Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 3 mars 2021, n° 18/05575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2021, n° 18/05575
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/05575
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 septembre 2018, N° 2017F01004
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 03 MARS 2021

(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)

N° RG 18/05575 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVSF

SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX

c/

SAS CONNEXION FRANCE JAPON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2018 (R.G. 2017F01004) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2018

APPELANTE :

SAS SOVEX GRANDSCHATEAUX agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, […]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Anne-Julie GUIBERTEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS CONNEXION FRANCE JAPON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Catherine BRISSET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 juin 2010, la SAS Connexion France Japon (la société CFJ) et la SAS Sovex Grands Châteaux (la société Sovex) ont conclu un contrat d’agent commercial par lequel cette dernière a confié à la société CFJ, à titre exclusif, la représentation de ses produits sur le territoire du Japon.

Le 10 avril 2017, la société Sovex a annoncé à la société CFJ le retrait de son exclusivité sur le marché japonais.

Le 5 juillet 2017, prenant acte des décisions de la société Sovex, la société CFJ a rompu le contrat d’agent commercial.

La société CFJ a, par acte du 26 septembre 2017, fait assigner la société Sovex devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de constatation de l’inexécution fautive du contrat par la société Sovex, à l’origine de la rupture.

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2018, le tribunal a :

— condamné la société Sovex à payer à la société CFJ la somme de 90 000 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017,

— débouté la société CFJ de sa demande de dommages-intérêts,

— condamné la société Sovex à payer à la société CFJ la somme de 2 390,21 euros au titre des commissions dues,

— débouté la société Sovex de ses demandes de dommages-intérêts,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société Sovex à payer à la société CFJ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société Sovex a relevé appel de la décision le 16 octobre 2018, à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision, qu’elle a expressément énumérés, intimant la société CFJ.

Le 16 novembre 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières écritures en date du 1er juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Sovex demande à la cour de :

Vu l’article 1134 (ancien) du code civil,

Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,

Vu l’article L. 441-3 (ancien) du code de commerce,

Vu l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société CFJ ;

Le réformer pour le surplus ;

Constater que la société CFJ n’exécutait sa mission d’agent commercial qu’auprès de quelques clients récurrents pendant les sept années écoulées entre la signature du contrat et sa rupture par la société CFJ ;

Constater qu’à l’exception de ces clients, la société CFJ n’effectuait aucun démarchage auprès de la clientèle potentielle et qu’elle ne réalisait aucun acte de représentation ou de promotion des produits de la société Sovex ;

Dire et juger que la société CFJ ne pouvait bénéficier de la qualification d’agent commercial pour la partie de l’activité confiée par la société Sovex par le contrat qu’elle a décidé, délibérément, de ne pas exercer en pratique, ceci pendant toute la durée du contrat ;

Dire et juger qu’elle n’est pas fondée à réclamer quelque indemnité que ce soit au titre du retrait de cette activité du champ contractuel ;

A titre subsidiaire, dire et juger que l’absence totale d’activité constitue une faute grave permettant de supprimer l’activité concernée du contrat sans indemnité au profit de la société CFJ ;

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les faits de l’espèce empêchent de considérer que la modification du contrat aurait constitué une rupture détournée permettant à la société CFJ de mettre fin au contrat dans son intégralité et sans saisine préalable du juge, tout en réclamant l’indemnité légale de fin de contrat ;

Dire et juger que les demandes indemnitaires de la société CFJ ne sont pas fondées dans leur principe ;

Constater que la société CFJ ne démontre pas qu’elle aurait subi le moindre préjudice en cas de poursuite du contrat suite à la modification demandée par la société Sovex ;

Constater que la société CFJ ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice du fait de la rupture du contrat qu’elle a elle-même décidée ;

A titre subsidiaire, constater que la société CFJ ne justifie pas que le calcul de l’indemnité de fin de contrat soit effectué sur la base des années au cours desquelles elle a perçu le montant le plus élevé de commissions et non sur la moyenne des trois dernières années comme il est d’usage ;

A titre infiniment subsidiaire, constater que le montant des commissions facturées par la société CFJ ne peut en aucun cas aboutir au montant demandé, à savoir 90 000 euros, quelles que soient les années prises en compte ;

En conséquence, dire et juger que la demande d’indemnité de fin de contrat de la société CFJ n’est pas fondée dans son montant ;

Constater que la société CFJ ne démontre ni une faute de la société Sovex, ni un préjudice, ni un lien de causalité entre les deux justifiant qu’il lui soit octroyé des dommages-intérêts ;

En conséquence, dire et juger que la demande de dommages-intérêts de la société CFJ n’est pas fondée ;

Constater que la société CFJ n’a pas adressé de factures de commission à la société Sovex demeurant impayées à la date du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux dont appel ;

Dire et juger qu’aucune somme n’est due à la société CFJ au titre de commissions prétendument impayées ;

Débouter de l’ensemble de ses demandes la société CFJ ;

Condamner la société CFJ à payer à la société Sovex la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;

Condamner la société CFJ à payer à la société Sovex la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société CFJ à payer à la société Sovex la somme de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Sovex conteste une modification brutale ou fautive du contrat faisant valoir qu’elle a uniquement tiré les conséquences de la renonciation de son adversaire à l’exercice d’une partie de l’activité. Elle considère que c’est la société CFJ qui a mis en place une stratégie détournée pour lui imputer la rupture. Elle demande que les pièces de la société CFJ qui ne sont pas traduites en français soient écartées. Elle invoque une faute grave de la société CFJ qui a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi. Elle soutient que la société CFJ ne démontre pas en quoi la modification du contrat l’empêchait de poursuivre son exécution. Elle estime enfin que la société CFJ ne rapporte pas la preuve de son éventuel préjudice et qu’aucune facture ne lui avait été adressée s’agissant de commissions prétendument impayées.

Dans ses dernières écritures en date du 30 août 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CFJ demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Sovex Grands Châteaux à payer à la société Connexion France Japon :

- la somme de 90 000 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017,

- la somme de 2 868,25 euros TTC au titre des commissions dues,

- la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sovex Grands Châteaux de sa demande reconventionnelle et de sa demande d’article 700 du CPC,

Recevoir la société Connexion

France Japon en son appel incident et condamner la société Sovex Grands Châteaux à payer à la société Connexion France Japon la somme 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’agent,

Débouter la société Sovex Grands Châteaux de ses autres demandes,

Condamner la société Sovex Grands Châteaux au paiement d’une indemnité en cause d’appel de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

La société CFJ soutient que la société Sovex lui a imposé une modification majeure du contrat, la contraignant à rompre un contrat vidé de sa substance. Elle considère que la modification portait sur des éléments essentiels, tels que l’exclusivité et la diminution du secteur. Elle conteste avoir commis des fautes. Elle s’explique sur le quantum de l’indemnité de rupture.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures. Les très nombreuses mentions du dispositif des écritures tendant à voir la cour 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens des parties lesquels doivent être énoncés dans la discussion des écritures.

Le débat est en premier lieu celui de la rupture du contrat d’agent commercial ayant lié les parties.

C’est la société CFJ qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, dans les termes d’une prise d’acte puisqu’elle invoquait une violation par son adversaire de ses obligations contractuelles. Il convient donc d’apprécier si la société CFJ établit la réalité de cette faute grave pour statuer sur les conséquences de la rupture.

Pour contester toute faute l’appelante soutient, en synthèse, que c’est la société CFJ qui a commis une faute grave en n’exécutant qu’une partie de sa mission de sorte qu’elle n’a fait

que mettre le contrat en cohérence avec la réalité de son exécution et que la modification ne pouvait constituer une rupture détournée permettant à son adversaire de mettre fin au contrat sans saisine préalable du juge.

La cour ne saurait cependant suivre une telle analyse.

En effet, le contrat a été conclu entre les parties le 17 juin 2010 et s’exécutait depuis plusieurs années sans qu’il soit fait état de difficultés entre les parties. Il comprenait une clause d’exclusivité sur le territoire du Japon incluant les compagnies aériennes japonaises à l’exclusion de trois clients nommément désignés, à savoir Royal Liquor Food & Co Tokyo, Bond & Co Kobe et R & W Kobe.

Or, la société Sovex a bien modifié unilatéralement ce contrat en le délimitant aux seuls clients apportés par M. X et en excluant le reste des importateurs japonais. Il s’agit du courrier du 10 avril 2017.

Pour contester tout manquement à ses obligations contractuelles, l’appelante soutient qu’elle ne faisait adapter le contrat à la réalité de l’exécution et que c’est l’intimée qui manquait à ses obligations en ne démarchant pas la clientèle potentielle. Il s’agit cependant d’un manifeste ajustement de cause. En effet, le courrier du 10 avril 2017 faisait suite à des discussions entre les parties. Il en résulte que dès le 10 décembre 2015, la société Sovex, qui indiquait par ailleurs que les résultats du marché japonais étaient satisfaisants ce qui était, en partie le résultat [du] travail et de [l']implication de M. X, entendait modifier son organisation commerciale. Il s’agissait là d’une démarche propre à la société Sovex qui n’imputait aucun manquement à son agent. La société Sovex avait bien évidemment la possibilité de proposer un autre modèle d’organisation commerciale mais ne pouvait l’imposer unilatéralement en violation du contrat qui liait les parties.

Elle en était d’ailleurs parfaitement consciente puisqu’après des discussions entre les parties, elle indiquait à son agent, dans un courrier électronique du 14 janvier 2017, compte tenu des obligations contractuelles qui nous lient, ces modifications feront l’objet d’un avenant à notre contrat, à moins bien entendu que tu ne t’y opposes, auquel cas, nous n’aurions d’autre possibilité que de mettre un terme à notre collaboration.

Or, la société CFJ a refusé cette modification. La société Sovex n’en a pas tiré les conséquences prévues puisqu’elle n’a pas pris l’initiative de la rupture annoncée mais a entendu procéder par modification unilatérale du contrat ce qu’elle ne pouvait faire sans manquer gravement à ses obligations. Elle ne saurait soutenir utilement que cette modification avait pour origine une faute de la société CFJ puisqu’elle ne l’établit pas. Outre, que les premières propositions de modification ne se plaçaient nullement sur un tel terrain, la diminution du chiffre d’affaires ne peut à elle seule et sans autres éléments que les affirmations de la société Sovex être imputée à la faute de l’agent commercial.

La société Sovex ne peut davantage prétendre utilement que la société CFJ aurait dû saisir la juridiction préalablement à la rupture. En effet, la société CFJ en opérant cette prise d’acte assumait le risque qu’elle ne soit pas considérée comme valable ce qui ne la privait pas de la possibilité d’invoquer une rupture aux torts de son adversaire. Or, la clause d’exclusivité sur le territoire du Japon constituait bien un élément essentiel du contrat d’agent commercial. En supprimant unilatéralement un élément contractuel, de surcroît tout à fait notable, le mandant a bien commis une faute grave de sorte que la rupture du contrat est intervenue à ses torts sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties et ce sans tenir compte des pièces produites qui ne sont pas en langues française et sont inexploitables pour être en japonais.

L’agent commercial a donc droit à l’indemnité de rupture prévue par les dispositions de l’article L 134-12 du code de commerce. Cette indemnité doit correspondre au préjudice subi. Il est exact que l’usage de prendre comme référence deux années de commissions n’a aucune force obligatoire. Il s’agit cependant d’un usage qui entre dans le débat. Si l’appelante fait valoir que la société CFJ n’a pas exposé de coût en particulier de licenciement puisqu’elle n’avait pas de personnel, il n’en demeure pas moins que la cessation des relations contractuelles a bien causé un préjudice à la société CFJ qui facturait des commissions. Il convient par ailleurs de tenir compte d’une relation contractuelle qui existait depuis sept ans.

Dès lors, la référence à l’usage tendant à fixer l’indemnité à deux années de commission correspond en l’espèce à la mesure du préjudice subi. Quant à l’assiette de commissions à prendre en considération, les années 2017 et 2016 doivent effectivement être exclues. L’année 2017 correspond à celle de la rupture étant rappelé que c’est dès le 10 avril que la société CFJ a été privée de l’exclusivité. L’année 2016 doit également être exclue dans la mesure où c’est dès le début 2016 que la société Sovex a entendu réorganiser sa démarche commerciale et que, la société CFJ n’acceptant pas ses propositions, elle a limité ses possibilités commerciales en particulier en n’adressant qu’avec retard les tarifs de l’année, élément pourtant indispensable à toute prospection.

Sur les trois années précédentes, le total des commissions, tel qu’il résulte de la pièce 17 de l’appelante s’est établi à 125 264, soit une moyenne annuelle de 41 754 euros. Ainsi l’indemnité devant réparer le préjudice subi par l’appelante doit être fixé à la somme de 83 148 euros. Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité et la société Sovex condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnité complémentaire à hauteur de 15 000 euros. Si la rupture est certes imputable à la société Sovex, l’intimée ne justifie pas d’un préjudice subsistant après fixation de l’indemnité de rupture.

C’est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes reconventionnelles de la société Sovex qui n’établit pas une inexécution fautive de ses obligations par la société CFJ et qui n’établit pas davantage que son adversaire ait entamé une procédure abusive puisqu’elle était au principal bien fondée.

Enfin s’agissant des commissions, la société Sovex conteste le rappel mis à sa charge par le tribunal en faisant valoir que les factures produites par la société CFJ ont été émises tardivement et pour les seuls besoins de la cause. La cour observe cependant que ces factures ont été émises, certes pendant le cours de l’instance, mais sur la base des commandes récapitulées par la société Sovex elle-même dans trois factures pro forma de l’été 2017 communiquées en pièces 39, 40 et 41 dont la cour retient la seule partie en français émanant de la société Sovex. Le rappel de commissions pour la somme de 2 390,21 euros HT était bien dû.

Au total, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l’indemnité de rupture, fixé à 83 148 euros, et sur les frais et dépens appréciés globalement par la cour.

L’appel n’est que très partiellement bien fondé sur le montant de l’indemnité de rupture de sorte que pour l’ensemble de la procédure la société Sovex, qui demeure partie perdante au procès, sera condamnée à payer à la société CFJ la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 septembre 2018 sauf en ce qu’il a condamné la SAS Sovex Grands Châteaux à payer à la SAS Connexion France Japon la somme de 90 000 euros et celle de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirmant sur ces deux points et statuant à nouveau,

Condamne la SAS Sovex Grands Châteaux à payer à la SAS Connexion France Japon la somme de 83 148 euros à titre d’indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017,

Condamne la SAS Sovex Grands Châteaux à payer à la SAS Connexion France Japon la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,

Condamne la SAS Sovex Grands Châteaux aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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