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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 déc. 2020, n° 20/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 24 août 2020 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2e Chambre
N° RG 20/04353 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5EU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 septembre 2020
Date de la saisine : 14 septembre 2020
Date de la décision attaquée : 24 AOUT 2020
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : PRESIDENT DU TJ DE BREST
APPELANT
Monsieur X Z
Représenté par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST – N° du dossier 20024
INTIMEE
La S.A.S. SERUPA FRANCE La SAS SERUPA FRANCE
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 200585
-------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(article 905-2)
Ordonnance n°193
Le magistrat désigné par le premier président,
Vu la déclaration d’appel de M. X Z en date du 14 septembre 2020 ;
Vu la constitution de Me Azincourt pour la SAS Serupa France, intimée, le 28 septembre 2020 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai du 20 octobre 2020 ;
Vu l’avis d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel en date du 25 novembre 2020 ;
Vu les observations écrites de Me Morvan pour l’appelant ;
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile :
À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai qui lui était imparti.
Il s’ensuit que sa déclaration d’appel encourt la caducité.
L’appelant sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNE l’appelant aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, conformément à l’article 916 alinéa 5 du code de procédure civile.
Rennes, le 18 décembre 2020
Y-A B-C
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