Confirmation 22 janvier 2021
Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 22 janv. 2021, n° 19/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 mai 2019, N° 18/00591 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique HAYOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21/2
R.G : N° RG 19/00075 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CCLQ
Du 22/01/2021
X
C/
Organisme SOLUTION E-TELECOM
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, du 09 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00591
APPELANT :
Monsieur C X représenté par Mme D X en qualité de tutrice
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Organisme SOLUTION E-TELECOM
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[…]
[…]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Anne FOUSSE, Conseillère, présidant l’audience
Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère,
Madame Claire DONNIZAUX, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame F-G H
DEBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2020,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 18 décembre 2020 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 22 janvier 2021.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. C X était embauché le 2 janvier 2012 en qualité de monteur -câbleur, sous contrat de chantier d’une durée d’un an, par la société SOLUTION E-TELECOM qui détenait pour un an le marché de remplacement de poteaux téléphoniques pour le compte de France Telecom.
Le 9 octobre 2012, M. X était victime d’un accident. Il était appuyé sur la barre anti-encastrement d’un camion benne en déplacement, la barre cédait sous son poids et il tombait la tête première sur le sol. L’employeur procédait à la déclaration d’accident dans ces termes «le technicien tentait de monter à l’arrière du véhicule roulant par l’intermédiaire de la rambarde de protection du chassis du véhicule qui a cédé, tehnicien a chuté la tête la première ». Les constatations médicales décrivaient un traumatisme crânien grave score Glasgow 5.
M. X est depuis dans un état végétatif et a été placé sous tutelle à l’âge de 44 ans. La Maison Départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité et d’invalidité de 100 %.
Le 21 septembre 2016, il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 9 octobre 2012.
Par jugement en date du 9 mai 2019, le pôle social du tribunal de Grande Instance de Fort de France :
— rejetait l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
— déclarait M. X représenté par sa tutrice , recevable en son action,
— disait que l’accident du travail dont M. X avait été victime le 9 octobre 2012 n’était
pas dû à une faute inexcusable de son employeur, la société SOLUTION-E-TELECOM,
— rejetait l’ensemble des demandes de M. X et disait n’y avoir lieu d’ordonner une expertise,
— rejetait les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ci vile,
— condamnait M. X aux éventuels dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
X relevait appel dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2020 et signifiées à la CGSSM le 9 janvier 2020 soutenues à l’audience du 9 octobre 2020, il demande à la cour de :
— des faits de la cause, textes légaux et de la jurisprudence constante de 2002 à 2005,
— dire qu’il échet des faits et fautes de l’employeur constituées en son manquement à son obligation de résultat de ne pas avoir mis en place les mesures de prévention, de précaution mais aussi d’avoir affecté son salarié à une tâche qui ne lui incombait pas avec un matériel inadapté, engagent la responsabilité de plein droit au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— dire qu’il ne peut être retenu de faute à l’encontre du salarié victime de faits d’une exceptionnelle gravité eu égard aux faits et auditions des sieurs Y et A.
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— vu le contrat de travail de câbleur de M. X,
— vu les dispositions des articles L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3 L 4122-1 L 4311-3, L 4321-2, R4323-104 et suivants,
vu la déclaration d’accident,
vu le rapport de la DIECCTE non contesté par la société E-TELECOM,
— constater que le document unique d’évaluation des risques ne mentionne pas les mesures d’exécution du travail de câbleur de M. X,
— dire que M. X a été affecté à l’activité de E sans en avoir les compétences,
— dire que la société E-TELECOM n’a pas mis à disposition le matériel adapté à l’exécution de son travail de câbleur,
— dire que l’absence de chef d’équipe n’a pas permis d’effectuer le contrôle et la surveillance de son travail de câbleur,
— dire que M. Y a pris l’initiative de continuer la manoeuvre au lieu de stopper son exécution,
— dire en conséquence que M. X est fondé à solliciter :
— la réformation du jugement,
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par manquement à ses obligations de sécurité et de résultat,
— les fautes relevées par la DIECCTE et les fautes relevées lors de l’exécution du travail engagent la responsabilité de l’employeur,
— condamner au paiement provisionnel d’une somme de 500 000 euros à valoir sur l’indemnité intégrale du préjudice de la victime,
— dire le présent arrêt commun et opposable à la caisse générale de sécurité sociale.
M. X expose :
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de la lecture du rapport de l’inspecteur du travail la mise en évidence des infractions :
— non respect des règles générales de sécurité,
— non respect de l’obligation générale d’information et de formation à la sécurité des travailleurs,
— l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger de son activité professionnelle, la cour constatera que les pièces produites ne démontrent pas que l’employeur a rempli ses obligations :
pièce adverse 1 : compte rendu de formation du 22 août 2012 ne concerne pas l’activité de M. X,
pièces adverses 2 à 8 : pièces d’ordre général, non spécifiques à l’accident de M. X,
pièce adverse 9 : document unique d’évaluation des risques , dont l’affichage n’est pas démontré, pas plus que l’information ne peut s’appliquer à M. X, le Z ne précise d’aucune manière les mesures de précaution et de prévention des risques pour l’activité de câbleur,
— le risque routier n’est pas évoqué notamment,
— la violation ou le non respect par l’employeur des règles de sécurité de prévention et des infractions , engage la responsabilité de l’employeur sans que d’autres fautes soient retenues,
— le fait que l’employeur n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales n’exclut pas la responsabilité civile en application de la législation protection des accidents au travail,
— l’employeur n’a pas mis à disposition un véhicule adapté, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal,
— l’exécution du chantier s’est réalisée sans surveillance ni contrôle du chef d’équipe, alors qu’il doit être sous l’autorité d’un conducteur de travaux,
— M. X n’a pas la formation de E, et il n’avait pas à intervenir dans la dépose
et pose de poteaux,
— il n’avait pas à utiliser de camion benne mais un véhicule léger et, en l’absence du véhicule léger mis à la disposition du salarié, selon le règlement de la société, l’employeur a manqué à une règle élémentaire de sécurité, en affectant le salarié à une tâche pour laquelle il n’avait aucune qualification. Ce manquement a concouru à la réalisation du dommage et la faute inexcusable est acquise.
Aucune mention n’affecte aux câbleurs l’obligation de procéder au remplacement de poteaux défectueux.
De plus les pièces produites par l’employeur ne prouvent pas qu’une information précise ait été donnée aux salariés. Le document unique d’évaluation des risques ne contient aucune suggestion quant au risque qui est survenu au salarié.
Absence de faute d’une exceptionnelle gravité de la part du salarié
— Comme jugé de manière constante, dès lors que l’employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat, peu importe les autres fautes qui auraient pu être commises par le salarié ou par un tiers,
— des faits rapportés il ne peut être écarté que M. Y E, conducteur du camion benne a pris l’initiative de poursuivre son action alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas avancer avec un homme debout sur la barre anti encastrement,
— L’accident ne relève que du fait du pilote du camion benne qui, formé à cet effet, devait stopper son action,
— La décision de poursuivre résulte de la seule initiative de M. Y,
— M. X n’a commis aucune faute d’une exceptionnelle gravité.
— La responsabilité de l’employeur est engagée, pour ne pas avoir affecté le matériel adapté à l’activité professionnelle de M. X.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 novembre 2019 et maintenues à l’audience du 9 octobre 2020, la société SOLUTION E TELECOM demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter M. X de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— débouter M. X de sa demande de paiement d’une provision de 500 000 euros,
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’employeur expose :
A titre principal sur le rejet des demandes formulées,
Sur le respect de ses obligations par l’employeur :
Tout accident du travail n’engage pas la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable et sa responsabilité ne sera engagée que s’il avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
— M. X qui disposait déjà des compétences requises a été embauché en qualité de monteur câbleur selon la classification d’ouvrier qualifié 2e échelon. A cette occasion il s’est vu remettre le guide de prévention, de sécurité et de sensibilisation à l’environnement et a suivi une formation au sein de la société Solution E-TELECOM. Il ressort de ce guide qu’il est enjoint aux salariés de porter le casque lors de la manipulation des poteaux. Par ailleurs ont été mis en place des contrôles réguliers sur le terrain par un employé dédié ou par des chefs d’équipe.
— Il a été jugé que n’est pas retenue la faute inexcusable de l’employeur lorsque la qualité du matériel n’est pas en cause, et que seule l’utilisation irraisonnée du matériel par le salarié explique l’accident, ou que la société avait mis à la disposition des salariés, tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien des moyens de protection individuelle, en l’occurrence un casque, que les moyens de prétention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité,
— la société justifie du respect de ses obligations légales quant à la sécurité et la protection de la santé des employés, produisant le document d’évaluation des risques affiché depuis 2012 et un extrait du règlement intérieur relatif à la sécurité.
— le salarié a chuté en dehors de toute intervention sur les poteaux du chantier qui devaient être remplacés et au lieu d’embarquer dans le camion pour se rendre au poteau suivant, a décidé de monter sur la barre anti encastrement qui ne constitue en aucun cas un marchepied. Il s’agit là d’une manoeuvre impensable dont la dangerosité est d’autant plus évidente, qu’il ne portait pas de masque de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié.
— la cour de cassation a écarté l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans le cas où la manoeuvre du salarié, opérée dans le cadre d’une opération de maintenance banale et habituelle était tellement impensable et sa dangerosité si évidente qu’elle paraissait impossible à imaginer,
— au surplus, les tâches du monteur câbleur lui permettent d’intervenir sur tous les champs d’intevention de la société et sont amenés à remplacer des poteaux défectueux. Les agents peuvent alternativement exercer la fonction de E et de câbleur et le salarié disposait d’une qualification supérieure à celle requise,
— le chef de chantier n’avait pas vocation à être présent en permanence auprès des deux équipes dont il assume la gestion et son absence lors de l’accident n’est pas fautive.
Sur la faute du salarié :
— il ressort des circonstances de l’accident que M. X a commis une faute,
— il est patent que la faute de la victime consistant à monter sur la barre anti encastrement sans être porteur d’un casque, est une faute d’une exceptionnelle gravité ayant exposé M. X à un danger sans qu’aucune raison valable n’ait pu justifier son comportement.
— l’ensemble des salariés souligne la vigilance portée par l’employeur sur le port du casque.
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de provision :
— cette demande n’est ni justifiée en son principe, ni en son quantum.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 janvier 2020 maintenues à l’audience du 9 octobre 2020, demande à la cour de la recevoir en son intervention et :
— au cas où l’action prospérerait de :
— condamner la société SOLUTION E TELECOM à lui rembourser le montant du préjudice que cette dernière devra verser directement à M. X,
— dire que les assurances viendront en garantie des montants versés par la caisse à M. X en réparation des préjudices imputables à une faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de moyens renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de sa responsabilité, seule une faute de la victime, au sens de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de la rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il doit être tout d’abord précisé qu’il se déduit de la fiche métier que le monteur câbleur peut être amené à intervenir sur les changements de poteaux. La fiche de métier prévoit que le technicien assure la construction de lignes et l’installation des équipements. La fiche technique du monteur câbleur n’exclut pas le montage de poteau, en ce que cette mission consiste à installer et ou à raccorder des équipements de télécommunications et à en assurer la maintenance.
Le moyen selon lequel le salarié n’aurait pas du exercer cette mission de déplacement des poteaux est donc inopérant.
Il ressort des auditions et de l’enquête que le camion benne n’était pas défectueux mais au contraire acquis en leasing le 27 avril 2011, soit quasiment neuf à la date de l’accident, le contrôle technique ne devant être fait que le 26 avril 2015 et la révision effectuée par l’organisme de leasing. Le salarié n’était pas au volant et en charge de la conduite du véhicule, de sorte que l’argument selon lequel il aurait du se voir confier un véhicule léger n’est pas pertinent au cas d’espèce.
L’employeur comme les salariés de l’entreprise indiquent de concert que chacun des employés s’engageait à respecter le guide de prévention, reçu pour M. X le 14 juin 2012, soit à porter en permanence les équipements de sécurité, tels le casque sanglé, les gants
et chaussures de protection, et harnais de sécurité.
Aucun des salariés ne conteste l’affirmation de l’employeur selon laquelle, le chef d’équipe effectuait des visites sur les lieux du chantier afin de vérifier le respect du port des équipements individuels de sécurité par les salariés et il est produit aux débats, la vérification faite courant juin 2012 par le chef d’équipe Monsieur A, sur un chantier où se trouvaient précisément, M. X, Y et d’autres salariés, relative à la conformité du véhicule notamment, à la signalisation du chantier, aux équipements de protection collective et individuelle.
Ainsi le fait que la barre sur laquelle était monté le salarié se soit dessoudée sous son poids, n’est pas imputable à une défaillance dans la maintenance du véhicule et cette action ne relève en rien d’une instruction de l’employeur, mais découle de la seule initiative de l’intéressé.
D’ailleurs, le salarié M. B monteur câbleur à l’instar de M. X, également en charge du remplacement de poteau le jour de l’accident, insistait sur l’attention portée par les patrons au respect de la sécurité, sur le port du casque et confirmait qu’ils procédaient à des vérifications sur les chantiers et rappelaient tout le temps les règles de sécurité.
Au demeurant l’accident n’est pas survenu lors d’un changement de poteau mais durant le déplacement entre deux poteaux par la manoeuvre inappropriée ,inhabituelle et totalement imprudente du salarié consistant à se positionner hors du camion sur la barre anti encastrement pendant un déplacement et il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas prévu un tel risque dans le document unique d’évaluation des risques.
Aucun élément ne permet de contester le témoignage de M. Y qui répondait par la négative lorsqu’il lui était demandé s’il était habituel de se placer sur cette barre, précisant que les salariés n’agissaient jamais de la sorte et qu’il avait demandé à son collège de monter près de lui, lequel n’avait pas voulu.
Il se déduit des auditions et de la description de sa position au sol à l’arrivée des pompiers que M. X n’était pas porteur de son casque au moment de sa chute du camion.
Ainsi que l’indiquait le premier juge, l’affirmation selon laquelle le document unique d’évaluation des risques n’aurait pas été remis au salarié, ne saurait caractériser à elle seule la faute de l’employeur.
En effet force est de constater que les mesures de sécurité étaient respectées par l’employeur et régulièrement rappelées aux salariés, par le biais de formation, de contrôle de sécurité par le chef d’équipe et par la remise à chacun d’eux du guide de prévention et de sécurité.
Il n’est pas plus démontré que la manoeuvre de M. X était habituelle et que l’employeur informé n’aurait pas réagi pour l’interdire. Il ne peut donc être considéré que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par adoption de motifs, il est acquis que 'le déplacement au cours duquel M. C X a été accidenté relève d’une opération banale et habituelle or sa manoeuvre manifestement imprudente consistant à monter sur la barre anti-encastrement du véhicule en déplacement – de surcroît sans casque- était tellement impensable et inadaptée et sa dangerosité si évidente, qu’il paraît impossible pour l’employeur de l’imaginer et d’avoir conscience du danger auquel le salarié se trouvait exposé. Elle ne résultait en outre d’aucune consigne de travail ni d’aucune instruction de l’employeur auquel on ne peut reprocher de ne pas prévenir et empêcher tous les usages anormaux d’un véhicule, tant il relève du bon sens qu’une barre anti-encastrement n’est pas destinée au transport de personnes . La gravité du préjudice subi par le demandeur ne saurait justifier de faire peser sur l’employeur la responsabilité d’une imprudence aussi manifeste de son salarié, laquelle ne pouvait être raisonnablement anticipée par l’employeur. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée et de débouter M. C X de toutes ses demandes».
M. X sera donc débouté de toutes ses demandes et la décision confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux éventuels dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant l’audience, et Mme F-G H, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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