Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 13 févr. 2020, n° 19/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2019, N° 19/00106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06271 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAHR
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 19/00106
APPELANTE
SARL SILVER TOWN PROPERTIES BV
N° SIRET : 338 129 091
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle REYMANN GLASER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Ivan VAN’T HOF
INTIMEE
Mme Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par M. Panagiotis NIKOLAOU, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 6 mars 2019 par le conseil des prud’hommes de Paris en formation de référé qui a :
— dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle,
— condamné la société Silvertown Properties BV aux dépens .
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par la société Silvertown Properties BV ( de droit néerlandais) suivant déclaration remise au greffe de la cour le 27 mai 2019 .
Vu les dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 septembre 2019, de la société Silvertown Properties BV , appelante, qui demande à la cour , au visa des articles L. 4624-7 et R. 1455-12 du code du travail, de :
— constater sa compétence quant à l’annulation des décisions rendues par la médecine du travail,
— constater que le docteur X n’a pas échangé avec la société Silvertown Properties BV préalablement à sa décision en date du 11 janvier 2019 portant mesures d’aménagement du poste de Mme Y salariée de la société Silvertown Properties BV,
En conséquence,
— annuler la décision du docteur X , médecin du travail, en date du 11 janvier 2019, portant mesures d’aménagement du poste de travail de Mme Y salariée de la société Silvertown Properties BV .
Vu les dernières conclusions , notifiées par RPVA le 24 octobre 2019, de Mme Z Y, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société appelante à lui verser 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Silvertown Properties BV aux entiers dépens .
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2019 .
SUR CE :
Il est expressément référé , pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, ci-dessus visées, des parties ;
Il suffit de rappeler que la société Silvertown Properties, qui exploite des activités d’hôtellerie et de restauration, a engagé Mme Y , suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juillet 2009, en qualité de femme de chambre, statut employé, niveau I échelon 1 , moyennant un salaire mensuel de base de 1.376,50 euros sur douze mois et une indemnité de nourriture de 7,02 euros par journée travaillée ; par avenant au contrat de travail du 23 septembre 2009, Mme Y a été définitivement engagée en qualité de femme de chambre polyvalente avec une ancienneté restant acquise au 1er juillet 2009;la relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective SGIH
(syndicat général de l’industrie hôtelière) et HCR (hôtel , café et restaurant) du 30 avril 1997 et ses avenants ; consécutivement à un arrêt de travail , Mme Y a été reçue par le médecin du travail le 11 décembre 2018 dans le cadre d’une visite médicale de reprise ; le médecin du travail formulait la recommandation suivante : " Reprise à mi-temps thérapeutique en demi-journées . Limiter au maximum les tâches , genoux en flexion
(salles de bain) pendant 3 mois" ; le 11 janvier 2019, au terme d’une nouvelle visite de Mme Y, le médecin du travail émettait l’avis suivant : " Poursuite du mi-temps thérapeutique; en demi-journée. Limiter les déplacements à pieds autant que faire se peut . Travail sur plusieurs étages déconseillé . Poursuite de la limitation du travail en posture accroupie prolongée" ; ces propositions du médecin du travail étaient établies au visa de l’article
L. 4624-3 du code du travail ; le même jour, par courrier électronique de son directeur des relations humaines, l’employeur indiquait au médecin du travail ne pouvoir accepter ce mi-temps thérapeutique dès lors que le poste de travail de Mme Y B de fréquents déplacements à pied sur plusieurs étages ; le 23 janvier 2019, par courrier électronique de son directeur des relations humaines, l’employeur faisait observer au médecin du travail que son précédent courrier était resté sans réponse et s’étonnait de n’avoir pas été en mesure d’échanger avec lui conformément aux prescriptions de l’article L. 4624-3 du code du travail; il indiquait que les mesures préconisées avaient pour effet de vider de sa substance la fonction de femme de chambre et que restreindre considérablement les déplacements de la salariée au sein de l’hôtel conduisait à faire le constat de son inaptitude à occuper son poste de travail ; sans réponse du médecin du travail, la société Silvertown Properties BV a saisi, le 29 janvier 2019, en la forme des référés, le conseil des prud’hommes de Paris d’une demande d’annulation de la décision du médecin du travail du 11 janvier 2019 portant mesures d’aménagement du poste de Mme Y, motif pris de ce que le médecin du travail n’a pas échangé avec l’employeur préalablement à cette décision ;
Pour dire n’y avoir lieu à référé et rejeter cette demande, le conseil de prud’hommes a visé les articles R.1455.5 et 6 du code du travail et retenu , selon les motifs de l’ordonnance attaquée, l’existence d’une « contestation sérieuse quant au formalisme des échanges entre l’employeur et la médecine du travail et l’interprétation de l’article L. 4624-7 du code du travail » ;
La société Silvertown Properties maintient sa demande en cause d’appel ; elle avance que le conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés est investi des prérogatives du juge du fond et qu’il est dès lors compétent , en vertu des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, pour annuler l’ensemble des décisions que le médecin du travail est autorisé à prendre en application des textes sur le suivi individuel de l’état de santé du salarié ; qu’en l’espèce, l’annulation de la décision du 11 janvier 2019 du médecin du travail est justifiée dès lors que le médecin du travail, au mépris des dispositions de l’article L. 4624-3 du code du travail, n’a pris aucune attache avec l’employeur avant de formuler ses propositions d’aménagement du poste de travail de la salariée ; que ce fait n’est
pas contestable et ressort des documents respectivement délivrés par le médecin du travail le 11 décembre 2018 et le 11 janvier 2019 qui laissent non renseignée la mention « Echange avec l’employeur en date du : » qu’en opérant ainsi , le médecin du travail a privé l’employeur de toute possibilité de discuter ses préconisations lesquelles s’avèrent impraticables compte tenu de l’ampleur des restrictions apportées aux conditions d’emploi de Mme Y ;
Mme Y observe que la loi n’impose aucun formalisme en ce qui concerne les échanges entre l’employeur et le médecin du travail et qu’il n’est en rien permis d’affirmer que des échanges n’auraient pas eu lieu ; elle fait valoir que, selon les dispositions de l’article L. 4624 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 et, qu’en cas de refus, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; or, elle souligne qu’en l’espèce, l’employeur, d’emblée, l’a assignée devant le conseil de prud’hommes en annulation de la recommandation du médecin du travail sans jamais lui faire connaître son refus de l’appliquer ni les raisons de ce refus ; elle relève enfin que l’employeur s’abstient de demander une mesure d’expertise aux fins de réévaluer les éléments médicaux sur lesquels a été émise la préconisation du médecin du travail ;
Ceci posé, force est de constater que la société Silvertown Properties BV a saisi la juridiction prud’homale en la forme des référés selon la procédure prévue à l’article L 4624-7 du code du travail qui dispose , dans sa rédaction applicable en la cause, que « Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil des prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail , informé de la contestation, n’est pas partie au litige » ( article L 4624-7 I ) ; il est établi que la société Silvertown Properties BV a informé le médecin du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2019, de ce qu’elle portait devant le conseil de prud’hommes de Paris sa contestation de l’avis en date du 11 janvier 2019 relatif à Mme Y ;
L’article L 4623-3 visé par les dispositions précitées, prévoit que « Le médecin du travail peut proposer , par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur , des mesures individuelles d’aménagement , d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur » ;
La société Silvertown Properties BV demande d’annulation de l’avis du médecin du travail du 18 janvier 2019 au motif qu’il méconnaît l’article L. 4623-3 pour avoir été délivré sans échange préalable avec l’employeur ;
Il s’en infère que la société Silvertown Properties fonde sa demande d’annulation sur l’irrégularité formelle dont serait entaché l’avis du médecin du travail en l’absence d’échange préalable avec l’employeur ;
Or, il n’est pas contestable, et il n’est pas discuté, que la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail, émise par le médecin du travail, au visa de l’article L. 4624-3 du code du travail, à l’égard de Mme Y , est basée sur les éléments médicaux révélés au médecin du travail à l’occasion de la visite de suivi médical ;
La contestation d’une telle proposition, ouverte à l’employeur comme au salarié par les dispositions de l’article L 4624-7 – I du code du travail , n’est recevable devant le conseil des prud’hommes saisi en la forme des référés, qu’en ce qu’elle met en cause la pertinence de la proposition du médecin du travail au regard des éléments de nature médicale sur lesquels repose cette proposition ;
C’est en ce sens que, pour permettre au conseil de prud’hommes de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions médicales contestées et , partant, d’apprécier le mérite de la contestation, l’article L 4624-7-II prévoit que « Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence » ;
Il doit être en outre relevé que l’article L 4624-7 III dispose que « La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions , conclusions écrites ou indications contestées » , ce dont il s’infère que, selon la loi, s’il est fait droit à la contestation, en tout ou partie, la décision du conseil de prud’hommes se substitue nécessairement à la décision attaquée du médecin du travail , cette dernière ne pouvant être annulée ou modifiée que par une décision du conseil de prud’hommes venant s’appliquer en ses lieu et place ;
Or, la société Silvertown Properties BV se borne à rechercher l’annulation de la proposition du médecin du travail sans aucunement demander au conseil de prud’hommes de prendre une décision appelée à s’y substituer ;
Il suit des développements qui précèdent que la société Silvertown Properties BV est irrecevable à demander au conseil des prud’hommes , saisi en la forme des référés selon la procédure prévue à l’article L 4624-7 I pour les contestations portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L4624-4, une annulation de la décision du médecin du travail du 11 janvier 2019 pour irrégularité formelle en l’absence d’échange préalable avec l’employeur ;
L’équité commande de condamner la société Silvertown Properties BV à verser à Mme Y une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Succombant à la procédure, la société Silvertown Properties BV en supportera les dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire
Rejette la demande de la société Silvertown Properties BV ,
Condamne la société Silvertown Properties BV à verser à Mme Y une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Silvertown Properties BV aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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