Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 juin 2017, n° 16/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 10 décembre 2015, N° 20140297 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 JUIN 2017
(Rédacteur : Madame Sophie Brieu, Vice-Présidente Placée)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 16/00155
Monsieur Z X
c/
CAISSE NATIONALE RSI
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2015 (R.G. n°20140297) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2016,
APPELANT :
Monsieur Z X
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me BAKEKOLO loco Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE de RSI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SCP CAMILLE – VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2017, en audience publique, devant Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée, chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE :
Par lettre en date du 16 juillet 2014, M. Z X a formé opposition à la contrainte du 12 juin 2014, signifiée le 7 juillet 2014, délivrée à la requête de la Caisse Nationale du Régime social des Indépendants (RSI) pour un montant de 5 684 euros, au titre des cotisations d’avril, mai et juin 2009.
M. X a invoqué une absence de mise en demeure, une prescription des montants erronés et un défaut de réponse de la Commission de recours amiable.
La Caisse National du RSI a justifié la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé par M. X en date du 10 juillet 2009, et a exposé que faute d’avoir obtenu en temps utile les documents demandés, la Commission de recours amiable n’a pu rendre de décision, ce qui vaut rejet implicite et a permis de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.
Par jugement en date du 15 décembre 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a débouté M. X de son opposition à la contrainte du 12 juin 2014, délivrée pour un montant de 5 684 euros, au titre des cotisations d’avril, mai et juin 2009 et l’a validée pour ce montant.
Par déclaration d’appel de son avocat au greffe de la Cour en date du 9 janvier 2016, M.
X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 avril 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, M. X demande à la Cour de :
— réformer en totalité le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne le 15 décembre 2015
Et statuant à nouveau,
— annuler la contrainte signifiée le 7 juillet 2014
— condamner la Caisse Nationale du RSI au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Caisse Nationale du RSI aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution
M. X valoir que :
* Sur la nullité de la contrainte :
M. X soutient qu’il n’a pas reçu la mise en demeure servant de base à la contrainte du 12 juin 2014 et il souligne que la Caisse Nationale du RSI n’a justifié, ni auprès de lui, ni auprès de la cour, de cette mise en demeure préalable dans la mesure où il n’a pas été destinataire des pièces et conclusions dont s’est prévalue la Caisse devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne mais les a reçues le lendemain sans les pièces. C’est pourquoi, M. X a fait sommation par conclusions à la Caisse de délivrer la mise en demeure n°0030291338 en date du 10 juillet 2009 et les pièces, l’accusé de réception correspondant signé par l’appelant établissant la preuve de cette sommation. La Caisse Nationale n’a pas satisfait à cette communication.
En outre, la Caisse a communiqué une mise en demeure portant sur une régularisation de l’année 2008, février et mars 2009 alors que ce n’est pas l’objet du litige, de ce fait, eu égard à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Nationale du RSI ne justifie pas de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse.
* Sur le fond :
M. X soutient que les cotisations appelées au titre du mois de juin 2009 font l’objet de plusieurs contraintes puisque les cotisations litigieuses sont non seulement mentionnées sur la contrainte du 7 juillet 2014 mais aussi au titre de la contrainte du 14 mai 2013 qui lui a été signifiée et qu’il a contestée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne. Ainsi, il est donc manifeste que les contraintes ont le même objet, de sorte que la Caisse Nationale du RSI lui réclame plusieurs fois le même paiement au travers de contraintes différentes.
M. X souligne également qu’après l’annulation de la contrainte par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne, la Caisse Nationale du RSI ne l’a pas contestée devant la cour mais a préféré produire à nouveau une contrainte, identique à la première, ce qui heurte le principe de l’autorité de la chose jugée, raison pour laquelle M. X a du à nouveau saisir le Tribunal.
Enfin, M. X sollicite la déduction du montant réclamé au titre de la contrainte du 7 juillet 2014 du montant des cotisations correspondant au mois de juin 2009, objet d’une autre contrainte. D’autant plus qu’il aurait fallu que la Caisse justifie du montant correspondant puisqu’à ce jour, elle réclame toujours un montant global de 5 684 euros au titre des mois d’avril, mai et juin 2009 sans justifier de la répartition au titre des trios mois considérés.
Par conclusions déposées le 17 février 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la Caisse Nationale du RSI demande à la Cour de : (reprises des conclusions du 6 juin 2016)
Sur la forme :
— constater que la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a été régulièrement notifiée aux parties
— constater que l’appel interjeté est recevable, la décision dont il a été interjeté appel ayant été rendue en premier ressort
Sur le fond :
— confirmer le jugement rendu soit la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne en date du 10 décembre 2015, contradictoire et en premier ressort
— constater que le montant des contraintes a été calculé conformément à la réglementation
— valider la contrainte contestée pour le montant restant du, soit 5 684 euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement
— condamner M. X au paiement des frais de signification ainsi qu’au coût des actes de procédure nécessaires à son exécution
La Caisse Nationale du RSI fait valoir que M. X a été affilié au RSI en sa qualité de commerçant depuis le 5 mai 1997 et radié le 31 décembre 2011 et qu’à ce titre, il est redevable ISU, conformément à l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale. A défaut de paiement dans les délais, la Caisse a envoyé une mise en demeure qui lui a été notifiée le 10 juillet 2009 représentant les cotisations et majorations de retard sur les périodes d’avril, mai et juin 2009 pour un montant de 5 684 euros.
La Caisse souligne que M. X a signé l’accusé de réception de la mise en demeure. Puis, une contrainte a été établie à la date du 12 juin 2014 pour les cotisations et majorations de retard précitées.
Ainsi, conformément à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, M. X a formé son recours devant la Commission de recours amiable le 9 février 2009 alors que la Caisse lui a demandé par courrier du 19 août 2009 de fournir la déclaration des revenus 2008, ce qu’il n’a pas fait.
En outre, la Caisse du RSI soutient que la signification de contrainte étant du 7 juillet 2014, les périodes réclamées ne sont pas prescrites dans la mesure où le délai de cinq ans n’est pas atteinte entre la notification de cette mise en demeure qui a eu lieu le 20 juillet 2009 et la signification de la contrainte en date du 7 juillet 2014.
Enfin, la Caisse Nationale du RSI précise que les cotisations réclamées correspondent aux cotisations 2009, comme le démontre le calcul détaillé dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de la contrainte litigieuse du 12 juin 2014, signifiée le 7 juillet 2014 à monsieur X par maître Y, huissier de justice, et précédée d’une mise en demeure du 10 juillet 2009 réceptionnée le 20 juillet 2009 par monsieur X, pour les mois de avril 2009, mai 2009 et juin 2009, pour un montant de 5.684 euros, que la poursuite porte explicitement et sans ambiguïté sur les trois mois visés, de sorte que monsieur X ne peut sérieusement soutenir la nullité formelle de la contrainte puisque celle-ci comporte la période de recouvrement, le montant des cotisations impayées, le montant des versements sur la période et les date et identification de la mise en demeure préalable ;
Attendu que la caisse du régime social des indépendants d’Aquitaine produit un décompte de créance précis qui mentionne l’assiette et le montant des cotisations pour la période litigieuse, ainsi que les montants et dates des paiements réalisés par monsieur X ; qu’il en résulte un impayé pour les mois visés par la contrainte à hauteur de la somme de 5.684 euros ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Attendu qu’il est conforme à l’équité de laisser à monsieur X la charge de ses frais irrépétibles ;
Que la demande en paiement des dépens de l’appel est sans objet puisque, en vertu des dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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