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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 juin 2021, n° 19/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00498 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 26 novembre 2018, N° 17/00269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00498 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00269
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMEE
SARL GLOBAL AMBULANCES
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée le 13 mai 2013 en qualité d’ambulancière par la société Global Ambulances selon contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2013.
La société Global Ambulances exerce une activité de service d’ambulances, compte moins de 11 salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950.
À compter du 21 mai 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail, puis déclarée inapte à titre temporaire à toute activité dans l’entreprise le 23 novembre 2015, et enfin déclarée inapte à tout poste le 7 décembre 2015.
Le 26 décembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable le 4 décembre 2015 et licenciée pour inaptitude le 7 janvier 2016.
Contestant le bien-fondé du licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, elle a saisi le 6 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 26 novembre 2018, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à lui payer la somme de 1 668 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Le 1er décembre 2018, Mme X a relevé appel du jugement notifié le 1er décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2019, régulièrement signifiées à l’employeur, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser la somme de 1 668 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de l’infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau, elle lui demande de dire que le licenciement est nul ou subsidiairement abusif et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif, 3 336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 333,67 euros à titre de congés payés afférents, 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de respect de l’obligation de sécurité, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de respect du principe d’égalité salariale, ces condamnations étant assorties de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Elle lui demande ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Global Ambulances n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 avril 2021 et l’affaire plaidée le 25 mai 2021.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Le harcèlement sexuel
La salariée soutient qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement sexuel de la part de l’un de ses collègues qui s’est manifesté par des propos déplacés, des sollicitations sexuelles et des menaces et injures pour la contraindre à les accepter, et que l’employeur, informé, n’a pas pas pris de mesures pour y mettre fin.
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— des propos, des comportements à connotation sexuelle de la part de son collègue lors de transports pour lesquels elle a déposé plainte,
— des menaces et intimidations ayant eu sur elle un retentissement psychique nécessitant une prise en charge spécialisée.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
— une lettre adressée à l’employeur le 20 juillet 2014 dans laquelle elle l’informe qu’elle subit de la part de son collègue du harcèlement, qu’il s’exhibe régulièrement dans l’ambulance et qu’il l’a menace de s’en prendre à elle lorsqu’elle lui demande d’y mettre un terme et de changer de comportement.
— une plainte le 21 juillet 2014 à l’encontre de son collègue M. Keles pour harcèlement sexuel précisant que, dans l’ambulance dont ils alternent la conduite, il tient des propos d’ordre sexuel et à un comportement à connotation sexuelle dégradant aux fins d’obtenir un acte de nature sexuelle, et dans laquelle elle indique que l’employeur a organisé une réunion avec son collègue et la salariée au cours de laquelle son collègue l’a à nouveau menacée et que l’employeur lui alors seulement dit d’arrêter de lui manquer de respect .
— un arrêt de travail du 2 juin 2015 au 30 octobre 2015 et l’avis d’inaptitude à titre temporaire du 23 novembre 2015 avec « contre indications médicales à la reprise du travail dans le contexte actuel ».
— l’avis par lequel le médecin du travail l’a déclarée inapte à tous postes dans l’établissementle 7 décembre 2015, la salariée étant apte à une activité professionnelle dans un autre établissement.
— le certificat médical de son médecin traitant du 23 novembre 2015 qui mentionne qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif et qu’elle a été prise en charge par un psychiatre pour un syndrome post traumatique en rapport avec un harcèlement sexuel sur son lieu de travail, le praticien précisant dans son certificat du 20 novembre 2015 que son lieu de travail est après dix séances « vécu comme hostile et anxiogène ».
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
L’employeur n’apporte aucun élément pour prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que Mme X a été victime de harcèlement sexuel.
L’obligation de sécurité de l’employeur
Selon les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, Il appartient à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir et de sanctionner les agissements de harcèlement sexuel. Il est responsable des agissements de harcèlement de ses salariés sauf s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires et que, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer harcèlement moral, il a pris des mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier qu’il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par Mme X, alors qu’il en avait connaissance.
Cette situation est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et condamne la société Global Ambulances à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement par celle-ci à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail est nul dès lors que son inaptitude a pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement sexuel dont il fait l’objet.
En l’espèce, l’inaptitude médicalement constatée au poste de travail par le médecin du travail qui a précisé la possibilité pour la salariée d’exercer sur un poste similaire dans un environnement différent, démontre que l’inaptitude a pour origine au moins partielle les faits de harcèlement subis sur son lieu de travail.
Le licenciement de Mme X à raison de l’inaptitude procédant des faits de harcèlement sexuels subis est nul, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la rupture
Mme X a subi un préjudice à raison de la rupture du contrat de travail consécutive au harcèlement sexuel qu’elle a subi. Selon l’article L. 1235- 3-1 du code du travail, elle a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (2 ans et 7 mois et 24 jours), de sa rémunération (1 668, 37 euros), de son âge lors de la rupture (36 ans) et de l’absence de justificatifs de sa situation au regard de l’emploi après la rupture du contrat de travail, la cour condamne la société Global Ambulances à lui verser la somme de 10 000 euros, dans les limites de la demande, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En vertu de l’article L. 1234-5 du code du travail, elle est fondée à solliciter la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3 336,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle n’a pas perçue outre 333,67 euros à titre de congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur la demande pour non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise est été observée, le juge accorde au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. L’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement se cumule avec l’indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement.
En l’espèce, il ressort de la pièce produite par la salariée qu’elle a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement devant se tenir le 4 décembre 2015 par lettre du 26 décembre 2015, de sorte qu’elle a été privée de l’entretien préalable.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Global Ambulances à lui payer la somme de 1 668 euros soit un mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande relative à la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal »
La salariée sollicite 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et soutient que son salaire était inférieur à celui de son collégue à diplôme égal.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés dès lors qu’ils sont placés dans une situation identique. Toutefois, l’employeur ne méconnait pas le principe « à travail égal salaire égal » lorsqu’il justifie par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salariée qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il incombe à la partie défenderesse de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, la salariée soutient que sa rémunération était inférieure à celle de son collègue sans soumettre au juge un quelconque élément.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de la discrimination salariale.
Sur les autres demandes
Il convient d’enjoindre à l’employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire toutefois d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Global Ambulances à verser à Mme X la somme de 1 668 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de la méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal » ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ,
Condamne la société Global Ambulances à verser à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’ obligation de sécurité ;
Déclare nul le licenciement de Mme X ;
Condamne la société Global Ambulances à verser à Mme X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société Global Ambulances à verser à Mme X la somme de 3 336,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 333,67 euros à titre de congés payés afférents ;
Enjoint à la société Global Ambulances de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Global Ambulances à verser à Mme X la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Global Ambulances aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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