alors que nous aurions pu faire en sorte de ne pas la perdre.
Nous avons donc procédé au sens effet du contrat.
> Dossier de Monsieur I AO ' […]
Vous avez fait signer un contrat à Monsieur I le 14/05/2012 pour un effet au 01/01/2013.
Notre client nous précise qu’il pensait signer un devis et une demande d’aide octroyée par la Sécurité Sociale.
Le client n’a pas eu de double du « devis » le jour de la signature mais 15 jours plus tard, le jour de la signature de l’autorisation de prélèvement. Vous avez indiqué que c’était une confirmation de devis et que vous aviez besoin de ses coordonnées bancaires pour le virement de l’aide.
Vous deviez faire signer cette autorisation de prélèvement pour déclencher votre commission.
Par lettre recommandée du 05/07/2012, le client nous demande l’annulation de son contrat.
Nous avons donc procédé au sans effet du contrat.
> Dossier de Madame J AP ' Fiche N°0480000460
Vous avez fait signer un contrat à Madame J le 04/05/2012 pour un effet au 01/07/2013.
Vous lui avez conseillé de souscrire aux meilleures garanties car vous lui avez certifié qu’elle percevrait une aide octroyée par la Sécurité Sociale.
Madame J ne pouvant pas bénéficier de cette aide, elle ne peut donc pas assumer cette cotisation et elle demande l’annulation du contrat.
Nous avons donc procédé au sans effet du contrat.
> Dossier de Madame K Mauricette ' […]
Vous avez fait signer un contrat à Madame K le 15/02/2012 pour un effet au 01/01/2013.
Vous avez délibérément enregistré ce contrat en indiquant que Madame avait été parrainée par notre cliente Madame AQ L (N°UCR 0009141511) qui est domiciliée à […].
Madame K ne connait pas Madame L.
> Dossier de Madame M AR ' Fiche N°16U0000100
Vous avez fait signer un contrat à Madame M le 16/02/2012 pour un effet au 01/01/2013.
Vous avez fait souscrire un contrat tout en sachant que la famille bénéficiait d’un contrat de mutuelle d’entreprise.
Vous avez insisté et elle a signé.
Par lettre du 12/07/2012, la cliente nous demande l’annulation du contrat.
Nous avons donc procédé au sans effet du contrat.
> Dossier de Mademoiselle N AY ' […]
Vous avez signé un contrat pour cette cliente le 25/05/2012 pour un effet au 01/07/2012.
Or, cette cliente nous fait part le 31/07/2012 de son étonnement du prélèvement effectué sur son compte le 15/07/2012 pour un montant de 128.53€. De plus, à la soi-disant date de signature, Mademoiselle N était en déplacement sur Lyon.
Vous avez alors indiqué à la cliente que sa s’ur avait souscrit le contrat en son nom. Or, sa s’ur nie avoir signé le contrat un quelconque contrat.
Vous avez remis le dossier dans la boite aux lettres de sa s’ur avec un post-it mentionnant :
« Madame O, veuillez trouver ci-joint le contrat de votre s’ur. Comme convenu avec elle, j’ai apposé comme signature N. »
Vous avez donc fait un faux contrat.
Ces agissements récurrents sont graves en ce que :
- Vous manquez à votre devoir de conseils auprès de la clientèle,
- Vous concluez des contrats dans des situations qui ne devraient pas l’être dans le seul but de percevoir vos commissions,
- Vous percevez des commissions indues sur la base de fausses déclarations notamment de parrainage,
- Vous nuisez très gravement à l’image de la société et détériorez la relation de confiance que nous devons avoir nos clients,
- Vous agissez au-delà des limites légales : vos pratiques relevant de l’abus de faiblesse, de faux pour lesquels des clients envisagent des poursuites judiciaires.
Une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée le 1er août 2012.
Vos agissements sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise.
Nous ne pouvons laisser perdurer de tels agissements.
Les explications recueillies au cours de l’entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, eu égard à la gravité des fautes qui vous sont reprochées et du préjudice que vous causez à notre clientèle et par la même à l’entreprise, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à réception de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture.'
Mme AF X a été embauchée par la société Vita Santé Nord, société concurrente de la SAS UCR, par un contrat à effet du 01.09.2012, en qualité de conseillère commerciale.
Le 12.10.2012, la SAS UCR a signalé au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Cambrai les agissements de la salariée. Dans un second courrier en date du 01.08.2013, l’employeur a procédé à une nouvelle dénonciation auprès du même Parquet.
L’affaire concernant des faits d’abus de faiblesse, d’usurpation de titres, diplôme ou qualité, menaces et chantage, a été classée sans suite le 11.11.2014.
Le 26.01.2013, Mme AF X a déposé plainte pour harcèlement moral à l’encontre de M. P, collaborateur de la SAS UCR, auprès des service de la Gendarmerie de Arras.
Le 22.07.2016, le conseil des prud’hommes de Cambrai a été saisi par Mme AF X en contestation du licenciement et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 11.07.2018 par la SAS Union des Centrales Régionales à l’encontre du jugement rendu le 04.06.2018 par le conseil de prud’hommes de Cambrai section Commerce, notifié le 27.06.2018, qui a jugé le licenciement pour faute grave de Mme X, intervenu le 31 août 2012, sans cause réelle et sérieuse et a, par conséquence, condamné la société UCR aux sommes suivantes :
— 1.650 € bruts (Mille six cent cinquante euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 165 € bruts (Cent soixante-cinq euros) à titre de congés payés sur préavis ;
— 8.000 € (Huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de licenciement ;
— 5.000 € (Cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3.000 € (Trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de son jugement.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.10.2018 par la SAS Union des Centrales Régionales qui demande à la cour de :
— CONSTATER la légitimité du licenciement pour faute grave de Madame X intervenu le 31 août 2012 ;
En conséquence,
— INFIRMER la décision du Conseil des Prud’hommes de Cambrai du 4 juin 2018 ;
— DEBOUTER Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 08.01.2019 par Mme AF X qui demande à la cour de :
Dire et juger la société UCR mal fondée en son appel et l’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cambrai du 4 juin 2018 ;
Y ajoutant,
S’entendre la Société UCR condamner à verser à Mme X une indemnité complémentaire de 4.000 € sous le visa de l’article 700 du CPC ;
ainsi qu’aux entiers frais et dépens au titre de la procédure d’appel ;
Vu l’ordonnance rendue le 27.05.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27.01.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des
motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
A l’issue d’une enquête interne, la SAS UCR reproche à la salariée des manquements délibérés à ses obligations professionnelles dans le cadre de l’exécution de ses fonctions de commerciale, s’étant traduits par des pratiques douteuses, en contradiction avec les dispositions de l’article 14 de son contrat de travail qui lui imposaient le respect des règles de normes de distribution et des règles en vigueur dans la profession, mais également du Recueil des engagements déontologiques des entreprises d’assurances membres de la FFA ; elle déclare que de nombreux clients sont venus se plaindre de ses agissements.
La société produit les documents suivants à l’appui de ses affirmations :
1) Dossier de M. Q AL :
Ce client bénéficie de la couverture maladie universelle complémentaire ; une demande d’adhésion UCR ADAPTIS 2, contrat santé proposé par Mme AF X, a été signée le 17.01.2012 par lui ainsi qu’un contrat obsèques.
La société ne verse aux débats aucun autre document pouvant démontrer le non respect du plafond de ressources 2012, la salariée n’était pas informée de la souscription d’un premier contrat obsèques.
En revanche elle pouvait s’informer de la situation exacte de M. Q auprès de son employeur et de fait elle a été en contact avec 'Véronique’ ; elle déclare avoir attiré l’attention du client sur le montant des cotisations par rapport à ses ressources dont elle avait ainsi connaissance. Ce faisant Mme AF X a commis une faute dans l’exécution de ses fonctions.
2) Dossier de Mme Q AS :
Mme AF X a fait signer le 17.01.2012 à cette cliente une demande d’adhésion UCR ADAPTIS 2 nécessitant le transfert de son dossier déjà ouvert chez un concurrent, Abela Assurances le 19.09.2011 et à effet du 10.04.2012 ; dans ce document il est fait mention du fait que la salarié a demandé à la cliente le courrier d’Abela ; Mme Q a reçu une mise en demeure de la compagnie Abela le 28.06.2012 à la suite du rejet du prélèvement de cotisations, elle a écrit le 04.07.2012 pour confirmer cette résiliation.
Cependant il n’est pas démontré qu’il appartenait à Mme AF X, en sa simple qualité de commerciale, chargée de fidéliser et de développer la clientèle ainsi qu’exposé dans l’Annexe 1 du contrat, de suivre pour le compte de la SAS UCR la demande de résiliation de Mme Q auprès de Abela Assurances.
3) Dossier de Mme A AM :
Un contrat UCR ADAPTIS 2 a été souscrit par cette cliente le 30.05.2012 ; celle ci en demande postérieurement 18.06.2012 en indiquant avoir été embauchée en contrat à durée indéterminée et bénéficier ainsi d’une mutuelle d’entreprise ; il n’est pas fait mention de parrainage.
Cette démarche n’est pas fautive, l’embauche étant postérieure à la souscription du contrat ; la société ne démontre pas non plus que Mme AF X se soit présentée en qualité de membre de la sécurité sociale.
4) Dossier de M. C AU :
Un contrat UCR ADAPTIS 2 a là encore été souscrit le 31.05.2012 par ce client, qui en a demandé la résiliation par courrier du 27.06.2012 ; dans ce courrier il déclare avoir dans un premier temps refusé la souscription puisqu’il bénéficiait de la CMU, puis l’avoir acceptée afin de bénéficier d’une somme de 500 € au titre de CMU Plus qui lui aurait été promise, à tort, par Mme AF X. La SAS UCR déclare avoir procédé à la résiliation du contrat.
M. C a justifié le 27.06.2012 de son adhésion à la CMU depuis le mois de janvier 2012 en se rendant à l’agence UCR ; cependant il est exact que le client, né en 1952, a signé le contrat UCR à effet du mois de janvier 2013 en indiquant 'lu et approuvé’ ce qui tend à démontrer qu’il en a compris la portée ; un doute existe sur la responsabilité de la salariée dans ce dossier, qui doit lui profiter.
5) Dossier de Mme D AN :
Le contrat dans ce dossier, dont M. C aurait demandé la résiliation, n’est pas versé par l’employeur qui ne peut donc pas s’en prévaloir à l’encontre de la salariée.
6) Dossier de Mme E AW :
Mme S, mère de Mme E âgée de 72 ans, a écrit une lettre à UCR le 24.06.2012 dans laquelle elle déclare que Mme AF X aurait fait signer à sa mère le 24.05.2012 un bulletin d’adhésion, en ne lui donnant le devis et le contrat que 15 jours plus tard doit après le délai de rétractation.
Le formulaire de 'recueil des besoins’ porte la mention 'fils et belle fille présents’ ; la salariée ne conteste pas pour autant avoir transmis les devis et contrat en dehors du délai de rétractation, ce qui constitue une faute qui peut lui être reprochée.
7) Dossier de Mme H Mauricette :
Une demande d’adhésion à effet du 01.04.2013 a été signée le 09.02.2012 par cette cliente, née en 1928 ; il y est mentionné que celle ci a résilié son contrat en cours auprès de UCR pour le 31.03.2012 en raison de son coût, la lettre de résiliation adressée à UCR est communiquée ; cependant Mme H n’a pas compris qu’elle n’avait plus de couverture de mutuelle entre le 01.04.2012 et le 01.04.2013 ; un nouveau contrat a été signé dans l’urgence avec une société concurrente, Identités Mutuelle, à effet du 01.05.2012. Il ressort du courrier de M. AX H que sa mère comprenant son erreur a tenté de reprendre rendez vous avec Mme AF X pour faire modifier et avancer la date d’effet du nouveau contrat sans succès ; il y demande la résiliation du contrat à effet du 01.04.2013. La société fait valoir la perte d’un client.
Mme AF X observe que la lettre de M. H ne la met pas en cause ; cependant eu égard à l’âge avancé de Mme H, la salariée a manqué de vigilance et n’a pas rempli son devoir d’information et de conseil de manière exhaustive. Une faute peut donc lui être reprochée dans
l’exécution de ses fonctions.
8) Dossier de M. I AO :
Ce client, né en 1959, a cru signer un simple devis en vue d’une adhésion à la mutuelle UCR, ainsi qu’il ressort de sa lettre dont la date n’apparaît pas ; or une demande d’adhésion a été signée par lui le 14.05.2012 de même qu’un recueil des besoins ainsi qu’une demande de résiliation auprès des assureurs April et Alreva à effet du 31.12.2012.
La salariée estime que ce client a signé la demande d’adhésion en toute connaissance de cause et volontairement.
Il en ressort qu’il n’est pas démontré que M. I n’aurait pas été en possession du formulaire d’adhésion dans le délai de rétractation ; en revanche, ce client affirme n’avoir pas eu l’intention de changer de mutuelle ; là encore on peut reprocher à la salariée un manquement dans son devoir d’information et de conseil.
9) Dossier de Mme J AP :
Il est reproché à la salariée d’avoir fait signer ce contrat à Mme J en lui promettant qu’en contrepartie elle percevrait une aide financière de la sécurité sociale ce qui n’était pas le cas, de sorte que ce contrat a dû être résilié.
La demande d’adhésion a été signée le 04.05.2012 à effet du 01.07.2013 ; une demande de résiliation du précédent contrat souscrit auprès de l’assureur Prévoir a été signée à effet du 30.06.2013 ; il n’est pas justifié des griefs de l’employeur par le courrier de réclamation de la cliente ; la faute n’est pas démontrée.
10) Dossier de Mme K Mauricette :
La SAS UCR indique dans la lettre de licenciement que Mme K aurait signé un contrat le 15.02.2012 et qu’elle aurait été parrainée par Mme L, une autre cliente, que Mme K ne connaît pas.
Une note est communiquée selon laquelle Mme K ne sait pas écrire, et que Mme X lui aurait imposé de signer un contrat d’assurance dont il est demandé la résiliation ; la demande d’adhésion signée le 15.02.2012 est produit.
Ce grief n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement, et le faux parrainage n’est pas démontré.
11) Dossier de Mme M AR :
En ce qui concerne Mme M, une amie de Mme K, la société déclare que cette famille bénéficiait déjà d’une mutuelle d’entreprise, mais que Mme AF X aurait fait pression sur elle pour signer un contrat dont la résiliation a été demandée par la suite.
Cette cliente a écrit un courrier pour demander la résiliation de l’adhésion pour ces motifs ; une demande d’adhésion a été signée le 16.02.2012 complétée par une demande de résiliation auprès de l’assureur SMAM.
Il n’est pas justifié de la résiliation de ce contrat ; le grief n’est pas établi.
12) Dossier de Melle N AY :
Il est reproché à Mme AF X d’avoir signé à la place de cette cliente une demande d’adhésion le 25.05.2012 à effet du 01.07.2012, alors que celle ci était absente ; Mme AF X a déposé chez la soeur de Melle N le contrat avec un post it : 'Mme O, Veuillez trouver ci joint le contrat de votre soeur comme convenu avec elle, j’ai apposé comme signature N Bonne soirée Merci de préparer les photocopies pour l’ACS afin qu’elle touche de l’argent par la Sécurité'.
Il est également communiqué le recueil des besoins signé N, ainsi qu’une attestation de Melle AY N du 01.08.2012 qui déclare qu’elle n’a jamais demandé d’adhésion à Mme X, que celle ci aurait signé à sa place en imitant sa signature ; dans la lettre adressée à UCR le 31.07.2012, elle précise avoir fait une demande de devis en agence, et avoir confié à Mme X un RIB qui a alors souscrit un contrat à son nom sans son accord ce qui a donné lieu à des prélèvements qu’elle a dû contester ; Mme O, sa soeur, a confirmé dans une attestation que le dossier signé par Mme AF X avait été déposé dans sa boîte à lettres.
Il ressort de ces éléments que Mme AF X a reconnu avoir signé un contrat à la place de Melle N sans justifier de son accord ; les manquements fautifs de la salariée dans ce dossier sont établis.
Par suite, dans un dossier il est démontré que Mme AF X a signé à la place d’un souscripteur, et que la cliente a demandé la résiliation du contrat qu’elle n’avait pas demandé et pour lequel elle avait dû payer des mensualités.
Plusieurs clients ont reproché à la salariée dans des lettres de dénonciation adressées à l’employeur de les avoir contraints à signer des demandes d’adhésions (Mme E, Mme M, M. I) ; des litiges sont intervenus concernant des personnes âgées qui ont demandé la résiliation des contrats souscrits (dont Mme H, âgée de 84 ans).
Il est constant que ces faits ont donné lieu de la part du Parquet d’un classement sans suite.
Cependant sur le plan civil, l’employeur est en droit de faire valoir un manquement renouvelé de la salariée à l’obligation d’information et de conseil, un non respect des règles déontologique, tout en relevant les conséquences de ces agissements au regard de l’image de la société.
Mme AF X évoque d’autres faits inclus dans l’enquête de police, qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et qui ne sont donc pas pertinents.
En outre, la salariée verse aux débats les procès verbaux de l’enquête menée au titre du harcèlement moral reproché à M. P ; interrogé le 25.06.2013, celui ci constate que l’ancienne collaboratrice de UCR avait démarché certains clients pour le compte de cette société puis pour celui de son nouvel employeur et que ces clients ont signé un nouveau contrat, alors même qu’à l’origine certains d’entre eux en avaient déjà conclu un avec une autre société ce qui faisait qu’ils se retrouvaient avec 3 contrats d’assurance pour janvier 2013. Le comportement professionnel de l’intimé paraît dès lors contestable.
Ces griefs rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; la faute grave est justifiée.
Mme AF X doit être déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail en ce compris la demande de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire de licenciement ; le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
Mme AF X réclame des dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant
d’actes de discrédit entrepris à son encontre vis à vis de son nouvel employeur.
Elle ne fournit pas d’argumentation sur cette prétention dans ses dernières écritures mais elle reproche à M. P son comportement professionnel qui aurait incité des clients à rédiger des attestations à son encontre ou les aurait rédigées pour eux, ce qui n’est pas pertinent puisqu’il ne s’agit pas de son nouvel employeur, la société Vita Santé Nord.
Le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cambrai évoque le courrier émanant du nouvel employeur, Vita Santé Nord, du 07.01.2013, qui fait état de ce que Mme AE, collaboratrice de UCR, l’avait alerté 'sur le fait qu’il y aurait plusieurs dossiers d’adhérents qui poseraient problème’ ce qui rendait nécessaire une enquête devant être réalisée par le service qualité ; dans une lettre du 13.02.2013, la société Vita Santé Nord lui a indiqué qu’ 'il s’avére qu’aucun élément remettant en cause (sa) déontologie ne (lui) a été rapportée’ au cours de cette enquête, ce qui a été confirmé dans un autre courrier du 28.05.2014.
Il en résulte que la salariée n’a subi aucun préjudice à la suite de la démarche de Mme AE.
Par ailleurs, le jugement mentionne que M. P aurait dénigré Mme AF X auprès de ses anciens clients. Cependant ces derniers attestent avoir conservé leur estime pour Mme AF X en dépit des insinuations de M. P.
En l’absence de préjudice, la demande de réparation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 04.06.2018 par le conseil de prud’hommes de Cambrai section Commerce en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme AF X est fondé sur une cause grave ;
La déboute de toutes ses prétentions ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme AF X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A. BE S. BG-BH
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