Infirmation 21 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 juil. 2021, n° 18/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 octobre 2018, N° 16/02256 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05491 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N36G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/02256
APPELANTE :
SARL K&I AUTO
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me LARGE-JAEGER
INTIMEE :
Madame G D E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président,a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Y Z
Le délibéré de l’affaire prévu au 12 mai 2021 a été prorogé au 02 juin 2021, 07 juillet 2021 et 21 juillet 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Y Z, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 mars 2015, A X a acquis aux enchères publiques pour le compte de G D E, un véhicule pour un montant de 3 885 '. Le vendeur était la société K&I AUTO.
Le 23 mars 2015, alors que B C ramenait le véhicule au domicile d’A X est survenue une anomalie au niveau de la boîte de vitesse automatique, celle-ci étant restée bloquée sur le 3e rapport et le véhicule s’est immobilisé.
Le 24 mars 2015, le garage Y AUTOS a remorqué le véhicule jusqu’à ses ateliers, a procédé à l’examen du véhicule et diagnostiqué un défaut d’étanchéité. Le garagiste a établi un devis de réparation pour un montant de 1.996,02' TTC.
A X a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SCP BAUDIA, Huissier de justice ayant procédé à la vente aux enchères, ainsi qu’au vendeur, la SARL K&I AUTO, demandant la résolution de la vente pour vice caché.
Une expertise amiable a été diligentée par GROUPAMA, assureur protection juridique de B C. L’expert a conclu à un dysfonctionnement intrinsèque de la boîte de vitesse, antérieur à la vente compte tenu du bref délai écoulé entre l’achat et la survenance de l’avarie et la présence de pâte à joint au niveau de l’obturateur de la boîte de vitesse où la fuite prend naissance. L’expert a chiffré la réparation à la somme de 2 723,00 '.
L’assureur GROUPAMA a vainement tenté un règlement amiable du litige par courrier recommandé à la société K&I en date du 04 août 2015.
C’est dans ces conditions que suivant exploit du 30 mars 2016, A X a fait assigner la SARL K&I AUTO devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la résolution de la vente et la condamnation de la SARL K&I à lui payer diverses sommes.
G D E est intervenue de manière volontaire à l’instance.
Par jugement en date du 12 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Montpellier a :
déclaré A X irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir
déclaré G D E recevable en son intervention volontaire
prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule,
ordonné la reprise du véhicule par la SARL K&I AUTO
condamné la SARL K&I AUTO à payer à G D E les sommes suivantes :
— 3.885' au titre de la restitution du prix,
— 226,50 ' au titre des frais d’établissement de carte grise,
— 370 ' au titre du dépannage et diagnostic,
— 10 ' par jour depuis le 28 mars 2015 au titre des frais de gardiennage et jusqu’à enlèvement,
— 762,60 ' au titre des abonnements de train,
— 60 ' au titre des frais d’assurance rapatriement
— 906,30 ' au titre des frais d’assurance du véhicule
— 1.000 à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
débouté la SARL K&I AUTO de ses demandes reconventionnelles
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 2 novembre 2018 la SARL K&I AUTO a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2019, la SARL K&I AUTO demande de :
— Dire et juger recevable 1'appel.
— Réformer en partie la décision entreprise.
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré Madame X irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.
— H G D E irrecevable en son intervention volontaire puisqu’elle n’établit pas la preuve de son droit de propriété sur le véhicule.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Débouter Madame X et Madame D E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il résulte du cahier des charges relatif aux ventes aux enchères que les véhicules qui sont présentés aux enchères comportent des défauts puisque il s’agit de véhicules d’occasion vendus à bas prix. De sorte que l’ensemble des véhicules sont adjugés en 1'état, sans garantie de vices apparents ni des vices caches y compris mécaniques. Ainsi en acceptant de porter des enchères dans ces circonstances, l’acquéreur professionnel accepte les conditions de cette vente. En conséquence la clause selon laquelle le véhicule est vendu en l’état sans garantie ni recours est nécessairement opposable aux demandeurs.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Débouter Madame X et Madame D E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La preuve du vice caché incombe à l’acheteur. Or en l’espèce, les demanderesses se fondent sur un document intitulé «procès-verbal d’examen contradictoire'' qui ne saurait en aucune manière avoir une valeur expertale, probatoire, et encore moins contradictoire. Ainsi le procès-verbal d’examen contradictoire produit par B C ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché.
RECONVENTIONNELLEMENT
— Condamner A X et G D E, chacune au paiement de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 3 000 ' pour le caractère abusif de l’action.
— Les condamner chacune au paiement de la somme de 4 000' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distractions au bénéfice de la SCP AUCHE HEDOU, avocats associés, sur son offre de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2019, Madame G D E demande de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 12 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
— H Madame LE E recevable en son action,
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle justifie parfaitement d’avoir fait immatriculer le véhicule à son nom, actant ainsi de la parfaite recevabilité de son action.
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société K&I AUTO,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule intervenue le 20 mars 2015 entre Madame D E et la SARL K&I AUTO, aux enchères publiques, vente réalisée par la SCP BAUDIA AYNE, Huissiers de Justices associés à MONTPELLIER,
La vente litigieuse est intervenue dans le cadre d’enchères sur requête de la société K&I AUTO de sorte qu’aucune exclusion de la garantie des vices cachés ne saurait lui être opposée.
De plus elle fait valoir que la clause exonératoire de vices cachés lui est inopposable. En effet d’une part elle n’a pas la qualité de professionnel, d’autre part la société K&I AUTO n’apporte pas la preuve que le cahier des charges prévoit une telle clause.
— ORDONNER la reprise du véhicule par la SARL K&I AUTO, sans frais pour Madame LE E,
— DIRE que les frais de gardiennage par la SARL Y AUTOS depuis le 28 mars 2015 et jusqu’à enlèvement du véhicule seront acquittés par la SARL K&Y AUTO,
— CONDAMNER la SARL K&I AUTO au paiement des sommes suivantes :
— 3.885,00 TTC au titre du prix de vente
— 226,50 ' au titre des frais de carte grise
— 370 ' au titre du dépannage et diagnostic du garage Y.AUTOS
— 3.050 ' au titre des frais de gardiennage : soit 10 ' par jour depuis le 28 mars 2015
à parfaire
— 762,60 ' au titre des abonnements de train à parfaire
— 60 ' au titre des frais d’assurance rapatriement
— 906,30 ' au titre des frais d’assurance du véhicule en panne
— 1.000,00 ' au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la société K & I AUTO à payer la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 février 2021.
Par message adressé le 30/06/2021 aux parties, la cour les a informées qu’elle entendait faire application notamment de la jurisprudence n°19-16278 de la troisième chambre civile selon laquelle « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. » et les a invité à faire parvenir leurs observations dans les huit jours.
Par messages reçus le 06/07/2021 :
— l’appelant souligne que la seule pièce fondant les demandes de G D E est le rapport d’expertise non contradictoire dressé à la requête de l’assureur protection juridique d’un tiers à la procédure
— l’intimée vise ses pièces 6, 10 et 11 pour soutenir que le rapport d’expertise contradictoire ne fait que corroborer ces éléments de preuve.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir
G D E a satisfait à la sommation de justifier du certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que l’historique des propriétaires du véhicule, produisant en pièce 1 les récepissés de déclaration d’achat, en pièce 18 la carte grise à son nom.
Sa qualité à agir, justement appréciée par le premier juge au regard du bordereau d’adjudication à son nom, du certificat de vente publique établi par la SCP BAUDIA ayant procédé à la vente publique sur mandat de la SARL K&I AUTO, est dès lors pleinement caractérisée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée.
Sur l’opposabilité de la mention véhicule vendu en l’état, sans garantie ni recours
Etant rappelé que le véhicule a été acquis dans le cadre d’une vente volontaire aux enchères publiques sur mandat donné par la SARL K&I AUTO, de telle sorte que comme rappelé par le premier juge, l’exclusion de l’article 1649 du code civil ne trouve pas à s’appliquer, il n’appartient qu’à la SARL K&I AUTO de justifier que G D E, voire les consorts D E-X-C comme elle procède par amalgame, sont des professionnels de la vente automobile. Ses simples supputations ne le caractérisent pas.
Il est constant que le vendeur professionnel qu’est la SARL K&I est réputé connaître les vices de la chose et ne peut invoquer une clause excluant ou limitant la garantie, de telle sorte que la clause invoquée n’est pas opposable à G D E.
Sur la garantie des vices cachés
G D E a entrepris à l’encontre de son vendeur une action fondée sur la garantie des vices cachés.
Le premier juge a fait droit à cette action en motivant sa décision par référence à une expertise réalisée par le cabinet BCA EXPERTISE aux opérations de laquelle la société venderesse était convoquée et des conclusions de laquelle il ressort que le véhicule est impropre à l’usage auquel il destiné, ayant subi une avarie qui l’a immobilisé dès le premier jour de son utilisation, qui provient d’un dysfonctionnement intrinsèque de la boîte de vitesse qui présente des fuites d’huile prenant naissance au niveau d’un obturateur situé en partie gauche supérieure, partiellement recouvert de pâte à joint.
Or, d’une part, la SARL K&I AUTO conteste que ce rapport ait été établi au contradictoire des parties.
La preuve n’en est effectivement pas rapportée puisque au courrier de convocation de l’expert du 20/04/2015 n’est pas annexé l’accusé de réception qui caractériserait l’envoi d’une telle convocation, seul de nature à lui conférer ce caractère contradictoire.
D’autre part, la demande n’est fondée que sur les constatations et conclusions de ce rapport lesquelles ne sont pas corroborées par les trois pièces citées dans les observations en réponse du conseil de l’appelante, à savoir une attestation de la SARL Y AUTOS qui se limite à mentionner un dépannage sans même déterminer sa date, un contrôle technique réalisé par l’antépénultième propriétaire le 04/12/2014 qui peut au mieux établir qu’à cette date, le véhicule ne présentait pas de défaut au niveau de la boîte de vitesse, une pièce en photocopie tronquée émanant de la SARL Y AUTOS, non daté, à l’apparence de devis pour des travaux sur pompe HP qui ne permet d’établir aucun lien avec le désordre ni avec son origine.
Dès lors, l’action n’étant fondée que sur le rapport d’expertise amiable, dont il n’est pas établi au demeurant qu’il soit contradictoire, G D E succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence du vice caché dont elle se prévaut.
Le jugement sera réformé.
Succombant au principal, G D E supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de G D E
le réforme sur le surplus
Statuant à nouveau
Déboute G D E de l’ensemble de ses prétentions
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
Condamne G D E aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de l’avocat qui en affirme le droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Travail
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Requalification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Copropriété ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Législation
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Architecture ·
- Préjudice
- Construction ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Benzène ·
- Méditerranée ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Décès ·
- Aciérie ·
- Maladie professionnelle ·
- Four ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Acoustique ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Midi-pyrénées ·
- Sciences
- Bail ·
- Gestion ·
- Baux commerciaux ·
- Immobilier ·
- Renouvellement ·
- Statut ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Propriété commerciale ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propos mensongers ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Annonce ·
- Impression ·
- Communauté de communes ·
- Maire ·
- Avertissement ·
- Salariée
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Saisine ·
- Hors délai ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Règlement (ue) ·
- Expertise ·
- Parlement ·
- Référé ·
- Juge ·
- Actes judiciaires ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.