Infirmation 22 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 avr. 2021, n° 20/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02877 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02877 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3AO
[…]
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
27 octobre 2020
RG :19/0000664
[…]
C/
X
I O X
B
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANTE :
[…], immatriculée au RCS sous le […], agissant en la personne de son représentant légal M. C D domicilié en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me K L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier COLLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame M I O X O X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier COLLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur F B
[…]
[…]
Assigné à personne le 27 Novembre 2020
Sans avocat constitué
M U T U E L L E D E S A R C H I T E C T E S F R A N C A I S A S S U R A N C E S ( M A F ASSURANCES), Société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurance, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Férouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Jade ARRIGHINO, Greffière placée, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 22 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. E X et Mme H I O X sont propriétaires d’une maison située […] à Bonnieux.
Ils y ont entrepris des travaux confiés à la société At Home Architecture avec laquelle ils ont régularisé le 20 septembre 2010 un contrat de maîtrise d’oeuvre portant mission complète ; les travaux ont été exécutés entre 2010 et 2013.
Souhaitant vendre leur maison, les époux X ont confié une mission technique d’expertise à M. Z qui aurait relevé diverses anomalies relatives à la facturation de ces travaux et à leur conformité aux règles d’urbanisme.
Ils ont alors fait assigner la société Art Home Architecture et son assureur, la société Mutuelle des architectes français (MAF), devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par ordonnance du 26 juin 2020, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Mme J A pour l’exécuter.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Mme A par M. F B.
Reprochant à cet expert un conflit d’intérêt, la société At Home Architecture a demandé la récusation de M. B par requête déposée le 21 septembre 2020.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon, considérant que l’expert n’était lié à aucune des parties en cause et qu’aucun conflit d’intérêt ne pouvait être reproché, a dit n’y avoir lieu à la récusation de M. F B et rejeté la requête à cette fin.
Par déclaration du 9 novembre 2020, société At Home Architecture a déféré l’ordonnance du 27 octobre 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une orientation à bref délai.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, la société Art Home Architecture demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée,
— prononcer la récusation de M. F B
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir à cet effet que M. B doit être révoqué puisqu’il entretien des relations professionnelles étroites avec M. Z, expert privé intervenu à la demande des époux X et que cela constitue un conflit d’intérêt eu égard à sa capacité à contester le rapport établi par son collègue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020, la société Mutuelle des architectes français demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée du 27 octobre 2020,
— récuser M. F B,
— mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir que l’existence d’un partenariat entre l’expert amiable des époux X et l’expert judiciaire jette un trouble sur l’exigence d’impartialité et d’indépendance qui s’impose à l’expert judiciaire en application de l’article 237 du code de procédure civile et du droit au procès équitable instauré par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la récusation ou au maintien de l’expert judiciaire dans ses fonctions telles que confiées par le juge chargé du contrôle des expertises,
— condamner la société At Home Architecture au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société At Home Architecture aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils exposent toutefois que la société At Home Architecture ne rapporte pas la preuve d’une quelconque collaboration constitutive d’un conflit d’intérêt entre M. B et leur expert privé M. Z.
M. K B, expert judiciaire, intimé, n’a pas constitué avocat. La société Art Home Architecture lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions le 27 novembre 2020 et la MAF ses conclusions le 12 janvier 2021 ; dans les deux cas, les actes d’huissier ont été remis à la personne de leur destinataire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2021.
MOTIFS
En vertu de l’article 234 alinéa 1er du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ; à cet égard, la liste qu’en fournit l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire n’est pas exhaustive et celles-ci doivent s’apprécier au regard de l’exigence d’impartialité apparente posé par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, selon l’article 237 du code de procédure civile, le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l’espèce, les époux X ont sollicité, en référé, une mesure d’expertise en s’appuyant sur un rapport d’expertise amiable daté du 25 septembre 2019 établi à leur demande par la société Dekta Expertises, en la personne de M. L Z. Cet avis est particulièrement critique à l’égard de la société Art Home Architecture puisqu’il énonce notamment en conclusions que des 'fautes ont été commises sous l’autorité despotique de l’architecte…', que '… cette affirmation [de l’architecte] en conflit avec ses obligations déontologiques et contractuelles, apparaît comme l’aveu d’une préméditation des actes délictuels commis’ et que '… nous pensons qu’il y a urgence à agir tant à l’encontre de l’architecte que de ses coadjuteurs'.
De plus, M. Z assiste les époux X comme conseil technique aux opérations d’expertise judiciaire qui ont débuté.
Les justificatifs produits par l’appelante montrent que la société Dekta Expertises exerce son activité à la même adresse que l’expert judiciaire B, au […] à Avignon ; sur son site internet, comme en témoignent les copies d’écran des 17 septembre, 12 novembre 2020, et plus récemment 23 mars 2021, la société Dekta Expertises met en avant sa vocation à intervenir dans les différends domaines de l’expertise immobilière en matière vénale et de l’expertise en pathologie et désordres de la construction grâce à un réseau d’experts indépendants intervenant sous la direction d’une part de M. Z, d’autre part d’un duo parmi lequel figure M. B 'expert de justice près la cour d’appel de Nîmes…'.
Il en ressort qu’il existe entre M. Z et M. B une proximité et un lien de collaboration professionnel régulier et durable qui dépassent une participation ponctuelle à certaines missions comme en a fait état M. B dans son courrier adressé au président du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 septembre 2020. Même s’ils ne sont pas formellement associés au sein d’une structure organisée, ils apparaissent ainsi aux yeux des tiers, et en l’occurrence d’une partie au litige, comme participants d’une entité commune, de petite taille, ayant une convergence d’intérêts et d’affinités. Il existe donc un risque de perte d’objectivité de l’expert judiciaire à l’égard des avis et conseils prodigués aux consorts X par celui avec lequel il est, en d’autres occasions, un partenaire d’affaires habituel.
Bien que l’expert n’ait aucun lien avec les parties elles-mêmes, l’altération de l’apparence d’impartialité qui est attendue de lui constitue dans ces circonstances un motif de récusation de récusation de M. B, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la société Art Home Architecture et que l’ordonnance déférée sera infirmée.
L’appelant supportera les dépens d’appel, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la récusation de M. F B, expert désigné par l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 26 juin 2020 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Prime ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Contribution ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Financement
- Licenciement ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Courrier ·
- Videosurveillance ·
- Titre
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Stress ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Recrutement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Prétention ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Administration fiscale ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Procédure
- Radiation du rôle ·
- Fondation ·
- Épouse ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordures ménagères ·
- Réserve ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Clause resolutoire ·
- Héritier
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Sous traitant ·
- Assureur ·
- Énergie renouvelable ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Multimédia ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Prestation ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Ingénierie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances
- Guadeloupe ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Réalisation ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Assistance technique ·
- Réserve ·
- Dommage
- Plomb ·
- Agence ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Plan d'action ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Associations ·
- Taxe d'apprentissage ·
- École ·
- Sociétés ·
- Enseignement supérieur ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Confusion ·
- Bail ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.