Confirmation 11 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 11 mai 2020, n° 19/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°203
N° RG 19/01064
N° Portalis DBVL-V-B7D-PRHB
M. X Y
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PLE
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, représenté par Monsieur FICHOT, avocat général, présent lors de l’audience,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2020, devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Yves LE NOAN, magistrats tenant l’audience en rapporteurs, sans opposition des représentants des parties,
et qui ont rendu compte au délibéré collégial,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2020, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur X Y,
ès-qualités de 'représentant légal’ de ' Monsieur B Y', né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Marion PLE de la SELARL ABELIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001487 du 22/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes,
représenté par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Rennes
[…]
représenté à l’audience par Monsieur FICHOT, avocat général
****
L’acte de naissance de Monsieur C Y, né le […] à […], a été transcrit par le consul général de France à Dakar le 10 avril 2013.
Le 31 décembre 2013, le service passeport du consulat général de France à Dakar a informé le service central d’état civil qu’il avait refusé la délivrance d’un passeport à Monsieur C Y en raison d’une disproportion évidente entre son age supposé (11 ans) et son apparence physique (20-30 ans).
Par instructions du 2 février 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES a ordonné le sursis à exploitation de cet acte de naissance, la date de naissance indiquée ne correspondant pas à la réalité.
Par acte d’huissier en date du 13 avril 2017, Monsieur X Y, es qualité de représentant légal de Monsieur C Y, a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES aux fins de voir juger n’y avoir lieu à sursis à exploitation de l’acte de
naissance de l’enfant et ordonner la remise de son passeport dans un délai de quinze jours sous astreinte et ce, avec exécution provisoire.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de NANTES s’est déclaré incompétent pour ordonner la délivrance d’un passeport à C Y, renvoyé Monsieur X Y à mieux se pourvoir, débouté Monsieur X Y, es qualités de représentant légal de Monsieur C Y, de ses demandes, condamné Monsieur X Y, es qualités de représentant légal de Monsieur C Y, aux dépens, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 février 2019, Monsieur X Y, es qualités de représentant légal de Monsieur C Y, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent pour ordonner la délivrance d’un passeport à C Y et l’a renvoyé à mieux se pourvoir,
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 mars 2019, Monsieur X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— ordonner la mainlevée du sursis à exploitation de l’acte de naissance de Monsieur C Y,
— condamner le procureur de la République aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2019, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 31 janvier 2019 ayant débouté Monsieur X Y de ses demandes concernant la levée du sursis à exploitation de 1'acte de naissance de l’enfant C Y […]
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur X Y ne demande plus à la cour d’ordonner la délivrance du passeport de son fils C Y mais se borne à demander qu’il soit ordonné la mainlevée du sursis à exploitation de son acte de naissance.
Il convient donc de considérer qu’il a abandonné sa demande du premier chef.
S’agissant de la levée du sursis à exploitation, il s’agit d’une décision ne relevant pas des attributions du Tribunal de Grande Instance et par suite de la Cour d’Appel de RENNES dès lors qu’il s’agit d’une simple mesure d’instruction de la demande de passeport qui ne relève pas de la compétence des juridictions civiles.
Enfin, la cour n’est pas saisie dans le cadre de la présente instance d’une contestation de l’acte d’état
civil litigieux sur le fondement de l’article 47 du code civil, ni de la reconnaissance de sa validité, si bien qu’elle n’a pas à se prononcer sur ce point.
Dès lors la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur X Y qui succombe supportera la charge des dépens.
****
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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