Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 mars 2022, n° 19/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2019, N° 18/00886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03810 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KFHM
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP RICARD
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 MARS 2022
Appel d’un jugement (N° RG 18/00886) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 28 mars 2019suivant déclaration d’appel du 18 Septembre 2019
APPELANT :
M. D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCT Ardèche-Isère Rhone 276 Cours Emile Zola
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2021, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Ricard en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2011, M. D Y, âgé de 53 ans pour être né le […], et exerçant la profession de technicien à l’European synchrotron radiation facility (ci-après ESRF), a été victime d’un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait à bicyclette sur la voie publique, il a été percuté par un véhicule du centre hospitalier universitaire de Grenoble (ci-après le CHU de Grenoble), assuré auprès de la société Hospitalière d’assurances mutuelles.
Le bilan lésionnel initial établi le même jour par le Dr X au CHU de Grenoble (38), a fait état des lésions suivantes entraînant un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2011 :
- une fracture peu déplacée des deux têtes radiales,
- une ostéophytose de l’olécrâne.
Par ordonnance du 14 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire de M. Y et a condamné la société Hospitalière d’assurances mutuelles à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr I-J A, ès qualités d’expert judiciaire, a déposé un rapport de ses opérations le 20 janvier 2017 après s’être adjoint un sapiteur, le Dr Z, ès qualités de psychiatre qui a déposé son rapport le 13 octobre 2016.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Hospitalière d’assurances mutuelles à verser à M. Y la somme provisionnelle de 18 545,48 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 16 février 2018, M. Y a assigné la société Hospitalière d’assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir indemniser ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a':
Condamné la société Hospitalière d’assurances mutuelles à verser à M. Y le paiement des sommes suivantes :
- assistance tierce personne : 3 120 euros
- frais d’assistance de médecins conseils : 1 600 euros
- frais de déplacements : 522,20 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 208,75 euros
- souffrances endurées : 12 000 euros
- incidence professionnelle : 1 513,38 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
- préjudice d’agrément : 12 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du 30 septembre 2011, date de survenance de l’accident ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Constaté que la créance de la CPAM s’élève à un montant de 68 490,94 euros se décomposant ainsi, selon débours produits le 21 février 2018 :
- 7 162,92 euros au titre des frais hospitaliers
- 4 750 euros au titre des frais médicaux
- 21,46 euros au titre des frais pharmaceutiques
- 56 556,25 euros au titre des pertes de gains actuels
outre la somme de 3 486,62 euros au titre de la rente accident de travail ;
Condamné la société Hospitalière d’assurances mutuelles à payer à M. Y la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Hospitalière d’assurances mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire lesquels seront distraits au profit de Me F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouté M. Y de ses autres demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dispositions intéressant le présent appel, le tribunal a notamment retenu que :
- M. Y était à mi-temps thérapeutique lors de l’accident à la suite d’une agression dont il avait été victime le 15 mars 2011, puis a été déclaré apte à reprendre le travail le 23 mai 2013 à mi-temps thérapeutique avec aménagement de poste avant de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 12 mai 2015 ;
- si le Dr A et le Dr Z, son sapiteur psychiatre, n’ont pas retenu le poste de préjudice d’incidence professionnelle, le Dr B évoque une pénibilité au travail du fait de l’état séquellaire qu’il prend en compte dans le taux d’AIPP qu’il fixe à 7 % ;
- l’accident du 30 septembre 2011 a eu une incidence professionnelle directe et certaine se matérialisant par une pénibilité au travail et la perte d’emploi survenue après 24 ans d’ancienneté ;
- M. Y ne justifie ni dans son principe ni dans son calcul le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs, étant précisé que son revenu net annuel imposable et une projection des droits à la retraite ne sont pas produits aux débats.
Le 18 septembre 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
- l’a débouté des demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs au motif qu’il ne justifiait ni dans son principe, ni dans son calcul ce poste de préjudice, étant précisé que le revenu de référence est le revenu net annuel imposable avant l’accident qui n’est pas produit aux débats et que s’agissant d’une éventuelle perte concernant ses droits à la retraite, aucune projection de ses droits à la retraite n’a été versée aux débats ;
- a limité à 500 euros la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées le 11 mai 2021, M. Y demande à la cour de':
Juger recevable et bien fondé son appel limité ;
Juger que le tribunal a définitivement jugé que l’accident de circulation du 30 septembre 2011 avait eu une incidence professionnelle directe et certaine ;
Juger en conséquence qu’il est en droit de solliciter l’indemnisation de ses pertes de gains futurs ;
Juger qu’il justifie du montant de ses pertes de gains futurs pour la période suivant la consolidation ;
Débouter en conséquence la société Hospitalière d’assurances mutuelles de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions :
Condamner la société Hospitalière d’assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de :
- 92 894,22 euros au titre de pertes de gains professionnels pour la période allant de la consolidation à la mise à la retraite pour inaptitude,
- 105 410,88 euros au titre de la rente viagère pour la période postérieure à la mise à la retraite pour inaptitude ;
Juger que la société Hospitalière d’assurance mutuelles aurait dû présenter une offre au titre de l’incidence professionnelle au plus tard le 30 mai 2012 ;
Juger en conséquence que le montant qui lui sera alloué produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 mai 2012 et jusqu’au jour où sa décision sera définitive ;
Subsidiairement, juger que ce montant produira des intérêts de retard à compter du 30 septembre 2011 comme il en a été jugé par le tribunal de grande instance ;
Ordonner en toutes hypothèses la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Hospitalière d’assurance mutuelles, prise en la personne de son représentant légal de ce chef ;
Condamner la société Hospitalière d’assurance mutuelles à lui payer une indemnité complémentaire de 2 500 euros pour la première instance et une indemnité de 3 000 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Hospitalière d’assurance mutuelles aux entiers dépens.
Il fait valoir que':
- il a subi à la fois une perte de gains professionnels à compter de l’accident et une diminution du montant de sa retraite qu’il aurait perçue s’il avait pu continuer à travailler jusqu’à l’âge normal de sa retraite afin de percevoir un taux plein ;
- il communique, en cause d’appel, les pièces justifiant son calcul relatif aux pertes de gains professionnels futurs, étant souligné que ce poste de préjudice doit être examiné dès lors que le principe du préjudice professionnel est retenu ;
- la société Hospitalière d’assurance mutuelles conteste le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle mais n’a pas relevé appel incident et sollicite la confirmation du jugement, de sorte que sa contestation se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
- il travaillait depuis le 4 février 1991 à l’ESRF avant son accident et n’a jamais pu reprendre son travail depuis lors ;
- il a été en arrêt maladie jusqu’au 31 décembre 2014 puis en invalidité jusqu’au 23 mai 2015, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude professionnelle puis il a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2015 ;
- il percevait un salaire annuel de 34 813 euros net, soit 2 901 euros par mois et que depuis le 1er janvier 2015 il perçoit une pension annuelle d’invalidité de 16 261,68 euros ;
- la différence annuelle s’élève à 18 551,32 euros, soit 50,83 euros par jour, ce qui constitue un total de 92 894,32 euros du 1er janvier 2015 au 30 octobre 2019 ;
- sa retraite au taux plein aurait été d’un montant mensuel net de 1 781,64 euros alors que sa pension s’élève actuellement à la somme de 1 227,98 euros, il en résulte une différence mensuelle de 732,02 euros, soit 8 784,24 euros par an ;
- il s’ensuit qu’il lui est dû la somme de 105 410,88 euros en application du PER viager selon les tables de la Gazette du Palais 2018 ;
- en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, la société Hospitalière d’assurance mutuelles aurait dû présenter une offre provisionnelle au titre de l’incidence professionnelle dans les huit mois de l’accident et une offre définitive dans les cinq mois après avoir eu connaissance de la date de consolidation, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conclusions d’intimée notifiées le 13 mars 2020, la société Hospitalière d’assurance mutuelles demande à la cour de':
Dire et juger recevable mais infondé l’appel limité relevé par M. Y ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
Débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. Y aux entiers dépens d’appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle a déjà réglé à M. Y une somme totale de 45 594,87 euros, outre intérêts, ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- elle ne discute pas le droit à indemnisation intégrale de M. Y et considère que les premiers juges ont parfaitement évalué son préjudice et n’ont pas dit fondé sa demande relative à une éventuelle perte de gains professionnels futurs en lien avec l’accident du 30 septembre 2011 ;
- les difficultés rencontrées par M. Y dans l’exercice de son activité professionnelle ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du 30 septembre 2011, de sorte qu’il ne peut lui faire supporter le poids de ses antécédents médicaux ;
- le rapport d’expertise médicale du Dr A du 20 janvier 2017, qui conclut à l’absence d’incidence professionnelle dans la mesure où celle-ci n’est pas imputable à l’accident, n’a pas fait l’objet de demande de contre-expertise ;
- le Dr A énonce que les troubles psychologiques qui ont perturbé la reprise de travail de M. Y ne sont pas en lien avec l’accident du 30 septembre 2011 et le Dr Z déclare qu’il n’existe pas de préjudice professionnel relié de manière exclusive à l’accident ;
- elle a présenté une première offre d’indemnisation provisionnelle à M. Y le 17 novembre 2011, soit moins de deux mois après l’accident du 30 septembre 2011 et a proposé une offre d’indemnisation définitive le 16 septembre 2014 et non le 23 mars 2018, soit dans les cinq mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la date de consolidation de M. Y, conformément aux articles L. 211-9 et L. 122-9 du code des assurances.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’assignation à comparaître ont été signifiées à la CPAM de l’Isère, par acte des 16 décembre 2019 et 21 mai 2021 remis à une personne se disant habilitée.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile l’acte d’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, M. Y a interjeté un appel limité du jugement en ce qu’il :
- l’a débouté des demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs au motif qu’il ne justifiait ni dans son principe, ni dans son calcul ce poste de préjudice, étant précisé que le revenu de référence est le revenu net annuel imposable avant l’accident qui n’est pas produit aux débats et que s’agissant d’une éventuelle perte concernant ses droits à la retraite, aucune projection de ses droits à la retraite n’a été versée aux débats ;
- a limité à 500 euros la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y n’a ainsi pas interjeté appel des chefs de jugement relatifs à la production d’intérêts de retard des sommes dues au titre de l’incidence professionnelle.
Il s’ensuit que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste de préjudice permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage. La perte ou la diminution des revenus professionnels futurs doit être la conséquence directe de l’invalidité partielle ou totale.
S’il est exact que l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs appartiennent à la catégorie plus générale des préjudices professionnels, il n’en reste pas moins qu’ils constituent deux postes de préjudices distincts, le juge du fond doit donc procéder à leur examen, puis à leur éventuelle indemnisation, de façon séparée.
Le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
En l’espèce, M. Y soutient qu’il produit les pièces justifiant son calcul relatif aux pertes de gains professionnels futurs et que ce poste de préjudice doit être examiné dès lors que le principe du préjudice professionnel a été retenu par le premier juge.
La société Hospitalière d’assurance mutuelles fait valoir que la demande de M. Y n’est pas fondée en ce que son préjudice relatif à d’éventuelles pertes de gains professionnels futurs n’est pas en lien direct et certain avec l’accident du 30 septembre 2011.
Pour accorder une indemnisation à M. Y au titre de l’incidence professionnelle, le tribunal a reconnu qu’il subissait une pénibilité au travail en se fondant sur l’avis du Dr H B du 28 mai 2014.
M. Y se contente d’affirmer de façon erronée que le premier juge a dit fondée sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs alors que le tribunal a relevé que ce poste de préjudice n’était pas justifié dans son principe ni dans son calcul.
A cet égard, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Dr A du 20 janvier 2017, du rapport du Dr Z du 9 juin 2016 et du rapport du Dr B du 28 mai 2014, qu’aucune perte de gains professionnels futurs en lien direct et certain avec l’accident du 30 septembre 2011 n’a été caractérisée. Le Dr Z a précisément indiqué qu’il n’existait « pas de préjudice professionnel qui pourrait être relié de manière exclusive à cet événement », ce qu’a d’ailleurs rappelé le Dr A au sein de l’expertise judiciaire. Le Dr B n’a pas non plus mentionné que M. Y avait subi de pertes de gains professionnels futurs.
En outre, le Dr A a relevé que M. Y présentait, d’une part, un stress post-traumatique consécutif à une agression en avril 2011 et qu’il avait alors repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avant les faits du 30 septembre 2011 et, d’autre part, un prurigo sévère nécessitant une thérapeutique locale depuis 2009 à raison de deux cures par an depuis lors. Le Dr C, dans son avis de sapiteur, a noté que M. Y ne présentait plus de trouble de l’anxiété, qu’il allait reprendre le travail à plein temps et que les troubles pouvant perturber la reprise du travail étaient liés à des problèmes avec sa hiérarchie.
Au regard de ces éléments, le Drs A, ès qualités d’expert judiciaire, n’a pas retenu de préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs en raison de l’état antérieur de la victime et d’une pathologie annexe grave.
Or, M. Y ne verse aucune pièce susceptible d’établir de lien direct et certain entre l’accident du 30 septembre 2011 et son licenciement pour inaptitude professionnelle, son classement en invalidité de catégorie 2 ou sa mise en retraite pour inaptitude, pas plus qu’il ne développe de moyen dans ses conclusions à ce sujet devant la cour.
Dans ces conditions, à défaut de caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre de l’incidence professionnelle et d’établir que ses éventuelles pertes de gains professionnels futurs sont en lien direct et certain avec l’accident du 30 septembre 2011, M. Y sera débouté de ses demandes de ce poste de préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. Y, dont les prétentions sont rejetées, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner M. Y à payer à la société Hospitalière d’assurance mutuelles la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit irrecevables les demandes de M. D Y relatives à la production d’intérêts de retard des sommes dues au titre de l’incidence professionnelle ;
Confirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. D Y à payer à la société Hospitalière d’assurance mutuelles la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
Condamne M. D Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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