Infirmation 26 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 26 août 2021, n° 21/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05345 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 21/05345 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UWUE
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Z A
CLINIQUE MGEN
X Y
M
e
A
u
r
é
l
i
e
B-C
ORDONNANCE
Le 26 Août 2021
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée d’Agnès COQUEREAU greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
comparante assistée de Me Aurélie B-C, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE MGEN
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
Madame X Y
[…]
[…]
comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 24 Août 2021 où nous étions Françoise PIETRI-GAUDIN conseiller assistée d’Agnès COQUEREAU, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Madame Z A a été hospitalisée en soins psychiatriques le 25 juillet 2021 à la clinique MGEN de Rueil Malmaison, sous forme d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence en application des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Par décision en date du 5 août 2021, notifiée à Madame Z A le 5 août 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi le 2 août 2021 par le directeur de la clinique, a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Madame Z A.
Un recours a été formé contre cette décision le 17 août 2021 par Madame Z A.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience ; le ministère public a eu communication de la procédure et a donné son avis le 20 août 2021.
A l’audience du 24 août 2021, Madame Z A a indiqué qu’elle souhaitait qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète. Elle a expliqué que son traitement avait été alourdi et qu’elle ne supportait pas les effets secondaires du traitement actuel. Elle a déclaré avoir pris seulement de l’Abilify au début de son hospitalisation, et vouloir revenir à ce traitement initial.
Madame X Y, tiers à l’origine de l’hospitalisation, a été entendue en ses explications. Elle a fait part de la résistance de Madame Z A à prendre ses médicaments.
Le conseil de Madame Z A a soulevé deux irrégularités de procédure, d’une part, la saisine hors délai du juge des libertés et de la détention, et d’autre part, la nullité de la décision d’admission et de maintien en soins psychiatriques faute de délégation de signature de l’auteur de l’acte.
Le conseil de Madame Z A a sollicité subsidiairement l’infirmation de la décision déférée et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le directeur de la clinique MGEN n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au jeudi 26 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mesure
Sur le moyen tiré de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention
Selon l’article L 3211-12-1 V alinéa 2 du code de la santé publique : « si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3°du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
Il résulte des pièces du dossier que Madame Z A a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 juillet 2021, et le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 2 août 2021, soit plus de huit jours après l’admission.
Par dérogation aux règles posées par les articles 640 à 642 du code de procédure civile, l’article R 3211-25 du code de la santé publique dispose que si le délai est exprimé en jours, le premier jour du délai doit être comptabilisé, et que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le délai a commencé à courir le 25 juillet 2021, et il expirait le dimanche 1er août à minuit. En saisissant le juge des libertés et de la détention le 2 août 2021, le directeur de la clinique MGEN a agi hors délai. Par ailleurs, il n’est pas justifié par le directeur de la clinique de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, d’ordonner la mainlevée de la mesure.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier révèlent que l’état de santé de Madame Z A a nécessité des soins. Aussi, afin d’en permettre la poursuite s’ils s’avéraient toujours nécessaires, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame Z A,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins à son égard,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Prononçons par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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